Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE AIRE SUR LA LYS

Application de l'accord
Début : 17/07/2018
Fin : 17/07/2020

14 accords de la société LA POSTE

Le 06/07/2018


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION

PLURI-HEBDOMADAIRE SUR LES SITES D’ARQUES PPDC-UD AIRE LA LYS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION

PLURI-HEBDOMADAIRE SUR LES SITES D’ARQUES PPDC-UD AIRE LA LYS


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, prise en son établissement de ARQUES PPDC ainsi que le site rattaché de AIRE SUR LA LYS, représenté par XXXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement de XXXX ;
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives, suivantes, représentées, respectivement, par :
XXXX, mandaté par le syndicat CFDT,
XXXX, mandaté par le syndicat CGT,
XXXX, mandaté par le syndicat SUD,
XXXX, mandaté par le syndicat FO,
XXXX, mandaté par le syndicat CFTC,
XXXX, mandaté par le syndicat UNSA,
XXXX, mandaté par le syndicat CGC,

D’autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations représentatives, l’organisation du temps de travail du site de AIRE SUR LA LYS . Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 03/05/18 et du CT du 22/06/18.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail est applicable aux personnels fonctionnaires, salariés et ACOS de droit public, affectés à ARQUES PPDC UD AIRE SUR LA LYS.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage jusqu’alors en vigueur pour ARQUES PPDC UD AIRE SUR LA LYS.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d’ AIRE SUR LA LYS, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site d’ AIRE SUR LA LYS.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents par roulement travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
UD AIRE SUR LA LYS:
Sur la durée totale de la période de 12 semaines les agents travaillent en moyenne 35h sur chaque période selon les modalités suivantes :
Equipe AIRE SUR LA LYS:
Semaines 1,2 et 3 : DHT de 38H11 du lundi au samedi
Semaine 4 : DHT de 25H27 (repos du lundi au mardi, journées travaillées du mercredi au samedi)
Semaines 5,6 et 7 : DHT de 38H11 du lundi au samedi
Semaine 8 : DHT de 25H27 (repos du mercredi au jeudi, journées travaillées du lundi au mardi et vendredi au samedi)
Semaines 9,10 et 11 : DHT de 38H11 du lundi au samedi
Semaine 12 : DHT de 25H27 (repos du vendredi au samedi, journées travaillées du lundi au jeudi)

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans les établissements cités ci-dessus. La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter le délai de prévenance de 10 jours. Le respect des repos de cycle et l’application de la PPH (Période Pluri-Hebdomadaire : Loi du 20 août 2008) seront vus en Commission de Suivi. Jusqu’au 30 septembre 2018, les jours de repos sont dus y compris durant la période de congés des agents et ne doivent pas être comptabilisés en congés durant la période du 1er juin au 30 septembre 2018, quel que soit leur positionnement.

Article 4 : Heures supplémentaires 

4-1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.
4-2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.
Le paiement de ces heures et des majorations sera au choix de l’agent :
  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture de contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.
  • Les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés à Arques ppdc sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter le délai de prévenance de 10 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 17 juillet 2018, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Au terme des deux ans, il cessera de plein droit de produire ses effets, donc le 17 juillet 2020.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé à 3 mois, courant octobre 2018.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de la branche Services-Courrier-Colis du Pas de Calais auprès des DIRECCTES du Pas de Calais (Arras), en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétaire du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Arques le 6 juillet 2018

Pour La Poste,

Le Directeur d’Etablissement,

Pour les Organisations syndicales :

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat SUD,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat CFTC,

Pour le syndicat CGC,

Pour le syndicat UNSA,

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