Accord d'entreprise LA POSTE Combourg

Un Accord Collectif sur la Mise en Place d'une Organisation Pluri-Hebdomadaire sur une Période Inférieur a l'Année

Application de l'accord
Début : 15/01/2019
Fin : 15/01/2021

50 accords de la société LA POSTE Combourg

Le 18/12/2018



DIRECTION EXECUTIVE BRETAGNE
Etablissement de ILLE ET BROCELIANDE




  • ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT ILLE ET BROCELIANDE – SITE COMBOURG


Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de l’accord du 7 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices / facteurs et de leurs encadrantes / encadrants de proximité ainsi que des dispositions légales en vigueur.


Entre les soussignés,

La Poste, représentée par M en sa qualité de Directeur d’Etablissement, prise en son établissement de ILLE ET BROCELIANDE situé ZA Beaucé, Rue de la Tordelière 35520 LA MEZIERE

D'une part,


Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

D’autre part,



L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement ILLE ET BROCELIANDE.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du mardi 13 novembre 2018 et la consultation du CT en date du vendredi 30 novembre 2018.





  • Article 1: Champ d’application

  • Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au site de COMBOURG PDC1.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de COMBOURG PDC1.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de COMBOURG, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de COMBOURG PDC1.

  • Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur chaque période définie par l’article 3 du présent accord.


  • Article 3 : Aménagement du temps de travail

Activité distribution
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec DHT de 42h.
1 semaine avec DHT de 28h


Activité guichet-cabine
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 : DHT de 32h05 (samedi de repos)
Semaine 2 : DHT de 36h50 sans jour de repos
Semaine 3 : DHT de 32h05 (samedi de repos)
Semaine 4 : DHT de 39h00 sans jour de repos


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée du travail, les dates et les jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contrainte de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

  • Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 4 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


  • Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


  • Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 




  • Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de COMBOURG PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé que les agents exerçant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une activité à temps partiel choisi conserveront leur organisation actuelle, sauf choix exprimé de l’agent. Toute modification du programme indicatif d’un collaborateur à temps partiel se fera conformément à l’article 3.


  • Article 8 : Durée de l'accord et révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur à compter du 15 janvier 2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 15 janvier 2021.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


  • Article 9 : Commission de suivi 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé au plus tard au 30 juin 2019.

  • Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis Haute Bretagne auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord en un exemplaire original.



Fait à La Mézière, le 18 décembre 2018.

Pour La Poste – Etablissement ILLE ET BROCELIANDE
Directeur Etablissement



Pour les organisations syndicales

Fédération Communications Conseil Culture CFDT (CFDT-F3C)





Unis pour Agir Ensemble
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications / CGC Groupe La Poste / Fédération UNSA - Postes

Pour la CFTC



Pour la CGC Pour l’UNSA-Postes






Fédération Nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT-CGT)

Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO-COM)

Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)


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