Accord d'entreprise LA POSTE

l'accord collectif relatif aux régimes de travail et à l'accompagnement social des agents

Application de l'accord
Début : 24/09/2019
Fin : 25/09/2021

3 accords de la société LA POSTE

Le 30/08/2019



















ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES AGENTS

APPLICABLES AU SEIN DE LA PDC DE LANGEAIS





































Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site Fondettes PPDC.

Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du

24 septembre 2019.



Entre les soussignés,


D’une part,

L’entreprise

La Poste prise en son site de Fondettes PPDC, située au 5 rue Neil Armstrong, 37130 Langeais, représentée par Madame en sa qualité de directrice d’établissement dûment mandaté à cet effet,



Et

les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord concernant l’établissement de

    LANGEAIS a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;


  • Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et d’accompagnement social des personnels concernés par le présent accord étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du

    23 juillet 2019, et du Comité Technique en date du 23 Aout 2019 .


Dans le cadre de la « Nouvelle Méthode de conduite du changement », les Organisations Professionnelles ont été reçues :

  • Plénière de lancement : 24 janvier 2019
  • Plénière de présentation du diagnostic : 23 mai 2019
  • Plénière de présentation des scénarios aux OS : 27 juin 2019
  • Plénière Conclusive : 8 aout 2019


Article1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines ainsi qu’un accompagnement social, est applicable uniquement au personnel, fonctionnaires et salariés affectés aux sites de Fondettes PPDC et recensé dans les effectifs à la date de mise en place de la nouvelle organisation, soit le 24 septembre 2019.

Seuls les agents des classes

I, II, III bénéficient de l’accompagnement social tel que défini dans le présent texte.


Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de LANGEAIS.


L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de

LANGEAIS pris en tant qu’entité géographique.


Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de

LANGEAIS.


Article 2 - Dispositif de formation


Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du

24 Septembre 2019, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur à LA POSTE. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé au travail seront privilégiées pendant la durée de l’accord.


Par ailleurs, dans le cadre de l’école de la distribution, une formation au Tri Général (TG) devra être suivie par les agents en amont de la bascule et au cours des semaines qui suivront la mise en place de la réorganisation. Cette formation se fera pendant le temps de travail.

Enfin, un véhicule de LA POSTE sera mis à disposition des agents qui le souhaitent afin de pouvoir découvrir les nouveaux points de distribution de leur tournée.

Article 3 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 4 du présent accord, et de 32 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie à l’article 4 du présent accord, pour les agents ne travaillant qu’en nuit


Article 4 - Aménagement du temps de travail


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés au service distribution courrier


La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de

1 semaine pour les agents affectés au service distribution courrier.


Sur la durée totale de la période de 46 semaines, les agents affectés au service

distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


1 semaine avec une DHT de 35h00

1 jour de repos glissant est octroyé sur la période de référence.


Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés au service

distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une DHT de 38h11 en moyenne,

1 jour de repos glissant est octroyé sur la période de référence.



Les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de

14 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.


1 secteur renfort est activé 179 jours par an la première année de l’accord. Le nombre de jours de renfort s’entend « hors absences inopinées »

L’année suivante, après les comptages règlementaires sur les mêmes périodes de références soit sur 6 semaines glissantes les comptages le secteur renfort sera activé à la date anniversaire du présent accord
A partir de 4% de baisse de trafic, 30 jours en moins par rapport à l’année précédente
A partir de 7% de baisse de trafic, 52 jours en moins par rapport à l’année précédente
A partir de 9% de baisse de trafic, 72 jours en moins par rapport à l’année précédente

Une coupure méridienne (non rémunérée) d’une durée de 45 minutes [minimum] sera octroyée aux agents afin de se restaurer.
Pendant cette coupure méridienne les agents ne doivent exercer aucune activité professionnelle et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles après avoir sécurisé leurs moyens de locomotion et le produit à distribuer ou collecter selon les modalités précisées par la direction de l’établissement.

Le temps de haut le pied, aller/retour, correspondant au trajet entre le point le plus proche de la tournée et le lieu de restauration proposé par La Poste est intégré au temps de travail précisé à la mise en place de ladite organisation.

  • Aménagement du temps de travail des agents de cabine.


La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de

2 semaines pour les agents affectés au service de cabine, et tient compte des dispositions spécifiques conduisant à la diminution de la durée effective du travail pour les agents travaillant en horaires mixtes.


Sur la durée totale de la période de 2

semaines, les agents affectés au service de cabine travaillent en moyenne 35h heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


1 semaine avec une DHT de

31h50,

1 semaine avec une DHT de 38h10

Les agents de cabine bénéficient 1 samedi de repos est octroyé sur la période de référence.


Article 5 - Heures supplémentaires


4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.



Article 6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 8 - Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel affectés au service de la Distribution du courrier et des colis ou tout autre service décrit précédemment à l’article 4 sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de

7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.



L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 9 – Indemnité de mobilité géographique


Le présent accord prévoit l’attribution de l’indemnité de mobilité géographique, conformément aux dispositions du BRH « Accompagnement des postiers en réorientation » du 5 février 2015 (CORP-DRHRS 2015-0096) issu de l’accord "Un avenir pour chaque postier" signé par la CFDT, FO, CFTC-CGC-UNSA.


L’indemnité de mobilité géographique prend en compte les contraintes nouvelles de trajet du postier ou le changement de résidence familiale.



  • Bénéficiaires


L’indemnité de mobilité géographique est versée aux postiers réorientés :
  • Sans changement de domicile mais avec un allongement du trajet aller ou retour domicile-travail au minimum de 5 kilomètres ou de 10 minutes ;
  • Avec changement de domicile. La nécessité de changement de domicile familial doit être causée par un allongement substantiel des durées de trajet domicile-travail.

Dans un couple de postiers (mariés, vivant en concubinage ou pacsés), dont les deux membres sont concernés par un projet labellisé :
  • Si les deux membres du foyer ont à supporter un allongement du trajet domicile travail, ils peuvent bénéficier tous les deux de l’indemnité ;
  • Lorsqu’il y a changement de domicile familial, un seul des postiers, au choix, peut percevoir l’indemnité. Le second produit une attestation de son responsable indiquant qu’il ne lui verse rien à ce titre.

  • Montant et critères d’attribution


Les montants compris dans les fourchettes ci-dessous sont définis au niveau du NOD en charge du projet labellisé en tenant compte notamment des spécificités du projet et des contraintes liées aux difficultés de transport. En cas de situation géographique exceptionnelle, les montants peuvent être majorés de 10%.

Le mode de calcul le plus favorable au postier sera retenu (km ou min). L’outil retenu pour le calcul kilométrique est l’application Mappy.

Mobilité géographique sans changement de domicile, ni double logement et avec allongement trajet aller ou retour domicile-travail

Montant

50 € par Km pour l’allongement de trajet aller plus retour
Entre 5 et 10 km ou 10 à 15 minutes
De 500 à 1 000 €
Entre 11 et 15 km ou 16 à 30 minutes
De 1 100 à 1 500 €
Entre 16 et 30 km ou de 45 minutes
De 1 600 à 3 000 €
Au-delà de 30 km ou de 45 minutes
De 3 000 à 5 000 €


Mobilité géographique avec changement de domicile familial lié à la réorientation et causé par l’allongement des durées de trajet aller ou retour supérieur à 50 km et à 1h30

6 000 € + 1 200 € par enfant à charge avec un plafond de 12 000 €

L’indemnité de mobilité géographique est imposable, sauf pour les postiers qui suivent leur service délocalisé d’Ile-de-France vers la province dans la limite de 7 650 €, et soumise à cotisations et contributions sociales.


  • Paiement


Dans le cas où un postier n’aurait pas transféré son domicile familial à l’ouverture du droit et effectue un tel transfert dans un délai d’un an à compter du changement d’affectation, il peut percevoir sur justificatifs (date de signature du contrat d’acquisition d’un logement, date de signature du bail de location, …) un complément afin de porter le montant de l’indemnité au niveau de celui qu’il aurait perçu s’il avait transféré immédiatement son domicile.


Article 10 - L’accompagnement social lié à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel de distribution


La sécabilité structurelle et de gestion sera suspendue durant 15 jours, pour permettre l’apprentissage des tournées et du nouveau tri général et que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.

Une prime collective dite de « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 200,00€ euro sera versée aux : facteurs et facteurs polyvalents, aux facteurs de service expert.

Les critères QS retenus pour cette prime sont :
  • le taux de flashage des LR et colis dans le respect des objectifs nationaux,
  • le taux de réussite des prestations de service dont l’objectif est de 100%,
  • le traitement des réexpéditions avec 100% de service rendu et dans le respect des conditions générales de vente,
  • Enfin le nombre de réclamation qui ne devra pas excéder 5%.

Le versement des primes collectives sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.
A partir d’une contribution supérieure à 80 jours – Jours travaillés, de formation et congés annuels -  les primes versées seront équivalentes à la totalité des primes collectives
 
En deçà les primes versées seront calculées au prorata de la contribution – Jours travaillés, jours de formation et congés annuels - de chaque agent à partir de la règle de calcul suivante :
(Prime collective * contribution de l’agent) / 80.

Les primes seront versées à l’issue de la période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Elle sera versée aux agents qui auront respecté les critères d’éligibilités précédemment décrit.
Les RE/ROP qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficient d’une prime qualité de 200,00 euro.

Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 

25 septembre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois et cessera de plein droit de s’appliquer.


L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.


Article 12 - Publicité


Le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.


Pour la Poste, la Directrice d’établissement








Pour le syndicat FOPour le syndicat CFDT










Pour le syndicat SUDPour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC

Pour le syndicat UNSA

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