Accord d'entreprise LA POSTE

Accord relatif à l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines au sein de l'établissement de Poitiers PDC Service Colis

Application de l'accord
Début : 22/10/2019
Fin : 20/10/2020

5 accords de la société LA POSTE

Le 23/09/2019






ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR PLUSIEURS SEMAINES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT :

  • ETABLISSEMENT COURRIER POITIERS PDC , SERVICE COLIS














Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.


Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son établissement de Poitiers PDC

Situé : 79 avenue de Nantes 86030 Poitiers Cedex

représentée par
M XXXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement de Poitiers PDC
d'une part,


Et les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, SUD, représentées respectivement par :

M. XXXX, mandaté par le syndicat CGT,

M. XXXX, mandaté par le syndicat CFDT

M. XXXX mandatée par le syndicat FO,

M. XXXXX mandaté par le syndicat SUD,


d'autre part,







L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Poitiers PDC – Service Colis.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 23 aout 2019 et du CT en date du 23 septembre 2019.








Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au service Colis du site de la Plateforme de Distribution du Courrier (PDC) de Poitiers.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Poitiers PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Poitiers PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Poitiers PDC.


Article 2 - Durée du travail


La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux dispositions légales en vigueur, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie dans l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail


L’aménagement du temps de travail, tel que précisé dans le cadre du présent accord, vise le service distribution colis.

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est différente selon que les personnels soient affectés sur un régime dit « mixte sur 3 semaines », « mixte sur 1 semaine » , « matin » et le personnel Facteurs services expert Qualité » et « Facteurs services experts Distribution colis ».

3.1. Personnel affecté sur un régime de travail dit « Matin » :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale des 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


-1 semaine à 34h00
-1 semaine à 37h00
-1 semaine à 34h00
à raison de 3 jours de repos glissants sur la période de référence (un mardi, un samedi, un lundi).


3.2. Personnel affecté sur un régime de travail dit « Mixte sur 3 semaines » :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale des 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

-1 semaine à 34h00
-1 semaine à 37h00
-1 semaine à 34h00
à raison de 3 jours de repos glissants sur la période de référence (un mardi, un samedi, un lundi).


3.3 Personnel affecté sur un régime de travail dit « mixte sur 1 semaine »:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée d’ 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes

-1 semaine à 35 h avec un jour de repos (mardi)


3.4 Personnel Facteurs services experts (Qualité)

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale des 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

La répartition de la durée du temps de travail au sein de la période de référence s’organise de la manière suivante pour les Facteurs Service Expert (Qualité):
-1 semaine à 35h00 avec le samedi de repos
-1 semaine à 35h00 avec le lundi de repos


3.5 Personnel Facteurs services experts (Distribution colis) et facteur Polyvalent

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale des 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

-1 semaine à 34h00
-1 semaine à 37h00
-1 semaine à 34h00

à raison de 3 jours de repos glissants sur la période de référence (un mardi, un samedi, un lundi).


Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction du 02/01/2017).



Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail


Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans le Centre Courrier de Poitiers PDC.

Pour des raisons de production, les éléments précisés à l’article n° 3, et notamment la planification des horaires, pourront faire l’objet d’une modification ponctuelle.

Une réunion sera alors organisée avec les organisations syndicales signataires de l’accord en amont d’un délai de prévenance de 21 jours calendaires, étant précisé que cette modification sera limitée dans sa fréquence à raison de 3 fois par an.

Cette réunion aura pour objet de définir les modalités d’application ainsi que le rendu des jours de repos.



Article 5 : Heures supplémentaires


5.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence (3 semaines, 1 semaine selon les personnels concernés) prévue à l’article 3 du présent accord

5.2 Paiement des heures supplémentaires :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

-soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

-soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.







Article 6 - Rémunération


Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.



Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00.

En cas de d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
•la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires;
•les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.



Article 8 - Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel affectés au service Colis sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 9 : Durée de l'accord et révision

Le présent accord, conclu pour une durée de 12 mois entrera en vigueur à compter du 22/10/2019 et prendra fin le 20/10/2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.



Article 11 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 ou 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au mois d’avril 2020.



Article 12 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.










SIGNATURES :



Fait à Poitiers, le 23/09/2019


Pour La Poste

Le Directeur(ice) d’Etablissement de Poitiers PDC,
M. XXX



Pour les Organisations Syndicales


Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT






Pour le syndicat FOPour le syndicat SUD



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