Accord d'entreprise LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP

UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 ROUTIERE DE L’EST PARISIEN REP

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP

Le 19/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

ROUTIERE DE L’EST PARISIEN REP





Entre les soussignés :

La

Société REP dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 612 006 965, représentée par XXXXXXXXXXXXXX,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
  • Pour la CFDT, XXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical, accompagné de XXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour la CFTC, XXXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,

  • Pour la FO, XXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical, accompagné de XXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour l’UNSA, XXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité délégué syndical.


d'une part,



La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes suivants :

-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-15 du code du travail)

-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités
de l’entreprise.

Les différentes réunions qui ont eu lieu les 18 mars, 22 mars, et 03 avril 2024, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d'aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l'application des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.


ARTICLE 2 - INDEMNITÉ DE CASSE-CROÛTE

Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de

6,60 € à 7 € par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 1er avril 2024.


Cette augmentation concerne les éléments variables du mois d’avril versés sur la paie du mois de mai 2024.


Par ailleurs et pour rappel, conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

ARTICLE 3 - TICKETS RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant passe de 9.50 € à 9,80 € par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 1er avril 2024.

La répartition part patronal/part salariale reste quant à elle inchangée (60% patronale / 40% salariale).

Cette augmentation concerne les éléments variables du mois d’avril versés sur la paie du mois de mai 2024.


Il est rappelé que les tickets restaurant doivent faire l’objet d’une régularisation lorsque des déjeuners sont pris en charge par la société (directement ou invitation).

Par ailleurs, il est rappelé qu’au regard des risques financiers qui pèsent sur la Société (redressement Urssaf et fiscal), des contrôles seront réalisés avec la direction financière afin de veiller à un usage conforme des titres-restaurant ou/et des remboursements des notes de frais.

ARTICLE 4 - CIH PRIME DE FIN D’ANNÉE

Cet article vient modifier les dispositions existantes et ajouter de nouvelles définitions, à l’article 4.4. Le « CIH prime de fin d’année » des Sous-partie I - Ouvriers et II - ETAM de l’ACCORD DE PERFORMANCE LIÉ AU NOUVEAU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL du 27 novembre 2019.

Le CIH « prime de fin d’année » sera :
  • revalorisé à hauteur de

    50€ (cinquante euros) pour les salariés présents au 31 décembre 2019 soit ceux concernés par l’accord collectif susmentionné,

  • et mis en place à hauteur de

    100€ (cent euros) pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020 et présents dans les effectifs à date du présent accord.


Ce CIH “prime de fin d’année” sera versé, une fois par an, sur le bulletin de paie du mois de janvier, et ce à compter du mois de janvier 2025.


Les règles de proratisation restent, quant à elles, inchangées.


ARTICLE 5 : MISE À DISPOSITION DE DISTRIBUTEURS (SANDWICHS)

La Direction accorde la possibilité, dans un premier temps en phase test sur l’année 2024, d’organiser la mise en place de distributeurs de sandwichs.


ARTICLE 6 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction prévoit d’ouvrir les négociations sur un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives pour une durée de 3 ans.

La première réunion de négociation de l’accord aura lieu courant du deuxième semestre 2024.

ARTICLE 7 : GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

La Direction prévoit de ré-ouvrir les négociations sur un accord d’entreprise en faveur de la Gestion Prévisionnelle des Emploi et des Compétences par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives.

La première réunion de négociation de l’accord aura lieu courant du deuxième semestre 2024.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

8.1 Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

8. 2 – Date d’entrée et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt, et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

8. 3 - Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

8. 4 - Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

8. 5 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

8. 6 - Dépôt et publicité

Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.
Fait à Claye-Souilly, le 19 avril 2024 en 6 exemplaires.

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Signature(s)
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la FO

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’UNSA

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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