Accord d'entreprise LA TALOCHE SAS (Travail Intermittent)

Un Accord d'Entreprise relatif à la Mise en Place du Travail Intermittent

Application de l'accord
Début : 26/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société LA TALOCHE SAS (Travail Intermittent)

Le 24/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA TALOCHE, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 908 128 333, dont le siège Social est situé 5 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE

Représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée « la Société »  
 

D’UNE PART,

ET :

Les Salariés de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint en annexe,
Ci-après dénommé « les Salariés »

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées « les Parties ».

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Organismes de formation (IDCC 1516) et des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail, les organismes de formation peuvent recourir au travail intermittent sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise.

L’article L3123-34 du Code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La Société souhaite embaucher en CDII des formateurs pour assurer les différentes formations aux métiers du bâtiment proposées.

L’objectif de cet accord est :

  • D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité de la Société,
  • De favoriser la pérennisation des emplois,
  • Et de fidéliser un personnel compétent.

Ainsi, la Société, dépourvue de délégués syndicaux et de Comité Social Économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur le recours au CDII.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail qui prévoient les modalités de consultation du personnel sur un projet d’accord dans les entreprises de moins de 11 salariés.

Ces dispositions permettent de présenter cet accord pour un référendum auprès des salariés, étant précisé qu’une approbation aux 2/3 du personnel votant permet l’adoption de l’accord.

Le 07/07/2023, la Société a fait connaître son intention aux salariés de soumettre à leur approbation un projet d’accord sur le recours au CDII.

Le même jour les Salariés ont été destinataires d’un projet d’accord sur la mise en place du travail intermittent, ainsi que des modalités d’organisation de la consultation.

La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le

24/07/2023 sous la forme d’un scrutin à bulletin secret.


Article 1 – Objet


En application des articles L3123-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir le recours au CDII.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements de la Société.

Article 3 – Emplois concernés


Il est convenu que la Société pourra recourir à des CDII pour tout emploi permanent de formateur, indépendamment de la matière enseignée, quel que soient la classification et le statut, pour lequel sera caractérisée une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le recours au travail intermittent est donc strictement limité aux emplois ci-après définis :

  • Formateur.

Article 4 – Période annuelle de référence


Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale de travail et heures complémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 – Caractéristiques du contrat de travail intermittent


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Conformément à l’article L.3123-34, le contrat de travail intermittent doit mentionner :

  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes de travail ;
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

Article 6 – Durée annuelle minimale de travail


Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux Parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 7 – Périodes de travail


Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail mentionne les périodes de travail du salarié intermittent.

Les périodes de travail pour la première année seront indiquées dans le contrat de travail.

Au 1er novembre de chaque année, il sera remis au salarié un document annexé au contrat de travail précisant les périodes de travail pour l’année suivante.

Article 8 – Heures complémentaires


Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, le Salarié peut être amené, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures complémentaires dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

Ces heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée annuelle minimale de travail prévue au contrat de travail, sauf accord du salarié.

La Société devra informer le formateur par tout moyen de la nécessité de réaliser des heures complémentaires et de la répartition de ces heures au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de la durée légale hebdomadaire ne donnent pas lieu à majoration.

Article 9 – Rémunération


Il est convenu que la rémunération des Salariés Intermittent sera versée mensuellement, pour chaque mois travaillé, selon les heures réellement effectuées.

Article 10 – Congés payés


Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Ils reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés.

La durée des congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de ces congés ne peut pas intervenir pendant les périodes travaillées.

Les salariés perçoivent donc chaque mois une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% de la rémunération brute versée sur le mois considéré.

Article 11 – Garanties individuelles


Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps plein.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, d’accès à la formation et de déroulement de carrière…

Article 12 – Détermination des droits liés à l’ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 13 – Cumul d’emplois


Le Salarié en contrat à durée indéterminée intermittent peut exercer en parallèle une ou plusieurs autres activités professionnelles sans toutefois déroger, du fait du cumul d’emplois, aux durées maximales du travail.

Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’entreprise.

En tout état de cause, le Salarié s’engage à respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité à laquelle il est tenu et que cet emploi ne soit pas de nature à concurrencer les activités de la Société.

Article 14 – Dispositions finales

14-1 – Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

14-2 – Entrée en vigueur, dépôt, publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités susvisées.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.


Fait à BAILLY-ROMAINVILLIERS le 24/07/2023


Pour la Société,
Président
XXXXXXXXXX



Le procès-verbal de résultat de la consultation du personnel figure en annexe du présent accord

Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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