Accord d'entreprise LA VIE ACTIVE

Accord d'entreprise sur la durée maximale quotidienne de travail dans les établissements relevant du secteur personnes âgées

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/09/2019

38 accords de la société LA VIE ACTIVE

Le 24/04/2019










ENTRE

L’Association «La Vie Active», dont le Siège Social est situé 4, Rue Beffara – 62000 ARRAS, représentée par __________________, en sa qualité de Président,


ET


L’organisation syndicale U.N.S.A. - représentée par ________________ en sa qualité de Délégué Syndical.


L’organisation syndicale C.G.T. représentée par _____________________ en sa qualité de Délégué Syndical.



L’organisation syndicale SUD représentée par _____________________ en sa qualité de Déléguée Syndicale.




Préambule

L’accompagnement quotidien le plus adapté en établissement est inhérent au rythme de vie des personnes accompagnées et des résidents. Le premier principe de l’accompagnement individualisé est de prendre en compte l’individu au sein de la collectivité. En effet, permettre à une personne en situation de handicap ou dépendante de vivre à son rythme permet de diminuer les troubles du comportement et de limiter les troubles de la compréhension. L’organisation doit s’adapter au rythme de vie des personnes accueillies.


Dans le même esprit, les recommandations issues de l’ANESM concernant l’accompagnement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer repose sur quatre principes fondamentaux qui guident la réflexion éthique : principe d’humanité et de dignité, principe de solidarité, principe d’équité et de justice, et principe d’autonomie. Il faut également assurer l’adaptation du fonctionnement des établissements au rythme de vie des personnes accueillies grâce à l’aménagement des horaires et du fonctionnement dans la vie quotidienne.

A partir de ces principes et en vertu de ses valeurs, La Vie Active a engagé une réflexion sur la mise en place d’une organisation qui puisse respecter la personne accueillie y compris dans son rythme de vie et assurer la sécurité et la qualité de l’accompagnement. C’est ce qui l’amène à proposer d’ouvrir la possibilité d’instaurer un fonctionnement permettant de déroger à la durée quotidienne de travail au sein des établissements relevant du secteur personnes âgées.
































CHAPITRE 1. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL.


Article 1-1 Dérogation à la durée maximale


L’article D 3121-19 du Code du Travail stipule qu’un accord collectif d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 4 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures continues sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

La durée maximale quotidienne de travail est portée de 10 H à 11 H (temps intégrant les temps de pauses légales) par dérogation à l’article L 3121-34 du Code du travail. L’amplitude de la journée de travail est dans ce cas de 12 heures compte tenu de la pause d’une heure.

Article 1-2 Compensation

L’organisation en amplitude de 12 h et temps de travail en 11 h permet la diminution du nombre de journées de travail sur la période de modulation.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 10 h, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien, soit au repos hebdomadaire.

Article 1.3 Diverses Modalités de fonctionnement

Les journées d’absence pour congés maladie seront déduites des 1.582 heures annuelles (pour une personne à temps complet). Un nouveau calcul de l’annualisation aura donc lieu à l’issue de l’arrêt maladie afin de répartir les heures restantes sur le reste de la période de modulation en cours.

Du fait de la mise en place de la journée de travail de 11 heures, les salariés ne peuvent travailler légalement plus de 4 jours soit 44 heures par semaine. En conséquence, le salarié travaillant moins de journée sur la période de modulation, un solde d’heures est dû à l’employeur et non planifiées.
Celles-ci devront être réalisées avant la fin de la période de modulation annuelle, dans la mesure du possible en concertation entre le salarié et l’employeur et dans le respect des règles en vigueur.

En cas de sollicitation de l’employeur afin d’effectuer un remplacement en urgence (moins de 7 jours de prévenance), l’intervention du salarié se fera sur la base du volontariat.

En contrepartie de cette sollicitation par l’employeur, ce dernier se verra proposer l’une des solutions suivantes :
  • Le temps d’intervention sera rémunéré dans le mois suivant,
  • Le temps d’intervention sera récupéré sur une date prévue d’un commun accord,
  • Le temps d’intervention s’effectuera sur le quota des heures dues à l’employeur et non planifiées.

D’autre part, l’employeur s’engage à ne pas rappeler les personnes ayant effectué une semaine à 44 heures de travail.





Dans cette modification d’organisation de l’amplitude de travail journalier, l’employeur s’engage également à respecter les principes suivants :

  • Pas plus de trois jours consécutifs de travail en amplitude de 12 heures dans les plannings :
  • Au sein de chacun des établissements concernés par l’amplitude de 12H, il sera possible d’organiser des plannings permettant de travailler au plus, 2 jours consécutifs en amplitude de 12 heures.
  • L’organisation en 2 ou 3 jours maximum consécutifs sera examinée en concertation entre le directeur d’établissement et les représentants de proximité lors de la réunion mensuelle du mois de Janvier. En cas de désaccord lors de cette réunion, un vote sera organisé dans les deux mois suivants.
  • L’organisation choisie sera applicable à l’ensemble des salariés de la structure.
  • Un week-end de repos sur deux garanti au salarié (2 jours pleins consécutifs)
  • Le temps de coupure d’une heure durant l’amplitude de 12 heures est garanti.
  • Durant cette coupure, une salle incluant du matériel adapté (exemple : des fauteuils) doit être mise à disposition des salariés et ainsi permettre un véritable repos.
  • Le respect du roulement affiché (en tenant compte de la durée annuelle de travail), notamment des jours de repos consécutifs sauf dans le cas d’un remplacement en urgence évoqué plus haut.

Article 1-4 Mise en place de cet accord au sein des nouveaux établissements

Pour toute nouvelle ouverture d’EHPAD, l’organisation en amplitude de 12 h sera mise en place par défaut jusqu’à ce que soient désignés les représentants de proximité de l’établissement (selon les conditions de seuil inscrites dans les dispositions légales).
La désignation des représentants de proximité réalisée, un vote de l’ensemble des salariés sera organisé dans un délai d’un mois afin de déterminer si l’établissement continuera à être soumis à l’amplitude des 12 h. Pour que l’accord soit applicable au sein de l’établissement, les salariés devront s’exprimer majoritairement en sa faveur.
Ce vote sera organisé à bulletins secrets par le Directeur de l’établissement.
Les résultats du vote seront présentés en réunion RP et de ce vote dépendra l’application de l’organisation en amplitude de 12 h, pour la prochaine période de modulation et pour toute la durée du présent accord.

Article 1-5 Modalités de suivi


Chaque année au mois de Janvier, un bilan de l’absentéisme sera réalisé par chacun des établissements soumis à cet accord, pour l’année N-1 et transmis à la DRH pour communication aux Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Parallèlement, chaque année au mois de Janvier une enquête de satisfaction sera lancée par la Direction des Ressources Humaines sous forme d’un questionnaire informatique auprès des salariés des structures concernées.
Le questionnaire sera réalisé en partenariat avec les organisations signataires du présent accord.
Ce bilan et cette enquête seront transmis aux organisations syndicales signataires de cet accord et à la CSSCT de rattachement de l’établissement concerné.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS FINALES.


Article 2-1 Entrée en vigueur de l’accord et champ d’application

Les termes du présent accord sont entrés initialement en vigueur à compter du 1er mai 2016. En l’espèce ces termes font l’objet d’une prorogation de plusieurs mois afin de permettre aux parties signataires d’analyser les données relatives au suivi de l’accord.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées gérés par l’Association La Vie Active dans le respect des dispositions énoncées à l’article 1-4 de cet accord.
L'application de la durée maximale quotidienne de travail dérogatoire s'applique depuis le 1er mai 2012 aux EHPAD de Bouvigny-Boyeffles, Sailly sur la Lys, Nanterre, Longuenesse, Epinay sur Orge, et Vimy de La Vie Active pour lesquels les salariés se sont exprimés majoritairement à ce jour.
S’y ajoutent au 1er mai 2015, les EHPAD de Coquelles, Isbergues, Melun et Marles les Mines pour lesquels les salariés se sont exprimés favorablement à ce jour.
S’ajoute également l’EHPAD de Courrières depuis que les salariés se sont majoritairement exprimés en faveur de l’organisation en 12H à l’issue d’un vote organisé en Mars 2019.

Article 2-2 Durée de l’accord

L’accord est reconduit pour 6 mois à compter du 1er mai 2019. Il cessera par conséquent de plein droit de s’appliquer le 30 Septembre 2019.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.

Article 2-3 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 2-4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


Fait à ARRAS, le 24 Avril 2019



Le Président de l’Association








Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical SUD Le Délégué Syndical UNSA

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