Accord d'entreprise LABORATOIRE IMMUBIO

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LABORATOIRE IMMUBIO

Le 02/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

La Société Laboratoire IMMUBIO,


Société par actions simplifiée,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 821 611 696 RCS de Nanterre dont le siège social est situé 186 Bureaux du Colline 92210 SAINT-CLOUD,
Représentée par Monsieur XX XXXXX en qualité de Président.


Et :

Madame XXXXX XX


Membre titulaires du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.


Ci-après désignés ensemble par « les Partenaires Sociaux »


PREAMBULE :
La législation relative à la durée du travail a été conçue à une époque où il existait un lien étroit entre le niveau de l'activité et le temps passé par les salariés sur le lieu de travail.
Or, pour un nombre croissant de salariés qui doivent répondre à des impératifs d'activité, ou encore qui disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail, notamment en raison du caractère essentiellement itinérant de leurs fonctions, cet unique critère du temps de présence sur le lieu de travail n’est plus pertinent pour apprécier le niveau d'activité.
Les parties signataires ont donc entendu ainsi mettre en œuvre de nouvelles modalités d'organisation du travail afin de rendre compatible cette exigence avec ces nouveaux modes de travail.
Dans ce contexte le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail, a pour objectifs :
  • d’adapter l’organisation du travail de certains salariés aux besoins, nécessités et contraintes engendrées la réalisation de leurs missions pour le LABORATOIRE IMMUBIO,
  • de préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés,
  • de fixer des modalités d’aménagement du temps de travail claires, l'ensemble des dispositions contractuelles, des usages et engagements unilatéraux jusqu'alors en vigueur dans les domaines envisagés par le présent accord étant purement et simplement supprimé pour l'avenir.
Compte tenu de la finalité particulière des objectifs rappelés ci-dessus, il est convenu que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés qu’il vise et qu'il s'impose à eux, aussi bien pour les droits qu'il accorde que pour les obligations qu'il fixe.
SOMMAIRE :

TOC \o "1-3" \h \z \t "Article;2" PARTIE I - DEFINITIONS ET PRINCIPES PAGEREF _Toc183536065 \h 3

ARTICLE 1 -SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc183536066 \h 3
ARTICLE 2 -TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc183536067 \h 3
ARTICLE 3 -DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM PAGEREF _Toc183536068 \h 3
ARTICLE 4 -REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL – TRAVAIL LE WEEK END PAGEREF _Toc183536069 \h 3
ARTICLE 5 -PRINCIPES D’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183536070 \h 4

PARTIE II - MODALITE 1 : FORFAIT EN JOURS TRAVAILLES PAR AN PAGEREF _Toc183536071 \h 4

ARTICLE 6 -PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc183536072 \h 4
ARTICLE 7 -PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc183536073 \h 4
ARTICLE 8 -MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL – PAGEREF _Toc183536074 \h 5
FORFAIT ANNUEL ET JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc183536075 \h 5
ARTICLE 9 -ACQUISITION DES JOURS DE REPOS « RTT » – PAGEREF _Toc183536076 \h 5
IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc183536077 \h 5
ARTICLE 10 -PRISE DES JOURS DE REPOS « RTT » PAGEREF _Toc183536078 \h 6
ARTICLE 11 -TRAVAIL LE WEEK END OU LES JOURS FERIES PAGEREF _Toc183536079 \h 6
ARTICLE 12 -SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS PAGEREF _Toc183536080 \h 7
ARTICLE 13 -REMUNERATION PAGEREF _Toc183536081 \h 8
ARTICLE 14 -CAS DES FORFAITS REDUITS PAGEREF _Toc183536082 \h 8

PARTIE III - MODALITE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc183536083 \h 9

ARTICLE 15 -PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc183536084 \h 9
ARTICLE 16 -TRAVAIL LE WEEK END OU LES JOURS FERIES PAGEREF _Toc183536085 \h 9
ARTICLE 17 -HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PLEIN) PAGEREF _Toc183536086 \h 10
ARTICLE 18 -HEURES COMPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PARTIEL) PAGEREF _Toc183536087 \h 10

PARTIE IV – MESURES DESTINEES A PRESERVER L’EQUILIBRE DES SALARIES ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc183536088 \h 11

ARTICLE 19 -LES PRINCIPES PAGEREF _Toc183536089 \h 11
ARTICLE 20 -LES MESURES DESTINEES A GARANTIR L’EFFECTIVITE DU DROIT A DECONNEXION PAGEREF _Toc183536090 \h 11

PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc183536091 \h 12

ARTICLE 21 -PRINCIPE DE SUBSTITUTION PAGEREF _Toc183536092 \h 12
ARTICLE 22 -CLAUSE DE SAUVEGARDE PAGEREF _Toc183536093 \h 12
ARTICLE 23 -SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS PAGEREF _Toc183536094 \h 12
ARTICLE 24 -REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc183536095 \h 12
ARTICLE 25 -FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE PAGEREF _Toc183536096 \h 13

PARTIE I - DEFINITIONS ET PRINCIPES


SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié du LABORATOIRE IMMUBIO, qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée.


TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition du LABORATOIRE IMMUBIO et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à d'autres occupations personnelles.
Seuls les temps de travail effectifs font l'objet du dispositif d'annualisation prévu ci-dessous et déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles.
Ne constitue pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.


DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM

Les limites en vigueur au sein du LABORATOIRE IMMUBIO doivent être respectées impérativement :
  • 10 heures de travail effectif par jour au maximum,
  • 1 heure de pause déjeuner au minimum par journée travaillée, sauf nécessités du service (45 minutes minimum dans ce cas) et sauf cas exceptionnel des « déjeuners de travail », qui doivent faire l’objet d’une autorisation exprès et préalable de la Direction,

  • 48 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum,
  • 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives au maximum,
  • 11 heures de repos quotidien consécutives entre deux journées de travail
  • 35 heures de repos hebdomadaire pour chaque semaine civile de travail.
  • aucun travail le 1er mai n’est admis.



REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL – TRAVAIL LE WEEK END

Dans la mesure du possible, les Salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine.

Toutefois, la durée de travail hebdomadaire peut être répartie sur au plus 6 jours ouvrables de travail par semaine, compte tenu notamment de l’activité du LABORATOIRE IMMUBIO qui peut conduire certains salariés à travailler le week-end afin d’assurer la présence du LABORATOIRE IMMUBIO sur des congrès professionnels.

En tout état de cause, le travail le samedi, le dimanche ou les jours fériés autres que le 1er mai doit demeurer exceptionnel et doit faire l’objet d’une autorisation exprès et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique.

Dans ces cas exceptionnels, la prise en considération des temps travaillés est déterminée dans les modalités ci-dessous, selon le dispositif de décompte des temps de travail applicable au salarié concerné.

PRINCIPES D’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

Selon les catégories de personnel plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail peuvent coexister :
  • Modalité 1 : le décompte des temps de travail dans le cadre d’un forfait de jours travaillés par an.
ou
  • Modalité 2 : le décompte des temps de travail dans le cadre de la semaine civile.


PARTIE II - MODALITE 1 : FORFAIT EN JOURS TRAVAILLES PAR AN

PERSONNEL CONCERNE

Peuvent être concernés tous les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités des fonctions qui leur sont confiées.

Au sein du LABORATOIRE IMMUBIO, compte tenu des missions qui leur sont confiées et des modalités concrètes d’exercice de celles-ci, peuvent être concernés par cette modalité d’organisation au jour de la signature du présent accord, les salariés ainsi « autonomes », c’est-à-dire :
  • tous les salariés cadres
  • les salariés non-cadres dont les fonctions sont principalement itinérantes.

Les parties observent que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés.

Pour le personnel concerné par cette modalité et dont le contrat de travail ne prévoit pas cette modalité, la mise en œuvre individuelle de ce dispositif de forfait jour fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail soumis à son approbation.

PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence annuelle qui court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL –
  • FORFAIT ANNUEL ET JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions légales, le forfait annuel de jours travaillés par an est fixé à

218 jours, journée de solidarité comprise, pour un droit complet à congés payés.


La différence entre le nombre de jours « normalement » travaillé par les salariés autonomes, sur la base d’un temps de travail en principe de 5 jours par semaine, et ce forfait de 218 jours travaillés par an constitue des jours non travaillés appelés jours de repos.

Exemple : Soit un cadre présent tout au long de l’année 2025.
Le nombre de jours de repos résultant du forfait de 213 jours travaillés est établi de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires :-104
Nombre de jours fériés chômés :- 10
Nombre de jours ouvrés de congés payés :-25
+Journée de solidarité :+1
=nombre de jours normalement travaillés :=227 jours

Nombre de jours de repos : 227 jours – 218 jours = 9 jours de repos

ACQUISITION DES JOURS DE REPOS « RTT » –
  • IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE

L’acquisition des jours de repos est directement fonction du temps de travail effectif ou légalement assimilé des salariés autonomes.

Au jour de la signature du présent accord, ne sont assimilés à du temps de travail effectif s’agissant de la durée du travail que les temps de « non-travail » suivants :
  • Heures de délégations et de réunions avec l’employeur des représentants du personnel, selon les dispositions légales et conventionnelles,
  • Le temps de formation réalisés pendant le temps de travail habituel,
  • Les temps de congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l’article L2145-5 du Code du Travail,
  • Les temps de congé pour formation économique des membres du Comité social et économique.

Dès lors, toute absence autre que due à des congés payés ou autre que celles visées ci-dessus comme assimilées à du temps de travail effectif en cette matière donne lieu à une réduction du nombre de jours de repos acquis au titre de l’année en cours, selon les modalités suivantes :

1 jour d’absence entraîne une réduction du nombre de jours de repos calculée de la manière suivante :
Nombre initial de jours de repos / forfait annuel,

le total de la réduction étant arrondie à la moitié inférieure.

Les mêmes règles de prorata seront retenues en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Exemple 1 :
Soit un salarié disposant d’un forfait annuel de 218 jours, absent au cours de l’année 2025 pour un total de 30 jours ouvrés.
Le nombre initial de jours de repos est de 9.
Le nombre de ces jours de repos est réduit à raison de :
(9 jours de repos initial / forfait 218 jours) x (30 jours d’absence) = 1,24 jours de repos, arrondis à 1 jour de repos.
Le nombre de jours de repos sur l’année du salarié est donc de 9-1 = 8 jours.


PRISE DES JOURS DE REPOS « RTT »

En fonction des nécessités de service et du calendrier propre à chaque période de référence (positionnement des jours fériés, possibilités de « ponts », …), la Direction fixe les dates d’utilisation de 4 jours de RTT.
La fixation des jours de RTT par la Direction donne lieu à une consultation du CSE et à une information des salariés concernés au plus tard à la fin du 1er mois civil de la période de référence concernée.

La fixation des autres jours est laissée au choix des salariés dans le respect des règles suivantes :
  • Les jours de repos sont pris régulièrement en accord avec le responsable hiérarchique, visés par la Direction
  • Au moins 75% des jours de repos « RTT » doit être pris avant le 31 octobre
  • Les jours de repos doivent être pris en totalité au 31 décembre de chaque année. Le solde de jours de repos acquis au 31 décembre n’est pas transférable sur la période suivante, ni ne peut faire l’objet d’une rémunération, sauf cas de renonciation acceptée dans des cas exceptionnels par la Direction dans les conditions définies par les dispositions légales.
  • Les jours de repos ne peuvent être pris qu’en journée entière
  • Les demandes d’absence au titre des jours de repos doivent être formulées au plus tard 15 jours ouvrés avant la date d’absence.
TRAVAIL LE WEEK END OU LES JOURS FERIES

Il est ici rappelé que le travail le samedi, le dimanche ou un jour férié (autre que le 1er mai) doit demeurer exceptionnel et doit faire l’objet d’une autorisation exprès et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique.

Dans le cas d’un tel travail exceptionnel, les modalités suivantes s’appliquent :

  • Travail exceptionnel un dimanche :


En premier lieu, le travail le dimanche ne peut être justifié qu’en raison de la présence nécessaire de LABORATOIRE IMMUBIO à un congrès professionnel. Toute autre raison est proscrite.

En second lieu, le travail le dimanche est nécessairement volontaire. Ainsi, tout salarié peut refuser d’exécuter sa prestation de travail un dimanche. Il lui suffit, pour exercer ce droit au refus, de l’indiquer à la Direction ou à son responsable hiérarchique dans un délai maximum de

72h à compter de la planification de son intervention sur un congrès un dimanche donné. Passé ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le travail du dimanche concerné.


Lorsque le travail un dimanche est planifié, cette planification entraine les conséquences automatiques suivantes :

  • Le salarié concerné bénéficie d’un jour de repos au cours des 6 jours

    précédant le dimanche travaillé. Ce jour de repos constitue son jour de repos hebdomadaire et ne donne lieu à aucune réduction de salaire


  • Le salarié bénéficie d’un jour dit de « récupération » obligatoirement positionné le lundi suivant le dimanche travaillé. Cette journée de récupération est payée et se substitue à toute disposition conventionnelle différente relative au travail le dimanche.


  • Travail exceptionnel un samedi ou un jour férié autre qu’un dimanche :

Dès lors que le travail un samedi (ou jour férié autre qu’un dimanche) est autorisé, planifié et réalisé, un jour de repos dit « RTT » sera ajouté en compensation dans le compteur du salarié concerné.

SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Afin d’assurer le décompte réel et précis de ses journées de travail, le salarié autonome est tenu d'établir mensuellement puis de transmettre à la Direction du LABORATOIRE IMMUBIO ou à son responsable hiérarchique, dans la semaine suivant la fin du mois civil considéré un tableau de décompte de ses temps de travail et de repos, selon le modèle qui lui est remis à ce titre.

Ce tableau doit être précisément renseigné par le salarié autonome qui est responsable du décompte de ses temps de travail et de repos.
Doivent notamment être mentionnés sur le tableau de décompte, pour chaque journée du mois civil considéré si cette journée a été :
  • travaillée
  • non travaillée pour cause de repos hebdomadaire, congé payé, maladie/accident, jour férié ou jour de repos « RTT ».

Sur la base des décomptes mensuels établis par le salarié autonome et transmis à la Direction ou à son responsable hiérarchique est établi, pour chaque semestre, un état récapitulatif des journées travaillées et non travaillées au titre de la période de référence concernée. Cet état semestriel est notifié à chaque salarié concerné au cours du mois civil suivant l’achèvement du semestre concerné.

Les états récapitulatifs semestriels ont pour but de permettre au salarié autonome et à la Direction d'aménager, si besoin, la charge de travail et l'emploi du temps du salarié autonome pour le reste de la période de référence de façon à respecter le forfait annuel de 218 jours travaillés.

Dans l'hypothèse où cette situation semestrielle permettrait de faire craindre au salarié autonome une charge de travail qui demeure disproportionnée au regard des aménagements envisageables sur le reste de la période de référence, le salarié autonome doit en informer la Direction ou son supérieur hiérarchique afin que des mesures adéquates puissent être rapidement mises en œuvre.

En tout état de cause, un entretien entre le salarié et la Direction est nécessairement organisé avant la fin du mois de novembre de chaque année, afin d’envisager les modalités d’organisation et de charge du travail du salarié, dans l’objectif de respecter impérativement le forfait annuel travaillé à la fin de la période de référence.
Lors de cet échange, sont également envisagées la charge du travail résultant de l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que les modalités de rémunération.

Au-delà de ce suivi annuel systématique, le salarié autonome peut solliciter au cours de la période de référence, en cas de difficulté, auprès de la Direction ou de son responsable hiérarchique, un échange supplémentaire, lequel doit alors être organisé dans le délai maximal de 1 mois à compter de la demande présentée par le salarié autonome.

Enfin, au cours du 1er trimestre civil de chaque année, la Direction communique aux membres du Comité Social et Economique, s’il existe, un état des forfaits annuels et de l’utilisation des jours de repos par les salariés concernés, au cours de la période de référence précédente.


REMUNERATION

La rémunération des salariés autonomes est établie sur une base annuelle correspondant au forfait de jours travaillés. Cette rémunération est versée en 12 mensualités.

La rémunération journalière de base servant de base de calcul en cas de retenue ou d’indemnisation des absences, sauf dispositions légales spécifiques (comme pour les congés payés) des salariés autonomes, est établie de la manière suivante :
  • Rémunération annuelle / 12 = rémunération mensuelle
  • Rémunération mensuelle / 22 = rémunération journalière de base


CAS DES FORFAITS REDUITS

A titre exceptionnel, LE LABORATOIRE IMMUBIO peut accepter la mise en place de forfait annuel réduit pour des salariés souhaitant organiser leur temps de travail habituel sur la base de moins de 5 jours travaillés par semaine.
Il est ici expressément rappelé que ces salariés sont considérés légalement comme des salariés à temps plein de sorte qu’ils ne peuvent bénéficier des dispositions spécifiques réservés aux salariés à temps partiel.
La rémunération annuelle de base (hors primes variables) du salarié autonome au forfait réduit, comparée au salarié autonome exerçant la même fonction dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés est établie de la manière suivante : rémunération « de base » (forfait 218 jours) / 218 x nombre de jours du forfait réduit.

PARTIE III - MODALITE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE CIVILE



PERSONNEL CONCERNE

Sont concernées par cette modalité d’organisation des temps de travail l’ensemble des salariés qui ne relève pas de la modalité 1 « forfait jours ».


TRAVAIL LE WEEK END OU LES JOURS FERIES

Il est ici rappelé que le travail le samedi, le dimanche ou un jour férié (autre que le 1er mai) doit demeurer exceptionnel et doit faire l’objet d’une autorisation exprès et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique.

Dans le cas d’un tel travail exceptionnel, les modalités suivantes s’appliquent :

  • Travail exceptionnel un dimanche :


En premier lieu, le travail le dimanche ne peut être justifié qu’en raison de la présence nécessaire de LABORATOIRE IMMUBIO à un congrès professionnel. Toute autre raison est proscrite.

En second lieu, le travail le dimanche est nécessairement volontaire. Ainsi, tout salarié peut refuser d’exécuter sa prestation de travail un dimanche. Il lui suffit, pour exercer ce droit au refus, de l’indiquer à la Direction ou à son responsable hiérarchique dans un délai maximum de

72h à compter de la planification de son intervention sur un congrès un dimanche donné. Passé ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le travail du dimanche concerné.


Lorsque le travail un dimanche est planifié, cette planification entraine les conséquences automatiques suivantes :

  • Le salarié concerné bénéficie d’un jour de repos au cours des 6 jours

    précédant le dimanche travaillé. Ce jour de repos constitue son jour de repos hebdomadaire et ne donne lieu à aucune réduction de salaire


  • Les heures travaillées le dimanche sont comptabilisées et payées en sus du salaire habituel du salarié concerné, avec un taux de majoration de 100% englobant la majoration éventuellement applicable au titre de heures supplémentaires. Cette modalité se substitue à toute disposition conventionnelle différente relative au travail le dimanche.


  • Travail exceptionnel un samedi ou un jour férié autre qu’un dimanche :

Dès lors que le travail un samedi (ou jour férié autre qu’un dimanche) est autorisé, planifié et réalisé, les heures travaillées sont comptabilisées, le cas échéant, comme des heures supplémentaires et ou complémentaires, donnant lieu à majoration conformément aux dispositions ci-après.
HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PLEIN) 

Les heures supplémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l’activité du LABORATOIRE IMMUBIO.
A ce titre et par principe, la réalisation d’heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le responsable hiérarchique.
Toute heure de travail excédant l’horaire de travail qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) et comptabilisées à la fin de la semaine civile donnent lieu en principe au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles.
HEURES COMPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PARTIEL) 

Les heures complémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l’activité du LABORATOIRE IMMUBIO.
A ce titre et par principe, la réalisation d’heures complémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement responsable hiérarchique.
Toute heure de travail excédant l’horaire de travail qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné.

En tout état de cause, le recours aux heures complémentaires doit respecter la limite fixant à un maximum de 1/3 du temps contractuel le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisé par un salarié à temps partiel, sans que celui-ci ne puisse en tout état de cause être occupé pendant une durée au moins égale à la durée légale de travail à temps plein.
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié concerné.
Les heures complémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) donnent lieu au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles au titre du mois civil suivant celui de leur réalisation.


PARTIE IV – MESURES DESTINEES A PRESERVER L’EQUILIBRE DES SALARIES ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE


LES PRINCIPES 

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateur portable, téléphonie mobile et smartphone est une nécessité pour la bonne réalisation des missions confiées par le LABORATOIRE IMMUBIO aux salariés.
Elle ne doit toutefois pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que le LABORATOIRE IMMUBIO entend maintenir dans ses services.

C’est en considération de ces principes que les règles impératives suivantes ont été définies, dans l’objectif d’assurer l’effectivité du droit à déconnexion garanti à chaque salarié.
LES MESURES DESTINEES A GARANTIR L’EFFECTIVITE DU DROIT A DECONNEXION
L’utilisation des Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) doit s’effectuer par principe pendant le temps de travail.

Par conséquent :
  • Sauf circonstance spécifique, aucun message ne doit être adressé / laissé à un salarié avant 7h30 le matin et après 20h30 le soir
  • Si un message électronique doit être émis pendant la plage 20h30/7h30, l’émetteur doit, sauf circonstances exceptionnelles, utiliser la fonction d’envoi différé afin que le message parvienne à son destinataire en dehors de cette plage de déconnexion ou indiquer expressément au destinataire qu’aucune réponse immédiate n’est attendue
  • En tout état de cause, si un message, électronique ou téléphonique, parvient à un destinataire pendant ses temps de repos ou d’absence, il n’est en aucun cas tenu d’y répondre en dehors de ses heures de travail
  • Avant toute absence prévisible, le salarié concerné doit mettre en œuvre la fonction de réponse automatique présente sur sa messagerie électronique afin qu’à chaque réception d’un message soit adressé à son émetteur un message en retour indiquant la période d’absence du salarié, le fait qu’il ne prendra connaissance de ce message qu’à son retour et l’indication, en cas d’urgence, d’un autre interlocuteur à contacter.


PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES

PRINCIPE DE SUBSTITUTION 

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur préalablement ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent également, pour tout ce qui n'est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions de la convention collective applicable.

En cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail.


CLAUSE DE SAUVEGARDE 

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS 

Le suivi des modalités d’application du présent accord est réalisé au moins une fois par an auprès du CSE.
En outre, les parties s’accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l’issue de la cinquième année de son application afin d’envisager les améliorations et/ ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées.


REVISION ET DENONCIATION 

Nonobstant les termes de l’article 21 ci-dessus, le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les Partenaires Sociaux.

En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet qu’au 31 décembre, sous réserve que la notification de cette dénonciation ait été effectuée à l’autre partie par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception présentée au plus tard le 30 septembre précédent.

Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.

FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une

durée indéterminée.

Il prend effet le

1er janvier 2025.


Le présent accord sera déposé par le LABORATOIRE IMMUBIO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Une copie de la version anonymisée de l'accord présent accord sera également adressée pour information à la commission paritaire compétente de la branche.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
L'existence du présent accord sera mentionnée sur les panneaux d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord sera librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.


Fait à Saint Cloud, le 02/12/2024

Pour Le LABORATOIRE IMMUBIO :

Monsieur XX XXXXX

Madame XXXXX XX

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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