AVENANT N°2 DE L’ACCORD RELATIF SUR L’ORGANISATION, LA DUREE DU TRAVAIL, LA REMUNERATION ET L’EMPLOI ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’UES ARKOPHARMA
AVENANT N°2 DE L’ACCORD RELATIF SUR L’ORGANISATION, LA DUREE DU TRAVAIL, LA REMUNERATION ET L’EMPLOI ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’UES ARKOPHARMAlaAVENANT N° 1 RELATIF A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CHSCT, A LA MISE EN PLACE DU CSE ET A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES ARKOPHARMAA
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale Arkopharma comprenant les sociétés :
Article 1 – Révision de l’article 4 du titre 5 relatif aux dispositions spécifiques des salariés des Groupes 4C à 5C et 6A à 9B inclus, et plus spécifiquement sur les modalités de prise des jours de congé supplémentaires ainsi que de l’article 4 du titre 6 relatif aux dispositions spécifiques aux salaries soumis aux horaires collectifs particuliers PAGEREF _Toc200720786 \h 4
Article 2 – Dispositions finales PAGEREF _Toc200720787 \h 4
2.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc200720788 \h 4 2.2. Révision PAGEREF _Toc200720789 \h 4 2.3. Dépôt PAGEREF _Toc200720790 \h 5
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales, l’UES ARKOPHARMA a signé le 24 mai 2022 un accord d’entreprise portant sur l’organisation, la durée du travail, la rémunération et l’emploi économique et social.
Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée il a été révisé la première fois le 30 mai 2023.
Suite à une demande des délégués syndicaux visant à modifier la date d’un jour exceptionnel, il a été convenu d’étudier les modalités de prise des congés exceptionnels. Plus précisément, les partenaires sociaux ont proposé de substituer le jour exceptionnel du
31 octobre 2025 par celui du 26 décembre 2025.
C’est ainsi que l’UES ARKOPHARMA a souhaité réviser l’accord concernant l’organisation, la durée du travail, la rémunération et l’emploi économique et social dans les conditions ci-après :
CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Révision de l’article 4 du titre 5 relatif aux dispositions spécifiques des salariés des Groupes 4C à 5C et 6A à 9B inclus, et plus spécifiquement sur les modalités de prise des jours de congé supplémentaires ainsi que de l’article 4 du titre 6 relatif aux dispositions spécifiques aux salaries soumis aux horaires collectifs particuliers
Ce paragraphe redéfini les règles de prises des congés supplémentaires des articles 4 des titres 5 et 6 de l’accord organisation, durée du travail, rémunération et l’emploi économique et social de l’UES ARKOPHARMA signé par les parties en date du 24 mai 2022 :
La journée initialement prévue comme jour exceptionnel le 31 octobre 2025 sera finalement travaillée. En contrepartie, c’est la journée du 26 décembre 2025 qui sera intégrée dans l’enveloppe des jours exceptionnels.
Enveloppe de 9 jours exceptionnels : Ces jours sont accordés en compensation des jours fériés tombant un week-end (sauf si le jour férié est inclus dans les congés payés du salarié). Ils sont à prendre aux dates suivantes :
2022 : 12 août
2023 : 14 août, 10 novembre
2024 : 12 juillet, 16 août
2025 : 26 décembre (remplace le 31 octobre)
2026 : 14 août
2027 : 30 avril, 7 mai
Les autres modalités restent inchangées.
Article 2 – Dispositions finales
2.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent avenant suit le délai d’application de l’accord initial du 24 mai 2022, de son avenant signé le 30 mai 2023 et entrera en application dès sa signature.
2.2. Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
2.3. Dépôt
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme pour les personnes physiques qui y sont mentionnées.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du Comité Social et Economique.
Les salariés seront informés de la signature du présent Accord par son affichage et par courriel. L’Accord sera également consultable sur l’Intranet de l’UES ARKOPHARMA.
Pour l’UES ARKOPHARMA :
Fait à Carros Le 03 juillet 2025
En 8 exemplaires Pour l’Entreprise,
Madame X Directrice des Ressources Humaines UES ARKOPHARMA
Pour les Organisations Syndicales :
Syndicats Date et signature Nom Prénom Pour l’UNSA