Accord d'entreprise LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2020

8 accords de la société LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE

Le 10/07/2019


Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire

Année 2019


Entre les soussignés :

La société SELAS LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE

Immatriculée au RCS sous le n° 423 501 469 00237
Dont le siège social est situé au 5 rue Edouard Amavet 13500 Martigues,

D’une part, et


Les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Syndicat Labos FO PACA représenté par la déléguée syndicale :


  • Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux des Bouches du Rhône représenté par la déléguée syndicale :


  • Syndicat de l’Union National des Syndicats Autonomes Santé-Sociaux (UNSA), représenté par la déléguée syndicale :

D’autre part,

Est intervenu le présent accord :


Préambule :

Les parties s’entendent pour avancer la date des NAO 2019 afin de la rapprocher de la date d’approbation des comptes N-1 permettant ainsi la mise en application des négociations dès le 1ier juillet avec un effet rétroactif si la signature est postérieure à cette date.
Cette année, la rétroactivité s’opérera sur les œuvres sociales du CE et du temps de trajet missions-formation.
A l’issue des négociations engagées au-cours des réunions NAO 2019 entre la société et les organisations syndicales représentatives, il a été conclu le présent accord en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les thèmes du présent accord seront présentés au comité d’entreprise lors de la réunion du 11 juillet 2019.
En annexe, il sera joint les propositions des organisations syndicales représentatives.

I Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE et concerne l’ensemble des salariés de ladite société.

II Objet de l’accord
Cet accord annuel a pour objet d’entretenir le dialogue social entre les salariés et l'employeur sur les thèmes définis par la loi.
III Régime de prévoyance : Contrat frais de santé
Lors d’un changement au 1ier janvier 2018 de l’organisme prévoyance frais de santé, les parties signataires se sont rencontrées pour donner lieu à un accord collectif signé le 19 octobre 2017.
Pour mémoire, la cotisation obligatoire de base mensuelle par salarié est assise sur 1.30 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).
La cotisation mensuelle est répartie comme suit :

Structure de la cotisation
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Répartition en %
70 %
30 %
1.30 % du PMSS 2019*
43.90 €
Répartition en €
30.730 €
13.170 €

* PMSS 2019 : 3 377 €


Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’augmenter la prise en charge employeur pour l’année 2020 afin de maintenir le reste à charge mensuel du salarié à hauteur de 10 €.
A ce jour, n’ayant pas de visibilité sur les tarifs 2020, la Direction n’est pas en mesure de communiquer la nouvelle répartition en % mais s’engage sur la répartition salariale en euros comme indiqué ci-dessus.
Dès que la nouvelle cotisations 2020 sera connue, une information sera diffusée à l’ensemble du personnel.

IV Budget Œuvres Sociales
La Direction souhaite continuer à promouvoir de nouvelles œuvres sociales du comité d’entreprise.

Les parties s’entendent pour augmenter de 9 000 euros l’abondement annuel complémentaire négocié en NAO 2018 portant ainsi la dotation à 60 000 euros soit 0.53 % de la masse salariale 2018.





Le versement s’opèrera selon les échéances trimestrielles des ASC à partir de la répartition suivante :

- 30 000 € pour la période du 2ème semestre 2019
- 30 000 € pour la période du 1ier semestre 2020


V Conges Exceptionnels

Article 5-1 : Rémunération des jours pour décès de grands-parents

En NAO 2017, les organisations syndicales représentatives ont demandé à la Direction la création d’un nouveau congé exceptionnel dédié aux décès des grands-parents.

Pour l’année 2019, la Direction décide de maintenir cette mesure sociale. Ainsi, chaque salarié bénéficiera d’ 1 jour de congé rémunéré pour toute absence relative à un décès d’un grand-parent.

Pour mémoire, ce congé exceptionnel est plafonné à 4 jours par salarié et rémunéré uniquement sur justificatif.


VI Salaires et périphériques

Article 6-1 : Titres restaurant
Suite à la négociation NAO 2017 de l’augmentation de la valeur faciale des titres restaurant de 8 € à l’ensemble du personnel en date du 1ier janvier 2018, les parties signataires s’entendent pour maintenir en 2019, la même valeur faciale à 8 €.

La répartition en pourcentage étant réglementée, elle se fera selon la prise en charge maximale de l’employeur, de la façon suivante :

Structure de la valeur faciale
Part patronale
Part salariale
Valeur faciale
Répartition en %
60 %
40 %
8 €
Répartition en €
4.80 €
3.20 €

Article 6-2 : Grille de salaire LSPB
Dans le cadre des NAO 2019, les organisations syndicales appellent la Direction à effectuer une augmentation de salaires.

La Direction ne souhaite pas opérer cette hausse salariale en l’état, mais souhaite plutôt ouvrir une étude sur la refonte de la classification conventionnelle.

Suite à l’augmentation conventionnelle générale des salaires de 2.26 % en date du 1ier février 2019, les parties signataires s’accordent pour mettre à jour et reconduire la grille des salaires négociée lors des NAO 2016, exceptée pour la grille du personnel d’entretien qui a fait l’objet d’un accord collectif distinct signé le 05 juillet 2017.


Pour mémoire, cette mesure est destinée uniquement au personnel non cadre. Les rémunérations du personnel non cadre sont assises sur la grille ci-dessous :

Personnel de secrétariat

Coef

Salaire LSPB

210

1 561.51

220

1 600.00

230

1 640.47

250

1 750.00

260

1 800.00

270

1 850.00

280

1 900.92


Technicien(ne)

Technicien C


Coef

Salaire LSPB

240

1 700.00

Technicien B


Coef

Salaire LSPB

240

1700.00

250

1750.00

270

1850.00

280

1900.92

290

1952.83


Informaticien(ne)

Coef

Salaire LSPB

210

1 561.51

220

1 600.00

230

1 640.47

240

1 700.00

250

1 750.00

260

1 800.00

270

1 850.00

280

1 900.92

290

1 952.83



Qualiticien(ne)

Coef

Salaire LSPB

240

1 700.00

250

1 750.00

260

1 800.00

270

1 850.00

280

1 900.92

290

1 952.83


Infirmier(ère)

Coef

Salaire LSPB

250

1 750.00

260

1 800.00

270

1 850.00


Par ailleurs, les parties rappellent la création des grilles de salaires lors des NAO 2016 des postes de coursiers et d’aides techniciens.
Le présent accord permet de présenter la mise à jour de ces grilles reconduites depuis. 

Coursier

Coef
Taux horaire CCN
Salaire mensuel CCN

Salaire LSPB

150
10.07
1 526.65

1 526.65

160
10.10
1 531.50

1 531.50

180
10.17
1 541.97

1 550.00

200
10.23
1 551.66

1 560.00

230
10.82
1 640.47

1 640.47


La grille des coursiers s’articule de la façon suivante :
  • Coefficient : 150 à l’embauche jusqu’à 1 an d’ancienneté
  • Coefficient : 160 après 1 an d’ancienneté
  • Coefficient : 180 après 3 ans d’ancienneté dans le précédent coefficient
  • Coefficient : 200 après 3 ans d’ancienneté dans le précédent coefficient
  • Coefficient : 230 après 3 ans d’ancienneté dans le précédent coefficient

Aide technicien(ne)

Coef
Taux horaire CCN
Salaire mensuel CCN

Salaire LSPB

210
10.30
1 561.51

1 561.51

220
10.47
1 588.09

1 600.00

240
11.16
1 692.36

1 700.00

La grille des aides technicien(nes) s’articule de la façon suivante :
  • Coefficient : 210 à l’embauche jusqu’à 1 an d’ancienneté
  • Coefficient : 220 après 1 an d’ancienneté
  • Coefficient : 240 après 3 ans d’ancienneté dans le précédent coefficient

VII Egalite entre les femmes et les hommes
Les parties signataires rappellent, que les mesures prévues au présent accord et d’une façon générale à l’ensemble des mesures sociales de l’entreprise, s’appliquent sans distinction entre les Femmes et les Hommes de LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE dans le respect des dispositions légales.

Dans ce cadre, la gestion sociale de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes a fait l’objet de la signature d’un accord collectif sur la Qualité de Vie au Travail en date du 03 mai 2018.


VIII Durée effective et organisation du temps de travail
Ces sujets ont été abordés lors des négociations. Les organisations syndicales ont proposé d’augmenter certaines mesures existantes ou d’en créer de nouvelles.
Article 8-1 : Congés supplémentaires pour évènements familiaux
La Direction ne souhaite pas modifier les dispositions négociées à ce jour et rappelle pour mémoire la politique en application.
- enfant malade : 1 jour de congé rémunéré par an par salarié et par enfant malade,
- décès grands parents : 1 jour de congé rémunéré par salarié par grand parent décédé.
Article 8-2 : Temps de trajet pour missions et formations
Les parties conviennent de créer de nouvelles distances afin de compenser au mieux les temps de trajet. Il en ressort la nouvelle répartition suivante :

Distance lieu de travail => lieu de mission ou de formation

Heures comptabilisées pour la journée de déplacement

A moins de 20 km
½ heure
Entre 21 et 45 km
1 heure
Entre 46 et 70 km
1 heure 30
Entre 71 et 100 km
2 heures
Entre 101 et 150 km
2 heures 30
Entre 151 et 200 km
3 heures
Entre 201 et 250 km
3 heures 30
Entre 251 et 300 km
4 heures
Entre 301 et 350 km
4 heures 30
Entre 351 et 400 km
5 heures
Entre 401 et 450 km
5 heures 30
Entre 451 et 500 km
6 heures
Au-delà de 500 km
8 heures

Dans le cadre du forfait déplacement mission-formation, la notion de mission est définie comme une tâche temporaire, déterminée.
Cela peut-être lors d’un prêt de salarié, de remplacement ponctuel de salarié hors secteur d’embauche. (ex : salarié de Martigues effectuant un remplacement d’une journée sur Aubagne)
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel domicile-lieu de formation étant assimilé au temps de trajet domicile-lieu d’exécution du contrat de travail n’est donc pas considéré comme un temps de travail effectif.
Cependant, lorsqu’il s’avère que ce temps dépasse le temps « normal » de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une

compensation soit sous forme de repos soit financière. (Article L3121-4 du code du travail)




IX Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Ce thème n’a pas fait l’objet de négociation lors du présent accord suite à la signature d’un accord global Qualité de Vie au Travail en date du 03 mai 2018.

Par ailleurs, la Direction rappelle son engagement par les actions suivantes :
- la désignation d’un référent Handicap au sein de la société depuis décembre 2017,
- des campagnes de communication,
- la création d’une base documentaire,
- des adaptations de poste et du maintien dans l’emploi,
- des recrutements : entreprise Handi-accueillante.

X Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, il cessera automatiquement de produire effet sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord en vertu des textes en vigueur.
Il entrera en vigueur au 1ier juillet 2019 après son dépôt auprès des services compétents.


XI Publicité


Le Comité d’Entreprise sera informé lors de la réunion mensuelle de juillet 2019.

Après signature, le texte du présent accord, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DIRECCTE du siège de la société LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE.

Un exemplaire original sera également communiqué au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Après dépôt du présent accord chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’intranet : portail RH Kélio (Document).

Tout salarié qui en fera la demande par écrit auprès du service RH pourra obtenir une copie du présent accord.



Fait à Marseille, le __10/07/_________________ 2019 en 5 exemplaires


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