Accord d'entreprise LDC BOURGOGNE

ACCORD SUR DES MESURES D ANTICIPATION SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE A VENIR EN 2023

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 31/03/2023

23 accords de la société LDC BOURGOGNE

Le 20/09/2022


  • Accord sur des mesures d’Anticipation sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023.
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise



Entre :

La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par M. …………………., en sa qualité de Directeur,


Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat

CFDT, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)


Le syndicat

CFE-CGC, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)


Le syndicat

CGT, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)


Le syndicat

FO, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)


Le syndicat

UNSA, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)

d'autre part,


Préambule


En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin août 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.80 %,

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er août 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,

Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures exceptionnelles d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.

La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 19 septembre 2022.


il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de Mars 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,

Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer les dispositions ci-après :

Pour les catégories Ouvriers et employés :

Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et août 2022.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Le salaire horaire du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Le salaire horaire des coefficients ci-après est fixé ainsi :

  • Au-delà du coefficient 120, l’augmentation générale de 3.5 % s’appliquera sur le salaire de base issue de la dernière négociation sur les salaires 2022.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée.


Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres  :

Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de 3.5% à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en Mars 2023.
Cette anticipation de 3.5% sera applicable au 1er septembre 2022.


ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

  • L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en Mars 2023.


ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Châlon sur Saône .


Fait à Branges, le 20 septembre 2022, en 7 exemplaires originaux.


Pour la direction

Pour le syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE CGC

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat UNSA

Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2022-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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