Accord d'entreprise LDC BOURGOGNE

Accord sur la mise en place de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 20/06/2025
Fin : 22/02/2026

23 accords de la société LDC BOURGOGNE

Le 20/06/2025


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre les soussignés :

La société LDC Bourgogne, dont le siège social est situé Z.I. de Branges, 71500 LOUHANS, représentée par , Directeur
D’une part,

Et


Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, convoquées à cet effet,

- CFDT, représenté par, Déléguée syndicale,
- F.O., représenté par, Déléguée syndicale,
- C.G.T., représenté par, Déléguée syndicale,
- CFE-CGC., représenté par, Délégué syndical,
- UNSA, représenté par, Délégué syndical,

D’autre part,


Préambule :


Considérant la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,

Considérant la loi du 17 avril 2008 relative à la journée de solidarité,

Il est rappelé que l’instauration de la journée de solidarité prend la forme, pour l’entreprise, d’une contribution supplémentaire spécifique de 0,3% de la masse salariale annuelle, destinée au financement d’actions en faveur des personnes âgées et handicapées, et, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.


Ceci expose il a été convenu ce qui suit


Article I - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice de la journée de solidarité légalement instituée pour l’année 2025.


Article II - Modalités d’application


Afin d’éviter de définir une journée spécifique au titre de la journée de solidarité, la durée annuelle du travail est majorée de 7 heures pour l’ensemble des salariés à temps plein, sur l’année 2025.

Aussi, pour tenir compte des différentes situations existantes au sein de l’entreprise, le retrait de 7 heures du solde de modulation ou d’une journée de RTT sera fait sur la période de référence. Le volume de la journée de solidarité étant proratisé pour les salariés occupés à temps partiel.

Pour les salariés qui n’ont pas de gestion de leurs heures en modulation ni de RTT, une journée de congé serait retenue sur la

période de référence.


Pour les salariés qui le souhaitent, une journée de congé sera retenue sur la

période de référence à la place du retrait de 7 heures du solde de modulation. Pour cela, les salariés devront compléter le bon prévu à cet effet et le rendre au service RH avant le vendredi 27 juin 2025 inclus.


Sur le plan administratif, ce retrait serait effectué sur le mois de juin 2025, sauf si le salarié présente une attestation émanant de son précédent employeur certifiant qu’il a déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année 2025.

Pour les salariés engagés au cours de l’année 2025, le retrait serait effectué sur le mois d’embauche, sauf présentation d’une attestation émanant de leur précédent employeur certifiant qu’ils ont déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours.

La journée de solidarité s’impose aux salariés.


Article III – Durée, Effets, Dénonciation


III. 1. Durée et Effets


Le présent accord conclu pour une durée déterminée, entre en vigueur à la date de sa conclusion et cessera donc de produire effet de plein droit le 22 février 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.


III. 2. Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.

III. 3. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétant.
Le présent accord sera transmis par la Direction de la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait en 7 exemplairesA Branges, le 20 juin 2025

Pour la Direction,

Pour le syndicat CFDT




Pour le Syndicat CFE-CGC




Pour le Syndicat CGT




Pour le Syndicat FO




Pour le syndicat UNSA

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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