Accord d'entreprise LE CLUB

accord collectif sur la duree et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société LE CLUB

Le 31/07/2018





ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

LE CLUB



Entre les soussignés :


La société LE CLUB, société par actions simplifiées située 4 Avenue du 4 juillet 1776 – Z.I. de la Marquise 19100 BRIVE LA GAILLARDE, immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 397 571 878 et représentée par XXX, en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « 

LE CLUB »,


D’une part,

Et


XXX en sa qualité de délégué du personnel titulaire collège Agent de maîtrise/cadre et XXX en sa qualité de délégué du personnel titulaire collège Employé.


D’autre part,


Ci-après ensemble « les Parties »


PRÉAMBULE :


Selon les dispositions de l’article L 2222-3-3 du code du travail le préambule doit exposer succinctement les objectifs et contenu de l’accord.

Jusqu’à présent, le temps de travail au sein de la Société Le CLUB étaient régies par les dispositions de la convention collective du Bricolage.

La Société LE CLUB et les Délégués du Personnel ont souhaité se rapprocher afin de négocier un accord sur la durée et l’organisation du temps de travail adapté aux nécessités du secteur tout en respectant les attentes légitimes des salariés.


L’enjeu de cet accord et de mettre en place une organisation du travail conciliant :

  • Les intérêts et aspirations des salariés, pour préserver mais aussi améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie et préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

  • Les valeurs de la Société LE CLUB notamment fondées sur la volonté d’apporter la plus grande satisfaction à ses partenaires.

  • La nécessaire adaptation de la Société à son marché et à ses évolutions économiques et sociales.

Dans ce cadre, les Parties souhaitent notamment mettre en place un forfait annuel en jours au bénéfice des salariés autonomes (voir définition dans l’article 7)

L’objectif est ainsi d’adapter le décompte du temps de travail de ces salariés, compte tenu de leur autonomie.

Dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux se sont attachés à rechercher un équilibre visant à concilier au mieux les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise avec la préoccupation d’un bien-être au travail des salariés. Les organisations du travail retenues doivent ainsi permettre aux salariés d’atteindre un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Il est en conséquence convenu entre les Parties que la mise en œuvre de ce forfait annuel en jours ne devra en aucun cas conduire à une dégradation des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.

Les termes du présent accord résultent ainsi de la prise en compte et du respect de chacun de ces impératifs.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de la Société LE CLUB, quelle que soit leur affectation géographique, et la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée.

Les mandataires sociaux ainsi que les cadres dirigeants sont toutefois exclus de l’application du présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de

cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement


autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces cadres sont expressément exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

TITRE I – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES INTEGRES



  • OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Les Parties signataires définissent, au présent titre, les modalités particulières de décompte de la durée du travail et d’aménagement de ce temps de travail applicables aux salariés concernés.

Sont concernés par l’application des dispositions du titre 1 du présent accord :

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée et qui ne disposent pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Les salariés cadres intégrés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadres intégrés les salariés cadres dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire collectif de travail et à voir leur temps de travail décompté en heures.


  • DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL


Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif (TTE) est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Au sein de la société LE CLUB, la durée effective de travail est fixée à

35 heures hebdomadaires.


Outre le temps consacré à l’exécution de la prestation de travail, certaines périodes non travaillées sont assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif et notamment :

  • Actions de formation (adaptation au poste de travail et développement des compétences) pendant le temps de travail ;
  • Heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Visites médicales obligatoires ;
  • Heures de mission extérieure.

En revanche, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause,
  • Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs pour le personnel qui y est soumis.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires celles travaillées à la demande de l’employeur et ayant la nature de TTE, au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées est de 130 heures, conformément aux dispositions de la convention collective du Bricolage.

Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire selon le taux légal (25% pour les 8 premières heures) ou à un repos compensateur de remplacement au choix de la direction.

Ce repos pourra ainsi porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.

Il est en outre rappelé que seules les heures demandées de façon explicite par la hiérarchie ont un caractère d'heures supplémentaires et s’imposent aux salariés.


  • HORAIRES DE TRAVAIL


Les salariés concernés par le présent titre (employés, agents de maîtrise et cadres intégrés) travaillent selon le même horaire collectif.

Cet horaire est affiché dans tous les lieux de travail.


  • CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le suivi de la durée du travail s’effectue à partir d’un planning prévisionnel indiquant le volume d’heures hebdomadaires réellement effectuées signé, au plus tard la semaine suivante, par le salarié et son responsable.

Ce document constitue l’élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du code du travail.

TITRE II – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES



  • DEFINITION DES CADRES AUTONOMES


Aux termes du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ont la qualité de cadres autonomes, les salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ainsi, il est constaté que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités ou encore du fait des missions qui leurs sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés ayant le statut de cadres autonomes au sein de la société LE CLUB travaillent selon un forfait annuel en jours.

Les salariés cadres bénéficiant du forfait jours occupent des fonctions itinérantes ou sont membres du comité de direction.


  • CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


La mise en place individuelle d’un forfait annuel en jours est soumise à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre LE CLUB et le salarié.

Cette convention précise notamment, le nombre de jours travaillés, la nature des fonctions, missions et/ou responsabilités justifiant le recours à cette modalité de décompte de la durée du travail.

La convention prévoit aussi le principe et les modalités du forfait annuel en jours et le caractère forfaitaire de la rémunération en fonction du nombre de jours de travail qu’elle fixe.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
  • au régime des heures supplémentaires ;
  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.

  • DETERMINATION DU FORFAIT


La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le forfait en jours est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, en droits pleins à congés payés pris.

Les jours de congés payés, ponts, jours fériés et repos et autres congés de toutes natures (ancienneté, familiaux, etc.), rémunérés ou non, sont considérés comme non travaillés pour le décompte du forfait.

Pour le seul décompte du forfait, les absences pour tous autres motifs (maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle, etc.) sont considérées comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période annuelle, le forfait (218 jours en droits plein à congés payés) est proratisé en fonction du nombre de jours de présence (nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre de la même année ou nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de sortie au cours de la même année civile) par rapport au nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours, selon le cas).

La rémunération annuelle des cadres autonomes est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail contractuellement prévu au forfait.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année civile, la rémunération forfaitaire est proratisée dans les mêmes conditions que le forfait, en fonction du nombre de jours de présence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à indemnisation, la rémunération lissée de base brute mensuelle sert de base de calcul à l’indemnisation à chaque fois qu’elle est due par le club.

Des conventions de forfait réduit peuvent aussi être conclues sur la base d’un pourcentage du nombre de jours annuels de 218. Peuvent ainsi être conclus des conventions de forfait, par exemple pour 174 jours (80%), ou 109 jours (environ 50%) ou tout autre forfait réduit convenu d’un commun accord entre le salarié et LE CLUB.


  • JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Afin de respecter le plafond fixé ci-dessus (218 jours en droits pleins à congés payés), les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaire dont le nombre peut varier d’une année civile sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Ces jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée entière. Ils doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique demandée par le salarié au moins cinq jours ouvrés à l’avance.



A titre d’exemple pour l’année 2018, le nombre de jours de repos serait le suivant :

  • 365 jours sur l’année 2018 ;
  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ;
  • 9 jours fériés situés en semaine ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés.

365 – 104 – 9 -25= 227 jours travaillés

226-218 = 9 jours de repos

Ces jours de repos sont à prendre impérativement par journée entière, ne peuvent pas se cumuler et sont limités à un par mois.


  • MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL


Le nombre de jours travaillés par le cadre sera suivi au moyen d’une feuille mensuelle déclarative remplie et signée par le salarié et contre signée par son responsable hiérarchique. Cette feuille sera adressée au service ressources humaines au plus tard la semaine suivant le mois considéré.

L’organisation du travail en forfait en jours doit permettre aux salariés concernés de bénéficier effectivement de leurs temps de repos, aussi bien entre deux journées de travail, que chaque semaine et encore dans l’année, par le respect du plafond de 218 jours.

Les cadres autonomes au forfait en jours doivent organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales des repos quotidien (11 heures minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures minimum continues de repos). La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent être organisées de façon à permettre aux cadres autonomes au forfait en jours de concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.

Ce système permet à la fois le décompte des journées de travail, le suivi des jours de repos ainsi que le contrôle du respect des durées légales minimales de repos, le salarié signalant toute anomalie.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par les ressources humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié soumis au forfait dudit accord.

En effet, les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées par chaque collaborateur et ce conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.




Les cadres autonomes au forfait jours sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de la société LE CLUB, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels et sur cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la Direction et dans le respect des règles sur les repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, il est précisé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, et ses interlocuteurs et notamment

dans les plages horaires d’ouverture du CLUB.


Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le salarié concerné devra organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges tant avec les autres collaborateurs que les clients et partenaires.

  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET MECANISME D’ALERTE


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, LE CLUB assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail au cours de l’entretien annuel de performance ou tout autre système le modifiant.

Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Ainsi, les salariés doivent tenir informés leur responsable hiérarchique ou la Direction de tout évènement ou élément augmentant de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines. Le salarié est ensuite reçu, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant la réception de l’alerte, par son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines pour déterminer les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

La Direction transmet une fois par an aux délégués du personnel, le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié ou la Direction sont amenés à constater que l’organisation adoptée par le salarié ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, au regard notamment du respect des durées minimales des temps de repos légaux, un entretien est organisé avec le salarié pour définir les mesures à mettre en place pour remédier à cette situation.



  • ENTRETIEN INDIVIDUEL


Conformément aux dispositions légales, et au-delà des entretiens prévus ci-dessus en cas de situation inhabituelle, au moins un entretien individuel est organisé annuellement avec chacun des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année. Ces entretiens se tiennent entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Ces entretiens conduisent à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, , des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail.

Au regard des constats effectués lors de ces entretiens individuels, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit des entretiens est systématiquement établi.

Au cours de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

TITRE III – GÉNÉRALITÉS ET PROCEDURE



  • DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 er octobre 2018.


  • COMMISSION DE SUIVI


Une commission composée de deux représentants de la direction et des signataires se réunira en cas de difficulté d’application du présent accord.

Un suivi annuel de l’organisation de la durée du travail sera par ailleurs réalisé en liaison avec les délégués du personnel ou membres du comité social et économique.


  • CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans afin de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord et entamer, le cas échéant, une renégociation de ses termes.


  • REVISION


Sous réserve des modifications pouvant être apportées par l’entrée en vigueur du décret relatif aux modalités de révision des accords collectifs, conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles visés.

Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais par la Direction.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, soit à la date qui aura été expressément convenue par l’avenant de révision, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord et cet accord pourra être conclu avant l'expiration du préavis.

La déclaration de dénonciation doit ensuite être déposée auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.


  • FORMALITES


Le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des Parties et l’autre sur support électronique ;



  • En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord anonymisé sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Le contenu du document qui sera publié a été validé par les parties au présent accord.

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera apposé sur les panneaux d’affichage de la Direction.

L’accord est transmis pour information à la commission paritaire de la branche du bricolage car l’accord est signé par des élus non mandatés.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également adressé pour information à la commission paritaire de négociation et d’interprétation mise en place par la convention collective nationale « Bricolage (vente au détail en libre-service) » dont relève LE CLUB compte tenu de ses activités.


Fait à Brive, le 31 juillet 2018


Pour la société

LE CLUB

XXX




Les délégués du personnel titulaires

XXX









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