Accord d'entreprise LE LOREC COUVERTURE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE LOREC COUVERTURE

Le 17/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

- La SARL LE LOREC COUVERTURE, dont le siège social est situé 6 Impasse Arthur Rimbaud à MARSAC SUR DON (44170), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE, N° SIRET : 385 386 412 00014, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord d’entreprise, ainsi qu’il le déclare, ci-après désignée « l’entreprise », « la société », « l’employeur »,

d’une part,

Et

 :

-

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, unique membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 9 mars 2018,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La SARL LE LOREC COUVERTURE exerce son activité dans le domaine de la couverture, zinguerie, étanchéité et isolation extérieure.
Au début de l’année 2018, la Direction a souhaité entamer une réflexion globale sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, prenant en considération l’évolution de ses contraintes économiques, la réalité des variations de travail liées notamment aux saisons mais également les attentes des salariés quant au bénéfice de jours de repos sur l’année, en sus des jours habituellement non travaillés et des congés légaux.
La Direction a également indiqué sa volonté d’être une entreprise attractive afin de favoriser l’embauche de salariés, étant précisé que le secteur rencontre de réelles difficultés de recrutement.
Il a donc été proposé aux salariés une réflexion visant à réduire leur temps de travail, jusqu’alors fixé à 39 heures chaque semaine, tout en s’inscrivant dans une volonté de répondre à la réalité économique et commerciale du marché.
La société a organisé des réunions tant avec les représentants du personnel, qu’avec l’ensemble des salariés afin de recueillir leur avis et attentes.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et notamment de l’article L.2232-23-1 du code du travail et du code du travail, applicable aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.
Les échanges entre les membres du Comité Social et Economique, élus en début d’année 2018, les salariés et la Direction se sont déroulés dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.
Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel affecté sur les chantiers et à l’atelier, à savoir, l’ensemble des ouvriers d’exécution, des ouvriers professionnels, des compagnons professionnels, des maîtres ouvriers ou chefs d’équipe, des apprentis et, éventuellement, des techniciens et agents de maitrise.
Il n’est pas applicable aux employés, techniciens et agents de maitrise non affectés principalement sur les chantiers ou à l’atelier (personnel de bureau, administratifs et bureaux d’Etudes, notamment).
Le présent accord d’entreprise n’est pas non plus applicable au personnel cadre de la société et, plus particulièrement, au personnel relevant d’une convention de forfait en jours. Il n’est pas non plus applicable aux salariés relevant d’un aménagement particulier et individuel du temps de travail.
Par ailleurs, il est précisé que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 1 mois, renouvellement inclus, ne relèveront pas du présent accord d’entreprise pour ce qui concerne l’organisation du temps de travail.

  • DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Pour le personnel de chantier, en référence à l’application combinée de l’article L.3121-4 du code du travail et de l’article III-16 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, le temps de travail dans l’entreprise s’entend du temps de travail effectif sur chantier, à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.
Pour cette catégorie de personnel, les horaires mentionnés au planning visé à l’article 3.3 du présent accord sont donc les horaires réalisés sur chantier.
Pour le personnel d’atelier, les horaires mentionnés au planning sont les horaires réalisés au sein de l’atelier ou lors de déplacements inhérents à la réalisation de leurs missions (déplacement pour approvisionnement, par exemple).
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…
Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent toutefois pas dans le calcul du temps de travail effectif.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  • Principe

Il est convenu d’une réduction de la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le nouvel aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation du temps de travail de telle sorte à faire varier la durée de travail en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier les salariés de jours de repos sur l’année.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
La période de référence retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est celle correspondant à la période des congés payés applicable au sein de l’entreprise, à savoir la période allant du 1er avril année N au 31 mars année N+1.
Sauf exception, il est convenu de la mise en place d’un « horaire d’été » (allant, en règle générale, de mars à octobre) et d’un « horaire d’hiver » (allant, en règle générale, de novembre à février).
A la date de signature du présent accord, le temps de travail journalier, pour un salarié à temps complet, sera de 8 heures pendant les périodes d’été et de 7 heures pendant les périodes d’hiver. Ces volumes journaliers indicatifs pourront toutefois être modifiés par l’employeur sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord d’entreprise.
Les salariés bénéficieront de jours de repos sur l’année et dont les modalités de prise sont fixées à l’article 3.4 ci-après.
  • Variation du temps de travail

Au jour d’établissement du présent accord d’entreprise, il est convenu de la mise en place de semaines de 40 heures pendant les périodes d’été et de 35 heures pendant les périodes d’hiver.
Il est toutefois précisé que l’amplitude de l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier, en fonction des besoins de l’entreprise, de 0 heures à 44 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par les nécessités du service, il sera possible de prévoir une durée hebdomadaire de travail de 48 heures maximum. Les heures effectuées entre la 44ème et la 48ème heure seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au titre de la période de paye correspondante.
L’annualisation du temps de travail n’entraine pas le paiement, au cours de période de référence, d’heures supplémentaires pour les heures effectuées dans la limite de 44 heures par semaine.
  • Planification

Sauf exception, le planning de programmation des différentes périodes de travail et de leur volume, sera établi par l’employeur, pour l’ensemble de l’année et communiqué aux salariés au plus tard, le 15 mars de l’année précédant la période de référence.
Dans l’hypothèse où ce planning devrait faire l’objet d’une modification, les salariés en seraient informés au moins 7 jours calendaires avant la date d’effet des changements. Ce délai pourra être diminué en cas d’accord du salarié ou en cas de survenance d’événements imprévisibles apportant une perturbation importante à l’organisation du travail. Dans ces cas exceptionnels, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.
Le planning de programmation fixe, pour chaque année : le nombre d’heures à travailler (1607 heures pour un temps complet), le positionnement des jours de repos déterminés de manière collective par l’employeur, les périodes de congés payés et de fermeture de l’entreprise, ainsi que le volume d’heures RTT restant à disposition individuelle de chaque salarié (pour ceux présents toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés).
  • Jours de repos collectifs et jours de RTT individuels

3.4.1. Les jours de repos collectifs
Pour chaque période de référence, l’employeur fixera des jours ou semaines entières de repos.
Ces jours sont intégrés à l’annualisation du temps de travail en ce qu’ils seront comptabilisés à zéro dans le planning prévisionnel.
3.4.2. Les jours de RTT individuels
En sus de ces jours de repos collectifs imposés par l’employeur et afin de parvenir à un temps de travail effectif de 1607 heures (pour un salarié à temps plein présent toute l’année), les salariés bénéficieront d’un volume d’heures, arrondi à l’entier supérieur, qu’ils pourront utiliser sous forme de jours ou demi-journée de RTT.
Lors de leur prise, la valorisation de chaque jour ou demi-journée de RTT sera fonction du planning prévisionnel.
A titre d’exemple : soit un salarié qui aurait un droit à repos (« heures à disposition ») à hauteur de 25,5 heures, arrondi à 26 heures pour une année de référence. S’il souhaite prendre 1 jour de RTT lors d’une semaine dont l’horaire prévisionnel est de 40 heures (8 heures par jour), alors son droit à RTT sera imputé de 8 heures.
Si ce même salarié prend 1 jour de RTT sur une semaine dont l’horaire prévisionnel est de 35 heures (7 heures par jour), alors son droit à RTT sera imputé de 7 heures.
La prise de ces jours de RTT devra faire l’objet d’une demande d’autorisation établie par chaque salarié et remis à la Direction. Sauf circonstances exceptionnelles ou accord exprès de l’employeur, ces demandes de JRTT devront être présentées au moins 15 jours avant la prise souhaitée.
Dans l’hypothèse où le volume d’heures de RTT ne permettrait pas au salarié de prendre l’intégralité de son droit avant la fin de la période, alors le solde d’heures pourra être rémunéré ou, exceptionnellement, reporté sur la période suivante.
A titre d’exemple : soit un salarié ayant un droit à 26 heures de RTT sur la période, alors il pourra, par exemple, prendre 2 jours en période haute (2 jours X 8 heures), 1 journée en période basse (1 jour X 7 heures) et il lui restera un droit de 26 – 16 – 7 = 3 heures. Ces 3 heures pourront être rémunérées en fin de période ou reportées.
  • Le cas particulier de la première année d’application

Considération prise de la date d’effet du présent accord, la première année d’annualisation sera incomplète puisqu’elle sera réalisée du 1er mai 2018 au 31 mars 2019.
Le temps de travail à réaliser peut être calculé comme suit sur la période :
335 jours – 96 (S/D) – 7 jours fériés – 25 CP = 207 jours travaillés
207 jours X 7 heures = 1 449 heures
1 449 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1 456 heures de travail effectif.

Le planning au titre de la première année d’application sera donc établi sur cette référence horaire.

Il est précisé que, pour le mois d’avril 2018, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord a été fixé à 40 heures par semaine (8 heures par jour).

Les salariés seront rémunérés, au titre de ce mois d’avril 2018, aux mêmes conditions que précédemment, à savoir sur la base d’un horaire de 169 heures mensuelles.

L’heure supplémentaire réalisée sur chacune des semaines 14, 15, 16 et 17, soit 4 heures supplémentaires au titre du mois d’avril 2018, ainsi que leur majoration, soit 4 + 1 = 5 heures, seront compensées par l’octroi d’un repos compensateur sur la journée du 30 avril 2018.

Les plannings indicatifs pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 mars 2019 et applicables au personnel de chantier, d’une part et au personnel de l’atelier, d’autre part, sont annexés au présent accord.

  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
Aussi, à l’exception des éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures et payées le mois de leur réalisation, les heures supplémentaires seront calculées en fin d’année.
Les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur la période de référence seront rémunérées avec la rémunération du mois d’avril et bénéficieront des majorations légales. De manière exceptionnelle, et après accord des parties, ces heures pourront éventuellement être compensées en repos, par report sur la période suivante.
Par ailleurs, il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires sur la période, née de la non « consommation » intégrale des droits à JRTT par les salariés devra restée exceptionnelle.
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures.

  • LE CAS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

A la date d’effet du présent accord, la société ne compte pas de salariés, entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise, et dont l’horaire de travail serait à temps partiel.
Toutefois et dans l’hypothèse où un salarié en poste ou une embauche à venir serait réalisée dans le cadre d’un temps partiel, les parties souhaitent prévoir la mise en place d’une organisation à temps partiel annualisé.
  • Période de référence et temps partiel

Les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur l’année, dans le cadre de la même période de référence que celles visées pour les salariés temps complet, à savoir du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Dans cette hypothèse, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Conformément à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimum du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine ou équivalent mensuel ou annuel. Il ne peut être dérogé à cette durée minimale qu’à la demande écrite et motivée du salarié qui aurait à faire face à des contraintes personnelles ou souhaiterait cumuler plusieurs emplois.
Dans le cadre de l’horaire de travail annualisé, l’employeur ne saurait prévoir une durée du travail inférieure à cette limite basse sur l’année. La durée annuelle minimale de travail d’un salarié à temps partiel s’élèvera donc à 1 102 heures (soit 24/35ème de 1 607 heures).
Cette limite de 24 heures par semaine n’oblige pas l’employeur à fournir effectivement du travail 24 heures par semaine à un salarié à temps partiel annualisé. En effet, il est possible de prévoir des semaines avec un temps de travail inférieur à 24 heures, voire des semaines non travaillées.
Il convient néanmoins qu’à l’issue de la période annuelle, le salarié ait effectué une durée au moins égale au minimum à l’horaire contractuel et une durée inférieure à l’horaire à temps plein, à savoir inférieur à 1 607 heures.
  • Répartition du temps de travail

En application de l’article L. 3123-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de prévoir dans le contrat de travail la répartition des horaires sur les jours de la semaine, avec l’amplitude horaire pour chaque jour.
La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail sera déterminée par accord des parties.
La période minimale de travail continue journalière pour un salarié à temps partiel est de 2 heures.
L’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’une durée de 2 heures maximum.
  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée du travail annuelle contractuelle. Toutefois, elles ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel calculé sur la période de référence et dans la limite du dixième de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 10 %.
Les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée du travail annuelle et le tiers de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 25 %.
  • Délai de prévenance

Dans la mesure du possible, les salariés à temps partiel se verront communiquer leur planning en même temps que celui communiqué aux salariés à temps complet.
En tout état de cause, la répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés concernés leur seront communiqués par écrit au plus tard 7 jours avant leur prise d'effet et toute modification devra intervenir dans les mêmes conditions de forme et de délai, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
  • Lissage de la rémunération

Comme indiqué à l’article 6, ci-dessous, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Les absences font l’objet d’une retenue sur la base du salaire mensuel lissé sur les mêmes principes que pour les salariés à temps complet. De la même manière, les mêmes règles que celles applicables aux salariés à temps complet seront appliquées en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

  • REMUNERATION ET PRESENTATION DES BULLETINS DE SALAIRE

La Direction a indiqué que la réduction du temps de travail de 39 heures par semaine à un horaire moyen de 35 heures sur l’année (1607 heures annuelles) serait réalisée sans diminution de salaire.
Aussi, les salariés visés par le présent accord bénéficieront, à sa date d’effet, d’une augmentation de leur taux horaire, par intégration du montant correspondant aux heures supplémentaires jusqu’alors indemnisées dans le cadre de leur horaire de 39 heures par semaine.
Ainsi, à compter de la date d’effet du présent accord, leur rémunération mensuelle sera établie sur la base d’un horaire de 151,67 heures, correspondant à la rémunération cumulée de leur salaire de base pour 151,67 heures et du montant de leurs heures supplémentaires mensualisées (17,33 heures majorées) du mois d’avril 2018.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, un lissage de la rémunération mensuelle des salariés sera effectué sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, indépendant de l’horaire réellement effectué au cours du mois considéré.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu dans leur contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

  • TRAITEMENT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération perçue et celle correspondant aux heures réellement effectuées. Ce complément est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si la rémunération versée est supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue correspondant aux heures payées mais non travaillées est faite sur la dernière paie ou sur la paie du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence.

  • TRAITEMENT DES ABSENCES

Il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.
  • Rémunération du salarié absent

L’absence sera valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps plein et à raison de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne divisée par 5, pour un salarié à temps partiel.
  • Décompte du temps de travail du salarié absent

Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, … ) sont des heures non récupérables. Elles seront comptabilisées, dans le compteur d’heures au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.
Toutefois, pour le décompte des heures supplémentaires, ne seront prises en compte que les heures de travail effectif.
A titre d’exemple, si un salarié à temps complet (durée annuelle programmée à 1607 heures) est absent (maladie) au cours de deux semaines dont la durée programmée était fixée à 40 heures par semaine.
Alors, en fin d’année, il aura accompli 1527 heures de travail effectif.
Le compteur « suivi de l’annualisation » sera crédité de 80 heures et porté à 1607 heures.
Par exception, et en application de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de «pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) peuvent donner lieu à récupération.

  • MOYEN DE TRANSPORT POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS


L’entreprise met à disposition du personnel un véhicule utilitaire qui transporte gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier le matin à l’aller et le soir pour en revenir. Ce transport est une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens.
Les membres de chaque équipe s’organiseront de telle sorte à bénéficier, s’ils le souhaitent, de la gratuité de ce transport mis à disposition par l’employeur.
Quels que soient les moyens de transport utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté.

  • indemnite de trajet

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables et sous réserve d’une modification des textes conventionnels, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Il est rappelé que les salariés de la société en petits déplacements, tels que déterminés par la convention collective des ouvriers du Bâtiment, perçoivent l’indemnité de trajet fixée par les dispositions applicables aux ouvriers relevant de la région Pays de la Loire.


Cette indemnité est actuellement fixée comme suit :
Zones
I (0 à 5km)
I b (5 à 10 km)
II (10 à 20 km)
IV (20 à 30 km)
IV (30 à 40 km)
V (40 à 50 km)
VI (50 à 65 km)
VII (65 à 80 km)
Montant
0,48€
0,67€
1,89€
4,06€
5,09€
6,08€
6,83€
8,13€
Il est précisé que le point de départ des zones est fixé au siège social de l’entreprise ou à l’agence locale dont relèvent les salariés.
En cas d’évolution des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet, le présent article suivra les modifications conventionnelles.
  • INDEMNITE DE REPAS

Les salariés affectés sur les chantiers continueront à bénéficier de l’indemnité repas, dans les conditions visées par la convention collective, également appelée « panier » ou « repas chantier ».
Le montant de cette indemnité repas sera toutefois revalorisé et porté à un montant de 11,00 euros bruts.
Le personnel d’atelier ne répondant pas aux conditions visées par les dispositions conventionnelles pour en bénéficier, ne percevra pas cette indemnité de repas.

  • CONGES PAYES

Les congés payés sont gérés par la caisse du bâtiment.
Les périodes de congés payés seront fixées, concomitamment à l’établissement du planning d’annualisation du temps de travail. Ainsi, pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés, leurs 5 semaines de congés payés seront déterminées en début de période annuelle.
Il est toutefois convenu, notamment pour la période estivale, que le salarié pourra avoir le choix de la prise de certaines semaines de congés payés sur une période.
A titre d’exemple, la période de congés payés au titre du mois d’août 2018 sera fixée de la semaine 32 à la semaine 35. Les salariés pourront faire le choix de la prise, sur cette période, soit des semaines 32, 33 et 34 ; soit de la prise des semaines 33, 34 et 35.

  • DUREE DU PRESENT ACCORD – CoNDITION DE VALIDITE


Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du

1er mai 2018.


Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :

  • auprès de la DIRECCTE de NANTES, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
  • auprès du Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE en un exemplaire.

Il est précisé qu’en application de l’article L2231-5 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • SUIVI DE L’ACCORD – REVISION –DENONciATION

Les parties s’accordent sur l’opportunité d’établir un état des lieux à l’issue de la première année d’application. Aussi, il est d’ores et déjà convenu que la Direction et les membres du CSE se réuniront dans le courant du second trimestre 2019 afin de faire le point de son application.
Tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, moyennant un préavis minimum de 3 mois, étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.

Ainsi, pour prendre effet au 1er avril d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. En cas de dénonciation entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N, la dénonciation ne prendra effet que le 1er avril de l’année N+1.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article 2261-9 du code du travail.


Fait à MARSAC SUR DON, le 17 avril 2018.
en quatre exemplaires originaux.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gérant de la SARL LE LOREC COUVERTUREMembre élu titulaire du CSE















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