Accord d'entreprise LE REPUBLICAIN LORRAIN

ACCORD COLLECTIF PORTANT AVENANT AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DU REPUBLICAIN LORRAIN

Application de l'accord
Début : 19/04/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN

Le 17/01/2025



ACCORD COLLECTIF PORTANT AVENANT AU STATUT COLLECTIF

DES SALARIES DU REPUBLICAIN LORRAIN


ENTRE :

La société LE REPUBLICAIN LORRAIN, dont le siège social est situé avenue des Deux Fontaines – 57140 WOIPPY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 317 169 134, représentée par M………………………………, agissant en qualité de Directeur Général.


Ci-après dénommées « LE REPUBLICAIN LORRAIN »

d'une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale FILPAC- CGT représentée par M……………………………………. agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale SNJ-CGT représentée par M……………………………… agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CFDT représentée par M…………………………et M……………………….., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

L’organisation syndicale SNJ représentée par M…………………………et M……..…………….….., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,


Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre d’une réflexion globale portant sur le statut collectif des salariés du REPUBLICAIN LORRAIN, La Direction a constaté une inadéquation des statuts et de l’organisation du travail qui ne sont plus adaptés au fonctionnement de l’entreprise et doivent évoluer dans l’avenir pour les journalistes et cadres en particulier s’agissant de la durée du travail, temps de repos et primes.

Ainsi, plusieurs mesures ont été prévues pour que les aménagements au statut collectif des salariés en poste, soient assorties de garanties via notamment des compensations financières et la création de groupes fermés. En outre, les Parties rappellent que le maintien d’une partie du statut collectif pour les salariés des groupes fermés s’explique notamment par des raisons historiques, d’ancienneté et de fruit des négociations.

Il est précisé qu’en cas de négociation Groupe EBRA engagées sur les sujets abordés dans le présent accord, et visant à la création d’un groupe fermé, cette négociation de Groupe ne pourrait pas impacter les groupes fermés constitués en application du présent :
  • Un groupe fermé composé des salariés

    journalistes du REPUBLICAIN LORRAIN en poste avant le 1er janvier 2025 éligibles dans les conditions prévues par le présent accord ;

  • Un groupe fermé composé des salariés

    cadres du REPUBLICAIN LORRAIN en poste avant le 1er janvier 2025 éligibles dans les conditions prévues par le présent accord.


De plus, tout salarié au statut employé du REPUBLICAIN LORRAIN remplissant les conditions d’ancienneté énumérées au présent accord et visé par un changement de statut au sein du REPUBLICAIN LORRAIN (i.e. Passant du statut EMPLOYE à CADRE) sera considéré comme intégrant le groupe fermé précité.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu et prévoit la mise en place d’un nouveau statut collectif et notamment l’évolution du nombre de congés payés et jours de RTT (tel que prévu à l’accord actuellement en vigueur au sein du Républicain Lorrain), la mise en place d’un système de durée du travail plus adapté à l’activité actuelle de l’entreprise.

En tout état de cause :
  • Les salariés au statut EMPLOYE du REPUBLICAIN LORRAIN conserveront leur statut collectif actuel. Ce statut demeure en vigueur tant pour les salariés en poste que les nouveaux embauchés au 1er janvier 2025 ;

Les cadres dirigeants et cadres supérieurs ne bénéficiant pas de RTT à la date de signature du présent accord, sont en revanche exclus des dispositions de cet accord.

C’est dans ce contexte que le présent avenant se substitue à l’accord de RTT en vigueur au sein du REPUBLICAIN LORRAIN et éventuels avenants, et tout autre accord collectif en vigueur au sein du REPUBLICAIN LORRAIN, qu’il révise dans les conditions ci-après exposées.

Cet accord est conclu sans préjudice des dispositions des Conventions collectives nationales des Journalistes et de la Presse Quotidienne en Région, qui demeurent applicables conformément à l’articulation des normes prévues par le Code du travail.

Cet accord ne rentre pas dans le cadre de l’article L.2254-2 du code du travail.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1 : AMENAGEMENT DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES EN POSTE AVANT LE 1er JANVIER 2025 : GROUPES FERMES PAGEREF _Toc188028407 \h 4

ARTICLE 1 : GROUPE FERME CONSTITUE DES SALARIES JOURNALISTES DU REPUBLICAIN LORRAIN. PAGEREF _Toc188028408 \h 4
Article 1.1. Champ d’application PAGEREF _Toc188028409 \h 4
Article 1.2. Statut collectif PAGEREF _Toc188028410 \h 4
Article 1.3. Contribution spécifique des salariés journalistes du groupe fermé PAGEREF _Toc188028411 \h 5
ARTICLE 2 : GROUPE FERME CONSTITUE DES SALARIES CADRES DU REPUBLICAIN LORRAIN PAGEREF _Toc188028412 \h 6
Article 2.1. Champ d’application PAGEREF _Toc188028413 \h 6
Article 2.2. Statut collectif PAGEREF _Toc188028414 \h 6
Article 2.3. Contribution spécifique des salariés du groupe fermé PAGEREF _Toc188028415 \h 7

PARTIE 2 : MISE EN PLACE D’UN STATUT COLLECTIF POUR LES NOUVEAUX EMBAUCHES CADRES ET JOURNALISTES DU REPUBLICAIN LORRAIN PAGEREF _Toc188028416 \h 8

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc188028417 \h 8
ARTICLE 2 : STATUT COLLECTIF PAGEREF _Toc188028418 \h 8
Article 2.1. Congés payés PAGEREF _Toc188028419 \h 8
Article 2.2. Récupération en cas de travail un jour férié PAGEREF _Toc188028420 \h 8
Article 2.3. Forfait en jours PAGEREF _Toc188028421 \h 8
Article 2.4. Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc188028422 \h 13
Article 2.5. Prime de « dimanche » des journalistes PAGEREF _Toc188028423 \h 13

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc188028424 \h 14

ARTICLE 1 : DUREE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc188028425 \h 14
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS PAGEREF _Toc188028426 \h 14
ARTICLE 3 : REVISION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc188028427 \h 14
ARTICLE 4 : DENONCIATION PAGEREF _Toc188028428 \h 15
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DE L’AVENANT A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE PAGEREF _Toc188028429 \h 15
ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’AVENANT PAGEREF _Toc188028430 \h 15
ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc188028431 \h 15

PARTIE 1 : AMENAGEMENT DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES EN POSTE AVANT LE 1er JANVIER 2025 : GROUPES FERMES

ARTICLE 1 : GROUPE FERME CONSTITUE DES SALARIES JOURNALISTES DU REPUBLICAIN LORRAIN.

Article 1.1. Champ d’application

Le présent article est applicable exclusivement à chaque salarié Journaliste du REPUBLICAIN LORRAIN titulaire d’un contrat à durée indéterminée, avant le 1er janvier 2025, quel que soit son temps de travail effectif, ou d’un contrat à durée déterminée à condition d’avoir généré un temps de travail effectif de plus de 6 mois à la date de signature de l’accord, consécutifs ou non, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 1.2. Statut collectif
Congés payés

La période d’acquisition des droits à congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.

La période de prise des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.

Chaque salarié bénéficie, pour un droit à congé intégral, de 30 jours ouvrés de congés payés par an (soit 6 semaines).

Les salariés du groupe fermé conservent leurs congés payés supplémentaires soit (deux jours ouvrés).


Suppression de la prime de compensation professionnelle

La prime de compensation professionnelle est figée à 4000€ bruts (quatre mille euros bruts), pour un salarié à temps complet, et transformée au 1er avril 2025 pour intégrer une indemnité différentielle.

A compter du 1er avril 2025, son équivalent en euros sera versé aux salariés du présent groupe fermé à raison d’1/12ème par mois, dans le cadre de l’indemnité différentielle prévue au « c » ci-après.

Indemnités différentielles

Il sera mis en place une indemnité différentielle versée mensuellement aux salariés à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à leur sortie, des effectifs.

Le montant de cette indemnité différentielle est composé chaque mois de 1/12ème du montant de la prime de compensation professionnelle soit :
  • 1/12ème de 4.000 euros bruts pour un salarié à temps plein ;
  • 1/12ème de 4.000 euros bruts proratisé pour un salarié à temps partiel à hauteur du temps de travail mensuel ;

Cette indemnité différentielle fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie mensuel de chaque salarié et ne pourra s’éteindre ou se réduire au fur et à mesure des augmentations individuelles ou collectives de la rémunération du salarié. Cette indemnité différentielle sera prise en compte dans l’assiette de calcul du « treizième mois » dans les conditions prévues par l’accord du 5 décembre 1989 en vigueur .

Maintien des jours de congés payés supplémentaires « jours fériés »

Conformément à la convention collective, les journalistes bénéficient de 13 jours fériés qui doivent être récupérés en cas de travail ce jour-là.
Au REPUBLICAIN LORRAIN, chaque journaliste, appartenant au groupe fermé et travaillant un jour férié le verra valorisé à hauteur de 200€ bruts (deux cents euros bruts) par jour férié travaillé. Cette valeur est figée.

Maintien du nombre de jours de RTT
La période d’acquisition des RTT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le nombre est fixé à 20 jours de RTT.
Leur non prise au 31 décembre de l’année N entraine perte de ces jours sauf dérogation exceptionnelle du directeur de service.

Ancienneté

L’ancienneté professionnelle et ancienneté acquise au sein de l’entreprise des salariés demeurent et ne sont pas impactées par le présent accord et sont conformes aux dispositions figurant dans les conventions collectives respectives. Par ailleurs il sera rappelé que ces règles s’appliquent également aux journalistes rémunérés à la pige.
Maintien pour le surplus du statut collectif actuel

Les Parties rappellent que toutes les composantes du statut collectif qui ont un objet différent et ne sont pas expressément traitées par le présent article, demeurent en vigueur (notamment le régime de durée du travail, le 13ème mois).

Article 1.3. Contribution spécifique des salariés journalistes du groupe fermé

Dans le cadre des négociations du présent accord, les parties ont convenu que la contribution du groupe fermé réside dans
  • la suppression de la prime de compensation professionnelle dont le montant était indexé sur le PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale) ;
  • et l’arrêt de l’indexation de la prime de jour férié visée au petit « d » ci-dessus, sur le PMSS (plafond mensuel de sécurité social).

  • Le tarif des piges de dimanche restera indexé quant à lui sur le PMSS (plafond mensuel de sécurité social) jusqu’à ce que son montant atteigne le plafond de 355€ bruts (trois cent cinquante-cinq euros bruts).
Une fois ce plafond atteint, les parties conviennent de se remettre à la table des négociations afin de décider de l’arrêt ou de la continuité de l’indexation sur le plafond mensuel de sécurité sociale.
ARTICLE 2 : GROUPE FERME CONSTITUE DES SALARIES CADRES DU REPUBLICAIN LORRAIN

Article 2.1. Champ d’application

Le présent article est applicable exclusivement à chaque salarié CADRES du REPUBLICAIN LORRAIN titulaire d’un contrat à durée indéterminée, avant le 1er janvier 2025, quel que soit son temps de travail effectif, ou d’un contrat à durée déterminée à condition d’avoir généré un temps de travail effectif de plus de 6 mois à la date de signature de l’accord, consécutifs ou non, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.


Article 2.2. Statut collectif

  • Congés payés

La période d’acquisition des droits à congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.

La période de prise des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.

Chaque salarié bénéficie, pour un droit à congé intégral, de 30 jours ouvrés de congés payés par an (soit 6 semaines).

Les salariés du groupe fermé conservent leurs congés payés supplémentaires soit (deux jours ouvrés).



Suppression de la prime de vacances et de la prime de compensation professionnelle

La prime de vacances ou de compensation professionnelle (pour les cadres techniques) est figée à 4000€ bruts (quatre mille euros bruts) pour un salarié à temps complet, et transformée au 1er avril 2025 pour intégrer une indemnité différentielle.

A compter du 1er avril 2025, son équivalent en euros sera versé aux salariés du présent groupe fermé à raison d’1/12ème par mois, dans le cadre de l’indemnité différentielle prévue au « d » ci-après.

Suppression de la prime d’implication

La prime d’implication est figée à 960€ bruts (neuf cent soixante euros bruts) pour un salarié à temps complet et transformée au 1er avril 2025 pour intégrer une indemnité différentielle.

A compter du 1er avril 2025 son équivalent en euros sera versé aux salariés du présent groupe fermé dans le cadre de l’indemnité différentielle prévue au « d » ci-après.

Indemnité différentielle

Il sera mis en place une indemnité différentielle versée mensuellement aux salariés à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à leur sortie, le cas échéant, des effectifs.


Le montant de cette indemnité différentielle est composée chaque mois de :
  • 1/12ème du montant de la prime de vacances ou de compensation professionnelle (pour les cadres techniques) soit 1/12ème de 4.000 euros bruts pour un salarié à temps plein. Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel et pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 
  • 1/12ème du montant de la prime d’implication soit 1/12ème de 960 euros bruts pour un salarié à temps plein. Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel et pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 

Cette indemnité différentielle fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie mensuel de chaque salarié et ne pourra s’éteindre ou se réduire au fur et à mesure des augmentations individuelles ou collectives de la rémunération du salarié.

Maintien du nombre de jours de RTT et de jours « cadres »
La période d’acquisition des RTT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le nombre est fixé à 14 jours de RTT et 6 jours CADRES hors cadres techniques qui n’en bénéficient pas.
Leur non prise au 31 décembre de l’année N entraine perte de ces jours sauf dérogation exceptionnelle du directeur de service.

Ancienneté

L’ancienneté des salariés demeure et n’est pas impactée pas le présent accord.

Maintien pour le surplus du statut collectif actuel

Les Parties rappellent que toutes les composantes du statut collectif qui ont un objet différent et ne sont pas expressément traitées par le présent article, demeurent en vigueur (notamment 13ème mois).
Il est également précisé que la prime d’animation pour les salariés du service des ventes n’est pas impactée.
Il est précisé que la prime de 360€ bruts mensuels attribuée aux CADRES TECHNIQUES n’est pas impactée pour les salariés appartenant au présent groupe fermé.

Article 2.3. Contribution spécifique des salariés du groupe fermé

Dans le cadre des négociations du présent accord, les parties ont décidé de mettre en place une contribution spécifique pour ce groupe fermé qui réside dans la suppression de la prime d’implication de la prime de compensation professionnelle et de la prime de vacances dont le montant était indexé sur le PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale) ;

La règle des congés de date à date, concernant les salariés au statut CADRE ADMINISTRATIF, permettant d’acquérir des congés supplémentaires, est éteinte avec le présent accord.


PARTIE 2 : MISE EN PLACE D’UN STATUT COLLECTIF POUR LES NOUVEAUX EMBAUCHES CADRES ET JOURNALISTES DU REPUBLICAIN LORRAIN

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent statut s’applique à tous les salariés cadres administratifs et journalistes du REPUBLICAIN LORRAIN qui ne sont pas membres d’un groupe fermé visé en Partie 1 du présent accord. Il s’agit en principe des salariés en contrat à durée indéterminée qui seraient embauchés à compter du 1er janvier 2025, et ceux en contrat à durée déterminée quelle que soit leur date d’embauche qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité prévue en Partie 1, notamment la condition de temps de travail effectif.

ARTICLE 2 : STATUT COLLECTIF

Article 2.1. Congés payés

La période d’acquisition des droits à congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.

La période de prise des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.

Chaque salarié bénéficie, pour un droit à congé intégral, de 30 jours ouvrés de congés payés par an (soit 6 semaines).

Article 2.2. Récupération en cas de travail un jour férié

Le salarié ayant travaillé un jour férié bénéficiera d’un jour de repos équivalent à la journée travaillée. Il est rappelé que le travail durant un jour férié est basé sur le volontariat.

Article 2.3. Forfait en jours

  • Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions ci-après.

Les Parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres et journalistes qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, après avoir procédé à une analyse, il est retenu qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
  • Journalistes dont l’activité rempli les conditions d’autonomie du forfait jour.
  • Managers d’équipes
  • Cadres administratifs
  • Chefs de services

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.

Au cas particulier des journalistes, il est rappelé que l’article 29 de la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes prévoit que :
« Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. »


  • Convention individuelle de forfait en jours
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci sera intégrée au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.


  • Nombre de jours travailles dans l’année
  • Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 209 jours maximum par an :

  • La journée de solidarité est non travaillée (ou travaillée et récupérée) et, est en tout état de cause exclue de ce nombre de jours prévus au forfait

  • Pour un exercice complet de 12 mois de travail sur la période de référence définie comme l’année civile (i.e. 1er janvier au 31 décembre),

  • Sous réserve d’un droit complet à congés payés, soit 30 jours ouvrés. Dans le cas contraire, un prorata sera effectué.

  • Les salariés concernés pourront bénéficier de deux jours fériés supplémentaires dans le cadre du droit local ALSACE-MOSELLE ramenant le nombre de jours travaillés à 207.


  • Forfait réduit. Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié auprès du service RH, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 209 jours. Cette réduction du temps de travail aura pour conséquence la réduction de la rémunération à due proportion du nombre de jours compris dans le forfait ex : 104,5 jours pour un temps partiel 50%.

  • Nombre de jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés RTT.
Il est précisé qu’en cas d’absence (ex : maladie…) le nombre de jour sera proratisé.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail, sans pouvoir être inférieur à 11. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • le nombre de jours de congés mensuels (légaux ou conventionnels le cas échéant) ;
  • le forfait de 209 jours (sans préjudice des dispositions ci-avant sur le calcul de ce nombre de jours).

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés. Si l’organisation mise en place par la direction du REPUBLICAIN LORRAIN empêche la prise de ces jours de repos, la direction s’engage à les reporter dans un délai raisonnable de maximum huit semaines.

Ces jours incluent la journée de solidarité non travaillée et payée (ou travaillée et récupérée).

Calcul théorique du nombre de RTT :

365 ou 366 jours

- 104 jours correspondant aux repos hebdomadaires

- 30 jours de congés payés

- en principe entre 8 à 13 jours fériés tombant sur un jour ouvré

- 209 jours travaillés

= nombre de RTT sur l’année civile, incluant la journée de solidarité non travaillée (ou récupérée).

Illustration pour l’année 2025 :

365 jours

- 104 jours correspondant aux repos hebdomadaires

- 30 jours de congés payés

- 12 jours fériés tombant sur un jour ouvré

- 209 jours travaillés

= 11 jours de RTT incluant la journée de solidarité non travaillée (ou récupérée).


  • Prise des jours de repos

Les journalistes et les cadres dont le temps de travail est décompté en jours mensuels travaillés bénéficient de jours de RTT pour une année complète d’activité à prendre du 1er janvier au 31 décembre.

Ces journées sont posées au plus tard 10 jours calendaires avant la date de prise envisagée. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 1 jour franc.

Les salariés doivent porter à la connaissance du chef de service, par écrit, les dates de départs et le nombre des jours de RTT souhaités.

  • Décompte, déclaration et contrôle des jours travaillés

  • La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte mensuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail ; Cependant, pour préserver la santé et la sécurité des salariés, la durée quotidienne maximale de travail sera limitée à 10 heures et peut être majorée de trois heures dans des cas exceptionnels.
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail.



En raison de son autonomie le salarié est également garant de son amplitude de travail. Ce dernier est libre de l’organisation de son emploi du temps sous réserve du bon fonctionnement du service. Il devra alerter la Société à chaque fois qu’il estimera que sa charge de travail n’est pas compatible avec son amplitude maximale de travail.

  • Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif dans LSRH, toujours sous la responsabilité du chef de service qui devra veiller à ce que les heures déclarées respectent les 11 heures d’amplitude entre deux postes, la succession de deux jours de repos hebdomadaires autant que possible, la limitation de l’amplitude horaire quotidienne à 10 heures (pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 13 heures) et la limitation à 6 du nombre de jours travaillés à la suite. Ceci afin d’assurer la santé et sécurité du salarié.


Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • « RTT » ;
  • Jour de récupération.

Les Parties conviennent que les jours de repos hebdomadaires seront en principe consécutifs sauf exception liées aux nécessités du service.

Chaque année au moment de son EIA (entretien individuel mensuel), le responsable a l’obligation d’évoquer avec le salarié, ses difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
  • de la répartition de son temps de travail ;
  • de la charge de travail ;
  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Il doit lui proposer, le cas échéant, des solutions pour préserver sa santé et sa sécurité. Un retour au décompte horaire pourra éventuellement lui être proposé s’il le souhaite. Cette proposition sera soumise à l’accord de la direction.

  • Contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés dans LSRH sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord comme l’information de sa hiérarchie, l’aménagement horaire, le changement de poste…


  • A la fin de chaque période de référence (une fois par an), il est mis à disposition du salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées. Cet état est disponible dans le cadre du BSI (bilan social individuel) de chaque salarié.

  • Traitement des arrivées et départs en cours de période ainsi que des absences


Incidence des arrivées et départs en cours de période.


En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait jours mensuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis et le volume de forfait choisi.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Incidence des absences.


Chaque journée d’absence s’impute sur le nombre de jours travaillés de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

L’acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait mensuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
  • Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord groupe QVT-VIVRE ENSEMBLE en date du 1er décembre 2021, ainsi que de tout texte s’y substituant.



Article 2.4. Prime de 13ème mois

Une prime de 13ème mois sera versée chaque année au cours du mois de décembre au prorata temporis tel qu’il existe à date.

Elle est calculée pour chaque salarié en additionnant son salaire mensuel brut de base et le montant de la prime d’ancienneté mensuelle.

Article 2.5. Prime de « dimanche » des journalistes

Le travail du dimanche sera réalisé sur la base du volontariat.
A compter du 1er janvier 2025, il est précisé que toute journée de travail effectif réalisée le dimanche donnera droit à récupération et à paiement de 100€ bruts/dimanche travaillé.


PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le

1er janvier 2025.


ARTICLE 2 : SUIVI DE L’AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
  • Suivi réalisé à l’occasion des négociations obligatoires en entreprise


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation mensuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A cette occasion, les Parties dresseront par ailleurs le bilan de l’application de l’avenant et discuteront de l’opportunité de faire évoluer ses dispositions.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les Parties s’engagent à faire le point dans un délai de trois mois en vue d’adapter, le cas échéant, le présent avenant.

ARTICLE 3 : REVISION DE L’AVENANT


L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de deux mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum

d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.


ARTICLE 4 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction du REPUBLICAIN LORRAIN et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 5 : TRANSMISSION DE L’AVENANT A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’AVENANT


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de METZ (57000).

ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’AVENANT


Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à WOIPPY, le 17 janvier 2025
En 6 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des Parties.


Pour LE REPUBLICAIN LORRAIN 

M
Directeur Général











L’organisation syndicale CFDT

M
Déléguée syndicale



L’organisation syndicale CFDT

M
Délégué syndical



L’organisation syndicale SNJ

M
Délégué syndical



L’organisation syndicale SNJ

M
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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