Accord d'entreprise LE TOIT FOREZIEN
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'horaires variables
Début : 01/06/2026
Fin : 01/06/2028
27 accords de la société LE TOIT FOREZIEN
Le 22/05/2026
- Durée collective du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Article %1% -Article %1%.%2%(%3%)(%4%)%5%)%6%)%7%)%8%.%9%.Article %1%. Article %1%.%2%.%1%.%2%.%3%.(%4%)%5%)%6%)%7%)%8%.%9%.Article %1% -Section %1%.%2%(%3%)(%4%)%5%)%6%)%7%)%8%.%9%.Article %1%. Article %1%.%2%.%1%.%2%.%3%.%1%.%2%.%3%.%4%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%9%.%1%.
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SCIC LE TOIT FOREZIEN Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’horaires variables |
22 Mai 2026 |
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ENTRE |
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d'une part, |
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ET |
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d'autre part, |
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L’ensemble des signataires est ci-après dénommé collectivement les « parties »
PREAMBULE
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
En mai 2022, la société et les organisations syndicales ont signé un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail portant surla mise en place à titre expérimental d’horaires variables.
Les principes étaient repris en préambule sur l’accord du 24/05/2022 :
« ..
De nombreux salariés, ainsi que les représentants du personnel au CSEont fait part à la Direction de leur souhait de pouvoir bénéficier d’horaires individualisés, dits aussi horaires variables.
La Direction, soucieuse d’améliorer les conditions de travail des salariés a étudiélapossibilité de permettre aux salariés des bureaux d’aménager leurs horaires de travail.
La délégation du personnel au CSE a été informée et consultée lors desréunionsdu 16/12/2021, du 17/02/2022, du 10/03/2022, du 31/03/2022 et 07/04/2022sur le projet de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisé.
A la suite decesréunions de négociations les parties ont décidé de conclure le présent accord, à titre expérimental.
.. »
Cet accord a été reconduit pour une période de deux ans en date du 28 mai 2024.
Conformément à l’article 8.2decesaccords, le bilan de cesexpérimentationsa été présenté aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux lors des réunion CSE du17/02/2026, du23/04/2026et du 21/05/2026.
Dans le cadre de ces réunions de présentations et de négociations, l’ensemble des parties ont décidé de reconduire l’accord pour une période de deux ans dans les conditionsdéfiniesci-dessous.
SOMMAIRE
Article 1. Cadre de l’accord 2
Article 1.2. Champ d’application 2
Article 1.3. Définition du temps de travail effectif 2
Article 1.4. Durée hebdomadaire et quotidienne de travail 3
Article 2. mise en œuvre des horaires variables 3
Article 2.1. Définition de l’horaire variable 3
Article 2.2. Détermination des plages horaires variables 3
Article 2.3. Détermination des plages horaires fixes 3
Article 3.1. Le crédit d’heures 4
Article 3.2. Le débit d’heures 4
Article 3.3. Récupération des heures en débit et des heures en crédit 4
Article 3.4. Jours de repos supplémentaires (R.T.T.) 5
Article 3.5. Départ des salariés 5
Article 4. L'enregistrement du temps de travail 5
Article 5. La préservation du bon fonctionnement de service 5
Article 6. La suppression de l'horaire variable 6
Article 8. Entrée en vigueur - durée de l’accord – suivi – révision et dénonciation 6
Article 8.1. Durée et entrée en vigueur 6
Article 8.4. Dépôt et publicité 7
Cadre de l’accord
Objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer le cadre d’une éventuellemise en œuvre d’horaires variablesau sein du Toit Forézien.
Cet accord vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle (y compris familiale) tout en maintenant l'efficacité et la qualitédu travail fourni.
S'agissant d'un accord expérimental, il est conclu pour une durée limitée de deuxans.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articlesL3121-48 et suivantsdu Code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariésdu Toit Forézien exerçant leurs fonctions au siègede la coopérative ,soumis à la durée collective de travail, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la date de signature des présentes ou à l’avenir.
Sont expressément exclus de l’application du présent accord :
les salariés cadres ou non cadres, en forfait annuel en jours, non soumis à la durée collective du travail, visés à l’article L3121-58 du code du travail.
les cadres dirigeants définis par l’article L3111-2 du code du travail :« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou leur établissement. »
Sont également expressément exclus de l’application du présent accord tous les salariés ne travaillant pas au sein des bureaux du siège de l’entreprise, à savoir notamment, les employés d’immeuble, les salariés amenés à se déplacer sur les chantiers.
Définition dutempsde travail effectif
Le présent accord fait référence au temps de travail effectif prévu par les articles L3121-1 et suivants du code du travail, articles qui constituent les dispositions d’ordre public relatives à la notion de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires effectuées s’apprécient donc au regard de ce temps de travail effectif ainsi défini.
Durée hebdomadaire et quotidienne de travail
Durée hebdomadaire de travail
La durée collective de travail applicable aux salariés cadres ou non cadres du Toit Forézien est de 35 heures de travail effectif pour un temps plein.
La durée du travail du salarié doit être identique qu’il décide de bénéficier des horaires variable ou non.
Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est celle prévue par le code du travail L3121-18 CT :10 heures
Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une semaine est celle prévue parLe code du travail L3121-20CT :48 heures
mise en œuvre des horaires variables
Définitionde l’horaire variable
L'horaire variableest une façon d'organiser le temps de travail d'un salarié en l'amenant lui-même à déterminer « d'une façon autonome et quotidienne, le début et la fin de sa journée de travail, tout en conservant le principe de la présence obligatoire durant une période de temps bloqué prédéterminé et uniforme ».
La journée de travail comprend :
un temps de présence obligatoire pour l’ensemble du personnel, appelé « plage fixe »,
et des « plages variables », pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires d’arrivée et de départ
Détermination des plageshorairesvariables
L’horaire variable permet aux collaborateurs éligibles de choisir leurs heures d'arrivée, de déjeuner et de départ à l'intérieur des plages horaires dites mobiles suivantes :
Du lundi au jeudi :
Arrivée :8H00 – 9H00
Déjeuner(60 minutesminimum): 12H00– 13H30
Départ : 16H30 – 18H00
Le vendredi :
Arrivée :8H00 – 9H00
Départ : 12H00 – 13H30
L’horaire théorique de départ du collaborateur sera donc fonction de son heure d’arrivée à l’intérieur de la plage mobile d’arrivée et devra être compris dans la plage horaire mobile de départ.
Détermination des plages horaires fixes
Pendant ces périodes, le salarié doit obligatoirement être présent au travail :
Dulundi au jeudi :
Le matin entre 9H00et 12H00
L’après-midi : entre 13H30et 16H30.
Le vendredi :
Le matin entre 9H00 et 12H.
Report d’heures
Conformément aux dispositions légales, le présentaccord visant à mettre en œuvre un dispositif d’horaires individualiséspermetégalementà chaque salarié de bénéficier d’une souplesse au travers d’un report d’heuresd’une semaine à une autreen débit ou crédit afin de leur permettre de concilier leurs temps de vie personnels et professionnelstout en tenant comptedes besoins et exigences d’organisation du service, selon les modalités suivantes.
La souplesse prévue par le présent titre ne peut être exercée par le salarié que, sous réserve, de respecter préalablement les règles en vigueur relatives notamment à l’organisation du travail applicable, l’amplitude d’ouverture du service, les éventuelles permanences, des temps dédiés à la présence de l’ensemble des équipes, les durées maximales de la journée, la durée de la pause déjeuner, le décompte des pauses etc… (confère article 5).
Dans ce cadre, il est rappelé que les dispositions notamment relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail, ainsi que celles concernant les salariés sous convention de forfait en jours s’appliquent aussi aux salariés en « 'horaire variable », qui seront tenus de les respecter.
Lecrédit d’heures
Il s’agit du nombre d’heures effectuées, selon le libre choix du salarié, au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail le concernant.
Il ne peut excéder3 heures. Tout dépassement de cette limite est irrécupérable.
Ce crédit peut être reporté d’une semaine sur l’autredans les limites prévues à l’article 3.3. Les heures reportées ayant pour objectif d’offrir aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leur travail elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des heures supplémentaires, ou complémentaires.
L’initiative des heures supplémentaires appartient seulement à la direction. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.
Ellesn’ouvrent droit à aucune majoration.
Le débit d’heures
Il s’agit du nombre d’heures manquant en fin de semaine par rapport à l’horaire hebdomadaire de travail du salarié. Il ne peut excéder3 heures par semaine.
Ce débit peut être reporté d’une semaine sur l’autre.
Toutes les heures en débit, dépassant le débit autorisé de 3 heures maximum par semainene sont pas autorisées et les salariés concernés pourraient être sanctionnés (cf Article 6).
De plus,ces heuresseront systématiquement traitées en absencesnon récupérableset retirées du salaire.
Récupération des heures en débit et des heures en crédit
Les salariés ayant uncrédit ou un débit d’heures,dans la limitedes quantums,devront récupérer les heures travaillées en plus ou en moins avant le terme du mois suivant lequel les heuresen plus ou en moins ont été générées.
Passé ce délai :
les heures en débit seront traitées en absence non récupérables et retenues de la paie du salarié.
les salariés ayant uncrédit d’heures devrontrécupérer les heures effectuées en trop par rapport à la durée collective de travail sur les plages horaires variables.
Jours de repos supplémentaires (R.T.T.)
Conformément à l’accord collectif en cours (signé le 22 juin 2007), dans son article 5.1.2.1 :
« …L'horaire de travail hebdomadairesest de 35 h 45 minutes (35,75 heures) de travail effectif…
Le surplus de travail effectif (de 45 minutes hebdomadaire ou en moyenne hebdomadaire n’est pas constitutif d’heures supplémentaires, mais permet d’acquérir des jours de repos supplémentaires annuels. »
Ces heures sont stockées dans un compteur spécifique directement incrémentés par le badgeage de chaque salarié.
Il est expressément convenu, dans le cadre d’une récupération d’heures (article 3.3),que,le salarié qui n’effectue passuffisammentd’heures supplémentairesdans la semaine pouraugmenterle compteur d’heures RTT, les 45 minutes seront directement prélevées sur le cumul d’heures à disposition dans la mesureoùil est suffisammentalimenté.
Départ des salariés
En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit débit à l'intérieur du délai de préavis. A défaut le débit d'heures sera retenu sur le dernier salaire et le crédit sera payé au taux normalsur le dernier salaire.
L'enregistrement du temps de travail
Le régime horaire variable implique un enregistrement du temps de travail sur l’ordinateur dusalarié.
Chaque salarié doit donc enregistrer, à l’aide du système de badgeage informatique, son arrivée et son départ de son poste de travail. Ces badgeages doivent obligatoirement avoir été effectués à l’intérieur des plages horaires ditesvariables décrites à l’article2.2 du présent accord.
Le système de badgeage et de suivi du temps travaillé permet à chaque salarié de connaître quotidiennement la durée du travail effectuée.
Chaque salarié est donc responsable du suivi de son temps de travail.
La préservation du bon fonctionnement de service
Tout collaborateur soumis à l’horaire variable devra veiller au bon fonctionnement de sonactivité.
Le respect des présentes modalités relève du rôle des responsables hiérarchiques afin que soit garanti le respect de l’organisation personnelle des salariés, l'exercice de l'activité et l'équité des contraintes de travail.
L’application de l’horaire individualisé doit dans tous les cas être compatible avec la continuité de service et tenir compte des contraintes et circonstances particulières liées à l’exercice de l’activité de chaque service (accueil physique et téléphonique, formations, réunions, …).
L’application de l’horaire individualisénécessite de la part du salariéen bénéficiantune capacité à organiser son travail de façon à maintenir une continuité d’activité.
Le présent accord visant à améliorer les conditions de travail du salarié ne doit pas se prévaloir de l’accord en cours sur lesheures de travail qui restesouverain.
Dans ce cadre, les salariés ne peuvent pas refuser une demande de la Direction ou de leur responsable d’être présent ponctuellement pendant une période d’horaire variable.
La suppression de l'horaire variable
Lorsque des contraintes particulières de service l'exigeront, l’application de l'horaire variable pourra êtresuspendu temporairement, pour un ou plusieurs collaborateurs au profit d'un horaire fixe.
Cette mesure serait prise dans le respect de la réglementation du travail aprèsinformationdes instances représentatives du personnel.
Enfin,le champd'application de l'horaire variablepourra êtrerevu en fonction de l'évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Disciplinaire
Dans le cadre des plages variables précisées ci-dessus, les responsables de services organiseront, en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service.
Le non-respect du cadre fixé pour les horaires individualisés (notamment oublis répétés de pointage, non-respects répétés des plages fixes, des limites de crédits et débits d’heures ou de la durée maximale de travail) donnera lieu à l’application des sanctions prévues par le règlement intérieur de la SociétéLe Toit Forézien.
Entrée en vigueur - durée de l’ accord– suivi – révision et dénonciation
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ansà compter du 1er Juin 2026.
Suivi
Un bilan annuel sera effectué avec les partenaires sociaux afin de mesurer l’impactdes horaires variablessur l’activité et l’organisationdu Toit Forézien. Ce bilan portera sur les indicateurs sociaux suivants :
Retour d’expérience et des responsables hiérarchiques et des services supports sur les difficultés rencontrées ;
Nombre de non-respect des horaires fixes,
Nombre de non-respect de modification ponctuelled’horaires variable
Six mois avant le terme du présent accord, un bilan de l'expérimentation "Horaire variable" sera effectué avec les parties signataires.
En fonction du bilan effectué, les parties pourront, si elles souhaitent, s'inscrire de nouveau dans un dispositif d'organisationdes horaires variables.
A cette fin elles pourront négocier un nouvel accord, selon les conditions qu'elles souhaitent, sans être liées par les modalités inscrites dans le présent accord.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articlesL 2261-7-1 etL 2261-8 du Code du travail .
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Dépôt et publicité
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisationssyndicalesreprésentativesdans l’entreprise.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Coopérative.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommesde Saint-Etienne.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégraleanonymisée, c’est-à-dire aprèsla suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information par e-mail.
De plus, cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Coopérative pour pouvoir y être consulté par lepersonnel.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.
Fait à Saint-Etienne, le22 Mai 2026.
SCIC LE TOIT FOREZIEN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Agissant en qualité de : |
Dûment habilité à signer les présentes
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Agissant en qualité de : |
Dûment habilité à signer les présentes
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Agissant en qualité de : |
Dûment habilité à signer les présentes
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Agissant en qualité de : |
Dûment habilité à signer les présentes
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Mise à jour : 2026-08-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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