ZENITH DE PARIS, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 885 063 354, dont le siège social est 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris, représentée par Monsieur Daniel COLLING, en sa qualité de Président
ET
Le Comité Social et Economique de la société SAS ZENITH DE PARIS, représenté par Madame – Divya NAGARADJANE-- en qualité de membre titulaire ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles 70 % du nombre de votants pour le premier tour des élections des membres titulaires au CSE (7 voix sur 10 votants)
PREAMBULE
La SAS ZENITH DE PARIS est titulaire de la délégation de service public du ZENITH depuis le 1er juillet 2020. Ce contrat de délégation de service public a été conclu le 1er juillet 2020 pour une durée de 10 ans.
Elle a succédé à la SARL ZENITH PARIS LA VILLETTE et en a repris l’ensemble des salariés sur le fondement de l’article 1224-1 du Code du travail.
Les accords collectifs alors en vigueur ont continué de s’appliquer jusqu’à leur dénonciation le 31/07/2020. à l’ensemble des salariés.
Le présent accord a pour objet de se substituer aux accords ainsi mis en cause et dénoncés.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. Cette convention collective a été étendue par un arrêté du 29 mai 2013, publiée au JORF du 7 juin 2013, applicable à compter du 1er juillet 2013. Son annexe II est applicable à la SAS ZENITH DE PARIS.
Cette Convention Collective n’existait pas lors de la conclusion des précédents accords conclus le 1er avril 1997 et le 26 novembre 2001 de sorte que la majorité de leurs dispositions se trouvent aujourd’hui couvertes par le Code du travail et la Convention Collective applicable.
En conséquence des considérations ci-dessus, le présent accord annule et remplace à compter de sa date d'entrée en vigueur toute autre disposition préexistante, qu’elle soit conventionnelle ou issue d’un accord d’entreprise ou d’un usage, ayant le même objet.
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SAS ZENITH DE PARIS, soumis à la législation française, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminé que ces contrats soient à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Durée – Renouvellement - Révision
2.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 (cinq) ans, renouvelable une fois.
Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2.2 Renouvellement
Le présent accord pourra être renouvelé une fois pour une nouvelle période de 5 (cinq) ans.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
2.3 Expiration de l’accord
A l’arrivée du terme du présent accord 5 (cinq) ou 10 (dix) ans en cas de renouvellement, il cessera de produire ses effets et fera l’objet d’une nouvelle négociation
2.4 Suivi
En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi tous les ans à l’occasion d’une des réunions du CSE.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS D’EMPLOI
Les conditions d’engagement et de rupture du contrat de travail à durée déterminée et indéterminée sont celles relevant du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. Cette convention collective a été étendue par un arrêté du 29 mai 2013, publiée au JORF du 7 juin 2013, applicable à compter du 1er juillet 2013. Son annexe II est applicable à la SAS ZENITH DE PARIS.
Article 3 : Dispense de préavis pour le salarié licencié
Le salarié licencié et qui vient à trouver un nouvel emploi en cours de préavis peut quitter sa fonction sans avoir à accomplir son préavis jusqu’à son terme et sans avoir à indemniser son employeur sous réserve de fournir un justificatif de sa nouvelle activité professionnelle salariée et d’avertir la société, par lettre recommandée, 48 heures à l’avance.
Article 4 : Heures pour recherche d’emploi
Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficie de 2 (deux) heures par jour pour la recherche d’un autre emploi. Ces heures pourront exceptionnellement être cumulées sous réserve de prévenir l’employeur et d’obtenir son accord préalable.
Les heures de recherches d’emploi non prises ne donnent pas lieu à rémunération.
TITRE III
DUREE DU TRAVAIL
Article 5 : Notion de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3122-23 du code du travail. Les temps de déplacement à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif mais constituent un temps de trajet sous la responsabilité de l'employeur.
Article 6 : Durée et amplitude
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de la présente annexe II de la Convention Collective notamment son article 4 du III.3, dans les cas suivants :
pour les salariés qui participent au montage et au démontage du spectacle ;
pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival.
Article 7 : Répartition de la durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de manière différente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir, en tout état de cause, plus de 6 jours consécutifs de travail.
Article 8 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu’à la demande de l’employeur.
Article 9 : Récupération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l’objet uniquement de temps de repos compensateur de remplacement (RCR). Cette récupération se fera dans le mois suivant la constatation.
Les heures supplémentaires ne pourront en aucun cas faire l’objet de paiement.
L’information du salarié sur ses droits à repos compensateur de remplacement est assurée mois par mois, par la remise d’un document annexé au bulletin de paie.
Article 10 : Conventions individuelles de forfait en jours
Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné et fera l’objet d’une convention écrite (avenant) ou d’une clause expresse figurant dans le contrat de travail. Le contrat ou l’avenant mentionneront : – le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;– la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;– les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;– les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;– les dispositions permettant le droit à la déconnexion.
10.1 Période de référence La période de référence du forfait s'étend sur 12 mois correspondant à l'année civile ou à une période courant du 1er septembre au 31 août. Par conséquent, les salariés embauchés pour une durée inférieure ne peuvent se voir proposer de conventions de forfait en jours. 10.2 Nombre de jours travaillés Le contrat de travail détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 216 jours par an, incluant la journée de solidarité et sauf renonciation à des jours de repos. Ce plafond de jours travaillés correspond à 1 année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, hors congés payés conventionnels lesquels viennent en déduction de ce plafond. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est calculé prorata temporis en tenant compte de la date d'entrée dans l'entreprise et des droits à congés payés. Pour le nouvel embauché l'incidence des congés payés sur le forfait annuel sera prise en compte également la 2e année. Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective. Un nombre de jours travaillés en deçà de 216 jours par an peut être défini par accord avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence. 10.3 Modalités de décompte du temps de travail La durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée et validée chaque année par l'employeur par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié. Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours sera décompté en demi-journée de travail. A cet effet, un document mensuel de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou jours fériés chômés.
Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (Articles L. 3121-18, 20, 22, 27 du Code du travail) mais bénéficie des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail. Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :
durée quotidienne de repos : 11 heures ;
durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
L'employeur veille ainsi à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux. De même, la prise des jours de repos s'effectue de manière équilibrée sur l'année en concertation avec la hiérarchie et de sorte que le solde de jours non travaillés restant à la fin de la période de référence soit nul.
Chaque année,
au moins deux fois par an, un entretien est organisé entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
la charge individuelle de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale ;
la rémunération.
Les relevés mensuels d'activité pourront servir de support à cet entretien. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu signé par les deux parties. Ce document précise les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour y remédier. Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire afin qu'une solution adaptée soit recherchée. L'employeur fait droit à sa demande d'entretien dans un délai raisonnable, inférieur à 15 jours calendaires.
Décompte des heures de délégation
Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 11 : Salariés soumis au forfait jour, décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours peut être décompté en journée de travail ou en demi-journée de travail.
Une demi-journée de travail équivaut à un horaire réellement travaillé de 4 heures dans la journée, quel que soit l’horaire auquel ces 4 heures de travail sont effectuées au regard de la spécificité des horaires de l’activité de spectacle vivant. Au-delà de 4 heures de travail, le salarié est considéré comme ayant accompli une journée de travail.
En cas de modification de planning de dernière minute, soit moins de 24h à l’avance, il ne pourra être décompté moins de 4H (une demi journée) de temps de travail d’un salarié qui serait amené à ne pas effectuer le temps de travail initialement prévu
Article 12 : Dépassement du plafond annuel de jours de travail
En cas de dépassement du plafond annuel des jours de travail, si le salarié le souhaite, il peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'un paiement de ces jours auxquels sera appliqué majoration de son salaire égale à 10%.
Article 13 : Travail les jours de repos et les jours fériés
Article 13.1 : Travail du dimanche Le spectacle vivant est une activité pour laquelle le travail le dimanche est autorisé. Cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans qui ne peuvent, sauf dérogations autorisées par l’administration, être tenus à aucun travail le dimanche.
Toute heure travaillée un dimanche donne droit à un repos compensateur de 50%, hors heures de nuit déjà majorées.
Article 13.2 : Jour de repos Le jour de repos peut être fixé n’importe quel jour de la semaine. Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire donne lieu à la récupération de l’heure effectuée majorée de 50 %.
Article 13.3 : Travail les jours fériés.
Compte tenu de l'activité de l’entreprise, les jours fériés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail peuvent être travaillés. Ces jours sont : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.
Le travail les jours fériés donne lieu à la récupération de l’heure effectuée majorée de 50 %.
S'agissant des personnels non cadres de la filière administrative gestion de la structure, les jours fériés seront chômés. Pour cette catégorie de personnel, en cas de travail un jour férié, celui-ci donnera lieu à une rémunération majorée de 15 %.
Article 14 : Travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'une surveillance médicale renforcée, en bénéficiant d'une seconde visite médicale annuelle.
Article 14.1 : Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit La période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui au cours d'une période de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l'année (ci-après, la période de référence) :
soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, chaque semaine travaillée de la période de référence, au moins 3 heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit visée ci-dessus ;
soit accomplit, au cours de la période de référence, un nombre minimal d'heures de travail fixé à 200 heures.
Les bulletins de salaire devront faire apparaître le nombre d'heures de travail de nuit.Il est entendu que les travailleurs amenés à accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre l'un des seuils visés ci-dessus ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.
Au jour de la signature du présent accord, il est rappelé qu'aucun salarié de la société n'est travailleur de nuit au sens de la loi. Certains salariés sont toutefois amenés à effectuer des heures de nuit en fonction de l’activité.
Article 14.2 : Organisation du travail de nuit Lorsque la fonction le justifie, il sera porté une attention particulière par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Les partenaires sociaux viseront à améliorer les conditions de travail relatives au travail de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter la compatibilité de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Article 14.3 : Durée maximale quotidienne du travail du travailleur de nuit
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Article 14.4 : Temps de pause pendant le travail de nuit Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes, lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Article 14.5 : Durée maximale hebdomadaire du travail du travailleur de nuit
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Article 14.6 : Salaire du travail de nuit Concernant le personnel administratif pour lequel les horaires de travail mentionnés dans son contrat ne l'amènent pas à travailler de nuit, une majoration sera appliquée comme suit :Personnel cadre :
majoration de 10 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées entre 1 et 2 heures du matin ;
majoration de 25 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées au-delà de 2 heures du matin.
Personnel non cadre :
majoration de 20 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées entre 1 et 2 heures du matin ;
majoration de 30 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées au-delà de 2 heures du matin.
Les heures de nuit effectuées dans le cadre des missions décrites au contrat de travail, même si elles n’y sont pas mentionnées, rentrent dans la rémunération annuelle contractuelle, mais donnent le droit à un repos compensateur équivalent à 50% des heures effectuées.
Article 14.7 : Contrepartie du travail de nuit
Les heures de travail effectuées entre 24 heures et 7 heures par les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de la loi ouvrent droit à un repos de 50% par heure travaillée. Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit. Les dates de repos sont fixées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours.
Article 15 : Passage à temps partiel à la demande du salarié
Le salarié souhaitant passer à temps partiel doit
, au moins 6 mois avant la date envisagée de passage à temps partiel, adresser (en recommandé avec AR) un courrier à son employeur lui précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date souhaitée de début de ce nouvel horaire.
L’employeur se prononce dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Si la demande est acceptée, elle prend effet à la date fixée par le salarié.
Le refus de cette demande de passage à temps partiel par l’employeur peut être justifié par : l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou l’absence d’emploi équivalent ; le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production, l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise
Cette modification du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant : la qualification du salarié ; les éléments de sa rémunération ; la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ; et sauf cas particuliers, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ainsi que la nature des modifications ; les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur doit porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Ce retour à temps complet n’est pas de droit.
Les salariés à temps partiel peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de l’employeur, demander que leurs cotisations d’assurance vieillesse soient calculées sur la base de leur salaire équivalent temps plein.
TITRE IV
REMUNERATION
Article 16 : Eléments de la rémunération
La rémunération comprend :
le salaire de base ;
toutes les indemnités ;
les heures supplémentaires si elles sont rémunérées (Cf. articles 8, 9 et 10) ;
le 13ème mois ;
les frais relatifs aux montage/démontage et spectacles ;
la dotation aux équipements de travail (renouvellement au bout d’un an de travail effectif)
Article 16.1 : Salaire de base
Il est calculé sur la base de l’horaire de travail de la société et fixé en euros pour tous les salariés. Il est payé mensuellement.
Article 16.2 : Treizième mois
Tous les salariés perçoivent un complément de salaire dit « treizième mois ».
Il est calculé à partir du salaire de base du dernier mois de l’année avec effet à compter de la date d’engagement par la Société, au prorata du temps de présence dans l’année.
Le treizième mois est payé en deux fractions semestrielles, en juin et en décembre. Le paiement de la première fraction a le caractère d’un acompte.
Article 16.3 : Indemnités.
Les différents montants seront fixés par l’employeur et feront l’objet de notes de service portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou de notification individuelle.
16.3.1 : Tickets restaurants
Les salariés bénéficient de tickets restaurant pour chaque jour travaillé (au-delà de 4H de travail effectif)
16.3.2 : Indemnité pour changement au tableau de roulement du personnel
Le Direction, compte tenu de la programmation des spectacles et manifestations, établit le planning des horaires de travail des salariés de la Société trois semaines à l’avance. Ce planning peut être modifié par la Direction à tout moment en fonction des nécessités du service.
L’indemnité pour changement au tableau de roulement du personnel est destinée à compenser le préjudice causé aux salariés par un changement de planning dans les conditions suivantes :
Changement de jour de prise de poste d’un salarié moins de 72 heures à l’avance ;
Modification de l’heure de fin de poste conduisant à un accroissement de la durée du travail supérieur à deux heures.
Dans ces deux cas, le salarié percevra une indemnité variant selon sa qualification.
16.3.4 : 1er mai
Tout salarié prenant son poste le 1er mai percevra une majoration de salaire de 100 %.
16.3.5 : Primes de risque journalières : Les modalités et montant de ces primes sont précisées en annexe.
Port du harnais : Accrochage correspondant aux travaux effectués sur le plafond technique en dehors des passerelles sécurisées : Voir annexe Prime de hauteur : Travaux effectués sur le plafond technique en dehors des passerelles, avec une nacelle ou une échelle : Voir Annexe
16.3.6 : Astreintes de direction TECHNIQUE
La Direction pourra fixer des périodes d’astreinte pour le Directeur technique et le Directeur technique adjoint. L’astreinte de responsabilité de l’entreprise au titre de la sécurité dans le périmètre de l’établissement est assurée par le Directeur technique en alternance avec le Directeur technique adjoint selon le principe d’une alternance par quinzaines, organisée en fonction des nécessités de l’activité et du calendrier des disponibilités. L’indemnité mensuelle est destinée à compenser l’obligation de vigilance pendant la période d’astreinte, soit par appel à domicile, soit par appel sur téléphone mobile en tout lieu. Son montant correspond à une période d’astreinte moyenne effective de 15 jours par mois.
Cette prime est la contrepartie de la réalisation effective des périodes d’astreinte et ne pourra donc être versée en cas d’absence du salarié pour quelque cause que ce soit.
16.3.7 : Astreinte des techniciens
La Direction pourra fixer des périodes d’astreinte pour les techniciens. L’astreinte technique sera organisée en fonction des nécessités de l’activité et du calendrier des disponibilités. L’indemnité mensuelle est destinée à compenser l’obligation de vigilance pendant la période d’astreinte, soit par appel à domicile, soit par appel sur téléphone mobile en tout lieu. Son montant correspond à une période d’astreinte moyenne effective de 1 semaine par mois. Cette prime est la contrepartie de la réalisation effective des périodes d’astreinte et ne pourra donc être versée en cas d’absence du salarié pour quelque cause que ce soit.
Article 16-4 : Frais
16.4.1 : Indemnité de transport les jours de spectacle, de montage et de démontage
Lorsque les nécessités du service amènent les salariés à effectuer des heures de travail avant 7 heures ou au-delà de minuit, ils perçoivent une indemnité forfaitaire précisée en annexe.
16.4.2 : Indemnité de repas
Lorsqu’un salarié est amené à effectuer une prise de poste en horaire de nuit, c’est-à-dire de 24 heures à 7 heures pendant une durée d’au moins 5 heures de travail effectif, il bénéficie d’un ticket restaurant.
16.4.3 : Dotation de vêtements de travail
Le personnel de la société chargé des tâches techniques est doté de vêtements de travail adaptés à la spécificité et à la sécurité liées à l’activité de l’établissement. La nature et le volume de ces dotations sont précisés par une note de service de la Direction : Cette dotation sera versée une fois par an sur présentation des justificatifs d’achat.
TITRE V
CONGES PAYES ET ARRET DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : CONGES
Article 17 : Congés payés
Article 17.1 : Ouverture du droit
La période de référence retenue pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai.
Article 17.2 : Durée des congés
Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 17.3 : Fractionnement
Le congé principal est le congé d'une durée allant jusqu'à 24 jours ouvrables. Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur à 15 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord. Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d'au moins 15 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Ce congé est impérativement pris dans la période courant du <01/07> au <31/08>.
Le fractionnement du congé principal au-delà de 15 jours ouvrables, ne nécessite pas l'accord du salarié et ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu'il soit.
Article 17.4 : Prise de congé continue supérieur à 24 jours ouvrables
En principe, il ne peut être pris en une seule fois de congé d'une durée supérieure à 24 jours ouvrables. Cependant, à leur demande, l'entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :
contraintes géographiques particulières (personnes originaires de l’étranger ou DOM TOM) ;
la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
17.5 : Epoque des congés.
En raison notamment d'une baisse de l’activité pendant la période du 1er juillet au 31 août, les salariés devront poser au moins 15 jours de congés payés, soit trois semaines de vacances durant cette période.
La totalité des droits acquis en termes de congés payés doit être épuisée à l’échéance de l’exercice congé, soit le 31 mai.
17.6 : Report de congés
Le report des congés non pris sur une année est possible sous réserve d’un accord de l’employeur.
A défaut d’accord, tout congé non pris sera perdu.
En tout état de cause, ce report ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, d'une fraction au moins égale à 15 jours ouvrables de congés. Il sera appliqué, pour la rémunération de ces congés reportés, la méthode de calcul la plus favorable :
soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire ;
soit une rémunération établie sur la base dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période d'acquisition des congés concernées.
17. 7 : Rémunération
Les congés seront rémunérés suivant la règle légale du salaire maintenu.
En cas de rupture du contrat de travail et sauf en cas de licenciement pour faute lourde, les congés acquis non pris seront indemnisés.
Fait à -------------, le ----------------
Pour la SAS ZENITH DE PARIS
Monsieur
Directeur
Pour le CSE
Madame Divya NAGARADJANE
Membre titulaire
ANNEXES AUX ACCORD D’ENTREPRISE
DETAIL DES PRIMES
L’ensemble des primes à l’exception de la prime d’astreinte du personnel non-cadre (basée sur les salaires) sera réévaluée annuellement en fonction du K défini dans le cadre de la DSP. La prime d’astreinte du personnel non-cadre sera indexée sur l’augmentation éventuelle des salaires au 1er juillet de chaque année.
Prime de téléphone
Montant : 10€
Périodicité : mensuelle
Conditions : pour tous salariés du service technique dont les fonctions nécessitent d’êtres joints par téléphone – hors périodes de congés ou d’absence prolongée (activité partielle…) (Voir prime astreinte) – Excepté le personnel à qui l’on fournit un téléphone
Prime de hauteur / accroche:
Montant : 29€
Périodicité : 1 fois pour chaque journée concernée
Conditions : tâches nécessitant de travailler au-delà de 3 mètres du sol
Prime de transport :
Montant : 8€
Périodicité : 1 fois pour chaque journée concernée
Conditions : fin de journée travaillée au-delà de 1h du matin
Prime d’astreinte : Personnel non cadre
Montant : 130€ (basé sur 1 semaine d’astreinte par mois lissé sur l’année)
Périodicité : mensuelle – Calculée annuellement
Conditions : possibilité d’être appelé et disponible pour intervenir dans les 2 heures en dehors des heures travaillées une semaine par mois selon le planning prévu par la Directeur Technique – hors périodes de congés ou d’absence prolongée (activité partielle…)
Prime de responsabilité technique : Personnel cadre
Montant : 366€
Périodicité : mensuelle
Conditions : possibilité d’être appelé en dehors des heures travaillées deux semaines par mois selon le planning prévu par la Directeur Technique– hors périodes de congés ou d’absence prolongée (activité partielle…)
Prime changement de planning :
Montant : 33€
Périodicité : à chaque modification de planning
Conditions : changement du planning moins de 72H avant la prise de poste
Prime dépassement horaire :
Montant : 28€
Périodicité : à chaque dépassement d’horaire
Conditions : dépassement de la plage horaire de travail de 2H au moins
Montants et conditions applicables à l’accord d’entreprise signé en octobre 2020
Cette annexe pourra être revue et corrigée à la demande de la direction ou du représentant du personnel sans que les modifications éventuelles ne nécessitent la signature d’un nouvel accord d’entreprise.