Accord d'entreprise LECARPENTIER

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société LECARPENTIER

Le 01/10/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La SAS LECARPENTIER située 17 rue de la Lande 49360 TOUTLEMONDE et représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée la société ou l’entreprise
D’une part
Et
Le personnel de la SAS LECARPENTIER
D’autre part

Préambule,

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.

Il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de la société, et de permettre aux salariés de travailler sur une amplitude plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Le présent accord poursuit ainsi le triple objectif suivant :
  • de sécuriser le décompte du temps de travail et d’harmoniser les pratiques entre le décompte du temps des salariés à temps partiel et à temps complet
  • de veiller à la santé et sécurité des salariés et au droit au repos
  • de permettre d’aménager le temps de travail du personnel sur une période supérieure à la semaine, en fonction de la fluctuation de l’activité.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

Titre1 Dispositions générales
Article 1 Cadre juridique
Le présent accord révise toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales (hors dispositions d’ordre public) et aux stipulations conventionnelles nationales interprofessionnelles et de branche applicables à la Société et relatives à la durée du travail.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

La société a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 17 septembre 2024, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.

La Société employant moins de 11 salariés, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail actuellement en vigueur.

La consultation référendaire est organisée le 1er octobre 2024.

Le projet d’accord est valide dès lors qu’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, et déposé auprès de la DREETS, du Conseil de Prud’hommes compétent et transmis pour information à la Commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries de l'habillement.

Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet comme à temps partiel, sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
Article 3 Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail effectif des salariés est décomptée sur une période de 12 mois consécutifs du 1er juin N au 31 mai N+1
  • Gestion de la période intermédiaire
La première période est envisagée à compter du 1er novembre 2024.
Une période intercalaire du 1er novembre 24 au 31 mai 2025 est mise en place.
Les heures supplémentaires et complémentaires seront celles constatées au 31 mai 2025 et qui dépassent la durée moyenne de 35 heures ou la durée moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel sur la période de 7 mois.
Article 4 : Rémunération
Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle est lissée pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois et au prorata pour les temps partiels.
Par exemple, pour un salarié à temps partiel embauché à raison de 24 heures/semaine, la rémunération est fixée à 24 heures x (52 semaines/12 mois) = 104 heures
Article 5 : Congés payés
Les règles applicables aux congés payés restent inchangées notamment la période d’acquisition des congés payés reste conforme à la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Titre II Dispositions particulières au temps complet
Article 6 Durée du travail
La durée collective de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité comprise correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois.
Afin de compenser les périodes d’activité plus hautes et plus basses, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Dans tous les cas, cette durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année peut également être atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures pendant cette période.
Article 7 : Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables :
  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Les durées maximales sont celles actuellement en vigueur dans le code du travail.

L’amplitude de la durée hebdomadaire de travail pourra théoriquement varier entre un minimum de 0 heure par semaine jusqu’à un maximum de 48 heures par semaine. Toutefois, la société s’engage à limiter les fluctuations importantes de planning.
Article 8 : Heures supplémentaires
S’il apparait à la fin de la période de référence soit au 30 mai, que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si elles sont entièrement compensées par un repos.

8.1 Le taux de majoration des heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, il est convenu ce qui suit :
  • Le taux de majoration des 8 premières heures supplémentaires est fixé à 10%
  • Le taux de majoration au-delà des 8 premières heures supplémentaires est fixé à 25%

8.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément au minimum légal soit à la date de signature du présent accord à 220 heures/année civile.
8.3 Contrepartie aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié donneront lieu à rémunération majorée selon les taux prévus à l’article 8.1 du présent accord ou à un repos compensateur de remplacement équivalent à ces heures et à leur majoration, au choix de l’employeur ou sur demande expresse du salarié.
Lorsque l’employeur optera ou accordera le repos compensateur de remplacement, celui-ci pourra être pris par journée ( une journée correspondant à 7 heures) dans un délai de six mois. Le repos est réputé acquis lorsque sa durée atteint 7 heures.
Les heures supplémentaires donnant lieu à ce repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai d’une semaine.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs salariés sur les demandes de prise du repos compensateur il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de six mois, les dates de prise du repos compensateur sont fixées dans un délai de deux mois par la hiérarchie, sur le reste de la période de référence en cours.
8.4 Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est actuellement fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent.
Ce taux sera réévalué en cas de modification des dispositions légales
La prise du repos obligatoire suit les mêmes règles que celles prévues pour le repos compensateur de remplacement à l’article 8.3 à savoir notamment sur l’acquisition, les délais et l’arbitrage éventuel de la direction.
8.5 Information des salariés
Les salariés sont informés à la fin de période de référence selon les dispositions prévues à l’article 15 du présent accord, des repos compensateurs acquis et du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par l’information des compteurs en pied de bulletin de salaire ou par une annexe au bulletin de salaire.
TITRE III Dispositions particulières au temps partiel
Article 9 : Contrat de travail
La mise en place d'une annualisation pour les temps partiels requiert l'accord du salarié et doit être impérativement validée par écrit soit lors de l’embauche soit par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Le refus de signer un avenant prévoyant l’annualisation ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 10 : Durée du travail
Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire ou mensuel moyen fixé au contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des périodes de haute et de basse activité.
L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • L’horaire maximal annuel doit être inférieur à 1607 heures

Article 11 : Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail constatée à l’issue de la période de référence de 12 mois du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail sans pouvoir dépasser 1607 heures par an.
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies à l’article L.3123-29 du code du travail.
A ce titre, à la date de conclusion du présent accord, le taux de majoration des heures complémentaires est :
  • de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail
  • de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale annuelle du travail.
Article 12 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle et de leur champ de compétence ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent accroître leur temps de travail ont priorité pour l'attribution d'un emploi leur permettant d’augmenter leur temps de travail, ressortissant de leur catégorie professionnelle et de leur champ de compétence ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Titre IV Règles liées à l’organisation du temps de travail
Article 13 : Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction en fonction de l’organisation de la production à venir. Cette dernière communiquera aux salariés concernés un planning prévisionnel trimestriel. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de chaque trimestre civil.
Article 14 : Modification de la durée ou des horaires de travail
14-1 Modification à l’initiative de l’employeur hors évènements exceptionnels
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
14-2 Modification à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’évènements exceptionnels
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.
Les circonstances exceptionnelles sont :
  • Absence inopinée de salariés nécessitant leur remplacement immédiat ;
  • Travaux urgents
  • Aléas d’approvisionnements matières
  • Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible (par exemple annulation de commande…);
  • Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels

En contrepartie d’un délais de prévenance inférieur à 7 jours, l’entreprise s’engage à modifier l’organisation du temps de travail uniquement sur les jours habituellement travaillés.

14-3 Formalisme
Les nouveaux horaires seront communiqués au(x) salarié(s) par écrit et/ou par le biais d’un affichage du nouveau planning dans les locaux.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
14-4 Obligations du salarié
La modification des horaires de travail s’impose aux salariés. Le salarié est dans l’obligation de respecter le planning de travail modifié. Tout refus pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Cependant, en cas de situations exceptionnelles et d’impossibilité pour le salarié de respecter les nouveaux horaires, la direction étudiera les possibilités d’accorder ou non des adaptations.
Les situations exceptionnelles pouvant être évoquées par le salarié sur justificatifs sont :
- une situation médicale,
- un autre emploi ou une autre activité professionnelle,
- des études,
- une contrainte familiale impérative (telles que salarié aidant, garderie, crèche, périscolaire)
Article 15 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées au terme de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. L’information est communiquée par tout moyen.
Au terme de la période de référence :
  • En cas de solde créditeur, les heures supplémentaires et complémentaires seront compensées en application des articles 8.3 et 11 du présent accord.
  • En cas de solde débiteur, il n’y aura pas de conséquences sur la planification suivante et aucune retenue sur salaire ne peut être réalisée.

Article 16 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (soit 7 heures pour un salarié travaillant à temps complet).
En cas d'absences non rémunérées (notamment congé parental total, congé sans solde…), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport au nombre réelle d’heures de travail du mois considéré.
Article 17 : Embauche ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
17-1 En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires.
17-2 En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, lors de la rupture du contrat de travail, le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte dans la limite de la quotité saisissable.
Aucune retenue ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
Titre V : Dispositions finales
Article 18 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt.

Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.

Article 19 : Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année de mise en application du présent pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 20 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par la loi, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 21 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

Fait à ,
Signatures





Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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