Accord d'entreprise LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD
ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2026
15 accords de la société LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD
Le 22/05/2025
ACCORD D'ENTREPRISE
DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE2025
ENTRE
La LECASUD , sociétéanonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est Zone Industrielle des Lauves au Luc en Provence (83340), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 312 263 742,
Représentée par ……………………………….. agissant en sa qualité de PrésidentDirecteur Général
D'UNE PART,
ET
L’ensembledes délégués syndicauxdes organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :
Monsieur………………………..,agissant en sa qualité de Délégué SyndicalCFE-CGC dans l'entreprise,
Monsieur………………………..,agissant en sa qualité de Délégué SyndicalUNSA dans l'entreprise,
Monsieur………………………..,,agissant en sa qualité deDélégué Syndical FO dans l'entreprise,
Madame………………………..,,agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC dans l'entreprise,
Monsieur………………………..,,agissant en sa qualité deDélégué Syndical SUD SOLIDAIRES dans l'entreprise,
D'AUTRE PART,
IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Conformémentet dans les conditions prévues auxarticlesL.2242-1et suivants du code du travail,unenégociation annuelle obligatoire pour2025 s’est engagée entre laDirection et lesdélégationssyndicalesreprésentatives dans la Société.
Lors d’une réunion préparatoire en date du28 mars 2025 , des réunions de négociations ont été fixées, et ont eu lieu les4 avril 2025, 25 avril 2025 et 2 mai 2025. Une ultime réunion a eu lieu le22 mai 2025.
Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier (sur les salaires effectifs et leurs écarts entre hommes et femmes, sur la durée effective du travail, sur l’égalité professionnelle, etc.),en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations et ont abordés notammentles thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
Les salaires effectifs ;
La durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois (cette négociation s'appuie sur la BDESE) ;
L’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise;
Adéfaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise, les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, sur la base des garanties minimales devant être mises en place par l'employeur (CSS art. L.911-7 et D. 911-1 à D. 911-3), d'un régime deremboursements complémentairesde frais de santé ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (formation, abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés) ;
Les thèmes énumérés par les dispositions légales ont fait l’objet d’une présentation et dediscussions motivées.
Au terme de cesnégociations, les parties ont abouti àla conclusion du présent accord sur les éléments ci-après.
Article 1 :Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Article 2 :Contenu de l’accord
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur les salaires effectifs
…………………………………….
Sur la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
Un accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été conclu le10 avril 2015.
Les parties conviennent qu’aucune modification concernant la durée effective du travailet l’organisation du temps de travailen vigueur actuellement dans la société n’est nécessaire.
Aucune modification n’est donc envisagée.
Sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Concernant la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif àl'égalité professionnelle entreles hommes et les femmes a été signé en date du17 juin 2022 pour une période de 3 ansetqu’une négociation sur ce thème va être ouverte dans les toutes prochaines semaines.Cettenouvellenégociationprévoit deré-aborder lesmesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Il est précisé quela Société,par application du Décret 2019-5 du8 janvier 2019 ,a établi, comme chaque année depuis la mise en place de ce dispositif,undiagnosticprenant en considération la méthodologie de calcul des indicateurs fixé par ledit Décret.
Ce diagnostic a été présenté aux parties lors de la réunion du27 février 2025 avecun résultat global de 98/100 points , supérieur auseuil obligeant à mettre en placeenplace d’actions correctif.Ce résultat a étémis en ligne sur le site internet de la Société,et déposé sur la plateforme dédiée de la DDETSen date du12 février 2025.
Par conséquent, les parties conviennentqu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.
Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif àl'égalité professionnelle entreles hommes et les femmes a été signé en date du17 juin 2022 pour une période de 3 ansetqu’une négociation sur ce thème va être ouverte dans les toutes prochaines semaines.Cettenouvellenégociationprévoit deré-aborder lesmesures qui concernent la rémunération effective, les conditions de travail, l’embauche et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.
Sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les parties rappellent qu’un accord d'entreprise relatif àl'égalité professionnelle entreles hommes et les femmes a été signé en date du17 juin 2022 pour une période de 3 ansetqu’une négociation sur ce thème va être ouverte dans les toutes prochaines semaines.Cettenouvellenégociationprévoit deré-aborderdes mesures qui concernentlesécarts de rémunération, l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, le déroulement de carrière et la promotion professionnelle, lesconditions de travail et d'emploi, en particulier pour lessalariés à temps partiel, et lamixité des emplois.
Les parties conviennent alors qu’aucune mesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.
Sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations
Les parties n’ont pas souhaité mettre en place cette mesure.
Surles mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accèsà la formation professionnelle
Les parties conviennent qu’en l’absence de discrimination dans l’entreprise, aucune mesure supplémentaire particulière n’apparaîtopportune.
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi destravailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap)
La sociétécontinuera à chercheretàdévelopper des initiatives favorisant les candidatures de personnes handicapées, quel que soit le niveau de qualification requis.
Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficientnotammentdes mêmes possibilités de formation, de promotion professionnelle, desmêmesconditions de travail et d’emploi(sous réserve d’aménagement particulier liées aux restrictions médicales émises par la médecine du travail)que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.
La Société rappelleque la loi n°2018-771 du5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a réformé l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et modifié également en profondeur les modalités de calcul de la contribution dédiée.
De ce fait, pourl’exercice 2024 , la déclarationdes travailleurs handicapés a étéétabliepour lacinquième fois foisselon le process déclaratif DSNdont l’échéance était le5 mai 2025 .
La Société rappelle quelesdéclarationsdes travailleurs handicapésétabliesentre desexercices 2011 à 2021 n’ontdonné lieu à aucun versement, l’obligationayant étéremplietous les ansjusqu’alors. Pour latroisièmefois, la Société a étéredevableen 2025 au titre de l’année 2024 d’une contributiond’un montant égal à17 973€.
Dans ces conditions, les partiesconviennentque les mesures suivantessont envisagées :
Une communication auprès des salariés pour inciter les personnes en situation de handicap à se manifester afin d’avoir une cartographie au plus juste de nos effectifs concernés par cette situation ;
Une sollicitation auprès de l’AGEFIPH afin de nous accompagner sur des idées de plans d’actions ou de partenariats avec des cabinets d’audits spécialisés ;
La mise en place d’actions ciblées à destinations de nos effectifs en situation de handicaps pour transformer une contribution financière en moyens permettant d’améliorer les conditions de travailde nos collaborateurs ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les parties conviennent que les modalités actuelles d’exercice du droit d’expression des salariés sont suffisantes, chaque salarié pouvant s’exprimer librement et à tout moment pendant son temps de travail dans un temps raisonnable.
Les parties conviennentdoncqueles modalités d’exercicedu droit d’expression des salariésnenécessitentpas de formalisation particulière.
Les parties n’ont donc pas souhaité conclure un accord sur ce point. Il sera procédé à l’information consultation des membres du ComitéSocial etEconomiquesur les conditions et les modalités d’exercice du droit d’expression avant la fin de l’année civile.
Le droit à la déconnexion
Unaccord collectifrelatif au droit à la déconnexion a été conclule14 avril 2017 pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire à ce titre.
La qualité de vie au travail
Les parties conviennent que le projetqualité de vie autravail,qui a démarré le19 novembre 2020 avec l’accompagnement de l’ARACT, se poursuit depuisl’ année 2023 avec le déploiement des plans d’actions qui ont été proposés par l’ARACTlors du COPIL paritaire du7 mars 2023 . Le COPIL paritaire, composéà part égalede membres élus du CSE et de membres de la Direction, se réuni depuistous les trimestres pour faire des points d’avancement sur l’avancée des plans d’actions,etafin depoursuivrede façon généralela démarche QVT et bien-être au travail au-delà de l’accompagnement de l’ARACT.
Les parties conviennent alors qu’aucuneautremesure supplémentaire à ce titre n’est nécessaire.
Sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, à savoir :
Les parties ont convenu, notamment compte tenu de son organisation et des mesures déjà en vigueur en la matière, qu’aucune mesuresupplémentaireconcernant la gestion des emplois et des parcours professionnels n’apparait opportune.
Il est rappelé à ce titre que la société aouvertdes négociations sur la GPECpour aboutir à unaccord. A ce jour, les négociations sont toujours en cours sur ce thème.
Il est égalementque la classification des emplois a abouti à la signatured’un accord endate du30 mai 2024.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la NAO 2025 , est conclu pour une durée déterminée d’un an,soit du 1er mai2025 au 30 avril2026.
Article 4 : Révisionet dénonciation
L’accord pourra être révisé au cours de sa période d’application par voie d’avenant, signé par les mêmesparties. L’avenant doit être aussitôt déposé selon les mêmes formalitésque l’accord initial.
Le présent accord pourra être dénoncé avec l’accord de l’ensemble des parties signataires.
Article 5 : Publicitéet dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposéen un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Draguignan (83).
Le présent accord sera communiqué aux membres duComité Social et Economiqueet affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
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Fait au Luc en Provence, en quatre exemplaires originaux , dont un pour chacune des parties soussignées,un pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise. Le22 mai 2025.
Annexes :
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Mise à jour : 2025-06-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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