Accord d'entreprise LEJABY MAISON DE CREATION

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société LEJABY MAISON DE CREATION

Le 05/08/2025







ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT

ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :


La société

LEJABY MAISON DE CRÉATION,

Société par actions simplifiée unipersonnelle,
Dont le siège social est situé au 392 Rue des Mercières - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 931 058 242,
Représentée par M. XXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Directeur Général.

Ci-après dénommée «

la Société » ou « l’Entreprise »


D’UNE PART,

ET :


L'organisation syndicale

C.F.D.T.,

Représentative au sein de la société,
Représentée par M. XXXX, Délégué Syndical.

Ci-après dénommée les «

Organisations Syndicales Représentatives »


D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble les «

Parties »




PREAMBULE


Par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 7 mai 2024, un plan de cession de la société LA MAISON LEJABY SAS a été arrêté au bénéfice de M. XXXX, avec faculté de substitution au bénéfice de la société LEJABY MAISON DE CRÉATION.

Cette opération a entraîné la mise en cause, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, des accords collectifs d’entreprise et d’établissement applicables aux salariés transférés, notamment l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 3 janvier 2013 (ci-après dénommé l’« Accord »).

Par ailleurs, la réglementation applicable lors de la signature de l’Accord a fait depuis l'objet d’évolutions.

Dans ce contexte, les Parties ont engagé des négociations en vue de conclure un nouvel accord d’établissement se substituant aux accords collectifs mis en cause.



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


CADRE JURIDIQUE

Le présent accord annule et remplace tous les usages qui existent ou existaient à la date de signature du présent accord, relatifs au temps de travail, à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail et à la rémunération associée.

Il se substitue également à tout accord d'entreprise ayant le même objet.


CHAMP D'APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société relevant de la législation française en la matière.


AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DE 35H00 HEBDOMADAIRES

DUREE DU TRAVAIL

Le personnel non-cadre :
  • est soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;
  • devra respecter le cadre horaire fixé par le présent accord collectif.

L'horaire de travail pourra être fixe ou individualisé selon l'organisation définie à l'article suivant.

Il est déterminé par service.
La détermination d'un horaire fixe ou individualisé pour un service relève du pouvoir de Direction de l’entreprise, après avis du Comité Social et Economique et en application des dispositions prévues à l'article L 3121-48 du Code du travail.
Le cadre horaire de chaque service est affiché sur le lieu de travail.

HORAIRES INDIVIDUALISES

Il est précisé que chaque chef d’équipe veillera à ce que les horaires de travail soient adaptés à l'activité exercée et conciliable avec une bonne organisation du service dans son ensemble.

En tout état de cause, les salariés s'engagent expressément à respecter la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ainsi que la durée hebdomadaire maximale de travail de 46 heures (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).


HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont encadrées et rémunérées conformément à la convention collective et au code du travail en vigueur.

Les heures supplémentaires, telles que définies au présent article feront l'objet, au choix du salarié, et après visa du Responsable, d'une rémunération majorée ou d'un repos compensateur de remplacement équivalent en temps majoré.

Ce repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai de 6 mois maximum suivant l'ouverture de ce droit.


AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

DUREE DU TRAVAIL

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.


HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, à la demande expresse de la Société, dans le respect d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires, dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Si ce délai de prévenance ne pouvait être respecté, il sera recouru exclusivement au volontariat.

En aucun cas le recours aux heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures de travail effectuées jusqu'à la limite de 1/10e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat seront rémunérées au taux normal.

Les heures de travail effectuées au-delà de la limite de 1/10e et dans la limite de 1/3e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat donneront lieu à majoration de 25%.


AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif concernant les conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'Entreprise remplissant les conditions requises.

Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'Entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :  Personnel de la direction, Responsables, Commerciaux, ainsi que tout cadre disposant d'une autonomie suffisante.

Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité incluse.

Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « jours de repos forfait jours », calculés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir



Le nombre de jours de repos est calculé ainsi :

Nombre de jours dans l’année (365 ou 366) – Nombre de jours de congés payés – Nombre de jours de weekend – Nombre de jours fériés = Nombre de jours théorique travaillés sur l’année

Nombre de jours de repos forfait jour = Nombre de jours théorique travaillés sur l’année – Jours de travail prévus par le forfait (218)


Une note d’information sera communiquée chaque année par la Direction précisant le nombre de jours de repos de l’année en cours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours inclus dans le forfait, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié et la période annuelle de référence.

Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la durée (journée, demi-journée, etc.) et la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier des modalités sont mises en place.

En effet, chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan : de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours, de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange et permettra de faire un suivi ainsi qu’un accompagnement pour résoudre ce problème.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.



Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 14 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.

Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion et notamment de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté pour un motif professionnel, y compris sur ses outils de communication personnels, après 20 heures le soir et avant 7h00 le matin et pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Dispositions finales

  • Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2026.

Il prend effet à compter du 1er septembre 2025.

  • Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

  • Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

  • Révision


La procédure de révision du présent accord est régie par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Elle pourra être engagée par la Direction ou par une organisation syndicale à la fois représentative au niveau de l'Entreprise et signataire de l'accord jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise, à l’issue du cycle électoral, durant lequel la signature du présent accord est intervenue.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi qu'un projet d’avenant ou d'accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

En cas de demande de révision valable, des discussions devront s'engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision.

Les conditions de validité de l'accord de révision seront celles prévues par le Code du travail pour les accords d'entreprise.

L'avenant de révision se substituera aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

  • Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il est adressé par l’Entreprise en version électronique via la plateforme (TéléAccords)

Selon l’article D. 2231-2 al.III du Code du travail, l'Entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.

Un exemplaire sera remis au comité social et économique.

Fait à Rillieux la Pape

Le 5 août 2025

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société MAISON LEJABY DE CREATION

M. XXXX

Directeur Général

Pour le Personnel

M. XXXX

Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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