Accord d'entreprise LES CARS MOREAU

UN ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Application de l'accord
Début : 19/02/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LES CARS MOREAU

Le 19/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Entre :

La Société LES CARS MOREAU (SAS), représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, dont le siège social est situé 12 rue du 19 mars – 77480 FONTAINE-FOURCHES, SIREN N°315.043.190, code APE 4939A, CCNTR 0016

Ci-après dénommée « 

l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :
  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports,

représentée par Mr XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,
Ci-après dénommées les « 

organisations syndicales », d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE – OUVERTURE DES NAO :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur :
  • La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les conditions de travail et la qualité de vie au travail.
Des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 18 décembre 2025, 5 février 2026, 19 février 2026.
La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation. Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l’exercice du droit d’expression des salariés, le télétravail et le droit à la déconnexion.
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Au terme des réunions consacrées à la négociation, et après plusieurs échanges de point de vue, entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les points suivants :

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LES CARS MOREAU. Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient que sur des catégories spécifiques, il en serait fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient automatiquement aux dispositions correspondantes du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Cet accord annule les règles, usages et accords existant antérieurement qui porteraient le même objet. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


TITRE 2 : RÉMUNÉRATIONS

Article 1 : Revalorisations salariales :

Il est décidé une augmentation générale des salaires de 1,3 % applicable sur les salaires de base hors ancienneté du mois de décembre 2025.
Cette augmentation sera effective sur les salaires du mois de février 2026.

Article 2 : Forfait autres heures conducteurs polyvalents 142 :

Il est décidé l’application d’un forfait annuel de 120 autres heures, soit 10 heures mensuelles, pour les conducteurs polyvalents 142 des dépôts de Fontaine-Fourches, Montereau et Sens.
Il est rappelé que le forfait autres heures, vise à indemniser des temps non constitutifs de travail effectif, tels que coupures, amplitude, travail de nuit, double équipage…

Article 3 : Création d’un coefficient 155 Conducteur grand tourisme confirmé :

Il est décidé la création d’un emploi de conducteur grand tourisme confirmé, classé au coefficient 155.
Ceci vise notamment à valoriser les conducteurs grands tourisme, qui de part leur expérience, leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être contribuent pleinement à la qualité du service offert, à la satisfaction des clients, au rayonnement de l’entreprise et participent au tutorat des nouveaux conducteurs tourisme.
La rémunération correspondante consistera en une majoration de 2 % du taux horaire à l’embauche du coefficient 150, auquel il sera appliqué la majoration individuelle actuelle pour ancienneté des conducteurs concernés.
Pour pouvoir prétendre au poste de conducteur grand tourisme confirmé, les conditions cumulatives suivantes seront exigées :
  • Maitriser la lecture et la création d’un itinéraire sur support papier (carte) et numérique (gps)
  • Savoir contribuer au bon déroulement du voyage et prendre les mesures nécessaires en parfaite autonomie (ou en lien avec l’entreprise si cela nécessite le respect d’une procédure de validation, tout en restant force de proposition)
  • Maitriser toutes les formalités douanières ou administratives
  • Maitriser le fonctionnement du véhicule et de ses accessoires ainsi que les éléments associés
  • Etre en mesure, s’il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d’incidents légers, soit si cela est nécessaire, de faire effectuer sous sa surveillance et selon les instructions de l’entreprise la réparation dans un garage
  • Avoir en toutes circonstances une présentation particulièrement soignée
  • Faire preuve à l’égard de la clientèle d’une attention courtoise, serviable et très diplomate dans la formulation des consignes, et ceci en toutes circonstances
  • Savoir assurer l’accueil des personnes à mobilité réduite pour l’accès au véhicule
  • Savoir assister l’accompagnateur du groupe ou les clients transportés et pouvoir être amené à fournir des explications succinctes sur l’intérêt du parcours
  • S’assurer de la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs et lieux de visites conformément aux dispositions du programme de voyage ou des bons d’échanges, vouchers
  • Etre en mesure de veiller à la cohésion des membres du groupe durant le voyage
  • Contribuer à la préparation et à la cohérence du séjour
  • Participer à la promotion de l’entreprise, des métiers et de son offre commerciale
  • Maitriser une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise
  • Etre capable d’assurer une transmission des savoir-faire et des savoirs-être auprès de conducteurs tourisme (formation tuteur obligatoire)
  • Avoir exercé pendant 8 ans la conduite d’un car, dont 4 ans au coefficient 150 v dans l’entreprise
  • Sur une année civile, doit exécuter soit au moins 50% de son TTE sur des services touristiques (transports occasionnels exclus) soit plus de 60 découchés au cours d’activité de tourisme
Cette création sera effective à compter du mois de mars 2026.

Article 4 : Modification du régime d’astreinte des agents d’exploitation :

Il est rappelé que l’astreinte Week-end s’entend du vendredi soir au lundi matin, et l’astreinte nuit semaine s’entend du lundi soir au vendredi matin.
Sans modification des barèmes actuels des primes d’astreinte, définis lors des NAO de 2023, il est convenu que les montants fixés rémunèrent la disponibilité des agents d’exploitation. Les barèmes incluent la disponibilité et le travail éventuel sur des périodes particulières (nuit, samedi, dimanche, jour férié).
Il est décidé de payer en complément des primes d’astreinte :
  • Forfaitairement 1 HS le week-end et 1 HS la semaine (correspondant à la gestion de petits incidents, appels intempestifs…)
  • Dans le cas d’incidents complexes nécessitant plus de temps que le forfait indemnisé ou en cas d’intervention terrain, les heures supplémentaires seront payées au réel. Celles-ci devront toutefois être justifiées auprès du responsable d’exploitation pour contrôle et validation.
Cette modification sera effective à partir du vendredi 27 février 2026.

Article 5 : Journée de solidarité – suppression de l’usage antérieur et modalités d’organisation :

Il est rappelé qu’un usage d’entreprise consistant à accorder aux salariés le lundi de Pentecôte en tant que jour férié chômé et rémunéré, sans exécution de la journée de solidarité, était jusqu’à présent appliqué au sein de l’entreprise.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent expressément de la suppression de cet usage.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la journée de solidarité sera accomplie conformément aux dispositions légales et selon les modalités suivantes :

Principe généralLe lundi de Pentecôte est retenu comme support de la journée de solidarité et est organisé sous la forme d’une journée de cohésion d’entreprise.

Ce jour n’est plus considéré comme un jour férié chômé et rémunéré au sens antérieur.

Rémunération et temps de travailLe temps de travail effectué à l’occasion de cette journée, hors pause repas, est rémunéré au taux normal. Il n’ouvre pas droit aux primes liées au travail un jour férié, conformément au régime légal applicable à la journée de solidarité.

Salariés assurant la continuité du serviceLes salariés qui, en raison des nécessités de service (lignes régulières, tourisme ou autres activités), ne peuvent participer à la journée de cohésion et travaillent ce jour-là bénéficient, à titre exceptionnel, d’une prime équivalente au montant de la prime habituellement versée pour le travail un jour férié, le travail de cette journée restant toutefois traité comme une journée de travail classique au titre de la journée de solidarité.

Salariés en repos obligatoire le lundi de PentecôteLes salariés placés en repos obligatoire ce jour-là accomplissent la journée de solidarité par la réalisation de sept heures de travail à un autre moment de l’année, ces heures étant neutralisées dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail en vigueur.

Impossibilité de participation à la journée de cohésionLorsqu’un salarié ne peut participer à la journée de cohésion, il lui appartient de solliciter la prise d’un jour de congé payé ou, le cas échéant, d’un jour sans solde, selon les procédures habituelles de demande d’absence.

Clause de substitutionLe présent article se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou pratique antérieure ayant le même objet, notamment l’usage relatif à l’octroi du lundi de Pentecôte comme jour férié chômé et rémunéré sans exécution de la journée de solidarité.

Évolution du support de la journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte constitue, à la date de signature du présent accord, le support retenu pour l’accomplissement de la journée de solidarité. Toutefois, pour des raisons liées à l’organisation de l’activité ou aux nécessités de service, la Direction se réserve la possibilité de fixer un autre jour de l’année comme support de la journée de solidarité. Dans ce cas, les salariés concernés en sont informés par tout moyen au moins trois mois à l’avance, et les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité demeurent celles définies par le présent accord. Ce changement ne constitue ni une remise en cause du présent accord ni la création d’un nouvel usage.
Les dispositions relatives à la journée de solidarité sont applicables à compter du lundi de Pentecôte 2026.

Article 6 : Autres dispositions :

Au cours de ces NAO, il a également été conclu par acte séparé :
  • Un accord d’intéressement sur les bénéfices

TITRE 3 : FORMALITÉS

Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • de la version signée des parties
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6
  • du PV d’ouverture des NAO

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 19 février 2026

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Président


Pour les Organisations syndicales représentatives



Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical



Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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