Accord d'entreprise LES CRUDETTES

Accord NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LES CRUDETTES

Le 23/01/2020









ACCORD D’ENTREPRISE CONSECUTIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020





Entre La société
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative

d’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète bien le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires des 12 novembre, 19, 23 et 30 décembre 2019.
Direction et partenaires sociaux ont privilégié les actions tendant à valoriser les salaires et le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise.

CHAPITRE I

I-1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel. Lorsque certaines décisions concernent uniquement une partie du personnel, ceci est spécifié dans le texte ci-dessous.

I-2 DATE D’EFFET

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020.

  • I-3 PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance du Personnel par voie d’affichage pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable au service RH.
Il sera adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE du Loiret (dont un en version numérique) et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes d’Orléans (45).

CHAPITRE II. REMUNERATION

II-1 AGENTS DE MAÎTRISE - CADRES

Il est convenu qu’il n’y aura pas d’augmentation collective pour les salariés relevant de ces catégories.

II-2 OUVRIERS – EMPLOYES

Pour les ouvriers/employés au SMIC, ils bénéficient de la hausse de 1.2 % au 1er janvier 2020. Il n’est pas prévu d’autre augmentation concernant ces salariés.

Concernant les ouvriers/employés relevant des niveaux 1, 2, 3 et 4 qui percevaient un salaire supérieur au SMIC au 31/12/19, il est convenu une augmentation du salaire de base brut de 1.2 % avec application au 1er janvier 2020.

Concernant les ouvriers/employés de niveau 5 qui percevaient un salaire supérieur au SMIC au 31/12/19, il est convenu une augmentation du salaire de base brut de 1 %.

II-3 MESURES DE SUIVI EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Suite à la présentation et à la publication de l’index égalité F/H dont le score est de 88/100 en 2019, il n’y avait pas d’obligation pour l’entreprise de mettre en place un plan d’actions.
Les parties conviennent de continuer à suivre la situation salariale des hommes et des femmes afin de préserver ce score.
  • CHAPITRE III. PRIME DE PANIER
Les parties conviennent de revaloriser la prime de panier de 0.13 € à compter du 1er janvier 2020.


  • CHAPITRE IV. MUTUELLE

A ce titre, les parties constatent que par l’application de la DUE relative à la mise en place de la Mutuelle obligatoire dans l’entreprise, la participation de l’employeur se trouve revalorisée à 17.925 € par mois du fait de la hausse des cotisations appliquée au 1er janvier 2020.


  • CHAPITRE V. EPARGNE SALARIALE

Les parties conviennent que dans le cadre des discussions engagées pour la conclusion d’un accord d’intéressement, il y a lieu d’évoquer ensemble les possibilités pour les salariés de placer le produit de l’intéressement qui pourra être versé.
L’entreprise dispose déjà d’un Plan d’Epargne Entreprise avec plusieurs supports, mais il peut être ouvert à de nouveaux placements au titre de la loi Pacte, et notamment un produit de placement d’Epargne retraite.



Les parties conviennent qu’en première intention le PERE (Plan d’Epargne Retraite Entreprise) n’est pas à ce jour un support à privilégier compte tenu des besoins des salariés.
Ce point fera néanmoins l’objet d’une étude pour les années à venir.


  • CHAPITRE VI. EVENEMENTS FAMILIAUX
Les parties conviennent d’instaurer une absence rémunérée de 2 jours supplémentaires par rapport au minimum légal de 3 jours pour le décès du conjoint.
A compter du 1er janvier 2020, l’absence rémunérée pour décès du conjoint est de 5 jours.




Fait à Châteauneuf sur Loire, le 23 janvier 2020, en 3 exemplaires


La DirectionLe Délégué syndical





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