La Société Coopérative Agricole LES VERGERS D’ANJOU, à capital variable, dont le siège social est situé au 16 route d’Ecouflant–Saint-Sylvain d’Anjou – 49480 VERRIERES EN ANJOU, code NAF 4631Z, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « VERGERS D’ANJOU »,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale :
- pour la CFDT. Dûment habilitée à la négociation et à la signature du présent accord,
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
Préambule
Par trois jugements en date du 30 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a arrêté la cession des actifs et activités de la Société LVL POMANJOU, des actifs et activités de la Société LPC, des actifs et activités de la SCICA POMANJOU au profit de la Société Coopérative Agricole LES VERGERS D’ANJOU, repreneur ayant présenté une offre globale de reprise.
Ces 3 jugements ont donné juridiquement lieu, à effet du 1er mai 2026 et en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail de 15 salariés employés par les 3 sociétés suivants : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU vers la SCA LES VERGERS D ‘ANJOU.
La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se sont donc réunies afin de conclure un accord de substitution aux accords collectifs, conventions collectives, usages… existants au sein des 3 sociétés : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU
La Direction de VERGERS D’ANJOU a engagé des négociations sur la conclusion d’un accord de substitution afin de faciliter l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de VERGERS D’ANJOU. Plus précisément, l’application d’un statut collectif et contractuel harmonisé, donc uniforme, au sein de VERGERS D’ANJOU apparaît indispensable à la poursuite de ses activités. Il s’agit ici d’accompagner le développement des activités de VERGERS D’ANJOU lequel suppose que les mêmes droits soient appliqués à l’ensemble du personnel et ce, quel que soit leur établissement ou service d’affectation.
La démarche poursuivie par les partenaires sociaux vise ainsi à éteindre les disparités constatées entre l’application des normes conventionnelles négociées en vigueur au sein des 3 trois structures susvisés et celles appliquées au sein de VERGERS D’ANJOU.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu, entre les partenaires sociaux, les termes du présent accord de substitution, notamment destiné à déterminer le temps de travail, les modalités de rémunération des salariés transférés ainsi que leur reclassement en application de la classification conventionnelle au sein de VERGERS D’ANJOU . Par ailleurs, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les conditions de travail des salariés transférés seront exclusivement régies par le statut collectif de VERGERS D’ANJOU, ce, toutes normes confondues, étant précisé qu’une telle situation emporte, par là-même, dénonciation des usages et/ou engagements unilatéraux et/ou accords atypiques dont bénéficiaient ces personnels en application du statut collectif propre aux 3 sociétés : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU.
Compte tenu des objectifs ci-avant décrits, le présent accord de substitution s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’Accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert des 3 sociétés suivantes : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU vers LES VERGERS D ‘ANJOU, pour autant qu’ils bénéficient déjà effectivement à la date du transfert d’un dispositif visé dans le cadre du présent Accord.
Article 2 – Convention collective applicable
Il est rappelé que VERGERS D’ANJOU relève de droit, au jour de la signature des présentes, de la convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et déshydratation dite « CCN IV B » (IDCC 7028).
S’agissant des 3 ex-employeurs des salariés transférés :
La SAS LPC relevait de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA (IDCC 7024)
la SASU LVL POMANJOU relevait de la Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes (IDCC 1405)
la SCICA POMANJOU relevait de la convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et déshydratation (IDCC 7028)
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les salariés visés à l’article 1 du présent accord se verront appliquer exclusivement les dispositions de la convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et déshydratation (IDCC 7028), sous réserve des adaptations prévues au sein des accords d’entreprise VERGERS D’ANJOU, listés en Annexe 1.
Par dérogation à la date d'entrée en vigueur du présent accord de substitution, les salariés transférés ex-SASU LVL POMANJOU conserveront le bénéfice des congés supplémentaires pour ancienneté, au titre de l'année 2026, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de leur ancien employeur (Article 36 « congés supplémentaires pour ancienneté » prévues par la Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes (IDCC 1405),À compter du 1er janvier 2027, ces dispositions cesseront définitivement de produire effet. Aucun droit à congé supplémentaire pour ancienneté ne pourra être acquis ou attribué au titre de l'année 2027 et des années suivantes.
Par ailleurs, il est constaté qu’à la date du transfert des contrats de travail susvisés, aucun accord collectif n’était en vigueur au sein des trois sociétés suivantes : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU
Article 3 – Dénonciation des usages et engagements unilatéraux
La signature du présent accord de substitution vaut remise en cause de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques répertoriés au sein des 3 sociétés suivantes : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU et, ce, dans un souci d’harmonisation et dans le respect d’un principe d’égalité entre tous les salariés de VERGERS D’ANJOU.
Sont notamment supprimés les 2 usages suivants : Prime « pilotage de ligne » et Prime « pilote de ligne ».
A compter du 1er août 2026, les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques et/pratiques applicables au sein de VERGERS D’ANJOU seront seuls applicables.
Article 4 – Classification des Emplois
Le statut collectif en vigueur au sein de VERGERS D’ANJOU établit, à ce jour, une classification conventionnelle des emplois distincte de celle prévue par les dispositions conventionnelles des 3 structures suivantes : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU.
Ainsi, il a été fait le constat de la nécessité de modifier l’intitulé des emplois et les coefficients des salariés de des 3 structures suivantes : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU qui ne trouvent pas une parfaite correspondance dans la Classification en vigueur chez VERGERS D’ANJOU.
Les parties à la présente négociation conviennent de la nécessité de procéder, au sein de la Classification des Emplois de VERGERS D’ANJOU, à un ajustement des Emplois selon les modalités de transposition visées ci-dessous :
Palier 4 coef 26 Agent de quai Changement de poste 350 Coordinateur /trice commerce et ordonnancement Palier 3 coef 17 Chef de ligne
290 Conducteur/trice de ligne Palier 4 coef 25 Agent qualité
220 Agréeur/se Palier 3 coef 22 Agent qualité
220 Agréeur/se Palier 3 coef 22 Agent étiquette
220 Agréeur/se Palier 3 coef 17 Chef (fe) de ligne
290 Conducteur/trice de ligne A sa demande, chaque salarié sera reçu individuellement en vue de se voir préciser les conditions de classement dans le respect des dispositions susvisées.
Article 5 – Garantie du respect des salaires minima hiérarchiques
En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord percevront une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la CCN « IV B » (IDCC 7028) susmentionnée et par le socle supra conventionnel en vigueur au sein de VERGERS D’ANJOU.
Article 6 – Niveau de rémunération garanti dans le cadre du reclassement
6.1. Salaire de base
Rétroactivement au 1er mai 2026, les salariés transférés, se verront appliquer les grilles de rémunérations mensuelles de base en vigueur au sein de VERGERS D’ANJOU, étant précisé qu’en cas de salaire réel mensuel brut de base (1ère ligne du bulletin de paie) inférieur auxdites grilles susmentionnées, il sera procédé au versement d’un rappel de salaire correspondant à la différence constatée au titre de la période courant depuis le 1er mai 2026, cette régularisation intervenant sur le bulletin de paie du mois d’août 2026
À titre de garantie individuelle, les salariés transférés dont la rémunération comprenait la rémunération de 38 heures hebdomadaires (35h + 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%) ou de 37 heures (35h + 8,67 heures supplémentaires majorées à 25%) conserveront un salaire de base brut mensuel équivalent à leur rémunération antérieure.
À compter du 1er août 2026, ce montant mensuel brut garanti figurera intégralement sur une unique ligne « salaire de base » du bulletin de paie correspondant à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires en vigueur au sein des VERGERS D’ANJOU (cf article 9. Durée du travail du présent accord), sans ligne distincte au titre d’heures supplémentaires.
6.2. Prime conventionnelle d’ancienneté
En application de l'article L.1224-1 du code de travail, l'ancienneté des contrats transférés est reprise au jour de la fusion. La date d'ancienneté retenue est celle mentionnée sur le bulletin de paie ou celle mentionnée sur les contrats si elle est plus favorable.
L'ensemble du personnel transféré bénéficiera du dispositif d'acquisition de la prime d'ancienneté aux conditions et taux en vigueur prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de VERGERS D’ANJOU.
Par conséquent, la SCA LES VERGERS D’ANJOU appliquera à chaque salarié transféré, à effet rétroactif au 1er mai 2026, les dispositions suivantes :
le taux de prime d'ancienneté prévu par la convention collective nationale sus référencée IDCC 7028
le montant de cette prime d’ancienneté sera calculé en tenant compte de l’ancienneté totale acquise par le salarié, y compris celle acquise auprès de son ancien employeur.
6.3. Prime conventionnelle du 13ème mois
Il est précisé que les salariés transférés bénéficieront du 13ème mois prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de VERGERS D’ANJOU.
Il est expressément rappelé que le 13e mois est versé au mois de décembre de chaque année. Son calcul est effectué sur la seule base du salaire de base brut figurant à la première ligne du bulletin de paie, à l’exclusion de toute prime, indemnité ou autre élément de rémunération, quelle qu’en soit la nature.
6.4. La majoration de travail
Le mode de calcul de toute majoration de travail, quelque qu’elle soit (travail du dimanche, de nuit, les jours fériés, la réalisation d’heures supplémentaires …) sera calculée sur la base de la 1ère ligne du bulletin de paie, conformément aux situations de l’article 8.1.
6.5. Délai de carence
Dès le transfert des contrats de travail susvisés, il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de VERGERS D’ANJOU concernant le délai de carence au titre des indemnisations maladie vie privée.
Article 7 – Durée du travail
7.1. Salariés transférés ayant un horaire hebdomadaire compris 37h ou 38h (hors modulation du temps de travail)
À compter du 1er août 2026, les salariés transférés dont la durée du travail était fixée entre 37 heures et 38 heures hebdomadaires seront soumis aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail applicables au sein des VERGERS D’ANJOU, à savoir celles résultant de l’Accord ARTT du 1er août 2001, selon les modalités de transposition définies ci-après.
Conformément aux dispositions du présent accord, l’Accord ARTT du 1er août 2001 des VERGERS d’ANJOU se substitue intégralement, pour les salariés transférés, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, accords, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein des trois sociétés sus référencées ayant le même objet.
Il est rappelé que l’Accord ARTT du 1er août 2001 prévoit une modulation du temps de travail sur la base d’un horaire collectif moyen de 35 heures hebdomadaires, correspondant à 1 607 heures annuelles, journée de solidarité incluse. La période annuelle de référence s’étend du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.
Afin d’assurer le raccordement entre la date de transfert des contrats de travail et le début de la période annuelle de référence applicable au sein des VERGERS d’ANJOU, une période transitoire de modulation sera mise en œuvre du 1er mai 2026 au 31 juillet 2026.
À compter du 1er août 2026, les salariés concernés seront intégrés dans le cycle annuel de modulation courant du 1er août N au 31 juillet N+1.
7.2. Salariés à 35 heures (hors modulation du temps de travail)
Les salariés transférés dont la durée du travail était fixée à 35 heures hebdomadaires chez leur ancien employeur et qui ne relevaient pas d’un dispositif de modulation du temps de travail sont soumis, depuis le 1er mai 2026, date du transfert de leur contrat de travail, aux dispositions de l’Accord ARTT du 1er août 2001 susvisé.
Afin d’assurer le raccordement avec la période annuelle de référence applicable dans l’entreprise, une période transitoire de modulation est mise en œuvre du 1er mai 2026 au 31 juillet 2026.
À compter du 1er août 2026, ces salariés seront soumis à la période annuelle de référence courant du 1er août N au 31 juillet N+1.
7.3. Postes soumis à la modulation du temps de travail
Sont soumis à la modulation du temps de travail les postes visés à l’article 6 « Classification des Emplois» du présent accord.
Article 8 – Régime de sécurité sociale – Prévoyance – Mutuelle/Frais de Santé – Retraite supplémentaire
8.1. Régime de sécurité sociale
Les salariés transférés continuent d’être soumis au régime MSA, au même titre que l’ensemble des salariés de VERGERS D’ANJOU.
8.2. Prévoyance
Au titre de l’offre de cession validée par les 3 jugements du Tribunal des activités économiques de Paris du 30 avril 2026, VERGERS D’ANJOU n’a pas repris le dispositif de prévoyance en vigueur au sein des 3 sociétés suivantes : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU vers LES VERGERS D ‘ANJOU.
Au même titre que les salariés de VERGERS D’ANJOU, les salariés transférés ont été soumis, dès le 1er mai 2026, au régime de prévoyance souscrit auprès de AGRICA – CCPMA.
8.3. Mutuelle/frais de Santé
Au titre de l’offre de cession validée par les 3 jugements du Tribunal des activités économiques de Paris du 30 avril 2026, VERGERS D’ANJOU n’a pas repris le dispositif de mutuelle/frais de santé en vigueur au sein des 3 sociétés suivantes : SAS LPC, SASU LVL POMANJOU et SCICA POMANJOU vers la SCA LES VERGERS D ‘ANJOU.
Dès le 1er mai 2026, les salariés transférés ont été bénéficié du régime collectif de frais de santé (mutuelle) déjà mis en place par Décision Unilatérale de l'Employeur en date du 01/01/2022 au sein de la SCA LES VERGERS D’ANJOU et souscrit auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
8.4. Retraite supplémentaire dite « 1,24% »
Dès le 1er mai 2026, et au même titre que les salariés de VERGERS D’ANJOU, les salariés transférés ont bénéficié de la retraite supplémentaire dite « 1,24% ». Leur taux mensuel de cotisation salariale est de 0,62%.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er août 2026.
Il se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail, de toutes dispositions résultantes d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’autres pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 10 – Révision, Dénonciation et Mise en cause
10.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
10.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
Article 11– Notification et Formalités de dépôt
Le présent accord, fait en nombre suffisant, sera notifié contre décharge à l’ensemble des parties signataires.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de VERGERS D’ANJOU à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Un exemplaire du présent accord sera remis aux Institutions Représentatives du Personnel.
Un exemplaire sera affiché dans les locaux de de l’entreprise (siège et établissements) sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Verrières en Anjou, Le 9 juillet 2026 En 4 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.
Pour la SCA LES VERGERS D’ANJOUPour la CDFT
Directeur GénéralDéléguée syndicale.
ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS en vigueur au sein de la SCA VERGERS D’ANJOU
La liste des accords collectifs applicables au sein de la SCA VERGERS D’ANJOU et dont l’application est étendue, dans le cadre du présent Accord de substitution, à l’ensemble des salariés de la SCAFLA transférés vers la SCA VERGERS D’ANJOU est la suivante : - Accord ARTT du 01/08/2001 -Accord d’entreprise de classification des emplois du 21/05/2004 - Accord collectif d’adaptation dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la sca les vergers d’anjou du 15/04/2024 -Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la coopérative les vergers d’anjou du 13/05/2024_
-Accord de participation du 01/08/1994 et son avenant n°1 du 04/10/1995 - Les Accords NAO
En sus desdits accords d’entreprise susvisés, il est rappelé qu’est applicable au sein de VERGERS D’ANOU - Une Charte Internet annexée au règlement intérieur