La société LEUCO SARL Sise au 10 rue des Fauvettes, 67540 Ostwald Cedex Représentée par agissant en qualité de Gérant
Et, d’autre part,
agissant en qualité de Délégué Syndical CFTC
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Le champ d’application PAGEREF _Toc155942802 \h 2 Article 2 : Les bénéficiaires PAGEREF _Toc155942803 \h 2 Article 3 : Le remplacement de l’accord d’entreprise du 5 février 2013 PAGEREF _Toc155942804 \h 3 Article 4 : Les dispositions communes PAGEREF _Toc155942805 \h 3 Article 4-1 : Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc155942806 \h 3 Article 4-2 : Les temps de repos PAGEREF _Toc155942807 \h 3 Article 4-3 : Les jours de travail PAGEREF _Toc155942808 \h 4 Article 4-4 : L’amplitude journalière PAGEREF _Toc155942809 \h 4 Article 4-5 : La durée maximale journalière de travail PAGEREF _Toc155942810 \h 4 Article 4-6 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc155942811 \h 4 Article 5 : La durée du travail calculée sur la semaine PAGEREF _Toc155942812 \h 4 Article 5-1 : Les bénéficiaires PAGEREF _Toc155942813 \h 4 Article 5-2 : Le repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc155942814 \h 5 Article 6 : L’horaire individualisé PAGEREF _Toc155942815 \h 5 Article 6-1 : Les bénéficiaires PAGEREF _Toc155942816 \h 5 Article 6-2 : Horaires variables PAGEREF _Toc155942817 \h 5 Article 6-3 : Horaire individualisé PAGEREF _Toc155942818 \h 6 Article 7 : Le forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc155942819 \h 6 Article 7-1 : Les bénéficiaires PAGEREF _Toc155942820 \h 6 Article 7-2 : La durée annuelle de travail PAGEREF _Toc155942821 \h 6 Article 7-3 : La gestion des jours de repos PAGEREF _Toc155942822 \h 7 Article 7-4 : La gestion des salariés en forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc155942823 \h 7 Article 7-5 : Le suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc155942824 \h 8 Article 7-5-1 : Le suivi mensuel du salarié PAGEREF _Toc155942825 \h 8 Article 7-5-2 : Le suivi annuel du salarié PAGEREF _Toc155942826 \h 8 Article 7-5-3 : Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés PAGEREF _Toc155942827 \h 9 Article 7-6 : La gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc155942828 \h 9 Article 8 : La suppression de l’usage d’entreprise relatif au Vendredi Saint PAGEREF _Toc155942829 \h 10 Article 9 : La journée de solidarité PAGEREF _Toc155942830 \h 10 Article 10 : Le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc155942831 \h 10 Article 11 : Les cadres dirigeants PAGEREF _Toc155942832 \h 11 Article 12 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc155942833 \h 11 Article 13 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc155942834 \h 11 Article 14 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc155942835 \h 11 Article 15 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc155942836 \h 12 Article 16 : Publicité PAGEREF _Toc155942837 \h 12
Préambule
Les parties conviennent que la société LEUCO SARL a connu des évolutions dans son organisation. Outre les évolutions internes, les dispositions législatives relatives à l’organisation du temps de travail ont également connu des réformes depuis 2013.
Par le présent accord, les parties entendent réviser les règles d’organisation du temps de travail tant pour les salariés dont la durée du travail est définie en heures, que pour ceux en forfait en jours sur l’année.
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord s’applique à la société LEUCO SARL.
Article 2 : Les bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ou intérimaires. La direction se réserve le droit de ne pas appliquer notamment les dispositions relatives au calcul du temps de travail sur une période de 12 mois aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux salariés justifiant d’une alternance entreprise – centre de formation ou aux travailleurs temporaires. Dans une telle hypothèse, les salariés ou les travailleurs temporaires seraient soumis aux dispositions de droit commun. Sont notamment visés par cette situation les travailleurs dont la mission est d’une durée courte.
Article 3 : Le remplacement de l’accord d’entreprise du 5 février 2013
Les parties conviennent de supprimer l’accord d’entreprise du 5 février 2013 relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail.
L’accord d’entreprise ainsi supprimé est remplacé par le présent accord à compter de son entrée en application.
Article 4 : Les dispositions communes
Article 4-1 : Le temps de travail effectif
En application des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Conformément aux dispositions du Code du travail, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences qualifiées comme telles. Ainsi, sont visées les absences trouvant leur origine dans une réunion professionnelle organisée par l’employeur, dans l’utilisation des heures de délégation des représentants du personnel ou dans la participation à une formation d’adaptation au poste de travail ou de maintien dans l’emploi.
Article 4-2 : Les temps de repos
En application des articles L 3132-2 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures au titre du repos quotidien.
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives.
Conformément à l’article L 3131-2 du Code du travail, l’entreprise peut déroger aux règles du repos hebdomadaire dominical ou au repos quotidien de 11 heures pour le réduire à 9 heures. Toute dérogation éventuelle aux temps de repos s’effectue lorsque l’activité :
est caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié,
de garde, de surveillance et de permanence sont caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,
est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives,
de manutention ou d'exploitation concoure à l'exécution des prestations de transport,
s'exerce par période de travail fractionnée dans la journée.
Article 4-3 : Les jours de travail
Les parties conviennent que les jours ouvrés s’entendent du lundi au vendredi et les jours ouvrables du lundi au samedi.
Pour les salariés ne travaillant pas 5 jours par semaine, la notion de jours ouvrés peut, pour des raisons de simplification dans la gestion des droits, s’entendre comme le nombre de jours habituellement travaillés.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs.
Article 4-4 : L’amplitude journalière
L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant de la prise du poste jusqu’à la fin du poste de travail. Cette amplitude ne peut dépasser 13 heures, sauf conséquence de l’application d’une dérogation au repos quotidien de 11 heures entre deux postes.
Article 4-5 : La durée maximale journalière de travail
En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 11 heures. Cette dérogation trouve à s’appliquer uniquement à titre exceptionnel en cas d’activité accrue. Le planning habituel ne peut pas être organisé sur une base de 11 heures par jour, à l’exception des équipes de suppléance. De plus, cette même dérogation peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de difficultés d’organisation liées notamment à l’absence de salariés.
Article 4-6 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400,- heures par année civile et par salarié.
Article 5 : La durée du travail calculée sur la semaine
Article 5-1 : Les bénéficiaires
Bénéficient d’une organisation du temps de travail calculée sur la semaine de travail, les salariés justifiant d’une liberté limitée dans l’organisation de leurs horaires de travail du fait des contraintes d’organisation de service.
Sont notamment concernés les salariés des services production.
Article 5-2 : Le repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires sont remplacées par un repos équivalent dit « repos compensateur de remplacement » ou « RCR ».
Pour le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, le compteur de RCR ne peut pas excéder 7 heures au cumul. Un fois le compteur de RCR crédité à son maximum, les heures supplémentaires réalisées en sus sont payées.
Pour le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est fixée sur la base d’un forfait supérieur à 35 heures hebdomadaires, le compteur de RCR peut être porté à 35 heures au cumul. Ce compteur de RCR n’a pas vocation à permettre au salarié concerné de s’organiser des journées complètes de repos.
Le compteur de RCR est utilisé après autorisation du supérieur hiérarchique.
Article 6 : L’horaire individualisé
Article 6-1 : Les bénéficiaires
L’horaire individualisé peut être mis en place par la Direction pour les salariés non soumis à un horaire déterminé et qui justifient, eu égard à l’organisation de leur service, d’une certaine liberté d’organisation de leurs horaires de travail. Sont notamment concernés les services support.
Article 6-2 : Horaires variables
Les plages d’entrée, de sortie et de travail du personnel sont définies par la Direction dans le cadre d’un horaire variable. Dans le cadre des plages variables d’entrée et de sortie, chaque salarié peut librement organiser ses horaires d’arrivée et de départ. Dans les plages fixes de travail, les salariés doivent être présents à leur poste de travail. Dans l’hypothèse où il désire s’absenter lors des plages fixes de travail, le salarié concerné doit obtenir, préalablement à son absence, l’autorisation de son supérieur hiérarchique.
Les plages de travail font l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.
Par ailleurs, dans l’hypothèse de nécessités de service, des permanences peuvent être mises en place.
Article 6-3 : Horaire individualisé
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif peut être portée, à l’initiative du bénéficiaire, à 40 heures. Dans le cadre de l’horaire individualisé, les heures dépassant 35 heures de travail effectif ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif supérieures à 35 heures créditent un compteur de cumul individuel. Le compteur de cumul peut être porté à 35 heures en positif et 5 heures en négatif.
Sur la période de référence de prise des congés payés, chaque bénéficiaire justifiant d’un crédit d’heures suffisant, peut pendre cinq jours de repos au titre dudit crédit d’heures. La Direction se réserve le droit d’accepter des organisations individuelles de travail dérogatoires aux présentes dispositions.
Dans l’hypothèse d’une baisse d’activité, la Direction se réserve le droit de limiter le nombre d’heures hebdomadaires pouvant être réalisées. Les heures dépassant les limites de la durée hebdomadaire de travail effectif ou du compteur de cumul sont supprimées.
Article 7 : Le forfait en jours sur l’année
Article 7-1 : Les bénéficiaires
Bénéficient d’un forfait en jours sur l’année, les salariés dont les fonctions ne permettent pas de suivre l’horaire collectif et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Les salariés concernés justifient de toute autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur temps de travail. Sont concernés les salariés cadres, cadres et non-cadres itinérants, ainsi que les Techniciens et Agents de maîtrise justifiant d’une réelle autonomie d’organisation.
La Direction se réserve le droit de proposer le forfait en jours sur l’année aux salariés considérés comme autonomes et bénéficiant d’une grande liberté d’organisation. La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année fait l’objet d’une mention spécifique, soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à ce contrat, appelé convention individuelle de forfait en jours. La convention individuelle de forfait en jours rappelle le nombre de jours annuels de travail ainsi que la référence au présent accord.
Article 7-2 : La durée annuelle de travail
Le nombre de jours de travail sur l’année est fixé à :
217 jours pour le salarié travaillant hors départements 57,67 et 68,
216 jours pour le salarié travaillant habituellement dans le 57,67 et 68.
Les jours de travail sont décomptés en journée et en demi-journée.
La période annuelle de référence de calcul des jours de travail est, pour des raisons de simplification, comprise entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
En application de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 ou par le présent accord.
Article 7-3 : La gestion des jours de repos
Les salariés bénéficient de jours de repos calculés pour chaque période de référence.
Les jours de repos se créditent chaque mois de travail effectif sur la base de 1 jour par mois, dans la limite des droits à repos dus au titre de la période de référence concernée.
Une fois un ou des jours de repos crédités, chaque salarié peut faire une demande de prise de jours de repos. La demande de prise des jours de repos est réalisée auprès du supérieur hiérarchique.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur la période de référence.
Les jours de repos, à l’instar des congés payés, non pris à l’issue de la période de référence sont perdus et ne peuvent être reportés.
Article 7-4 : La gestion des salariés en forfait en jours sur l’année
Eu égard à l’autonomie dont il bénéficie, chaque salarié en forfait en jours se doit de respecter la règle du repos hebdomadaire, du repos quotidien ainsi que l’amplitude de la journée de travail. Par ailleurs, chaque salarié en forfait jours se doit de prendre notamment ses droits à repos ainsi que ses congés payés au cours de la période annuelle de référence.
A défaut, l’employeur reste en droit, au titre de son pouvoir de direction, d’inviter le salarié à poser les repos et les congés nécessaires, voire de les imposer en cas d’inaction du salarié.
Article 7-5 : Le suivi de la charge de travail
Article 7-5-1 : Le suivi mensuel du salarié
Les parties s’accordent sur la complexité d’évaluation de la charge de travail, tant du fait de l’absence de mesures quantitatives possibles, que de la différence d’appréciation de chacun sur sa propre charge de travail.
Néanmoins, les parties conviennent que la Direction doit s’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et de veiller au respect de l’articulation vie privée – vie professionnelle.
Ainsi, les parties conviennent que le salarié respecte les temps de repos et prend ses jours de repos et de congés.
Pour assurer le suivi du salarié, la Direction met en place un système automatisé de calcul des jours de travail.
Par ailleurs, le salarié déclare sur un document qui lui est remis à cet effet, si sa charge de travail est devenue déraisonnable, s’il ne peut pas respecter les temps de repos et/ou s’il se trouve dans l’incapacité de poser ses jours de repos ou de congés. Ce document déclaratif est visé par le service RH.
Le service RH a pour mission de veiller, chaque mois, aux mentions portées par le salarié sur son document déclaratif. Par ailleurs, le service RH a pour obligation de mentionner, sur ce même document, toute anomalie dans l’organisation du travail ou de prise des repos et congés qu’il pourrait constater.
Dans l’hypothèse où le salarié ou le service RH mentionne un élément sur son document déclaratif, le service RH est tenu d’organiser un entretien avec le salarié. Cet entretien doit permettre au salarié de communiquer notamment sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et personnelle. Cet entretien est consigné par écrit.
Article 7-5-2 : Le suivi annuel du salarié
Un entretien devant permettre d’assurer le suivi de la charge de travail, de l’organisation du travail, de l’articulation vie privée – vie professionnelle ainsi que la rémunération du salarié est mis en œuvre chaque année. Cet entretien doit être l’occasion pour le salarié comme l’entreprise de faire le point sur l’organisation du travail en forfait en jours.
Outre le document déclaratif mensuel, l’entretien annuel doit également être l’occasion, lorsque la charge de travail ne permet plus de respecter les temps de repos ou de prendre les droits à repos ou à congés, de pouvoir alerter la Direction.
Article 7-5-3 : Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés
Eu égard aux difficultés de contrôle des salariés en forfait en jours sur l’année, la Direction désire impliquer tant les salariés concernés par ce forfait que les supérieurs hiérarchiques.
L’entreprise désire permettre à chaque salarié rencontrant des difficultés dans l’organisation de son travail ou de ses repos et congés d’être entendu par la Direction.
Ainsi, chaque salarié se doit de saisir la Direction lorsqu’il rencontre des difficultés d’organisation tant professionnelles que privées. Tout supérieur hiérarchique est tenu de saisir la Direction lorsqu’il constate qu’un salarié ne respecte pas les temps de repos ou ne peut pas prendre ses jours de repos ou ses congés. Cette obligation existe dès lors qu’une mention est faite sur le document déclaratif fait par le salarié. La Direction se réserve le droit d’intervenir lorsqu’une telle situation semble pouvoir être constatée.
Une fois saisie la Direction est en charge de déterminer et de faire appliquer les solutions visant à garantir le respect de la santé et la sécurité des salariés concernés.
Article 7-6 : La gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence
Les absences des salariés en forfait en jours sur l’année sont valorisées sur la base d’une valeur journalière de 7 heures et mensuelle de 151,67 heures. Eu égard au développement du paramétrage du logiciel de gestion des temps, les absences pourront être, à terme, calculées en jours, sur la base de 1/22ème.
En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, le salarié concerné bénéficie de l’attribution de ses droits à repos. Néanmoins, si à l’issue de la période de référence, le salarié n’a pas pris ses droits à repos, ceux-ci ne sont ni payés, ni reportés.
Par ailleurs, lors de l’embauche ou du départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé sur la période de travail, déduction faite des samedis, des dimanches et des jours fériés. Lors d’un départ, sont également déduits les jours de congés payés éventuellement pris.
D’une part, lors du départ d’un salarié en cours de période de référence, les jours de repos pris au-delà du droit effectivement acquis sont déduits du solde de tout compte. Le salarié ne peut prétendre au paiement des droits à repos non pris.
D’autre part, lorsqu’un salarié entre en cours de période de référence, il ne peut prétendre à l’ensemble des droits à congés payés. De fait, pour le salarié concerné, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels il ne peut pas prétendre. Dans cette hypothèse, le lissage de la rémunération est considéré comme valant paiement des jours travaillés au-delà de la durée annuelle du forfait en jours sur la période de référence concernée. Ledit salarié bénéficie d’un droit à jours de repos au prorata des mois complets restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence selon la formule : Nombre de jours de repos sur la période de référence / 12 x Nombre de mois restant à travailler.
Article 8 : La suppression de l’usage d’entreprise relatif au Vendredi Saint
Les parties conviennent de supprimer l’usage selon lequel le Vendredi Saint (le vendredi précédant le Lundi de Pâques) est un jour de repos non travaillé pour le salarié exécutant sa prestation de travail principalement en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ainsi, à compter de l’application du présent accord, le vendredi précédant le Lundi de Pâques est considéré comme un jour habituel de travail pour le salarié ne travaillant pas à titre principal dans l’un de ces trois départements.
Article 9 : La journée de solidarité
A compter de l’application du présent accord, les parties conviennent que la journée de solidarité est offerte à l’ensemble des salariés.
Article 10 : Le droit à la déconnexion
La Direction s’engage à assurer le respect des règles de repos ainsi que l’articulation vie personnelle / vie professionnelle de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Afin de mettre en œuvre son engagement et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Direction informe l’ensemble des salariés qu’il est interdit d’utiliser :
Les outils numériques à des fins professionnelles durant le temps de repos de 11 heures entre deux postes,
Les outils numériques à des fins professionnelles durant les jours de repos ou de congé.
En cas de nécessité de service, le salarié peut se sentir, durant ses repos et congés, contraint d’utiliser les outils numériques. Dans une telle hypothèse, le refus du salarié d’utiliser l’outil numérique ne peut être à l’origine d’une sanction disciplinaire.
Afin de veiller au respect de la vie privée, les parties conviennent que le temps de repos journalier est fixé de 20h00 à 7h00. Conscients que certains salariés sont « plutôt du soir », les parties conviennent que ces horaires de repos peuvent être aménagés par les salariés concernés. Ces horaires doivent cependant permettre à chacun de bénéficier de 11 heures de repos entre deux postes conformément aux dispositions ci-dessus.
Le repos hebdomadaire est quant à lui fixé le dimanche.
Il apparaît néanmoins, que certains salariés désirent, pour des raisons d’organisation, se connecter notamment à leur boîte mail alors qu’ils sont en repos ou en congé. Ce faisant, lesdits salariés souhaitent éviter de « revenir au bureau » avec trop de mails à traiter ou gérer le « quotidien » au fur et à mesure sans attendre leur reprise de travail. Dans l’hypothèse où la Direction constate un abus dans l’utilisation des outils numériques durant les repos et congés, des coupures, notamment des boîtes mail, seront automatiquement mises en œuvre.
Afin de veiller au respect des temps de repos et de congés de chacun, la Direction fera inscrire dans la signature des emails sortants une mention rappelant que l’envoi d’email en dehors des horaires de travail ne nécessite pas de réponse immédiate.
Article 11 : Les cadres dirigeants
En application de l’article L 3111-2 du Code du travail, « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Dès lors, les cadres Dirigeants sont exclus du champ d’application du Titre II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et du Titre III « Repos et jours fériés » du Livre Ier de la IIIème partie du Code du travail.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à l’issue de son dépôt.
Article 13 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Economique relative à la politique sociale.
Lors de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.
Article 14 : Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.
La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.
Article 16 : Publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.