Accord d'entreprise LGL France

Avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée du 17 décembre 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société LGL France

Le 05/12/2023




Avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique

d’activité partielle de longue durée du 17 décembre 2020


Entre :



D’une part,

La société LGL FRANCE,


Et :



D’autre part


Les organisations syndicales suivantes :

UNSA
CFTC
CFDT
CFE-CGC
FO
SUD


PRISES ENSEMBLE SOUS LE VOCABLE « LES PARTIES ».


PREAMBULE

La Convention collective nationale de la branche de la métallurgie entre en vigueur au 1er janvier 2024 et comporte une nouvelle grille de classification des emplois.

Le présent avenant a pour objet d’adapter l’article 5 de l’accord du 17 décembre 2020 à la nouvelle grille de classification des emplois issue de la convention collective nationale de la branche de la métallurgie.

Article 1 – Annule et remplace les articles 5 de l’accord du 17 décembre 2020


Le salarié placé en activité réduite recevra une indemnité horaire versée par l'employeur selon les modalités suivantes :

Alors que le dispositif légal prévoit le versement d'une indemnité horaire d'activité partielle à hauteur de 70% de la rémunération brute, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent accord reçoit de son employeur :


  • Une indemnité horaire à hauteur de 85% de la rémunération brute pour les salariés des groupes de classifications A à E :
  • De l’usine de Longvic suivant un horaire collectif théorique de 38,76 heures
  • De l’usine de Genas relevant d’un aménagement du temps de travail annuel de 1589 heures, ainsi que les opérateurs pièces détachés et les responsable secteurs.


  • Une indemnité horaire à hauteur de 80% de la rémunération brute pour les salariés des groupes de classifications A à E ne répondant pas aux conditions visées au paragraphe précédent a)
  • Une indemnité horaire à hauteur de 70% de la rémunération brute pour les salariés des groupes de classifications F et au-dessus.


Ces niveaux d'indemnités horaires sont appliqués dès lors que les dispositions légales prévoient à la date de signature du présent avenant une allocation versée à l'employeur par l'état à hauteur de 60%.
Si ce taux d'allocation était revu à la baisse le taux d'indemnité versé suivrait une baisse proportionnelle dans la limite du taux d'indemnisation légal. Les parties pourront toutefois se revoir afin de négocier de nouveaux taux d'indemnisation tenant compte des nouvelles dispositions légales.

Les parties conviennent que l'activité partielle n'a pas d'impact sur l'acquisition des jours RTT ni sur le 13e mois.

La rémunération brute prise en compte est celle servant d'assiette de l'indemnité de congés payés tel que prévu au II de l'article L3141- 24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.



Article 2 – Procédure de validation de l’avenant

L’entreprise adresse la demande de validation à la Direccte par voie dématérialisée, sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv/

La Direccte dispose d’un délai de quinze jours suivant sa réception pour valider l’avenant, son silence valant acceptation.

La décision de validation est notifiée par l’employeur par voie dématérialisée et au CSE et aux organisations syndicales signataires, par tout moyen.

Article 3 – Durée, Publicité et formalités de dépôt


Le présent avenant est conclu pour une durée courant du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Le présent avenant sera déposé et publié comme suit :
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l‘adresse depot.accord@travail.gouv.fr

  • Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque signataire, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.


Les autres dispositions de l’accord du 17 décembre 2020 et de l’avenant du 15 décembre 2022 demeurent inchangées.


Fait à Mions, le 5 décembre 2023 en six exemplaires originaux


Pour la société LGL FRANCE,

Pour les organisations syndicales suivantes :

UNSA
CFTC
CFDT
CFE-CGC
FO
SUD



Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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