Accord d'entreprise LIBERI

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LIBERI

Le 05/04/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE DOMINO ASSIST M ASE


TOC \o "1-8" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc203987662 \h 3

CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc203987663 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc203987664 \h 3

1.1 - Champ d’application territorial PAGEREF _Toc203987665 \h 3

1.2 - Champ d’application professionnel PAGEREF _Toc203987666 \h 3

Article 2 – Durées maximales et temps de repos PAGEREF _Toc203987667 \h 3

2.1 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc203987668 \h 3

2.1.1 – Dispositions communes PAGEREF _Toc203987669 \h 4

2.1.2 – Durée maximale de travail quotidien PAGEREF _Toc203987670 \h 4

2.1.3 – Durée maximale de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc203987671 \h 4

2.2 – Repos minimum PAGEREF _Toc203987672 \h 4

CHAPITRE II – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc203987673 \h 5

Article 3 – Champ d’application PAGEREF _Toc203987674 \h 5

Article 4 – Dispositions communes PAGEREF _Toc203987675 \h 5

4.1 – Période de référence PAGEREF _Toc203987676 \h 5

4.2 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc203987677 \h 5

4.3 – Modalités de prise en compte des absences du salarié PAGEREF _Toc203987678 \h 6

4.3.1 – Non-récupération des heures perdues PAGEREF _Toc203987679 \h 6

4.3.2 – Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc203987680 \h 6

4.4 – Modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc203987681 \h 6

Article 5 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc203987682 \h 6

5.1 – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc203987683 \h 6

5.2 – Principes de l’annualisation PAGEREF _Toc203987684 \h 7

5.3 – Modalités de communication des plannings PAGEREF _Toc203987685 \h 7

5.3.1 – Planification prévisionnelle des horaires de travail PAGEREF _Toc203987686 \h 7

5.3.2 – Modification de l’horaire ou de la durée du travail PAGEREF _Toc203987687 \h 7

5.4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc203987688 \h 8

5.4.1 – Principes généraux PAGEREF _Toc203987689 \h 8

5.4.2 – Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc203987690 \h 8

5.4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc203987691 \h 8

Article 6 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc203987692 \h 8

6.1 – Principe du temps partiel annualisé PAGEREF _Toc203987693 \h 8

6.2 – Modalités de communication des plannings et délais de prévenance PAGEREF _Toc203987694 \h 9

6.2.1 – Planification indicative PAGEREF _Toc203987695 \h 9

6.2.1 – Modification des plannings de travail PAGEREF _Toc203987696 \h 9

6.3 – Droits et garanties du salarié à temps partiel annualisé PAGEREF _Toc203987697 \h 10

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES PAGEREF _Toc203987698 \h 10

Article 7 – Objet PAGEREF _Toc203987699 \h 10

Article 8 – Contrepartie du temps d’astreinte PAGEREF _Toc203987700 \h 10

Article 9 – Planification des astreintes PAGEREF _Toc203987701 \h 11

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc203987702 \h 11

Article 10 – Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc203987703 \h 11

CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAGEREF _Toc203987704 \h 11

Article 11 – Modalités de décompte des congés payés PAGEREF _Toc203987705 \h 11

Article 12 – Période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc203987706 \h 12

Article 13 – Fractionnement et renonciation aux jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc203987707 \h 12

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc203987708 \h 12

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc203987709 \h 12

Article 15 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc203987710 \h 12

Article 16 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc203987711 \h 12



PRÉAMBULE

Le présent accord collectif a vocation à :

  • Rappeler les règles applicables en matière de durée maximales de travail et de repos obligatoire ;
  • Organiser le temps de travail des salariés non soumis à un forfait-jours ;
  • Préciser les modalités d’indemnisation du travail de nuit et des astreintes ;
  • Simplifier l’organisation des congés payés, notamment pour permettre une harmonisation des périodes de référence sur l’année civile.

Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ou d’accords d’établissements applicables antérieurement au sein de l’Association ayant le même objet.

Compte tenu des effectifs de l’Association dont le nombre est inférieur à 11 salariés et de l’absence de délégué syndical, le présent accord collectif a été conclu en application des modalités de négociation dérogatoires prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 et R. 2232-11 à R. 2232-13 du Code du travail.


CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES



Article 1 – Champ d’application


1.1 - Champ d’application territorial


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels et futurs de l’Association et à son siège.

1.2 - Champ d’application professionnel


Le présent accord s’applique, quel que soit leur lieu de travail, à l’ensemble du personnel de l’Association, qu’il soit lié à celle-ci par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel ainsi qu’aux apprentis de plus de 18 ans, aux travailleurs intérimaires et salariés mis à disposition, sauf dispositions spécifiques les concernant résultant du cadre légal ou des dispositions du présent accord.

Il est rappelé que les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus des règles du présent accord relatives à la durée du travail.

Les dispositions du présent accord ne sont, en outre, pas applicables aux mandataires sociaux qui ne cumulent pas un contrat de travail avec leur mandat social.

Article 2 – Durées maximales et temps de repos


2.1 – Durées maximales de travail


2.1.1 – Dispositions communes


Les durées maximales de travail ci-après exposées doivent être respectées par l’ensemble du personnel de l’Association soumis à un décompte horaire du temps de travail, y compris par les représentants du personnel utilisant leur crédit d’heures de délégation et par les salariés cumulant plusieurs emplois.

Dans ce dernier cas, le salarié a l’obligation d’informer l’Association de :
  • l’accomplissement d’une ou plusieurs activité(s) réalisée(s) dans le cadre d’un ou de plusieurs contrat(s) de travail conclu(s) avec un ou plusieurs autre(s) employeur(s) ;
  • la durée du travail réalisée dans son/ses autre(s) emploi(s) de sorte l’Association puisse vérifier que les dispositions en matière de durées maximales de travail sont respectées.

2.1.2 – Durée maximale de travail quotidien


La durée maximale de travail quotidienne est, sauf exception, fixée à 10 heures.

Cette durée peut toutefois être portée jusqu’à 12 heures en cas de nécessités liées à l’organisation du service, notamment en cas de :

  • Travail le week-end et les jours fériés ;
  • Travail de nuit ;
  • Effectif réduit en période de congés ou d’absences simultanées ;
  • Sorties « éducatives » à la journée ;
  • Séjours hors les murs ;
  • Accompagnement éducatif et visites à domicile ;
  • Accompagnement ponctuel des usagers ou des familles dans des démarches extérieures.

2.1.3 – Durée maximale de travail hebdomadaire


La durée maximale de travail hebdomadaire est décomptée conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, en aucun cas la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures, au cours d'une même semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles pendant une durée déterminée, l’organisation du travail peut nécessiter un dépassement de la durée maximale hebdomadaire dans la limite de 60 heures. Dans ce cas et conformément aux dispositions légales, l’Association devra préalablement informer et consulter les représentants du personnel et obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail.

2.2 – Repos minimum


Les durées maximales de travail ci-après exposées doivent être respectées par l’ensemble du personnel de l’Association à l’exception des cadres dirigeants, y compris par les représentants du personnel utilisant leur crédit d’heures de délégation et par les salariés cumulant plusieurs emplois.

En principe, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

Corrélativement l’amplitude maximale journalière, qui se définit comme le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et son terme, est en principe de 13 heures.

Ce repos peut être ramené à 9 heures :

  • pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ;
  • pour l’ensemble des salariés, en cas de surcroit exceptionnel de travail, notamment en cas d’accroissement du nombre d’usagers accueillis, en cas d’absence imprévue d’un salarié ou de nécessité de continuité de prise en charge des résidents.

En compensation, les salariés concernés acquièrent un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures

Les heures de repos acquises doivent être posées au choix du salarié avant l’expiration de la période de référence en cours, tout en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Si ces heures de repos sont acquises au cours du dernier mois de la période de référence en cours, elles pourront être posées dans les 2 mois suivants le début de la période de référence suivante.


CHAPITRE II – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE



Article 3 – Champ d’application


Sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit, le présent Chapitre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois. Les régularisations éventuelles sont opérées dans les conditions fixées à l’article 4.5 du présent accord

Article 4 – Dispositions communes


4.1 – Période de référence


Une organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle est instaurée.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La période de référence ne concerne que le décompte du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et/ou complémentaires. Le décompte des durées maximales de travail et du repos minimum obligatoire demeure effectué sur la semaine.

4.2 – Lissage de la rémunération


Afin d’assurer au salarié une rémunération régulière chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les éléments variables de rémunération, tels que les indemnités d’astreintes ou les primes exceptionnelles, sont versés en sus du salaire lissé avec la paie du mois considéré.

4.3 – Modalités de prise en compte des absences du salarié


4.3.1 – Non-récupération des heures perdues


En cas d'absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération, sauf dans les cas légaux prévus à l’article L. 3121-50 du Code du travail. Par conséquent, si le salarié est absent sur une journée planifiée 8 heures, sa durée du travail restant à effectuer sur l’année sera réduite de 8 heures.

4.3.2 – Incidence des absences sur la rémunération


S'il s'agit d'une absence rémunérée ou indemnisée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

S'il s'agit d'une absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue opérée est proportionnelle à la durée de l'absence, en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s) concernée(s).

4.4 – Modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période


En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la durée moyenne de travail de 35 heures, ou le cas échéant la durée moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel, est exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence au cours de laquelle le salarié a travaillé.

Ainsi, lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail a accompli une durée du travail supérieure à la moyenne de 35 heures, ou le cas échéant à la durée moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel, les heures supplémentaires ou complémentaires lui sont rémunérées à la fin de la période de référence en cours ou lors du solde de tout compte.

Si au contraire, le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la moyenne de 35 heures, ou le cas échéant à la durée moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel, le trop-perçu par rapport au nombre d’heures réellement accomplies est effectué :
  • par une retenue ne pouvant excéder 10 % de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à complète régularisation, pour le salarié arrivé en cours d’année ;
  • sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail.

Article 5 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps plein


5.1 – Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures, correspondant à la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.

Ces nombres d’heures de travail ne s’appliquent qu’aux salariés ayant effectué la période complète d’annualisation et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Le compteur individuel d’heures à travailler devra être adapté en fonction des congés supplémentaires dont dispose le salarié, sur la base de 7 heures par jour de congé venant réduire le volume annuel d’heures à travailler.

5.2 – Principes de l’annualisation

Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés peuvent être amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

La période de référence pourra comporter des journées ou des semaines non travaillées fixées par l’employeur, en compensation de périodes de plus haute activité.

5.3 – Modalités de communication des plannings


5.3.1 – Planification prévisionnelle des horaires de travail


La programmation prévisionnelle comportant le nombre de semaines sur la période de référence, la durée du travail et les horaires envisagés par semaine est communiquée aux salariés concernés par voie d’affichage ou par le logiciel de gestion du temps ou par mail au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la période de référence.

5.3.2 – Modification de l’horaire ou de la durée du travail


La programmation fixée à l’article 5.3.1 étant indicative, elle pourra être modifiée compte tenu des nécessités de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • surcroît de travail par rapport aux projections du programme prévisionnel ;
  • réorganisation de service ;
  • absence de personnel ;
  • modification du calendrier scolaire ;
  • situation urgente ;
  • travaux/missions à accomplir dans un délai déterminé ;
  • assistance à des réunions de service ou à des événements extérieurs ponctuels.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail, SMS ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 3 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé dans les cas suivants :

  • avec l’accord du salarié concerné ;
  • en cas de remplacement d'un salarié inopinément absent ou en retard, afin d’assurer la continuité du service et de la prise en charge des usagers ;
  • en cas d’heures supplémentaires rendues nécessaires par un accroissement imprévu d’activité.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre des interventions d’astreintes.

5.4 – Heures supplémentaires


5.4.1 – Principes généraux


Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1.607 heures.

5.4.2 – Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires, effectuées à la demande de l’employeur, font l’objet d’un repos compensateur de remplacement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à l’initiative du salarié et en accord avec son supérieur hiérarchique, dans le respect de la bonne marche du service auquel le salarié appartient. Le repos compensateur est obligatoirement pris au cours de la période annuelle de référence suivant celle au titre de laquelle il a été acquis. Si le salarié ne demande pas à prendre son repos compensateur au cours du premier semestre, la direction le lui imposera au cours du second semestre.

5.4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h. Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant intégralement fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent.

Article 6 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel


6.1 – Principe du temps partiel annualisé


Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à celle fixée à l’article 5.1.

La durée annuelle de travail à temps partiel est ainsi fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, appréciée sur l’année et le cas échéant arrondie à l’entier le plus proche et à défaut supérieur.

Les jours de congés supplémentaires dont le salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume annuel d’heures à accomplir. La journée de congé supplémentaire est valorisée à cet effet, pour réduire sa durée annuelle à travailler, en pourcentage du temps partiel par rapport à un temps plein (7 heures).

La période de référence pourra comporter des journées ou des semaines non travaillées fixées par l’employeur, en compensation de périodes de plus haute activité.

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne devra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

6.2 – Modalités de communication des plannings et délais de prévenance


6.2.1 – Planification indicative


La programmation prévisionnelle comportant le nombre de semaines sur la période de référence, la durée du travail et les horaires envisagés par semaine est communiquée aux salariés concernés par voie d’affichage ou par le logiciel de gestion du temps ou par mail au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la période de référence.

6.2.1 – Modification des plannings de travail


La programmation fixée à l’article 6.2.2 étant indicative, elle pourra être modifiée. Les plannings communiqués conformément à l’article 6.2.2 pourront être modifiés compte tenu des nécessités de l’activité, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • surcroît de travail par rapport aux projections du programme prévisionnel ;
  • réorganisation de service ;
  • absence de personnel ;
  • modification du calendrier scolaire ;
  • situation urgente ;
  • travaux/missions à accomplir dans un délai déterminé ;
  • assistance à des réunions de service ou à des événements extérieurs ponctuels.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail, SMS ou contre signature datée du nouveau planning) au salarié concerné au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, délai de prévenance pourra être exceptionnellement être réduit jusqu’à 3 jours dans les conditions suivantes :

  • avec l’accord du salarié concerné ;
  • en cas de remplacement d'un salarié inopinément absent ou en retard, afin d’assurer la continuité du service et de la prise en charge des usagers ;
  • en cas d’heures complémentaires rendues nécessaires par un accroissement imprévu d’activité.

En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié bénéficiera d’un temps de repos rémunérés de 15 min lui permettant de commencer la journée de travail plus tard ou de la finir plus tôt. Ce temps de repos est à prendre au cours des 3 mois et à convenir avec son supérieur hiérarchique.

Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.

6.3 – Droits et garanties du salarié à temps partiel annualisé


Les salariés à temps partiel annualisé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible au sein de l’Association.


CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES



Article 7 – Objet


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi, le salarié peut être amené à intervenir :
  • Soit par appel téléphonique, via le téléphone d'astreinte fourni par l'employeur ;
  • Soit par un déplacement physique sur le lieu de travail.

Les salariés appelés à effectuer des astreintes doivent ainsi, durant cette période, impérativement rester joignables afin d’être en mesure d’intervenir immédiatement à distance ou sur site (selon les circonstances) en moins de 30 minutes, pour répondre ou effectuer les tâches et missions, objets de l’astreinte.

La période d'astreinte se décompose de la manière suivante :
  • Le temps d'astreinte, qui n'est pas du temps de travail effectif ;
  • Le temps d'intervention, qui est un temps de travail effectif et donc plus un temps d'astreinte ;
  • Le temps de déplacement, qui est inclus dans le temps d’intervention et est donc considéré comme du temps de travail effectif.

Article 8 – Contrepartie du temps d’astreinte


La période d’astreinte n’est pas une période de travail effectif et ne sera donc pas rémunérée en tant que telle.

Les salariés effectuant des astreintes se verront attribuer une indemnité d’astreinte d’un montant forfaitaire de 400 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte.

En cas de semaine incomplète, l’astreinte sera rémunérée à 47 euros bruts par journée d’astreinte, y compris le dimanche.

Article 9 – Planification des astreintes


La direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné la programmation individuelle des périodes d'astreinte.

Cette information sera donnée un mois à l'avance sauf circonstances exceptionnelles, telle que l’absence d’un salarié planifié d’astreinte, auquel cas le salarié sera prévenu au moins 7 jours à l'avance.

Les périodes d'astreinte ne peuvent pas se situer au cours des congés payés légaux ou conventionnels.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin d'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

Enfin, il est rappelé que les salariés ne disposent pas d’un droit à l’exécution d’astreintes.


CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT



Article 10 – Contreparties au travail de nuit


Les heures travaillées sur la plage horaire de nuit, définie par la direction, par les travailleurs de nuit donnent droit à une compensation :

  • A 50 % sous forme de repos compensateur, ouvert dès la 1ère heure de travail effectif de nuit, égal à 3,5 % par heure de travail effectif, dans la limite de 9 heures par nuit (soit un maximum de 2,1 min * 9h = 19 min par nuit de travail) ;

  • Et à 50 % sous forme financière, sous la forme d’une majoration de 3,5 % par heure de travail effectif, dans la limite de 9h par nuit.


CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS



Article 11 – Modalités de décompte des congés payés


Jusqu’alors, le décompte des jours de congés payés au sein de l’Association était effectué en jours ouvrables, correspondant à 30 jours par année dont 5 samedis, soit 2,5 jours ouvrables acquis par mois.

Face à la complexité de ce système, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le décompte des congés s’effectue en jours ouvrés. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, acquis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé.

Les congés précédemment acquis en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieure, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 12 – Période d’acquisition et de prise des congés payés


En application des dispositions de l'article L.3141-10 du Code du travail, la période d'acquisition et de prise des congés payés s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Dans l’hypothèse où le contrat du salarié serait rompu avant la fin de la période de référence et que le salarié aurait pris un nombre de congés plus important que ceux effectivement acquis, une régularisation devra être opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence, en 2025, une période transitoire : les congés payés ayant été acquis et non pris au 31 décembre 2024 devront être posés au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 13 – Fractionnement et renonciation aux jours de repos supplémentaires


Pour rappel, au sein du congé principal de 20 jours ouvrés (soit quatre semaines), 10 jours ouvrés doivent obligatoirement être pris durant la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque les 10 jours ouvrés restants du congé principal sont pris en dehors de cette période, on parle de fractionnement du congé principal.

Il est convenu que le fractionnement du congé principal à la demande du salarié ne lui ouvre droit à aucun congé supplémentaire, d’origine légale ou conventionnelle.


CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES



Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er septembre 2024

Le présent accord est affiché au sein de l’Association

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque salarié en faisant la demande.

Article 15 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 16 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Signé à Paris le 05 avril 2024

Pour L’Association DOMINO ASSISTM ASE

Monsieur MEBTOUL Abdel

Mise à jour : 2026-05-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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