Accord d'entreprise LIEUX PUBLICS

Accord d'entreprise sur la gestion du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LIEUX PUBLICS

Le 20/02/2020



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

- ASSOCIATION LIEUX PUBLICS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

- ASSOCIATION LIEUX PUBLICS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LIEUX PUBLICS, dont le siège social est situé 225, Avenue des Aygalades – 13015 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, Directeur.
Numéro SIRET : 327 492 534 00042

D’UNE PART,

ET :

Le SYNPTAC-CGT mandate (mandat en attente) Monsieur, en

accord
accordqualité de représentant du personnel, pour négocier et signer le présent accord.


D’AUTRE PART,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE
PREAMBULE

L’Association donnera à son action, dans la mesure du possible une dimension européenne et internationale.
L’Association relève des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC – IDCC 1285).
Il est apparu nécessaire aux parties de moderniser les accords en vigueur afin que ces derniers puissent correspondre aux besoins actuels de l’Association LIEUX PUBLICS. Il est rappelé que l’Association avait précédemment signé un accord portant sur la réduction du temps de travail le 25 août 1999.
Cet accord du 25 août 1999 a fait l’objet d’une dénonciation unilatérale de l’employeur en date du 04 janvier 2017.

Le présent accord a ainsi pour but de préciser les modalités d’application du Titre VI relatif à l'organisation et la durée du travail de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC).
Il est, en particulier, tenu compte de l’activité structurellement irrégulière de l’Association qui comprend de manière non saisonnière des périodes d’activité intense (créations du directeur, organisation d’événements donnant lieu à des représentations de spectacles, ...).
Le principe d’une « annualisation du temps de travail » a donc été retenu par les parties signataires du présent accord.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET
ARTICLE I – OBJET
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.
Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec des dispositions conventionnelles de branche qui porteraient sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde.
Ces dispositions remplacent toutes dispositions d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles applicable au 20 juillet 2018 et sur ses éventuels avenants et mises à jour.
L’objectif, de cet accord est de permettre à l’Association LIEUX PUBLICS de se doter d’un instrument simple, solide, qui soit au service de la cohésion et de l’adaptation dynamique à l’environnement.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions prévues dans la CCNEAC sur les points abordés. Pour les points non abordés dans le présent accord, ce sont les dispositions de la CCNEAC qui s’appliquent.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’Association LIEUX PUBLICS, ainsi que l’ensemble de ses établissements actuels ou

futurs, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.
Sont donc concernées toutes les catégories de personnel : ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, cadres ; ainsi que tous salariés relevant du régime général ou des annexes 8 et 10 pour l’intermittence du spectacle et plus généralement à tous salariés relevant de l’employeur.
L’effectif, en date de signature du présent accord, est de quinze salariés permanents pour une vingtaine d’ETP (équivalents temps plein) au 30 octobre 2019.
Seul, le Directeur n’est pas soumis à la gestion du temps de travail.


ARTICLE III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3.1 – TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3.1 – TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est
à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1°) Durée de travail hebdomadaire :
Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail et à l’article VI-4 de la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
En application des dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail pourra atteindre un maximum de 48 heures sur une même semaine, dans la limite de 6 jours consécutifs, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le terme semaine s’entend en semaine civile, soit du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

2°) Durée de travail quotidienne :
Il est convenu que la durée quotidienne de travail au sein de l’Association est fixée à 7 heures et ne peut excéder 10 heures.
En vertu de l’article L. 3121-18 du Code du travail et à l’article VI-6 de la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles, cette durée quotidienne de travail pourra être portée à :
  • 10 heures pour les salariés non affectés à une activité de festivals ;
  • 12 heures pour les salariés en tournée ou en activité de festival, pour ceux qui participent à la production (création ou reprise) d’un spectacle pour les quinze jours qui précèdent la première représentation et pour ceux qui participent au montage et démontage du spectacle.
Dans ces circonstances, les salariés cadres décompteront deux services (deux demies- journées) pour des journées de plus de dix heures.

Dans le cadre des événements donnant lieu à des représentations publiques (soirées, week-end, jours fériés) et portées par l’employeur, les horaires seront aménagés et établis en fonction de l’événement pour le jour même et le lendemain au plus tard 72h00 avant l’événement.

3°) Dépassement des durées maximales de travail soumis à autorisation de l’inspecteur du travail :
En cas de circonstance exceptionnelle liée à l’organisation d’un festival, d’un évènement porté par l’Association ou d’une tournée liée à un spectacle du
directeur, une demande de dérogation à la durée de travail pourra être effectuée en amont par la direction à l’inspecteur du travail.

4°) Délai de prévenance concernant les changements d’horaires de travail :
Un planning mensuel présentant les horaires de travail sera établi en accord avec les salariés concernés et transmis par le chef de service à la direction.
Il sera présenté au moins trois semaines avant le 1er jour de chaque mois.
En cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles, ou indépendantes de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers, toutes modifications de ce planning sera affiché 72 heures à l’avance.







ARTICLE 3.2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3.2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1°) Durée annuelle de travail :
Conformément à l’article VI-3 de la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles l’aménagement du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés annuels légaux et conventionnels octroyés aux salariés.

Non cadres
Sous réserve de ce principe, l'horaire annuel normal du personnel engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est de 1.575 heures (ou celui visé dans son contrat de travail pour le personnel engagé en CDI à temps partiel) augmentées de la durée de la journée de solidarité – soit 1.582 heures annuelles (1.575 heures, augmentées de 7 heures de travail quotidien).
Il est rappelé qu’au sein de l’Association et en application des dispositions conventionnelles, les 1.582 heures annuelles sont décomptées comme suivant :


365 jours annuels – (104 jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés payés
+ 11 jours fériés) = 225 jours travaillés

225 jours travaillés / 5 jours ouvrés = 45 semaines de travail

45 semaines de travail * 35 heures hebdomadaires = 1.575 heures travaillées au total sur l’année
Portées à 1.582 heures travaillées en intégrant la journée de solidarité dûe à l’employeur
365 jours annuels – (104 jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés payés
+ 11 jours fériés) = 225 jours travaillés

225 jours travaillés / 5 jours ouvrés = 45 semaines de travail

45 semaines de travail * 35 heures hebdomadaires = 1.575 heures travaillées au total sur l’année
Portées à 1.582 heures travaillées en intégrant la journée de solidarité dûe à l’employeur

Cadres
S’agissant plus particulièrement du personnel appartenant à la catégorie professionnelle des cadres dont les heures de travail ne peuvent être précisément décomptées du fait de leurs fonctions, il a été convenu qu’un total de 210 jours annuel devra être effectué sur la période de référence, dont déduit 16 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an, soit une acquisition de 1,34 jour par mois pour un temps plein.
Les journées seront décomptées en demies-journées dans la limite de deux par jour aussi bien pour les journées travaillées et pour les journées de RTT prises.
Est entendu par journée de travail, un minimum de 6h00 par jour, soit 3h00 par demi- journée.
Les 16 jours de RTT devront être pris durant la période de référence annuelle (1er janvier-31 décembre) sans possibilité de report à l’année N+1.

Un contrôle périodique trimestriel de suivi des heures de travail, ou jours de travail pour les cadres, sera effectué par l’administrateur ou le salarié en charge des ressources humaines pour chacun des salariés.
Pour ce faire, les chefs de service devront s’assurer que leurs personnels ont dûment complété les feuilles d’heures permettant d’effectuer le suivi annuel.

2°) Période de référence :
Tenant compte de l’activité structurellement irrégulière de l’Association, qui comprend de manière non saisonnière des périodes d’activité intense (créations du directeur, organisation d’événements tel qu’un festival), le temps de travail des salariés est annualisé.
La période de référence de modulation s’étendra sur douze mois du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail sera organisé sur l’année avec modulation des horaires en fonction des particularités des services et des activités de la structure.
Chaque chef de service établira en début de période de référence un planning prévisionnel de la modulation hebdomadaire du temps de travail sur la base de la programmation des activités de la structure et de l’accueil de compagnies en

résidences pour son service et les salariés qui le compose.



ARTICLE 3.3 – CONGES PAYES
ARTICLE 3.3 – CONGES PAYESLa période d’acquisition des congés payés de l’année N est fixée du 1er janvier au 31 décembre (période de référence) à raison de 2,08 jours ouvrables par mois soit 25 jours ouvrés par an.
Les parties conviennent que sur les 25 jours ouvrés de congés payés annuels :
  • 15 jours ouvrés (soit 3 semaines calendaires hors jours fériés) seront pris sur la période estivale, dans le cadre d’une fermeture annuelle estivale, pour l’ensemble des salariés. La période s'entend du 1er juillet au 31 août ;
Les dates de fermeture seront discutées, au préalable, entre l’employeur et le(s) représentant(s) du personnel avant communication aux salariés ;
  • 5 jours ouvrés (soit une semaine calendaire hors jours fériés) seront pris sur la période relative aux vacances de Noël, dans le cadre d’une fermeture annuelle hivernale pour l’ensemble des salariés ;
  • 5 jours ouvrés devront être pris, par chaque salarié, dans l’année sous réserve d’accord de l’employeur. Ces jours de congés payés pourront être fractionnés en demi-journées.
Une continuité entre périodes de référence sera appliquée et un transfert des congés payés d’une période à l’autre, soit en N+1, sera possible.

ARTICLE 3.4 – COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 3.4 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps donne la possibilité au salarié d'échanger de la
rémunération et/ou de capitaliser des droits à congé rémunéré conformément à l'article L.3151-1 du code du travail, à la loi du 25 juillet 1994 et à la circulaire n°94- 15 du 30 novembre 1994 du ministère du travail.
Pendant la prise des congés épargnés, le salarié perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé et bénéficie des garanties du régime de prévoyance.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
  • les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET ;
  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET ;
  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET ;
  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

  • – Bénéficiaires et objet
Tout salarié sous contrat à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne temps dès lors qu'il bénéficie d'une ancienneté ininterrompue d'un an (12 mois).
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite ;
  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises ;
  • d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.

  • – Alimentation du compte
Par mesure dérogatoire, l’Association LIEUX PUBLICS accorde la possibilité d’alimenter le CET dans la limite de cinq jours par an pour les cadres ou 35 heures pour les non cadres.
Le salarié peut alimenter son compte épargne temps soit :
  • par le report des jours acquis dans le cadre des dispositions relatives à l'article
VI-12 de la convention collective ;
  • en y portant un maximum de cinq jours de congés payés non pris au 31
décembre ;
  • en y portant un maximum de cinq jours de RTT (pour les cadres) non pris au 31 décembre pour les cadres ;
  • en y portant un report d’heures effectuées non récupérées au 31 décembre pour les salariés non cadres dans le cadre de la modulation annuelle, dans la limite de 35h00.
Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.
S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine.

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »). Celui-ci devra en faire la demande écrite. Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la de l’administration.

Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Certains éléments temporels doivent être déposés auprès de l’administration avant les dates suivantes :
  • pour les jours de congés payés de la période N avant le 15 janvier de l’année N
+1 ;
  • pour les jours de RTT de la période N avant le 31 décembre de l’année N ;
  • pour les heures effectuées non récupérées de la période N avant le 31 décembre de l’année N.

  • – Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour pour les cadres et l’heure pour les non cadres et est exprimé en Euros.
Le CET fait l’objet d’apport d’éléments temporels, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :

Nombre de jours (ou heures) épargné(e)s x Taux de salaire journalier (en Euros brut)
= montant épargné (en Euros brut)

Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :
= salaire mensuel brut
21 jours (cadres) ou 151H67 (non cadres)

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

  • – Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur qui communique deux fois par an (en date du 30 juin et du 31 décembre) au salarié l'état de son compte.

  • - Utilisation du CET
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux et tels que prévus à l’article IX 4.

  • – Rémunération du congé
Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une rémunération calculée sur la base de son salaire de base au moment du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisés. La rémunération est versée aux mêmes échéances et soumises aux mêmes cotisations sociales et reste imposable pour le salarié.

  • – Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des cotisations sociales salariales. La valeur du compte épargne temps peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur, si ce dernier relève du champ de la présente convention, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues dans la présente convention.

  • – Aménagement du compte épargne temps.
Les modalités d'application des dispositions du présent article peuvent être aménagées dans les entreprises par voie d'accord collectif.


ARTICLE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE SALAIRE ET INDEMNITES
ARTICLE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE SALAIRE ET INDEMNITES

ARTICLE 4.1 – MINIMAS SALARIAUX ET ENTRETIEN INDIVIDUEL ET PROFESSIONNEL
ARTICLE 4.1 – MINIMAS SALARIAUX ET ENTRETIEN INDIVIDUEL ET PROFESSIONNEL
La Direction s’engage à ce que les rémunérations des salariés tiennent compte des
minima fixés par la CCNEAC, et ce dès leur embauche.

Il est rappelé que l’Association LIEUX PUBLICS a adopté une politique salariale visant à réduire les écarts entre les salaires les plus bas et les plus élevés.
A ce titre, a Direction s’engage à maintenir cette mesure et à poursuivre l’effort de réduction de ces écarts salariaux en tendant vers une grille de salaires qui soient à 15
% au dessus des minimaux, sans que cela puisse être une garantie.

Il est convenu que chaque année, le personnel dit permanent sera convoqué individuellement à un entretien avec la personne décisionnaire sur l’évolution des salaires, pour une discussion annuelle au cours de laquelle seront abordés :
  • L’évolution salariale du salarié ;
  • L’évolution des responsabilités et la gestion de carrière ;
  • Les pistes de formation.
A la demande du personnel concerné, un représentant du personnel pourra être
convié à ces entretiens.
Ces entretiens individuels et professionnels seront formalisés par écrit, et co-signés par l’employeur et le salarié, tous les deux ans.

ARTICLE 4.2 – EVOLUTIONS SALARIALES
ARTICLE 4.2 – EVOLUTIONS SALARIALES
Chaque année, une négociation annuelle obligatoire (NAO) devra avoir lieu entre l’employeur et le représentant du personnel appartenant ou non à une section syndicale.
Cette négociation s’appuiera sur les recommandations proposées par le Syndeac et laConventioncollectiveapplicable,sansquecelanedoitdonne droit automatiquement à revalorisation des salaires.

Sont considérés comme "salaires réels", tous salaires mensuels tels que définis à l’article X-1 de la présente convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche.
Cette progression, de 1,5%, se cumule avec les revalorisations résultant :
  • de la négociation annuelle des salaires visés à l’article X- 1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;
  • de toute négociation collective d’entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires.

Cette progression ne se cumule pas avec :
  • les revalorisations individuelles obtenues par le salarié dans son emploi dans l’entreprise ;
  • les revalorisations de tout accord collectif d’entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’emploi.

Concrètement, lors du troisième anniversaire de présence du salarié dans l’entreprise, on vérifie que le salaire brut de l’intéressé a bénéficié d’une progression individuelle au moins égale à 1,5 % par rapport à son salaire initial.
Les années suivantes, à la date anniversaire de son entrée dans l’entreprise, une vérification de même nature, est opérée pour s’assurer que le salaire brut de l’intéressé a effectivement bénéficié d’une progression individuelle d’au moins 1,5% par rapport au salaire qu’il percevait 36 mois auparavant.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas décomptées des 36 mois sauf lorsqu’elles résultent de congés pour convenance personnelle.

Chaque année, suite à la négociation des salaires et suite aux entretiens individuels, il sera communiqué au(x) représentant(s) du personnel un état sur les évolutions salariales applicables pour l’année en cours.
Celui-ci fera part des pourcentages d’évolution salariale par salarié. Cet état ne pourra être communiqué aux salariés.



ARTICLE 4.3 – INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRANSPORT
ARTICLE 4.3 – INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRANSPORT1°) Participation forfaitaire de l’employeur au transport entre le domicile et le lieu de travail:
Afin d’apporter une aide aux transports des salariés venant avec leur propre véhicule
(voiture, deux roues motorisés ou non) sur leur lieu de travail, les parties conviennent que l’employeur procédera à dix versements annuels de 20 € forfaitaires par mois – ce à l’exception des mois d’août et de décembre. S’agissant des salariés se rendant sur leur lieu de travail en transport en commun, une participation de 50 % aux frais de transports sera accordée, conformément aux articles
L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail. Pour ceux venant en vélo ou en covoiturage, l’employeur propose une participation aux transports « forfait mobilité » dans la même limite plafonnée.

2°) Indemnisation forfaitaire des temps de trajet entre chaque mission :
Il est rappelé que conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3121- 4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Aucune contrepartie n’est donc imposée à l’employeur.
Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut

dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Dans ce cas, une comptabilisation du temps de travail est prévue pour le salarié concerné selon les modalités suivantes :
  • Pour un déplacement professionnel entrainant un temps de trajet de 6h00 maximum :
Ä Les 2 premières heures seront rémunérées ou compatbilisées en temps de travail à 100% ;
Ä A partir de la 3ème heure et jusqu’à la 6ème : les heures seront rémunérées ou comptabilisées en temps de travail à 50%.
  • Pour un déplacement professionnel entrainant un temps de trajet supérieur 6h00 :
Ä Les 3 premières heures seront rémunérées ou comptabilisées en temps de travail à 100% ;
Ä A partir de la 4ème heure, les heures seront rémunérées ou comptabilisées en temps de travail à 50%.
En tout état de cause, les parties conviennent que les durées de transport indemnisables sont plafonnées à 8h00 par jour.
Est entendu par durée de transport professionnel, tous modes de déplacement en avion, train, véhicule motorisé, taxi, transport public, véhicule d’entreprise.

Exceptions :
Cependant, ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif, dans le cadre d’un déplacement vers plusieurs lieux successifs, notamment une tournée :
  • le premier temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de rendez-vous fixé pour un départ collectif, qui, pour les structures disposant d’un lieu de travail artistique fixe, ne peut être éloigné de plus de 40 km de celui-ci ou du siège social de l’entreprise ;
  • ou le premier temps de trajet du domicile à un premier lieu d’exécution du contrat de travail ; le dernier temps de trajet pour revenir du dernier lieu d’exécution du contrat de travail.
Assimilation au domicile :
Dans le cadre d’un grand déplacement, le trajet entre le lieu temporaire d’hébergement et le lieu de travail est assimilé au trajet domicile – lieu de travail dès lors qu’est assuré un accès aisé aux facilités de la vie courante, notamment en matière de transports.

Ordre de mission :
Le déplacement du salarié doit faire l’objet d’un ordre de mission de l’employeur. Cet ordre de mission peut prendre différentes formes suivant les circonstances et les usages.
L’établissement d’un ordre de mission vaut autorisation de déplacement afin de prémunir de toute contestation les deux parties concernées. Les modalités de

l’autorisation sont à définir dans l’entreprise entre la direction et les représentants du personnel, s’ils existent.
Lorsque le déplacement est à l’initiative de l’employeur, celui-ci communiquera par écrit au salarié un planning de déplacement et l’ensemble des indications matérielles y afférent (point de rendez-vous, moyens de transport…).

ARTICLE 4.4 – INDEMNITE DE PANIER ET TITRES RESTAURANT
ARTICLE 4.4 – INDEMNITE DE PANIER ET TITRES RESTAURANT
  • Indemnité de panier :
Les parties ont convenu que tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail :
  • Soit à une heure de pause à l’heure du repas comprise :
Ä Entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner ;
Ä Entre 18 h et 21 h pour le dîner.
  • Soit à 45 minutes en cas de journée continue quand celle-ci est imposée au salarié par la direction.
Conformément à l’article VII.1 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, lorsque, par suite de nécessité de service, l’employeur demande au salarié d’effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l’employeur sera dans l’obligation de fournir un repas.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de fournir ce repas, une indemnité de panier sera payée aux salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Les salariés ne disposant pas d’une heure de pause entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner ou entre 18h00 et 21h00 pour le dîner (ou ne disposant pas de 45 mn de pause en cas de journée continue) ;
  • Les salariés travaillant après 01h00 du matin – sachant que ces salariés bénéficieront en outre d’une pause de 30 minutes assimilée à travail effectif.
Le montant de l’indemnité de panier figure dans « l’annexe salaires » de la CCNEAC. L’indemnité de panier est indexée et fiscalement assimilée à l’indemnité de déplacement.

  • Titres restaurant :
Chaque salarié bénéficiera d’un chèque déjeuner (repas de la mi-journée) par jour effectif travaillé (hors week-end et jour férié), à la condition que l’employeur ne fournisse pas de repas.
La répartition de prise en charge est de 60% employeur et 40% salarié.
Sont bénéficiares des titres restaurants tous salariés de l’Association LIEUX PUBLICS, à savoir les salariés en CDI, CDD, intermittents (CDDU), stagiaires, contrats d’apprentissage, ....
Chaque salarié bénéficiera également d’une indemnité de panier conventionnelle
pour les jours de travail relatifs aux week-end, soirées ou jours fériés dans le cadre strict des manifestations proposées par l’employeur et pour les jours de travail effectifs, dans une limite territoriale régionale, et à la condition que LIEUX PUBLICS ne fournisse pas de repas.



ARTICLE 4.5 – PRIME DE FIN D’ANNEE
ARTICLE 4.5 – PRIME DE FIN D’ANNEE
En se basant sur le montant de la prime annuelle telle que définie par le SYNDÉAC,
l’employeur étudiera chaque fin d’année ce montant en fonction de l’exercice budgétaire obtenu.
En tout état de cause, la prime de fin d’année sera calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié sur l’année civile écoulée.
Il sera, à la convenance de l’employeur, possible d’étudier la possibilité de revaloriser ce montant de prime au-delà la proposition du Syndeac.
Une communication sera faite en ce sens aux salariés au plus tard le 1er décembre. Cette prime donnera lieu à un versement unique avec la paie du mois de décembre. Cette prime s’appliquera aux salariés relevant du régime général en CDI, CDD et contrats d’apprentissage de plus de trois mois d’ancienneté continue.
ARTICLE 4.7 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL
Les salariés techniques dits intermittents, en CDDU, bénéficeront tel que défini à l’article VII-3.3 de la CCNEAC d’équipements de protection individuel.
L’Association LIEUX PUBLICS ne fournissant pas les équipements, il sera procédé au versement d’une prime conventionnelle par journée de travail.
ARTICLE V – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
ARTICLE 5.1 – DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise sera effectif à compter du 01/01/2020, et au plus tôt au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 5.2 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5.3 – ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
ARTICLE 5.4 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend tant individuel ou collectif naît de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion a fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivants la première réunion.
Dès l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagement à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 5.5 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
ARTICLE 5.6 - VALIDITE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2331-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE des Bouches-du Rhône.

Depuis le 28 mars 2018 et conformément aux dispositions de la loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, le dépôt des accords collectifs d’entreprise doit être effectué sur la plate- forme de télé procédure créée à cet effet :
— https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le Conseil d’administration de l’Association Lieux Publics sera informé, en séance, du présent accord, sans que cela ne nécessite de vote.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Marseille, le 20/02/2020.

Pour l’Association Lieux publics
La Directeur, M.



Pour le Syndicat SYNPTAC-CGT
Le salarié mandaté, M.
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