Accord d'entreprise LIGIER GROUP

Accord d'organisation du temps de travail Ligier Group Abrest

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LIGIER GROUP

Le 17/07/2025


ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

LIGIER Group Abrest





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La

société LIGIER Group, société par actions simplifiée, au capital de deux millions six cent quatre-vingt-onze mille euros (2 691 000 €), sis 105 route d’Hauterive 03200 ABREST, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Cusset sous le numéro 712 000 272, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et Directrice Générale Adjointe,


D'une part


ET :

Les

organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LIGIER Group


- La CFDT, représentée par Monsieur xxx en qualité de Délégué syndical de l’établissement d’Abrest

- FO représentée par Madame xxx, en qualité de Déléguée syndicale de l’établissement d’Abrest

D'autre part




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc203641825 \h 3
1.1CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc203641826 \h 3
1.2OBJET DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641827 \h 4
1.3CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641828 \h 4
1.4DATE D'EFFET - DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641829 \h 4
1.5ADAPTATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641830 \h 4
1.6DENONCIATION DE L'ACCORD — REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641831 \h 5
1.6.1Dénonciation PAGEREF _Toc203641832 \h 5
1.6.2Révision PAGEREF _Toc203641833 \h 5
1.7INTERPRETATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641834 \h 6
2DUREE DU TRAVAIL : PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS PAGEREF _Toc203641835 \h 6
2.1DEFINITIONS PAGEREF _Toc203641836 \h 6
2.1.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc203641837 \h 6
2.1.2Temps consacrés aux pauses pour le personnel posté PAGEREF _Toc203641838 \h 7
2.1.3Temps consacrés aux repas pour le personnel non posté PAGEREF _Toc203641839 \h 7
2.2LES DUREES EFFECTIVES DE TRAVAIL APPLICABLES PAGEREF _Toc203641840 \h 7
2.3HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc203641841 \h 8
2.3.1Définition PAGEREF _Toc203641842 \h 8
2.3.2Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc203641843 \h 8
2.3.3Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc203641844 \h 8
2.3.4Contingent d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc203641845 \h 8
2.4CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL - GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc203641846 \h 8
3LES MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc203641847 \h 8
3.1HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc203641848 \h 8
3.2ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc203641849 \h 9
3.3MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc203641850 \h 9
3.3.1Aménagement du temps de travail sur l'année (modulation) PAGEREF _Toc203641851 \h 10
4DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc203641852 \h 16
4.1PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641853 \h 16
4.2FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641854 \h 16
4.3INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc203641855 \h 16
4.4SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc203641856 \h 16

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE


Dans le but de renforcer la flexibilité de l’organisation du temps de travail, de mieux répondre aux attentes de notre clientèle et d’améliorer notre compétitivité, il est convenu de mettre en place une modulation du temps de travail sur une période annuelle définie.

La mise en place de la modulation du temps de travail vise à générer plusieurs bénéfices pour l’entreprise, parmi lesquels :
  • Une meilleure gestion des aléas de production, permettant des gains de productivité significatifs ;
  • Une réduction des changements de cadence, favorisant la transformation d’emplois temporaires en emplois durables ;
  • Une amélioration de la qualité, contribuant à la diminution des coûts liés à la non-qualité ;
  • Une baisse des coûts de garantie ;
  • Une hausse de la satisfaction client ;
  • Une amélioration des conditions de travail, avec pour effet une réduction du turn-over et de l’absentéisme ;
  • Une limitation des risques en matière de sécurité.

Dans ce nouveau cadre organisationnel :
  • L’entreprise opérera avec un nombre restreint et prédéfini de cadences de production ;
  • Les variations de volumes à produire seront principalement absorbées par la modulation du temps de travail, avec un recours à l’intérim fortement réduit ;
  • Un effort renforcé sera porté sur la formation des opérateurs dès leur intégration

C'est dans ce contexte que les parties soussignées sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise de la Société LIGIER GROUP établissement d’Abrest sur la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail qui révise et se substitue intégralement, pour des questions de lisibilité du droit conventionnel, à l’accord du 15 février 2002 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.

A titre indicatif, l’Etablissement de Boufféré de la Société LIGIER GROUP n’est pas concerné par cet accord.


CECI EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT



DISPOSITIONS GENERALES

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la durée du travail, l'organisation et l'aménagement du temps de travail, en ce compris les dispositions des articles L.3121-41 à L. 3121-44 du Code du Travail selon lesquelles un accord collectif d'entreprise peut définir des modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet :
  • De réviser intégralement, à compter de sa date d'effet, l’accord du 15 février 2002 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail sur l’établissement d’Abrest
  • De déterminer, à compter de sa date d'effet, les modalités de durée du travail, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, au sein de la société.

En conséquence, pour le personnel compris dans son champ d'application, les dispositions du présent accord s'appliquent à compter de sa date d'effet, soit à compter du 1er janvier 2026.


CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliquent dans les conditions qu'il détermine, et sauf s'il en était disposé autrement, à l’ensemble des salariés relevant d’un horaire collectif du site d’Abrest, à l’exclusion des salariés au forfait jours.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux travailleurs mis à disposition au sein de l’établissement d’Abrest, par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d'employeurs.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article 3111-2 du code du travail.


DATE D'EFFET - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

De volonté commune entre les parties et nonobstant la date de sa signature et la date d'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur le 1er janvier 2026.


ADAPTATION DE L'ACCORD

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle, portant notamment sur le régime de la durée du travail, des heures supplémentaires, sur l'organisation du temps de travail et sur l'aménagement du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.






DENONCIATION DE L'ACCORD — REVISION DE L'ACCORD

Dénonciation

Les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de dénoncer le présent accord conformément aux dispositions du Code du Travail.

La dénonciation du présent accord sera effective, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres signataires et/ou adhérents de l'accord.

La dénonciation du présent accord devra faire l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes, ou par la Direction de la société, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou d'un avenant qui lui sera substitué et, à défaut pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A l'effet de conclure un nouvel accord ou un avenant, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis.

Révision

Selon les conditions du Code du Travail, les parties signataires ou adhérentes peuvent également demander la révision du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d'un accord collectif :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'une au moins des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite de la Direction de la société dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant voire d'un nouvel accord.

En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant, voire d'un nouvel accord, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales en vigueur.

Si la demande de révision n'aboutit pas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et la demande de révision sera sans effet.

Sous réserve de sa validité, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord ou l'accord qui emporterait révision, se substituera de plein droit à compter de sa date d'effet, aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

L'avenant de révision ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

INTERPRETATION DE L'ACCORD

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires et/ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dès que possible et dans le délai de trois (3) mois maximum suivant la requête, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

L'interprétation résultant sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

DUREE DU TRAVAIL : PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS

DEFINITIONS

Temps de travail effectif

La durée du travail ou le temps de travail s'entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif se définit comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Temps consacrés aux pauses pour le personnel posté

Les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, dès lors que pendant ces temps, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas soumis à ses directives et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Par conséquent, au sein de la société, et conformément aux critères ci-avant repris, pendant les temps consacrés aux pauses et mis en place par l'employeur, le personnel peut vaquer à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni soumis à ses directives.

En conséquence, les temps de pause instaurés au sein de la société, sont exclus du temps de travail effectif.

L'organisation des temps de pause fait l'objet de dispositions spécifiques au sein de chaque service et chaque atelier.

L'organisation des temps de pause est fixée par service, selon des plannings qui font l'objet d'un affichage.

Pour le personnel posté et pour l’appréciation de leur droit à rémunération, le temps de pause, pris à l’intérieur de l’horaire de travail, est traité comme un temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.



Temps consacrés aux repas pour le personnel non posté

Les temps consacrés aux repas et notamment « les pauses déjeuner » au même titre que les temps consacrés aux pauses, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ce, quelle que soit leur durée. Pour rappel, les temps de pauses minimum sont définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


LES DUREES EFFECTIVES DE TRAVAIL APPLICABLES


Pour l'intégralité du personnel compris dans le champ d'application du présent accord, à l'exclusion des salariés sous convention de forfait, des salariés à temps partiel, et des salariés pour lesquels des dérogations à la durée collective sont convenues, la durée collective effective de travail applicable est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif calculées en moyenne sur la période de référence de douze mois définie ci-après, soit 1.607 heures appréciées à l’année.

Cette durée annuelle de travail constitue la durée légale du travail appréciée à l’année en tant que seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Le présent accord, en fixant à 1.607 heures cette durée annuelle de travail ne s’oppose pas à ce que contractuellement, une durée annuelle moyenne de travail soit fixée et notamment le recours aux heures supplémentaires structurelles à hauteur de 37 heures en moyenne par année de référence.


HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif commandées par l’employeur et effectivement accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail.


Décompte des heures supplémentaires

En application du présent accord, les heures supplémentaires se décomptent à l’année conformément aux dispositions prévues à l'article 3.3.1. du présent accord.

La semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires et leurs majorations font l’objet d’une rémunération.

Les heures supplémentaires bénéficient des majorations légales et conventionnelles applicables appréciées sur la période de décompte du temps de travail retenue pour le salarié concerné.

Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 175 heures par année civile conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie article 99.4.

CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL - GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, s'effectue, à titre d’information, par badgeage.


LES MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'entreprise.

Ils sont fixés et modifiés dans les conditions définies par le présent accord.

Si par principe, l’horaire est collectif, la société peut déroger à la règle de l'horaire collectif et des horaires individuels ou calendrier individuels peuvent être mis en place dès lors qu'ils s'avèrent compatibles et nécessaires avec le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise.


ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de la société, les organisations du temps de travail peuvent s'opérer :

  • En travail de journée ;
  • En horaires postés (2 x 8, 3 x 8, nuit fixe ...) ;
selon les services et catégories de personnel.

Elles peuvent faire l'objet de modifications à l'initiative de la société après information et consultation du Comité Social et Economique.

Compte tenu des fluctuations de l'activité économique auxquelles la société est confrontée, il est expressément convenu entre les parties signataires que l'organisation du travail puisse s'effectuer soit sur une période en journée soit sur une période en travail posté sous réserve des conditions contractuelles applicables.

En tout état de cause, le changement d'organisation du travail en journée ou en travail posté, lequel peut ne pas être identique pour l'intégralité des services, fera l'objet d'une information et consultation préalable du Comité Social et Economique.

Ces modifications s'appliqueront moyennant le respect d'un délai, hors cas d'urgence, de sept (7) jours calendaires.


MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail se définit comme, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail, une période de décompte des heures supplémentaires d’une durée plus longue que la semaine pouvant aller jusqu’à l’année.

Au regard de l’activité de la société, son organisation, les parties au présent accord ont souhaité pouvoir recourir à un dispositif d’aménagement du temps de travail à l’année afin de pouvoir augmenter la flexibilité de l’organisation du temps de travail pour mieux répondre aux besoins des clients et améliorer la compétitivité en introduisant la modulation du temps de travail sur une période définie (année).

La mise en place de la modulation du temps de travail vise à générer plusieurs bénéfices pour l’entreprise, parmi lesquels :
  • Une meilleure gestion des aléas de production, permettant des gains de productivité significatifs ;
  • Une réduction des changements de cadence, favorisant la transformation d’emplois temporaires en emplois durables ;
  • Une amélioration de la qualité, contribuant à la diminution des coûts liés à la non-qualité ;
  • Une baisse des coûts de garantie ;
  • Une hausse de la satisfaction client ;
  • Une amélioration des conditions de travail, avec pour effet une réduction du turn-over et de l’absentéisme ;
  • Une limitation des risques en matière de sécurité.


Aménagement du temps de travail sur l'année (modulation)

Principe

Dans ce mode d’aménagement du temps de travail, la durée annuelle de travail en tant que seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixée à 1.607 heures.

Pour les salariés dont le temps de travail contractuel est de 37 heures et qui bénéficient mensuellement du paiement de l’équivalent de 2 heures supplémentaires par semaine, la durée annuelle de travail est fixée à 1.689 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité soit 1.696 heures.

Pour ces salariés, la durée collective de travail est répartie sur l'année sur la base de 37 heures en moyenne par semaine civile calculée en moyenne sur la période de référence retenue qui est l’année civile.


Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Ne sont pas concernés, les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours ainsi que, les salariés à temps partiel et les salariés dont le temps de travail contractuel n’est pas défini sur une base de 37 heures.


Horaires de travail

Afin de permettre une compensation des périodes de forte et de faible activité liées notamment à des aléas de productions, réduction de production ou surcroîts d’activité, il a été prévu la possibilité de moduler le temps de travail et ainsi compenser des périodes hautes avec des périodes basses tout en maintenant un système d’acquisition de droit à JRTT au bénéfice des salariés concernés.

Dans ce cadre et dans le respect des dispositions conventionnelles (article 97.2 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2024), la planification des semaines de travail est organisée autour de trois types de semaines :

  • Semaines normales :


Sur une semaine normale le temps de travail hebdomadaire est fixé sur la base de 38,50 heures (en centièmes) de travail effectif.

Sur ces semaines, le salarié acquiert un droit à JRTT dans les conditions définies à l’article 3.3.1.6 du présent accord.


  • Semaines basses :


Afin de faire face à des aléas de production (pannes, rupture d’approvisionnement, etc…) ou à des baisses du volume de production demandé, l’entreprise peut programmer des semaines basses de travail au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est réduite.

Sur ces semaines basses, le temps de travail peut être réduit jusqu’à 24h sur 3 jours, ou 22 heures lorsque les trois jours travaillés comprennent le vendredi, idéalement consécutifs sauf aléa.

Sur ces semaines le salarié n’acquière pas de droit à JRTT.

  • Semaines hautes :


Afin de compenser les semaines basses et/ou faire face à un surcroît d’activité ou à un besoin de production dans un délai contraint, l’entreprise peut programmer des semaines hautes au cours desquelles le temps de travail programmé est supérieur à 38,50 heures.

Sur ces semaines hautes le temps de travail peut être porté jusqu’à 44 heures.

Quel que soit le nombre de semaines à 44 heures programmées dans l’année, il ne peut y avoir plus de trois semaines consécutives programmées à 44 heures.
Si trois semaines consécutives sont programmées à 44 heures, une période de carence sera alors appliquée de la façon suivante : trois semaines consécutives avec maximum 40 heures et idéalement 38,50 heures.

Sur ces semaines hautes, les salariés acquièrent des droits à JRTT dans les conditions de l’article 3.3.1.5. du présent accord.


Planification des horaires de travail et modification des horaires de travail

Par principe, les semaines de travail sont planifiées sur la base de semaines normales.

Toutefois, en considération des impératifs ou aléas de production, la société peut modifier la planification des semaines de travail dans les conditions ci-après définies :

  • En cas de réduction du temps de travail programmé

  • Déprogrammation en fin de poste : cette déprogrammation peut se faire sans délai.


  • Déprogrammation hors fin de poste : une telle déprogrammation doit se faire avec un délai de prévenance d’une (1) heure. Pendant cette heure de prévenance les salariés pourront être amenés à effectuer des tâches distinctes de celles habituellement réalisées (à titre d’exemples : 5S poste ou atelier, assistance à la maintenance en cas de panne machine, aide aux collègues non concernés …)


Deux cas de figure peuvent être envisagés :

  • Si le salarié est informé de cette déprogrammation le jour même, et qu’il ne peut pas reprendre son travail sur cette même journée, lui sont comptées, au titre des heures de travail effectif, pour cette journée le nombres d’heures réellement travaillées avec un minimum de 4 heures ;
  • Toutefois, si le salarié est amené à reprendre son travail cette même journée, c’est alors l’ensemble des heures programmées sur cette journée qui seront comptées dans le temps de travail effectif et rémunérées comme telles.


  • En cas d’augmentation du temps programmé (passage en semaine haute/reprogrammation)


Il sera respecté un délai de prévenance de :

  • Deux (2) jours en cas de modification de l’horaire programmée dû à un aléa de production (panne, rupture approvisionnement, dysfonctionnement du réseau IT, cas de force majeure, absentéisme qui ne permet pas de faire tourner l’installation, etc…)
  • Deux (2) semaines calendaires en cas de hausse d’activité planifiée.

Un suivi mensuel des compteurs de modulation par service sera présenté lors des réunions mensuelles du Comité Social et Economique.


L'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) :

Afin d'assurer une durée hebdomadaire de travail effectif conforme à la durée contractuelle de travail de chaque salarié, calculée en moyenne sur la période de référence, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont accordés aux salariés.

Le nombre de JRTT acquis par chaque salarié est égal au temps de travail effectif réalisé par le salarié sur une semaine donnée dans la limite de 38,50 heures moins la durée contractuelle de travail prévue avec le salarié.

Ces droits à JRTT ne s’acquièrent donc que sur les semaines normales et hautes.

Ces jours de réduction du temps de travail (JRTT) s'acquièrent donc en considération du temps de travail effectif réel de chaque intéressé. Ainsi, toute absence sur une semaine normale ou haute, hors absence assimilée légalement à du temps de travail effectif, ne génère pas de droit à JRTT.




Exemples :

Semaine normale : le salarié effectue 38.50h – sa durée contractuelle est 37h – il acquiert donc 1.50h qui iront dans le compteur JRTT. Sa rémunération est maintenue sur une base de 35 heures outre 2 heures supplémentaires soit 37h (160.34h mensuelles).

Semaine haute : le salarié effectue 44h – sa durée contractuelle est de 37h – il acquiert donc 1.50h qui iront dans le compteur JRTT. Sa rémunération est maintenue sur une base de 37h (160.34h mensuelles). Son compteur de modulation est crédité de 5.50 heures (à compenser avec les semaines basses à venir).

Semaine basse : le salarié effectue 24h – sa durée contractuelle est de 37h - 13h viennent en négatif dans le compteur de modulation. Ce débit est à compenser avec des semaines hautes. Par ailleurs sur cette semaine basse il n’acquière pas de droit à JRTT. Sa rémunération est maintenue sur une base de 37h (160.34h mensuelles).


Un bilan du compteur de modulation est établi au début de l’année N+1 arrêté au 31/12 de l’année N pour chaque salarié concerné :
Si le compteur de modulation du salarié est positif, les heures de dépassement lui seront alors payées au 31/01 de l’année N+1 avec application d’une majoration de 25%.
Si le compteur de modulation du salarié est négatif, aucune régularisation ne sera appliquée (les heures « négatives » restent à la charge de l’entreprise).
A titre indicatif, une négociation sur le Compte Epargne Temps sera engagée sur l’année 2025 afin de prévoir la possibilité de placer ce reliquat sur ce compte.

Chaque année un point sera fait par la hiérarchie et/ou le service RH au plus tard le 31/10 de l’année N, si à cette date le compteur de modulation est négatif, la hiérarchie s’assurera de la programmation de ces heures avant le 31/12 de l’année N.




Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Période de référence


La période d'acquisition et d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette même période et devront au maximum être soldés au terme de cette période.
Chaque année, un point sera fait au 31/10 entre la hiérarchie et/ou le service RH afin de s’assurer que la prise de ces JRTT est bien anticipée et/ou planifiée.

A défaut, ils ne sont pas reportables et sont donc perdus, sauf le cas échéant, affectation à un CET dans des conditions qui seront définies par un accord collectif dont la période de négociation est fixée à fin octobre 2025.

Une planification des JRTT doit être faite, en tenant compte des nécessités de services et du principe du traitement équitable des demandes exprimées par les salariés.

  • Fixation des JRTT


A minima, 2 jours JRTT acquis pourront être utilisés à l’initiative du salarié sous réserve d’une validation de la hiérarchie.

Les JRTT à l'initiative de chaque salarié, seront pris en heures, par journée ou demi-journée, sur demande du salarié, en accord avec la hiérarchie, en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance de huit (8) jours calendaires, sauf aléa en accord avec la hiérarchie.

Chaque année une réunion entre les représentants du personnel et la Direction aura lieu pour évaluer la meilleure organisation du travail en tenant compte du positionnement des jours fériés.


Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par l'aménagement du temps de travail sur l'année avec attribution de jours de repos, est calculée sur la base mensualisée de l’horaire contractuel de travail afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Cette base mensualisée, intégrant le cas échéant les heures supplémentaires contractuelles, est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail est calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, ou que son temps de travail réel diffère de son temps rémunéré du fait du recours à la modulation ou d’une prise par anticipation de ses droits à JRTT, une régularisation de ses droits à rémunération sera opérée.

Heures supplémentaires et heures de travail du samedi et jours fériés

Sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2.3.1 du présent accord, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires rémunérées mensuellement au titre des heures travaillées les samedis et jours fériés visées ci-après ;
  • Sous déduction des précédentes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.696 heures appréciées à l’année ;

Pour rappel, les heures de travail effectif réalisée entre 35 et 37 heures par semaine sont payées mensuellement.


Par dérogation à ce qui précède, les heures qui seraient effectivement travaillées le samedi/jour férié et dont l'exécution conduirait à dépasser la durée hebdomadaire de 38,50 heures de travail effectif, sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont payées sur le mois où elles sont réalisées ou le mois suivant et sont déduites des heures supplémentaires appréciées à l’année.


Exemples :

Semaine haute avec samedi travaillé par le salarié : 44 heures du lundi au samedi, décomposé de la façon suivante  38.50h du lundi au vendredi puis 5.50h le samedi de manière à ne pas excéder les 44 heures maximum.

De la 35ème heure à la 37ème heure par semaine, le salarié percevra 8.67 heures majorées à 25% (sans absence).

De la 37ème heure à la 38.50ème heure par semaine, le salarié acquiert 1.50 heures JRTT qui iront dans le compteur JRTT. Sa rémunération est maintenue sur une base de 38.50h (160.34h mensuelles).

Les heures au-delà de 38.50h réalisées le samedi et jusqu’à la 44ème heure soit 5.50 heures sont majorées à 25% et payées le mois suivant.










DISPOSITIONS FINALES

PUBLICITE DE L'ACCORD

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.


FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise, lequel procédera au dépôt du présent accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vichy.

Le présent accord, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231¬5 du Code du Travail.
Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Le présent accord sera transmis pour information au Comité Social et Economique de la société.

SUIVI DE L'ACCORD

Une réunion annuelle avec les organisations syndicales représentatives sera consacrée au bilan d'application du présent accord.
A cette occasion, seront évoquées notamment les éventuelles différentes applications ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.






Fait à Abrest
Le


Pour la Société,

Madame xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et Directrice Générale Adjointe





Pour la délégation syndicale CFDT,

Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement d’Abrest





Pour la délégation syndicale FO,

Madame xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’établissement d’Abrest


Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas