Accord d'entreprise LILLY FRANCE
Accord Collectif d'Entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distinct pour la mise en place du Comité Social et Economique central et des Comités Sociaux et Economiques
Application de l'accord
Début : 21/02/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 21/02/2018
Fin : 01/01/2999
31 accords de la société LILLY FRANCE
Le 21/02/2018
LILLY FRANCE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts
pour la mise en place du comité social et économique central
et des comités sociaux et économiques d'établissement
LILLY FRANCE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts
pour la mise en place du comité social et économique central
et des comités sociaux et économiques d'établissement
Entre les soussignés,
La société Lilly France dont le siège social est situé au 24 Boulevard Vital Bouhot – CS 50004 92521 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,D’une part,
Et,
Le syndicat
CFDT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat
CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat
CFTC, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat
CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat
FIL, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
- de l’article L.2313-1 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1 ;
- de l’article L.2313-2 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1 ;
- de l’article L.2313-4 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1.
Contexte et préambule
Dans le cadre de la réforme du droit du travail issue des ordonnances du 22 septembre 2017, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise doivent être constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.Il est prévu qu’un accord détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Article 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Le siège social :
24, boulevard Vital Bouhot
CS 5000492200 NEUILLY-SUR-SEINE
Le site de production de Fegersheim :
LILLY France SASZ.A. – Centre de production
2, rue du Colonel Lilly
67 640 FEGERSHEIM
Par le présent accord, les parties reconnaissent que le siège de Lilly France ainsi que le site de production jouissent chacun d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, et qu’il existe de ce fait au sein de l’entreprise Lilly France deux établissements distincts au sens de la loi (établissements dont les adresses sont ci-dessous mentionnées à titre indicatif) :
Il sera par conséquent mis en place un comité social et économique d'établissement dans chacun des établissements ci-dessus mentionnés. Les effectifs étant, sur chaque établissement, supérieurs à 300 salariés, les comités sociaux et économiques d'établissement disposeront chacun d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Il sera par ailleurs mis en place un comité social et économique central au niveau de l’entreprise. Les effectifs de l’entreprise étant supérieurs à 300 salariés, ce comité social et économique central disposera d’une commission centrale « santé, sécurité et conditions de travail ».
Les modalités de mise en place et de fonctionnement des comités sociaux et économiques et de leurs commissions, y compris de leur commission santé, sécurité et conditions de travail, seront négociées dans le cadre de la négociation dédiée à cette thématique, d’ores et déjà prévue, au jour du présent accord, à l’agenda des négociations 2018.
Article 2 – DUREE, DENONCIATION, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Date d’effet et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord, conclu dans le respect des dispositions légales actuelles relatives à sa validité (article L2232-12 du code du travail), entrera en vigueur le 21 février 2018.
Dénonciation :
Conformément aux articles L2261-9 et L2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Si une des organisations syndicales de salariés signataires perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application du présent accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.Il est convenu que la dénonciation respectera un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Révision :
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, la révision du présent accord peut être engagée :- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau de « Lilly France SAS » et signataires ou adhérents de ce texte ;
- à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau de « Lilly France SAS ». Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle sera organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous ces syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires du présent accord et n’y ont pas adhéré.
Publicité :
Conformément aux articles L.2231-5-1 et D.2231-2 du Code du travail et au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, la publicité du présent accord se fera au moyen d'une base de données nationale dont le contenu sera accessible en ligne.Le présent accord étant conclu pendant la période de transition prévue par le décret, courant du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018, il sera publié dans une version ne comportant par l'identité des négociateurs et des signataires.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 février 2018 2018
XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Le syndicat CFTC, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Le syndicat FIL, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Mise à jour : 2018-06-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-06-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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