Accord d'entreprise LILLY FRANCE

Accord sur la rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

31 accords de la société LILLY FRANCE

Le 26/11/2018



LILLY FRANCE
ACCORD SUR LA REMUNERATION 2019
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LILLY FRANCE
ACCORD SUR LA REMUNERATION 2019


Entre les soussignés,

La société Lilly France dont le siège social est situé au 24 Boulevard Vital Bouhot – CS 50004 92521 Neuilly-Sur-Seine Cedex, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part,


Et,


Le syndicat

CFDT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,


Le syndicat

CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,


Le syndicat

CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central,


Le syndicat

FIL, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central



D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble les « 

Parties »


PREAMBULE et CADRE LEGAL

Conformément à l’article 3 de l’avenant du 2 juillet 2018 relatif aux domaines et à la périodicité de la négociation obligatoire, la négociation sur la rémunération, prévue par l’article L.2242-1, 1° du Code du travail, a été engagée fin 2018 en vue de conclure un accord pour une durée d’un an.

CHAMP D’APPLICATION

A l’exception des mesures mentionnées dans le présent accord comme visant spécifiquement un établissement en particulier, les mesures listées ci-dessous concernent l’ensemble des salariés des deux établissements de la Société LILLY FRANCE (Fegersheim et Neuilly-sur-Seine).


Article 1 : Evolution des salaires de base :


Enveloppe budgétaire :
Il est convenu entre les parties que l’enveloppe budgétaire consacrée à l’évolution des salaires de base des collaborateurs éligibles à une augmentation représentera 2,5% de la masse salariale.
De fait, les primes exprimées en pourcentage du salaire de base augmenteront ainsi en même temps que le salaire des collaborateurs concernés.

Pour rappel, conformément à la politique salariale d’Eli Lilly & Cie, le superviseur prend une décision quant à l’évolution du salaire de base de son collaborateur dans son échelle, en prenant en considération :
  • Sa performance sur l’année,
  • Sa performance dans la durée,
  • La performance des collègues situés au même niveau de poste,
  • Le rapport entre sa position dans l’échelle de salaire et sa performance dans la durée.
Les fourchettes d’augmentation dépendent de deux variables : la position sur l’échelle de salaire et le budget.

Mesure exceptionnelle :
Il est convenu entre les parties que les collaborateurs :
  • classés dans les groupes 1 à 7 dans la classification de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique,
  • et qui remplissent les conditions d’éligibilité à une augmentation du salaire de base,
bénéficieront d’une augmentation de salaire de base qui ne pourra pas être inférieure à 50 euros bruts par mois.
Ce montant sera proraté pour les collaborateurs à temps partiels.

Date d’application :
Les évolutions de salaire prévues au présent article seront applicables au 1er mars 2019.

Rappel des règles habituelles d’éligibilité dans lesquelles s’inscrivent les mesures du présent article :
Sont éligibles à une augmentation du salaire de base les collaborateurs :
  • ayant répondu aux attentes du poste en 2018,
  • justifiant d’une présence effective de 3 mois minimum en 2018.
Le salaire de base ne peut, par l’effet d’une augmentation (y compris par l’effet de la mesure exceptionnelle décrite ci-dessus), dépasser le plafond de l’échelle, fixé à 1,25. Les collaborateurs dont le salaire de base est situé à 1,25 de leur échelle, ou au-delà, ne sont pas éligibles.

Article 2 : Promotions et ajustements :


En 2019, l’évolution professionnelle des collaborateurs reste une priorité pour Lilly France. Ainsi, 0,2% de la masse salariale sera consacrée aux promotions et ajustements.

Article 3 : Prime de performance :


La prime de performance est reconduite pour les collaborateurs qui auront démontré une contribution exceptionnelle en 2019. La prime sera versée en mars 2020.

Environ 15-20% des collaborateurs pourront recevoir cette prime. La décision sera prise par le superviseur dans le cadre de la revue des salaires (ECM).

Article 4 : cotisations employeurs à la retraite supplémentaire :


En 2019, les cotisations employeurs à la retraite supplémentaire (Article 83) seront maintenues (1.3% de la rémunération brute).

Article 5 : CESU :


Depuis 2010, Lilly apporte un soutien tout particulier aux collaborateurs reconnus handicapés en leur versant jusqu’à 1.830 €, sous forme de Chèques Emplois Services Universels (C.E.S.U.) préfinancés. En 2019, la mesure est reconduite, dans les conditions habituelles.

Article 6 : Monétisation :


En 2019, la possibilité de monétiser jusqu’à 10 jours de congé par an est maintenue, avec une monétisation possible des jours de congé vers les comptes de retraite supplémentaire (Article 83) ou du PERCO, dans les limites prévues par la loi (et par l’accord 35h pour Lilly France).

Article 7 : Transport :


Pass Navigo :
En 2019, pour les collaborateurs du Siège non éligibles à un véhicule de société ou qui ne disposent pas d’une place de parking à Neuilly, Lilly portera sa prise en charge du Pass Navigo à 80%. Cette mesure sera applicable au 1er janvier 2019.

Indemnités kilométriques à Fegersheim :
Les indemnités kilométriques à Fegersheim seront augmentées de 9 à 10 cts /Km ( 80km max par jour). Cette mesure sera applicable au 1er janvier 2019. Cette indemnité kilométrique s’applique également au covoiturage.

Vélo :
Le plafond d’indemnités vélo sera porté à 400€ à compter de la date d’entrée en vigueur de ce nouveau plafond, cette date devant être fixée dans un décret à paraitre.

Article 8 : Astreinte :


Le point d’astreinte sera revalorisé de 4% à compter du 1er janvier 2019, soit 2,67€ brut le point.

Article 9 : Indemnités dites « de RP » :

Pour les réunions de médecins, en journée ou après 20 heures, organisées à l’initiative du ou des délégués médicaux d’un secteur, les indemnités pécuniaires prévues sont revalorisées de 10€ au 1er janvier 2019, et sont donc ainsi fixées suivant le barème ci-dessous :

  • Soirée de semaine : 105 € 
  • Soirée du vendredi : 115€
  • Samedi  144.16€
  • Dimanche : 144.16€
  • Colloque week-end (y compris soirée du samedi) : 320 €
  • Colloque vendredi au samedi (y compris soirée du vendredi) : 210€
  • Colloque autre jour semaine au samedi (y compris soirées) : 320€

Article 10  : Date d’effet, durée, révision et publicité de l’accord :


Paragraphe 1 – Date d’effet et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er janvier 2019 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2019. La Direction invitera les organisations syndicales représentatives avant ladite échéance en vue d’engager la négociation d’un nouvel accord.

Paragraphe 2 – Révision :
Celle-ci est possible dans les conditions légales en vigueur au moment de la demande de révision.

Paragraphe 3 – Publicité :
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la publicité du présent accord, en version anonymisée, se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail pour publication sur le site de Légifrance.

Compte tenu de la nature du présent accord, il est convenu entre les parties que la version qui en sera publiée sur le site de Légifrance fera l’object d’un acte d’occultation visant le retrait des dispositions les plus sensibles. Cet acte sera conclu dans le cadre prévu par l’article L.2231-5-1 précité.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 26 novembre 2018.

XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté

Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté

Le syndicat FIL, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté

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