Accord d'entreprise LINAMAR LIGHT METALS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/12/2021
Fin : 30/11/2026

9 accords de la société LINAMAR LIGHT METALS

Le 05/11/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE sur le DROIT A LA DÉCONNEXION.

ENTRE :

La Société LINAMAR, enregistrée sous le n°542 050 794, dont le siège social est situé 3 bis rue de Nogent, 60290 LAIGNEVILLE, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de DRH France

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une Part,

ET

Les organisations syndicales représentatives,
CGT, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de DS-Central
CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de DES-Central
CFDT, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de DS-Central
FO représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de DS-Central

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,

D’autre Part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les Parties se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord relatif au droit à la déconnexion.
Les signataires ont ainsi souhaité définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-17 7° du Code du travail tel que modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle et plus généralement la protection de la santé et de la sécurité au travail, tout en tenant compte des spécificités de l’activité de l’entreprise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I – DROIT A LA DECONNEXION DE L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE

Il est rappelé que les collaborateurs bénéficieront d’un droit à déconnexion en dehors des plages horaires habituelles d'exécution de leur prestation de travail dans les locaux de la Société.

Ou pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les temps de repos obligatoires.

Les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques émis par l’employeur durant cette plage horaire, ni pendant le week-end et les journées de congés. La gestion, la tenue et la diffusion automatique d’indicateurs destinés aux managers seront organisées différemment afin de déléguer à d’autres collaborateurs cette gestion ou de différer les réponses à apporter.

Dans le cas où la hiérarchie aurait besoin de contacter régulièrement certains collaborateurs pour des besoins impérieux et réguliers de service, un régime d’astreinte sera mis en œuvre.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;


  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;


  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Temps de repos : les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les temps de congés annuels et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés, et les jours de repos, les temps d’absence autorisée de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc…).

  • Situation d’urgence : situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par son encadrant compte tenu d’un événement dont l’enjeu pour l’établissement, les usagers, le service ou l’agent lui-même est grave, qui ne peut être programmé par avance, et qui ne survient pas de façon régulière.


ARTICLE 1 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
  • Affichage automatique d’un pop-up sur l’écran de l’ordinateur de chaque collaborateur. Une fenêtre s’affiche et invite le collaborateur à respecter ses temps de repos et celui des autres (« Je reste connecté ou je me déconnecte » / « Je choisis l’envoi différé »).
  • Le signaler dans la signature mail. Les collaborateurs peuvent mettre en place un message dans leur signature mail indiquant : « Si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu de répondre, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ».

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.

ARTICLE 2 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.


ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LE STRESS A CONSEQUENCE NEGATIVE LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également demandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et le préciser dans l’envoi du message et de le préciser dans son message ;
  • Définir et mettre en place de façon systématique le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail

Cet ensemble de mesures, non exhaustif, a pour objectif de limiter le nombre de courriels à traiter lors du retour d’absence.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail, les plages horaires possibles de contact étant les suivantes :
  • Pour le personnel de journée : 7h – 19h
  • Pour le personnel de nuit : 13h – 20h
  • Pour le personnel en équipe du matin : 16h – 20h
  • Pour le personnel en équipe d’après-midi : 8h – 12h
Tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement. De même qu’un délai de prévenance de 24h minimum devra être respecté, sauf en cas d’extrême urgence, avant de contacter le personnel de SD et dans le respect de la durée légale de 11h.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique, en dehors des horaires de travail, doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’accès aux coordonnées personnelles ne peut être effectué qu’en accord avec le collaborateur. Si le manager est en possession des coordonnées de son collaborateur avec l’accord de ce dernier, il se doit de respecter son droit à la déconnexion et de dissocier les communications professionnelles de communications personnelles.

ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année et pourra faire l’objet d’une insertion au sein du baromètre social de chaque établissement.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

*

II – DISPOSITIONS FINALES DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 1 : PUBLICITE

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Internet accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte compétents.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 1er décembre 2021
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 30 novembre 2026.
Article 3 : Suivi

Le suivi du présent accord sera assuré par une présentation annuelle d’un bilan du télétravail au CSE.

Article 4 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt appropriées.

Pendant la durée du préavis, la Société s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 5 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Dreets conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Fait à Laigneville, Le 5 novembre 2021
En 9 exemplaires dont un pour chaque partie.


Pour la Société Linamar Lights Metals
M./Mme _____________________________, en sa qualité de DRH France



Pour les organisations syndicales représentatives Monsieur ________________ en sa qualité de Délégué Syndical Central, CGT
Monsieur ________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central, CFE-CGC
Monsieur ________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central, CFDT
Monsieur ________________, en sa qualtié de Délégué Syndical Central, FO








Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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