Accord d'entreprise LOEUF

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LOEUF

Le 11/07/2019




ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

(Conformément aux dispositions des articles L2242-7, L2242-5
et L2242-2 du code du Travail)




Entre :


La société Loeuf SAS dont le siège social est situé à la Bazoge (72650),
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur général

Ci-après désigné par « La Direction »

d’une part,

Et :

Les membres du bureau CSE, représentés par Madame XXX

Ci-après désigné par « Le secrétaire du bureau CSE »

D’autre part,


Champs d’application :

Cet accord s’applique à la société Loeuf SAS.


Préambule

Comme chaque année les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail :

1ère réunion : 10 juillet 2019
2ème réunion : 11 juillet 2019

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions du Secrétaire du bureau CSE a étudié puis répondu aux différentes questions abordées.

Après discussion des deux parties, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Salaires effectifs

Considérant :
- le taux d’inflation du premier quadrimestre 2019 de 1.2 %
- l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2019 de 1.5%
- la situation de l’entreprise (investissements / résultats etc…)


Il a été convenu l’augmentation des salaires suivante à compter du 1er juillet 2019 :
- Salaire inférieur à 1600€ brut mensuel : +1.4 % du salaire de base
- Salaire supérieur à 1600€ brut mensuel : +1.3 % du salaire de base


De plus, il a été convenu d’une réévaluation des taux d’ancienneté pour le plafond de 9 ans et plus.
Les taux désormais appliqués seront les suivants :

De 3 ans à 6 ans : 2 %
De 6 ans à 9 ans : 3 %
A partir de 9 ans : 5 % (anciennement : 4%)

Conformément aux dispositions conventionnelles les bénéficiaires de la prime, ainsi que la base de calcul restent inchangés.



Article 2 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 10 novembre 2015, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.



Article 4 : Intéressement, participation et épargne salariale

Intéressement : L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 21 mai 2019.

Participation : L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 10 juin 2014.

Plan d’épargne entreprise : L’entreprise est couverte par un plan d’Epargne Groupe depuis le 6 février 2004.

PERCO : L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 31 octobre 2012.



Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée.



Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataire. La demande de révision peut intervenir à tout moment.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.




Article 7 : Dépôt et publicité légale

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du Travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R2262-2 du code du Travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L2232-13 du code du Travail, le présent accord est déposé par la Direction de l’entreprise, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, une version sur support informatique) à la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire original est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du Mans (72).

En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.





Fait à la Bazoge, le 11 juillet 2019.






Pour le Bureau CSE Pour la Direction

XXX XXX





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