ACCORD COLLECTIF DE L’ASSOCIATION LOGÉA DU 29 DÉCEMBRE 2025
ACCORD COLLECTIF DE L’ASSOCIATION LOGÉA DU 29 DÉCEMBRE 2025
SOMMAIRE
TOC \o "1-2" \u \h PRÉAMBULE PAGEREF _Toc217910564 \h 3 TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc217910565 \h 4 TITRE 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION DE L’ACCORD – DIFFERENDS/LITIGES PAGEREF _Toc217910566 \h 5 Article 1 – Durée PAGEREF _Toc217910567 \h 5 Article 2 – Dénonciation PAGEREF _Toc217910568 \h 5 Article 3 – Révision PAGEREF _Toc217910569 \h 5 Article 4 – Différends/Litiges PAGEREF _Toc217910570 \h 5 TITRE 3 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc217910571 \h 6 Article 5 – Gestion des œuvres sociales du Comité Social et Économique de l’Association LOGÉA PAGEREF _Toc217910572 \h 6 Article 6 - Représentants de proximité PAGEREF _Toc217910573 \h 7 Article 7 – Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales PAGEREF _Toc217910574 \h 9 TITRE 4 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc217910575 \h 10 Article 8 – Qualité de Vie au Travail PAGEREF _Toc217910576 \h 10 Article 9 – Travail de nuit PAGEREF _Toc217910577 \h 13 Article 10 – Astreintes PAGEREF _Toc217910578 \h 14 Article 11 – Forfait jours PAGEREF _Toc217910579 \h 16 TITRE 5 – CONGÉS PAGEREF _Toc217910580 \h 23 Article 12 – Congé ancienneté PAGEREF _Toc217910581 \h 23 Article 13 – Congés supplémentaires pour décès PAGEREF _Toc217910582 \h 25 Article 14 – Don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade, ou à un salarié « proche aidant » PAGEREF _Toc217910583 \h 27 Article 15 – Compte Épargne Temps PAGEREF _Toc217910584 \h 29 Article 16 – Renoncement au jour de congé supplémentaire de fractionnement PAGEREF _Toc217910585 \h 32 Article 17 – Gestion des congés payés et des heures de récupérations PAGEREF _Toc217910586 \h 33 TITRE 6 – RÉMUNÉRATIONS PAGEREF _Toc217910587 \h 34 Article 18 – Primes d’assiduité PAGEREF _Toc217910588 \h 34 Article 19 – Prime de demi treizième mois PAGEREF _Toc217910589 \h 35 Article 20 – Prime d’ancienneté au sein de l’Association LOGÉA PAGEREF _Toc217910590 \h 36 Article 21 – Intéressement PAGEREF _Toc217910591 \h 38 Article 22 – Participation PAGEREF _Toc217910592 \h 44 Article 23 – Indemnité kilométrique pour les activités de Services à la personne PAGEREF _Toc217910593 \h 52 Article 24 - Subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale PAGEREF _Toc217910594 \h 53 TITRE 7 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES PAGEREF _Toc217910595 \h 54 Préambule PAGEREF _Toc217910596 \h 54 Article 25 – Modalités PAGEREF _Toc217910597 \h 54 TITRE 8 – DÊPOT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc217910598 \h 55 PRÉAMBULE
L’Association LOGÉA
Représentée par X, agissant en sa qualité de Directeur Général de LOGÉA, confirmé par le Procès-Verbal du Conseil d’Administration en date du 22 juin 2025, le Directeur Général dispose de tous les pouvoirs de direction générale de l’Association LOGÉA, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée sous le numéro 503 365 801, dont le siège est 2 Place Ravezies, Entrée A - 33000 Bordeaux.
L’objectif du présent accord est d’actualiser ainsi que de compléter les dispositions de l’accord collectif de l’Association LOGÉA conclu le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues à l’article 3 (« Révision ») de l’accord précité.
Il créé notamment les articles suivants : Article 13 relatif au congé supplémentaire pour décès, Article 16 relatif à la renonciation du congé de fractionnement, Article 17 relatif à la gestion des congés payés et des heures de récupérations.
Il ajuste et précise les dispositions des articles 10 (Astreintes), 11 (Forfait Jour), 12 (Congé Ancienneté), 15 (CET), 19 (Prime de demi treizième mois), 20 (Prime Ancienneté), 21 (Intéressement).
Les dispositions des autres articles non cités sont identiques à celles de l’accord collectif LOGÉA conclue le 19 décembre 2023.
Cet accord vise également à compléter les dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l’annexe spécifique des établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002 (IDCC 2264).
La Direction Générale ainsi que la seule organisation syndicale représentative au sein du périmètre de l’Association LOGÉA, la CFDT, par l’intermédiaire de sa représentante, Madame X se sont rencontrées au cours de diverses réunions survenues les 30 septembre 2025, 16 novembre 2025 et 16 décembre 2025. Au terme de ces réunions de négociation, il a ainsi été convenu : TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord Collectif de l’Association LOGÉA a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Association LOGÉA.
Le présent accord se substitue de plein droit à tous les accords précédemment conclus au sein de l’Association LOGÉA, excepté l’accord portant sur le Règlement de Plan Epargne Entreprise.
L’Association LOGÉA est, à la date de signature du présent Accord, constituée par les Établissements suivants :
Le Siège social, actuellement situé au 2, place Ravezies à Bordeaux (33300), SIRET : 503 365 801 00151. La Villa Marguerite, actuellement situé au 28 bis, boulevard de Bury à Angoulême (16000), SIRET : 503 365 801 00060. La Villa Occitane, actuellement situé au 55, rue du Président Wilson à Périgueux (24000), SIRET : 503 365 801 00029. La Villa Tchanquée, actuellement situé au 28, cours Tartas à Arcachon (33120), SIRET : 503 365 801 00037. La Villa de l’Ermitage, actuellement situé au 52, boulevard Sylvain Dumon à Agen (47000), SIRET : 503 365 801 00052. La Villa Louise Michel, actuellement situé au 14, rue Maurice Rey à Lesparre (33340), SIRET : 503 365 801 00078. La Villa en Vasconie, actuellement situé au 7, rue Louis Breguet à Mont-de-Marsan (40000), SIRET : 503 365 801 00136. EHPAD Le Petit Trianon, actuellement situé au 6, rue Jean Artus à Bordeaux (33300), SIRET : 503 365 801 00086. RSS Le Petit Trianon, actuellement situé au 8, rue Jean Artus à Bordeaux (33300), SIRET : 503 365 801 00193. EHPAD La Villa des Acacias, actuellement situé au 1-3, rue du Petit Monde à Pauillac (33250), SIRET : 503 365 801 00185. RSS La Villa des Acacias, actuellement situé au 4, rue Bossuet à Pauillac (33250), SIRET : 503 365 801 00177. La Villa des cinq Sentes, actuellement situé au 35, sente des Compagnons à Bordeaux (33300), SIRET : 503 365 801 00110. La Villa Combe des Dames, actuellement situé au 58, rue Combe des Dames à Périgueux (24000), SIRET : 503 365 801 00128. La Villa des Platanes, actuellement situé au 11 bis, rue des Platanes à Saint-Denis-de-Pile (33910), SIRET : 503 365 801 00169. La Villa Alta Ripa, actuellement situé au 27, chemin de Marengo à Auterive (31190), SIRET : 503 365 801 00144. La Villa d’Hustey, actuellement situé au 1309, avenue du Maréchal Joffre- 40 990 Saint Paul les Dax Saint-Paul-Lès-Dax (40), dont l’ouverture effective est prévue au cours de l’année 2026.
Chaque nouvel Établissement intégrant l’Association LOGÉA à une date postérieure à celle de la conclusion du présent l’accord se verra appliquer de plein droit les présentes dispositions.
TITRE 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION DE L’ACCORD – DIFFERENDS/LITIGES
Article 1 – Durée
Applicable à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée.
Article 2 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord, par l’un des signataires, interviendra sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Chaque partie devra respecter un délai de préavis de 3 mois. L’accord ainsi dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, pour une période maximale d’un an à compter de la fin du préavis.
Article 3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Néanmoins, une réunion de négociation réunissant la Direction de l’Association et les délégués syndicaux représentatifs de l’Association, interviendra au minimum une fois tous les deux ans. Elle aura pour objet d’échanger sur une éventuelle révision des dispositions du présent accord.
Article 4 – Différends/Litiges
Les parties signataires s'engagent à respecter et à appliquer en toute bonne foi le présent accord.
En cas de différend portant sur l'exécution du présent accord, les parties s'engagent à recourir à une procédure préalable de règlement amiable. Réunies spécialement à cet effet, les parties examineront le différend puis un procès-verbal, dressé à l'issue de la réunion prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
A défaut d'accord, les parties conservent la possibilité de saisir les juridictions compétentes. TITRE 3 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Article 5 – Gestion des œuvres sociales du Comité Social et Économique de l’Association LOGÉA
Préambule
Le Comité Social et Économique (CSE) est une instance unique de représentation du personnel composée de l’employeur et d’une délégation élue du personnel.
Le présent article est applicable au CSE de l’Association LOGÉA. Il vise spécifiquement le sujet du budget alloué à la Gestion des œuvres sociales.
Pour tout autre sujet en lien avec le CSE de l’Association LOGÉA, leur fonctionnement est régi conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 5.1 - Gestion des œuvres sociales du CSE de l’Association LOGÉA
Le présent accord a pour objet de répartir le budget de gestion des œuvres sociales, qui relève normalement de la gestion du CSE.
Le budget alloué aux œuvres sociales du CSE de l'Association LOGÉA est porté à 0,8 % de la masse salariale brute, de l'année N-1, et fait l’objet d’une présentation budgétaire en séance.
Article 6 - Représentants de proximité
Préambule
Conformément à l'Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ainsi qu’aux Articles L. 2313-7, L. 2411-8 et suivants, L. 2433-1 et R. 2314-1 du Code du travail, la présente disposition a pour objectif de formaliser les pratiques relatives à la mise en place de Représentants de Proximité (RP) au sein de l’Association LOGÉA.
Ainsi, sont désignés des RP, dans les modalités prévues ci-après, dont l’objectif principal est de développer le dialogue social dans les Établissements dépourvus de délégués du personnel, et de recueillir, au niveau local, les réclamations collectives et individuelles en lien avec les conditions de travail des salariés.
La mise en place ainsi que la gestion courante du présent dispositif est confiée au CSE de l’Association LOGÉA.
Article 6.1 - Nombre de RP
Il est décidé qu’un seul et unique RP pourra être désigné au sein des structures où aucun membre du CSE n’a été élu.
Article 6.2 - Modalités de désignation
Les salariés souhaitant se porter volontaires doivent effectuer leur demande auprès du CSE de l’Association LOGÉA.
Les salariés se portant volontaires à cette fonction sont désignés par les membres du CSE de l’Association LOGÉA.
Seuls peuvent se porter volontaires, les salariés bénéficiant d’au moins une année d’ancienneté au sein de l’Établissement concerné.
Dans le cas où plusieurs salariés de la même entité juridique de rattachement se présenteraient, il sera procédé à un tirage au sort par le CSE de l’Association LOGÉA. Ce tirage au sort aura lieu au Siège social de l’Association LOGÉA, en la présence de la Direction des Ressources Humaines.
Dans le cas où l’Association LOGÉA accueillerait de nouveaux Établissements, un RP serait mis en place à compter du 13ème mois suivant l'ouverture du site.
Article 6.3 – Attributions
Les RP possèdent leurs attributions uniquement au sein de l’Établissement auquel ils sont rattachés.
Les RP ont un rôle de relai en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail, auprès des membres du CSE de l’Association LOGÉA.
À ce titre, ils doivent communiquer auprès des membres du CSE de l’Association LOGÉA et ont le devoir de veiller à la bonne application des décisions prises en réunion Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT), auquel ils participent.
Article 6.4 - Modalités de fonctionnement
Les RP sont désignés pour une durée équivalente à la durée du mandat du CSE de l’Association LOGÉA. En ce sens, leur désignation expire lorsque le CSE de l’Association LOGÉA est renouvelé.
Dans le cas où les RP souhaitent démissionner de leurs fonctions, ils transmettent une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge aux élus du CSE de l’Association LOGÉA. Dans ce cas, un autre salarié pourra se porter volontaire à la succession.
Les RP bénéficient de 5 heures de délégation, par mois. N’est pas décompté de leurs heures de délégations, le temps passé en réunion Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT), qui sont considérées comme du temps de travail effectif.
Pour chaque heure de délégation effectuée, les RP rempliront le document en vigueur, et ces heures feront l’objet d’un suivi par la Direction de l’Établissement.
Les RP bénéficieront d’une formation de trois jours dans les mois suivants leur désignation. Cette formation est à la charge de l’employeur.
Article 7 – Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales
Préambule
Conformément aux Articles L. 2312-18, L. 2312-21 et L. 2312-36 du Code du travail, la présente disposition a pour objectif de formaliser les pratiques en lien avec la Base des Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), à destination des membres du CSE de l’Association LOGÉA.
Article 7.1 – Support de la BDESE et contenu
Le support de la BDESE est le rapport annuel de l’Association LOGÉA et de ses filiales. Ce rapport, conformément à la réglementation en vigueur, comporte notamment les éléments suivants :
Les investissements matériels, sociaux, et immatériels ;
Les fonds propres ;
L’endettement ;
La masse salariale brute ;
Les flux financiers ;
L’ensemble des données sociales (effectifs, répartition hommes/femmes, taux d’absentéisme, taux de turn-over, les temps partiels, la répartition des salariés par âge, statut, accidents de travail, etc…).
Ces éléments sont rédigés en consolidé, et par Établissement.
Article 7.2 – Diffusion des éléments
Le rapport précité est présenté en Assemblée Générale, et est transmis tous les ans aux membres du CSE de l’Association LOGÉA.
En outre, les membres des différents CSE pourront effectuer une demande auprès de la Direction Générale de l’Association LOGÉA, afin de recueillir, à tout autre moment, certains des éléments cités ci-dessus.
TITRE 4 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8 – Qualité de Vie au Travail
Préambule
L’Association LOGÉA est engagée dans la QVT depuis 2014.
Cette volonté émane d’une réflexion profonde de la Direction Générale, à l’écoute des professionnels et de leur quotidien. Cette préoccupation est fondée sur l’idée selon laquelle l’institution LOGÉA doit protéger et soutenir ses collaborateurs puisque ce sont eux qui accompagnent et entourent les Résidents.
La QVT est un travail permanent, qui repose sur la bienveillance, la communication et l’écoute, dans le respect des valeurs de l’Association LOGÉA.
Cet accord a pour objectif de formaliser les pratiques mises en place au sein de LOGÉA pour garantir une qualité de suivi et d’accompagnement optimale.
Article 8.1 – Le Comité QVT
Préambule
Ce comité est constitué de plusieurs salariés de l’Association LOGÉA et regroupe des fonctions pluridisciplinaires, et des rôles différents.
Article 8.1.1 - Composition
Le Comité QVT est composé des membres suivants :
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
4 Directeurs, Directrices ou Responsables d’Établissement, désignés par le CSE sur la base du volontariat ;
1 Directeur ou Directrice Régional(e), désigné par le CSE sur la base du volontariat ;
De la Direction des Ressources Humaines.
La liste des membres du Comité est mise à jour à chaque fois que cela est nécessaire.
Article 8.1.2 – Attribution générale
Ce comité a pour objectif de faire vivre la démarche QVT au sein de l’Association, et de mettre en place des outils, des actions, pour le bien-être au travail pour l’ensemble du personnel, sans distinction de statut, de fonction, de structures, et de services.
Ils disposent d’un droit d’alerte, et peuvent convoquer le comité pour une réunion d’urgence QVT en cas de climat social tendu.
Des réunions périodiques trimestrielles sont organisées par le CSE. Article 8.1.3 – La Prévention des risques professionnels
Article 8.1.3.1 – La prévention des risques Psycho-Sociaux
L’Association est en évaluation quotidienne des RPS. Un questionnaire est transmis tous les ans, par les membres du CSE de l’Association LOGÉA, aux collaborateurs afin de mesurer leur degré de satisfaction, de contraintes, de difficultés rencontrées au travail.
Le comité réalise cette enquête et met en place ensuite les actions correctives nécessaires. Ces actions peuvent prendre la forme de groupes de paroles, de suivi individuel, personnalisé, de formations.
Article 8.1.3.2 – La prévention des risques physiques
Les risques professionnels physiques font l’objet de prévention autour de formations, de travail en binôme, d’utilisation de lève-malade, ou d’autres matériels qui facilitent la manutention des personnes accueillies.
L’Association LOGÉA, par sa politique RH et QVT, incite les salariés à se former, puis à transmettre expérience et acquis à leur tour.
Article 8.2 – La lutte contre le harcèlement moral et sexuel
Préambule
Conformément aux Articles L. 1153-1 et suivants du Code du travail, le présent article a pour vocation de mettre en place des moyens de lutte contre le harcèlement sexuel au sein de l’Association LOGÉA.
Article 8.2.1 – Désignation des référents « harcèlement moral et sexuel »
Deux référents « harcèlement moral et sexuel » sont désignés.
Ils sont désignés parmi les membres du CSE de l’Association LOGÉA, via une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE. Le mandat du référent harcèlement sexuel prend fin à la fin de son mandat d’élu.
Article 8.2.2 – Attribution générale des référents « harcèlement moral et sexuel »
L’objectif de cette désignation est de permettre l’identification d’interlocuteurs précis auquel s’adresser pour dénoncer des faits de harcèlement sexuels. Leur rôle est de recevoir les signalements, puis d’enclencher les procédures destinées à mettre fin aux agissements dénoncés ou d’alerter les personnes en charges.
Article 8.2.3 – Moyens d’action
Une adresse électronique spécifique permettant de recevoir les signalements de harcèlement moral et sexuel est mise à la disposition des salariés, ainsi que de chaque nouveau collaborateur rentrant.
Les référents « harcèlement moral et sexuel » disposent d’un rôle d’enquête en cas de signalement.
Les référents « harcèlement moral et sexuel » bénéficient d’une formation en début de mandat. L’organisation de cette formation est à la charge de l’employeur.
Article 8.3 – La lutte contre les discriminations
L’Association LOGÉA s’engage à respecter la réglementation relative à la lutte contre la discrimination à tous les stades de la vie du contrat de travail : dès l’embauche, durant l’exécution du contrat ainsi que lors de sa rupture.
Aucune distinction de sexe/d’origine/d’opinion politique/de religion/de croyances/d’orientation sexuelle/de handicap/harcèlement moral et sexuel/violences verbales et physiques/âge/violences institutionnelles/état de santé/maternité/lieu de résidence/patronyme/activité syndicale/capacité à s’exprimer dans une langue autre que le Français.
Article 8.4 – Entraide
Des salariés peuvent, de façon exceptionnelle, être détachés en dehors de leur lieu de travail habituel, pour pallier l’effectif manquant, ou aider lors d’un événement particulier : inauguration, reprise d’exploitation, manque d’effectif, ou autre situation nécessitant une aide interne.
Article 9 – Travail de nuit
Afin de répondre à l'obligation d'assurer la continuité de service au sein de l’Association LOGÉA :
La durée quotidienne de travail effectif de nuit pourra être portée à un maximum de 10 heures.
Néanmoins, compte-tenu des spécificités liées aux fonctions exercées par les salariés travaillant de nuit, et notamment au regard de l’obligation de continuité de services, de surveillance et d’observance des résidents et de leur prise en charge, cette durée pourra être étendue à un maximum de 12 heures de travail effectif de nuit, garantissant la sécurité du public accueilli.
Compte-tenu des spécificités liées aux fonctions qu’exerce le salarié de nuit et notamment l’obligation de continuité des soins et de surveillance, il ne pourra quitter son poste de travail sans s’être assuré que l’équipe ou la personne chargée de le remplacer est arrivée et a pris ses fonctions. Dans cette hypothèse, il devra sans délai avertir la personne en charge de la réalisation de l’astreintes.
Article 10 – Astreintes
Préambule
Conformément aux Articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, à l'Accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, ainsi qu’à l'Article 82-3 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, la présente disposition a pour objectif d’instituer et d’encadrer l'organisation des astreintes au sein de l’Association LOGÉA.
Article 10.1 - Personnel concerné
Le personnel concerné par la tenue des astreintes est le suivant :
Directeurs et responsables d’Établissements ;
Personnel cadre des filières administrative, soin, et hôtellerie ;
Par exception et de manière occasionnelle, le personnel non-cadre des filières administrative, soin, et hôtellerie.
Article 10.2 - Le fonctionnement des astreintes
Une astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’apporter une réponse à la problématique soulevée par la personne sur site, qui le sollicite.
La période normale d’astreintes débute le lundi à 9h00 et se termine le lundi suivant à 9h00.
Conformément à l’organisation des Établissements, et pour s’adapter aux aléas dont les Établissements pourront faire face, la période normale d’astreintes pourra être modifiée. La durée maximale d’astreintes pour un même salarié dans le mois est portée à 21 jours consécutifs.
Article 10.3 - La contrepartie des astreintes
Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions définies au sein du présent article percevront une indemnité d'astreinte forfaitaire égale à 35,00 € brut par jour. Ce forfait est rémunéré au cours du cycle de paie du mois suivant, et au prorata temporis des astreintes réellement réalisées.
Article 10.4 - La mise en place et le suivi des astreintes
Le salarié chargé de réaliser une période d’astreintes est prévenu dans un délai minimum de 15 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être prévenu au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreintes. Les périodes d’astreintes sont affichées via le logiciel de gestion des temps et activités Octime.
La mutualisation des astreintes sur deux sites distincts sera privilégiée lorsqu’elle est possible. Un registre de suivi des interventions survenues au titre des périodes d’astreintes est tenu au sein de chacune des structures ayant recours à cette pratique. Ce registre répertorie, pour chaque appel reçu :
L’heure et la date de l’appel ;
L’identité de l’appelant ;
L’identité de l’appelée ;
La cause et l’objet de l’appel ;
Le cas échéant, les actions opérées lors de l’intervention.
Un document, produit par la Direction des Établissements, est remis à chaque salarié en fin d’année civile récapitulant le nombre d’heures s’astreinte accomplies au cours de l’année ainsi que la compensation correspondante. Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant un an.
Article 11 – Forfait jours
Préambule
Conformément aux Articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, la présente disposition a pour objectif d’encadrer la conclusion des conventions de forfait individuelles en jours sur l’année.
Article 11.1 - Personnel éligible
Deux catégories de personnel sont susceptibles d’être éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours :
Les cadres de l’Association (Directeurs(trices) d’Etablissements, Responsables d’Etablissements, Cadres Administratifs du Siège Social), qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature de leur activité les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein des structures de LOGÉA ;
Les agents de maîtrise (Assistants(es) de Direction, Secrétaires de Direction, Infirmiers(res) Coordinateurs(trices), Agents de maîtrise administratifs du Siège social), de l’Association dont la durée de travail ne peut être établie à l’avance, et qui disposent d’une réelle autonomie dans leur organisation de travail et dans leur emploi du temps, pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait jours est fixé en fonction de ces critères, et fait l’objet d’une étude approfondie lors de toute nouvelle embauche du personnel visé ci-dessus.
La mise en place de cette convention de forfait fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié concerné soit, aux termes de son contrat de travail, soit en suite de la conclusion d’un avenant à son contrat de travail.
Article 11.2 - La durée du travail
Le dispositif est fixé à 205 jours de travail effectif sur 12 mois, pour la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de la période N+1.
Pour le personnel embauché en cours d’année, les 205 jours seront proratisés en fonction du temps de présence sur la période de référence.
La planification théorique des jours travaillés est de cinq jours par semaine.
Article 11.2.1 – Durée maximale du travail
Le nombre maximal de jours hebdomadaires de travail est fixé à six jours consécutifs.
Article 11.2.2 – Les temps de repos
La durée minimale du repos quotidien (entre deux journées de travail effectif) est fixée à 11 heures.
La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures (24 heures consécutives ajoutées aux 11 heures de repos quotidien).
Article 11.2.3 – Les modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait annuel en jours est décompté par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par le salarié. Il n’est pas décompté en heures.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire exprimée en heures. Ils sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires ainsi que celles liées à un nombre d’heures, à l’exception de celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés concernés devront en outre veiller au respect des durées maximales de travail dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Il gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des résidents et leurs familles.
Article 11.3 - Les modalités de décompte et de prise des jours non travaillés
Article 11.3.1 – Nombre de jours non travaillés
Pour une année de travail à temps complet, sur la période de référence entière, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, le personnel concerné bénéficie de jours de repos (hors repos hebdomadaire et congés payés) dont le nombre est fixé de la façon suivante :
Jours de repos = Jours de l'année - samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - jours fériés correspondant à un jour ouvré - 205 jours de travail
Les congés payés sont libellés "CP" sur le logiciel de gestion des temps, et devront être pris.
Les jours de repos du salarié en forfait jours seront libellés "REJF" sur le logiciel de gestion des temps et devront être pris.
Les Repos du salarié en forfait jours sont acquis au mois le mois. Ce nombre de jours pourra faire l’objet d’une révision tous les 5 ans.
En ce sens, les jours non travaillés sont acquis pour un montant de 2,08 jours de congés par mois et de 1,83 jours de Repos du salarié en forfait jours par mois. Il est précisé que ces jours sont acquis au mois le mois. Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le nombre de congés payés et de jours de Repos du salarié en forfait jours acquis est proratisé en fonction du temps de présence sur la période de référence.
En cas de droits à congés payés inférieurs à 25 jours ouvrés ou d’année incomplète, le forfait annuel en jours sera calculé en conséquence.
En cas de congés supplémentaires accordés au salarié, notamment au titre de congés d’ancienneté, ceux-ci viennent diminuer d’autant le nombre de jours à travailler du forfait.
Concernant les jours fériés, ils seront à prendre le jour même et seront libellés sur le logiciel de temps en « JFER » ; ces jours fériés sont décomptés selon le calendrier, en année civile du 1/1/N au 31/12/N.
Par ailleurs, au titre de la journée de solidarité, dont les modalités sont définies ultérieurement (v. infra, Article 21), ce jour sera obligatoirement chômée, et un jour de Repos du salarié en forfait jours sera automatiquement décompté.
Pour les personnes entrant en cours d’année, un décompte individuel sera effectué et transmis aux intéressés, à leur embauche.
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
Article 11.3.2 – Prise de jours non travaillés
Ces jours de congés payés et de Repos du salarié en forfait jours peuvent se poser dès leur acquisition.
Les congés payés sont à prendre sous forme de demi-journées ou de journées complètes du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ; trois semaines minimums et quatre maximums, consécutives, sont à poser du 1er mai au 31 octobre ;
Les Repos du salarié en forfait jours (REJF) sont à prendre sous forme de journées complètes du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Il est rappelé que le salarié concerné par ce dispositif a l’obligation de prendre au minimum 1 jour de Repos du salarié en forfait jours par mois.
Les REJF du salarié en forfait jours doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Il est établi que les REJF seront pris en concertation entre le salarié et l’employeur.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance raisonnable. Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des REJF aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 11.4 - Les modalités de suivi de l'organisation et de la charge de travail
Article 11.4.1 – Suivi du nombre de jours travaillés
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Il appartiendra au salarié de veiller au respect de ces temps de repos et de ses durées maximales de travail.
Il est rappelé que ces temps de repos obligatoires et les durées maximales de travail sont à ce jour les suivants :
Repos quotidien (entre deux journées de travail) : 11 heures ;
Repos hebdomadaire : 24 heures + 11 heures ;
Durée maximale journalière de travail : 13 heures.
Toutefois, afin de garantir la prise effective des jours de repos, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences, l’ensemble des salariés en forfait jour doivent informer leur supérieur hiérarchique de leur charge de travail.
Par ailleurs, le salarié en forfait en jours s’engage à établir chaque mois, un document récapitulatif mentionnant, pour le mois passé le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés particuliers ou jours de repos, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique ainsi qu’il est stipulé article 11.4.2.
S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs de sorte que sauf exception, le personnel en forfait jour travaille du lundi au vendredi.
Les personnes concernées sont enregistrées dans le logiciel de gestion des temps et peuvent suivre au quotidien leur planning qui retrace tous les événements (jours de travail et absences).
Au terme de la période annuelle, il est établi pour chaque salarié concerné un récapitulatif individuel du nombre de jours travaillés, de jours de Repos du salarié en forfait jours et de jours de congés payés sur l’année. Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque salarié concerné et est conservé pendant trois ans.
Article 11.4.2 – Contrôle de l’organisation de travail
La Direction des Ressources Humaines suit de manière mensuelle les plannings de chaque salarié concerné, et effectue un contrôle : De l’éventuelle surcharge de travail et le respect des durées minimales de repos ; et de la prise des congés et des jours Repos du salarié en forfait jours.
Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés, est tenu par le salarié, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, avec un suivi de la Direction des Ressources Humaines. Ce document établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique permet d’établir un suivi régulier des jours des jours de repos, dans le courant de l’exercice.
Une fois par an, le salarié bénéficie d’un entretien formalisé avec son supérieur hiérarchique afin de s’assurer de leur sécurité et de sa santé au travail.
Au cours de cet entretien individuel seront évoqués l’organisation et la charge de travail des salariés ainsi que l’amplitude des activités, et plus particulièrement :
La compatibilité des conditions du forfait-jour avec la charge et l’organisation de son travail et du travail dans l’Association (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, etc.) ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’Association.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
A toute autre occasion, dès lors qu’un collaborateur soumis au forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait d’en échanger auprès de sa hiérarchie de manière à mettre en place des actions correctives adaptées, dans les meilleurs délais. Ces actions devront en particulier, permettre de respecter la durée minimale du repos quotidien prévue par l’Article L. 3131-1 du Code du travail, et de l’Article 11.2 du présent accord.
Article 11.4.3 – Dispositif d’alerte
Si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de respecter ces durées maximales de travail de façon récurrente, ou qu’il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il peut avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
Par ailleurs, le salarié peut solliciter sa hiérarchie s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 11.4.4 – Obligation de déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction Générale souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
À ce titre, la réception et l’envoie des courriels par le personnel concerné est supprimé :
Entre 21 heures et 7 heures, du lundi au jeudi ;
Du vendredi 21 heures, jusqu’au lundi 7 heures.
Aussi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront cesser l’utilisation des outils numériques professionnels.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun.
Article 11.4.5 – Rachat de REFJ
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction générale, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et la Direction générale est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut toutefois excéder 215 jours.
En cas d’accord, un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. La Direction générale peut s’opposer au rachat sollicité sans avoir à se justifier.
Article 11.4.6 – Retraite progressive
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande à la Direction générale. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de la Direction générale est réputé acquis.
Le refus de la Direction générale est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l’Association. La justification apportée par la Direction générale rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l’Association ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.
Article 11.4.7 – Suivi médical
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur. Le salarié est informé de cette possibilité.
Article 11.5 – Rémunération
Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération négociée individuellement de sorte à ce que cette rémunération soit en rapport avec les sujétions qui leurs sont imposées et conforme aux dispositions conventionnelles.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et les accords collectifs de l’Association. TITRE 5 – CONGÉS
Article 12 – Congé ancienneté
Préambule
Cet article de l’accord fait suite aux NAO ayant eu lieu en 2021, au sein de l’Association LOGÉA. La Direction Générale et les membres du CSE ont abouti à un accord, concernant l’octroi de jours de congés payés supplémentaires.
La fidélisation du personnel est un objectif social important de l’Association LOGÉA et cet accord vient récompenser le personnel engagé, investi, depuis plusieurs années. Cet avantage s’inscrit dans l’amélioration des conditions de travail, et est un levier pour le recrutement et l’intégration de nouvelles recrues.
Article 12.1 - Champ d'application
Peut bénéficier du congé ancienneté, tout salarié lié par un contrat de travail et ayant cumulé au minimum 5 années d’ancienneté continues ou discontinues, au sein de l’Association LOGÉA.
Article 12.2 - Contenu de l’avantage
Les salariés entrant dans le champ d’application bénéficieront des avantages suivants :
A l’issue de 5 années consécutives révolues, est accordé en totalité 1 jour de congé supplémentaire ;
A l’issue de 10 années consécutives révolues, sont accordés en totalité 2 jours de congés supplémentaires ;
A l’issue de 15 années consécutives révolues, sont accordés en totalité 3 jours de congé supplémentaires ;
A l’issue de 20 années consécutives révolues, sont accordés en totalité 4 jours de congé supplémentaires ;
A l’issue de 25 années consécutives révolues, sont accordés en totalité 5 jours de congé supplémentaires ;
A l’issue de 30 années consécutives révolues, sont accordés en totalité 6 jours de congé supplémentaire.
L’ancienneté est révolue lorsque la durée nécessaire à son déclenchement est entièrement accomplie. Cet accord prévoit une limite de six jours de congés payés supplémentaires.
Article 12.3 - Calcul de l'ancienneté
Les années d’ancienneté sont comptabilisées en temps de travail effectif. Sont assimilées à du temps de travail effectif, certaines absences, énumérées ci-après :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux Articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 12.4 – Modalités de mise en place
Les jours de congés ancienneté supplémentaires sont octroyés aux salariés à chaque nouvelle période d’acquisition, soit au 1er juin de chaque année.
L’attribution d’un nouveau jour de congé ancienneté supplémentaire ne pourra être effective au milieu de la période de référence en cours. En ce sens, il sera attribué, lorsque l’ancienneté aura été révolue et au début de la prochaine période de référence.
Les Directions d’Établissements transmettent au service des Ressources Humaines les noms des personnes concernées, avec le nombre de congés supplémentaires. Cette liste est mise à la disposition du CSE de l’Association LOGÉA.
Le suivi du dispositif est effectué par le logiciel de gestion des temps et des plannings Octime.
Article 12.5 – Exemples
Exemple 1 :
Un collaborateur est engagé par l’Association LOGÉA le 1er avril 2020. Il n’enregistre aucune période d’absence. En ce sens, il disposera d’une ancienneté de 5 ans révolue le 1er avril 2025. Par conséquent, il obtiendra 1 jour de congé ancienneté au cours de la prochaine période d’acquisition, soit au 1er juin 2025.
Exemple 2 :
Un collaborateur est engagé par l’Association LOGÉA, le 15 mars 2018. Il enregistre une période d’absence pour maladie ordinaire (MAL) d’une durée de 1 an et 3 mois. En ce sens, il disposera d’une ancienneté de 5 ans révolue le 15 juin 2024, les périodes d’absence pour maladie n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté nécessaire à l’obtention du congé ancienneté. Par conséquent, il obtiendra 1 jour de congé ancienneté au cours de la prochaine période d’acquisition, soit au 1er juin 2025.
Exemple 3 :
Une collaboratrice est engagée par l’Association LOGÉA, le 23 octobre 2019. Elle enregistre une période d’absence pour maternité (MAT) d’une durée de 6 mois. En ce sens, elle disposera d’une ancienneté de 5 ans révolue le 23 octobre 2024, les périodes d’absence pour maternité étant considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté nécessaire à l’obtention du congé ancienneté. Par conséquent, elle obtiendra 1 jour de congé ancienneté au cours de la prochaine période d’acquisition, soit au 1er juin 2025.
Article 13 – Congés supplémentaires pour décès
Préambule
L’Article 60 de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002, attribut des jours de congés exceptionnels rémunérés en cas de décès d’un proche.
Dans ce cadre, et afin de prendre en considération certaines situations rencontrées par nos collaborateurs, l’Association LOGÉA accorde des jours de congés exceptionnels rémunérés supplémentaires en cas de décès d’un proche, conformément aux conditions et les modalités fixées par le présent article.
Ces congés sont distincts des congés payés légaux.
Article 13.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association LOGÉA justifiant d’une ancienneté minimale d’une année glissante à la date de survenance de l’événement.
Le congé supplémentaire pour décès est accordé sur présentation, dans un délai de 2 semaines après l’évènement, d’un justificatif conforme et daté, tel que défini à l’article 15.3 ci-après.
Il doit être pris à la date de l’événement ou accolé à celui-ci. Passé ce délai, le congé pourra être refusé.
Article 13.2 – Durée du congé exceptionnel
Le salarié remplissant les conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 15.1 pourra bénéficier, à l’occasion du décès d’un proche, de congé(s) exceptionnel(s) rémunéré(s), selon les modalités définies ci-après :
Événement familial
Durée prévue par l’article 60 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002
Durée prévue par le présent accord LOGÉA
Décès du conjoint lié à l’État civil (1) 5 jours ouvrables 7 jours ouvrables (+ 2 jours) Décès d’un enfant (2) 5 jours ouvrables 7 jours ouvrables (+2 jours) Décès d’un parent (3) 2 jours ouvrables 6 jours ouvrables (+2 jours) Décès d’un frère ou d’une sœur (4)
jours ouvrables
4 jours ouvrables (+1 jour) (1) Concerne uniquement les conjoints unis par un
mariage ou un PACS. Les partenaires en concubinage (union libre) ne sont pas concernés.
(2) Concerne uniquement les
enfants reconnus à l’état civil, c’est-à-dire les enfants biologiques ou adoptés, déclarés officiellement. Les enfants non reconnus ou les enfants du/de la conjoint(e) ne sont pas concernés, sauf en cas d’adoption légale.
(3) Concerne uniquement les
parents reconnus à l’état civil, c’est-à-dire le père ou la mère biologique ou adoptif(ve) au sens légal. Cela n’inclut pas les beaux-parents ni les figures parentales non reconnues juridiquement.
(4) Concerne uniquement
les frères et sœurs reconnus à l’état civil, qu’ils soient biologiques ou adoptifs. Les demi-frères et demi-sœurs sont inclus s’ils ont un lien de filiation légal commun. Les relations non reconnues juridiquement ne sont pas concernées.
Les jours accordés au titre du présent article :
Ne s’imputent pas sur le solde de congés payés,
Sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés annuels,
Ne peuvent être fractionnés.
Article 13.3 – Justification du congé
La demande de congé exceptionnel rémunéré supplémentaire pour décès devra être accompagnée d’un justificatif daté et présenté dans un délai de 2 semaines après l’évènement, parmi les documents suivants :
Acte de décès ;
Certificat de décès délivré par une autorité locale (ambassade, mairie, hôpital, autorité religieuse, etc.).
L’employeur se réserve le droit de vérifier la cohérence des éléments fournis et, en l’absence de justificatif conforme, peut refuser l’octroi du congé exceptionnel.
Article 13.4 – Conditions d’utilisation
Le congé doit être pris immédiatement, à la date des obsèques, ou directement accolé au congé supplémentaire conventionnel (Article 60-Congés pour événements familiaux).
Article 14 – Don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade, ou à un salarié « proche aidant »
Préambule
Conformément aux Articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2 et L. 3142-16 à L. 3142-25-1 du Code du travail, la présente disposition encadre le don de jours de repos à un salarié parent d'un enfant gravement malade, ou à un salarié « proche aidant ».
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris.
Article 14.1 - Le salarié aidant
Tout salarié bénéficiant d’au moins une année d’ancienneté au sein de l’Association LOGÉA, peut bénéficier d’un don de jours par un ou plusieurs autres salariés de l’Association LOGÉA, pour accompagner un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
La notion de proche est définie par l’Article L 3142-16 du Code du travail : ascendant, descendant, conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, etc…
Article 14.2 - La personne aidée
Il s’agit : - Soit d’un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, et qui est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou qui est victime d’un accident grave, et qui rendent indispensables une présence soutenue et de soins contraignants ; - Soit d’un salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap, ou à un proche âgé et en perte d’autonomie.
La notion de proche est définie par l’Article L. 3142-16 du Code du travail.
Article 14.3 - Les jours concernés
Les jours qui peuvent être donnés sont les suivants : - Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ; - Les jours de Repos du salarié en forfait jours ; - Tout autre jour de récupération acquis non pris ; - Les jours de CET.
Article 14.4 - Les démarches
- Le salarié aidé :
Le salarié bénéficiaire du don adresse un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
- Le salarié aidant :
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à la Direction des Ressources Humaines. L'accord de la Direction d’Établissement est indispensable. Une réponse de l’employeur est envoyée à chaque salarié concerné par le dispositif avec la mise à jour du compteur de jours concernés. Article 14.5 – Utilisation des jours donnés
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif.
Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les jours ainsi donnés devront être pris immédiatement, au cours de la période d’invalidité ou de maladie du proche de la personne aidée.
Article 15 – Compte Épargne Temps
Préambule
Conformément aux Articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et à l’Article 58.3 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, la présente disposition vient encadrer la mise en place des Comptes Epargne Temps au bénéfice des salariés de l’Association LOGÉA.
Le Compte Épargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 15.1 - Les conditions d'ouverture du CET
Le CET est destiné à l’ensemble du personnel de l’Association LOGÉA justifiant d’une année d’ancienneté (employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres).
Le salarié désirant ouvrir son CET effectue une demande d’ouverture de compte par écrit à l’attention de la Direction de son Établissement. Cette demande est par la suite transmise auprès du service des Ressources Humaines.
Concernant les Directrices, Directeurs, Responsables d’Établissement, et les Cadres du Siège social, la demande d’ouverture de compte se fait par écrit à l’attention de la Direction des Ressources Humaines de l’Association LOGÉA.
Article 15.2 - Tenue du compte
La tenue des CET est assurée par l’outil de gestion des temps Octime.
Le suivi du CET est tenu par la Direction des Ressources Humaines, qui communique une fois, au 1er juin de chaque année, l’état du compte du salarié bénéficiaire.
Les états des droits épargnés sur le CET seront communiqués aux membres du CSE une fois par an.
Article 15.3 - Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
Les jours de repos compensateurs de remplacement acquis. À savoir qu’une journée de repos est effectivement acquise lorsque le salarié dispose d’un solde de 7 heures acquises ;
Le report de jours de congés.
Le nombre de jours total affecté au CET sur une année quelle que soit leur forme ne devra pas excéder 5 jours à la fin de la période qui est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
L’alimentation du compte s’effectue par demande écrite du salarié. Cette demande d’alimentation du CET est justifiée par un motif impérieux : le salarié motive sa demande par l’impossibilité d’avoir pu prendre les jours de repos acquis affectés. L’alimentation est soumise à la validation de la Direction des Ressources Humaines, qui contrôle le motif impérieux.
Au total, le nombre maximum de jours affectés dans le CET ne peut dépasser 15 jours. Article 15.4 - Utilisation du Compte
« Le salarié peut, sur sa demande, et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité ».
Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :
Soit dans le but d’indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillée ;
Soit pour faire un don de jours de repos à un salarié dont l’enfant, le conjoint ou le parent serait gravement malade (v. supra).
Article 15.4.1 – Indemnisation du congé
Tout salarié qui en fait la demande peut bénéficier de tout ou partie de son CET pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés légaux suivants :
Congé parental d’éducation (Article L. 1225-47 et suivants du Code du travail) ;
Congé de solidarité familiale (Article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) ;
Congé de soutien familial (Article L. 3142-22 et suivants du Code du travail) ;
Congé de présence parentale (Article L. 1225-62 et suivants du Code du travail) ;
Congé de proche aidant (Article L. 3142-16 à L. 3142-27 et suivants du Code du travail) ;
Congé sabbatique définit par l’Article L. 3142-91 et suivant du Code du travail ;
Congé de création ou de reprise d’entreprise (Article L. 3142-78 et suivants du Code du travail) ;
Congé de solidarité internationale (Article L. 3142-32 et suivants du Code du travail) ;
Congé sans solde ou pour convenance personnelle. Dans le cadre où ce congé serait pris pour une durée d’au minimum un mois, le salarié est soumis à un délai de prévenance de deux mois.
L’employeur se réserve le droit de reporter le départ du salarié si l’absence du salarié entraînait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Le salarié pourra percevoir une indemnisation en contrepartie des droits affectés à son CET pour pallier à son absence, sous validation de la Direction des Ressources Humaines.
Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire horaire en vigueur au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisées.
Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisées, l’indemnisation pourra également être lissée à la demande du salarié sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.
Article 15.4.2 – Don de jours de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade
Les droits inscrits dans le CET individuel pourront être utilisés dans ce cadre.
Les conditions et modalités sont définies au sein de l’Article 13 - Don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade, ou à un salarié « proche aidant » du présent accord.
Article 15.5 - Cessation et transmission du compte
Article 15.5.1 - Rupture du contrat
La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité égale à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, après déduction des charges sociales, figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat. Cette indemnité qui sera versée dans le cadre du solde de tout compte.
Article 15.5.2 – Transfert des droits
En cas de transfert du contrat de travail entre Établissements de l’Association LOGÉA, par application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les droits affectés au CET pourront être transférés auprès de l’Établissement de destination.
Article 16 – Renoncement au jour de congé supplémentaire de fractionnement
Préambule
Conformément aux Articles L. 3141-21 et suivants du Code du travail et à l’Article 58.4 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264), les parties renoncent par la présente disposition à l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires de fractionnement.
Article 16.1 – Période du conge principal
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Article 16.2 – Renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement
Les parties conviennent de renoncer collectivement au congé fractionnement, peu importe que le fractionnement soit à la demande de l’employeur ou du salarié. Aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement ne sera accordé.
Article 17 – Gestion des congés payés et des heures de récupérations
La présente disposition a pour objet d’interdire la pose d’heures de récupération (RECF, RCR, REC, RCN) au milieu d'une période de congés payés.
Autrement dit, intercaler la pose d’heures de récupération, entre un congé payé et un jour non travaillé (JNT), est interdit. Cela consisterait à optimiser le solde de congés, réduisant artificiellement le nombre de jours décomptés.
Voici un exemple concret, illustré grâce au logiciel de gestion des temps Octime :
Un collaborateur souhaite s’absenter du 3 avril 2025 au 14 avril 2025 inclus.
Le collaborateur n’est pas autorisé à optimiser son solde de congés payés de cette manière. Intercaler un jour de repos compensateur (ici, de remplacement-RCR) entre un jour de congé payé et un jour non travaillé revient à optimiser son solde de congés payés. En effet, cela conduirait in fine à une économie de 4 jours des congés payés, non décomptés les 8, 9, 12 et 14 avril 2025, du fait de la pose de Récupération (RCR) les 7 et 11 avril 2025.
En revanche, il est toujours possible pour le collaborateur de prolonger sa période d’absence, tant que les jours de repos compensateur ne s’intercalent pas entre un congé payé et un jour non travaillé. TITRE 6 – RÉMUNÉRATIONS
Article 18 – Primes d’assiduité
Préambule
Le présent article porte sur les conditions et modalités de versement des primes d'assiduité, qui constituent un complément aux indemnités de sujétions. En effet, les primes d’assiduité sont versées lorsque le salarié travaille effectivement et matériellement les nuits et les dimanches.
L’objectif principal de ce dispositif est de récompenser financièrement les collaborateurs qui contribuent à assurer la continuité du service des Établissements de l’Association LOGÉA, tout en les fidélisant au sein de notre structure.
Article 18.1 Prime d’assiduité de nuits
En complément des primes d’assiduité prévues conventionnellement, les salariés de l’Association LOGÉA affectés à un poste de nuit, et ayant matériellement travaillé de nuit, percevront en sus une prime d'assiduité de nuit. Les primes de nuit sont versées uniquement lorsque le travail de nuit est matériellement effectué.
Cette prime sera versée pour chaque heure de travail effectuée de nuit, son montant correspondra à une indemnité égale à 12 % du salaire horaire du salarié.
Article 18.2 – Prime d’assiduité de dimanches
En complément des primes d’assiduité prévues conventionnellement, ou non, les salariés de l’Association LOGÉA ayant effectivement travaillé un dimanche percevront également une prime d'assiduité de dimanche. Les primes de dimanche sont versées uniquement lorsque le travail le dimanche est matériellement effectué.
Cette prime sera versée pour chaque heure de travail effectuée un dimanche. Son montant correspondra à une indemnité égale à 32 % du salaire mensuel conventionnel du salarié (coefficient conventionnel X par la valeur du point) divisé par 151,67.
Article 18.3 - Cumul des indemnités de sujétion et des primes d'assiduité
Article 18.3.1 – Cas des nuits lors des dimanches et jours fériés Les indemnités de sujétion de dimanches ou de jours fériés pourront se cumuler avec les indemnités de sujétion de nuit. De même, la prime d'assiduité de dimanche pourra se cumuler avec la prime d'assiduité de nuit.
Article 18.3.2 - Cas des jours fériés survenant un dimanche
En revanche, les indemnités de sujétion de dimanches ne pourront se cumuler avec les indemnités de sujétion de jours fériés.
En outre, lorsqu’un dimanche aura lieu un jour férié, la prime d'assiduité de dimanche ne sera pas versée.
Article 19 – Prime de demi treizième mois
Préambule
Afin de récompenser financièrement les collaborateurs de l’Association LOGÉA, tout en les fidélisant au sein de notre structure, est mise en place une prime annuelle dite de demi 13eme mois, versée le 15 décembre de chaque année.
Article 19.1 – Condition d’attribution
Cette prime sera versée à chaque salarié remplissant cumulativement les conditions énumérées ci-après :
Bénéficier d’une ancienneté, acquise au sein de l’Association LOGÉA, de 3 mois révolue continue, au 1er décembre de l’année N ;
Présent dans les effectifs de l’Association LOGÉA au 15 décembre de l’année N.
Article 19.2 – Montant de la prime
Le montant de la Prime de demi treizième mois est calculé sur la base du Salaire Mensuel Conventionnel (SMC) tel que défini par la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (
IDCC 2264). Voici les modalités précises de calcul de la façon suivante :
Prime brute = Salaire mensuel conventionnel (Coefficient x Valeur du point x [(Durée de travail contractuelle mensualisée/151,67)] + Complément de Salaire + Prime d’ancienneté LOGÉA + Prime d’ancienneté secteur / 2
La présente prime est calculée au prorata temporis du temps de travail effectif, calculé sur la période allant du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.
Sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le calcul de la présente prime, certaines absences, énumérées ci-après :
Les différents jours de congés légaux ou conventionnels attribués au titre de jours de repos (congés payés, Repos du salarié en forfait jours, Jour Non Travaillé, Repos Hebdomadaire, Jours Fériés) ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux Articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail.
À l’inverse, toute absence n’étant pas justifiée par un des motifs limitativement cités ci-dessus est exclue du temps de travail effectif. Article 20 – Prime d’ancienneté au sein de l’Association LOGÉA
Préambule
Le présent article porte sur le versement de la prime d’ancienneté encadré par les dispositions de l’Article 73.1 bis de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002.
La fidélisation du personnel étant un impératif social de haute importance, l'Association LOGÉA souhaite accorder un avantage supplémentaire, en vue de récompenser le personnel faisant preuve d'un engagement durable au service de l’Institution.
Article 20.1 – Modalités de calcul
Par conséquent, la prime d’ancienneté comme définie au sein de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 est revalorisée par palier, dans les modalités définies ci-après, mais uniquement pour l’ancienneté acquise au sein de l’Association LOGÉA :
De 0 à 3 ans d’ancienneté révolue : 1% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) par an ;
De 4 à 5 ans d’ancienneté révolue : 6% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
De 6 à 10 ans d’ancienneté révolue : 10% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
De 11 à 15 ans d’ancienneté révolue : 20% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
De 16 à 20 ans d’ancienneté révolue : 25% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
De 21 à 25 ans d’ancienneté révolue : 30% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
À compter de la 26ème année d’ancienneté révolue : 35% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient).
L’ancienneté est révolue lorsque la durée nécessaire à son déclenchement est entièrement accomplie.
Article 20.2 – Tableaux comparatifs
REGIME CONVENTIONNEL (IDCC 2264)
RÉGIME AU SEIN DE L’ASSOCIATION LOGÉA
ANNÉE
%
ANNÉE
%
1 1%
1 1% 2 2%
2 2% 3 3%
3 3% 4 4%
De 4 à 5 6% 5 5%
6 6%
De 6 à 10 10% 7 7%
8 8%
9 9%
10 10%
11 11%
De 11 à 15 20% 12 12%
13 13%
14 14%
15 15%
16 16%
De 16 à 20 25% 17 17%
18 18%
19 19%
20 20%
21 21%
De 21 à 25 30% 22 22%
23 23%
24 24%
25 25%
26 26%
À compter de 26 ans 35% 27 27%
28 28%
29 29%
30 30%
Article 21 – Intéressement
Préambule
Conformément aux Articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel régi :
- Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ; - Par les stipulations du présent Accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l’Association à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Le choix des modalités de calcul et des critères de l’intéressement, est motivé par la préoccupation d’associer l’ensemble des salariés à la pérennité de l’Association, et à son développement, en appui de ses valeurs. La formule de calcul s’appuie sur le chiffre d’affaires, et le résultat consolidé avant impôt.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale et ne peut se substituer à aucun élément de rémunération conformément à l’article précité. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article « Versement » à l'impôt sur le revenu.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Les données financières retenues pour apprécier les calculs de la prime d’intéressement sont celles arrêtées et certifiées par les commissaires aux comptes, sans réserve.
Article 21.1 - Calcul et déclenchement de l'intéressement
Le montant global attribué au titre de la prime d’intéressement ne peut dépasser 30,00 % du Résultat Courant avant Impôt Consolidé. Ce montant global est réparti en deux sous-enveloppes :
Une première «
enveloppe consolidée de l’Association LOGÉA » dont le montant et le déclenchement du versement est apprécié de manière consolidée, au niveau de l’Association LOGÉA, et représente 80,00 % du montant global de la prime d’intéressement.
Une seconde «
enveloppe individualisée des Établissements » dont le montant et le déclenchement du versement est apprécié de manière individualisé, au niveau de l’Établissement de rattachement du salarié, et représente 20,00 % du montant global de la prime d’intéressement.
L’analyse et l’attribution sont réalisées sur l’année N+1, pour l’exercice N, et sont comparées aux données de l’année précédente.
Dans le cas où les seuils de déclenchement de la première « enveloppe consolidée de l’Association LOGÉA » ne seraient pas atteints, aucun versement ne pourra être effectué au titre de la seconde « enveloppe individualisée des Établissements ». Article 21.1.1 – L’enveloppe consolidée de l’Association LOGÉA
Article 21.1.1.1 - Seuil de déclenchement de l’enveloppe consolidée de l’Association
Le versement de l’enveloppe consolidée de l’Association LOGÉA, représentant 80,00% du montant global attribué au titre de la prime d’intéressement, est déclenché uniquement :
Si
CA Association N est > ou égal à CA Association N-1 + TD x (CA N-1)
et Si
RCAI N Association est > ou égal à 2 % du CA Association N
Légende :
CA = Chiffre d’Affaires
N = Année de référence
RCAI Association = Résultat Courant Avant Impôts produit par l’Association
TD = Taux Directeur (fixé par arrêté tous les ans, du Ministère de l’Economie et des Finances).
Dans le cas où les données financières, arrêtées et certifiées par les commissaires aux comptes, sans réserve, ne permettent pas la réalisation des formules définies ci-dessus, la prime d’intéressement ne sera pas déclenchée et aucun versement ne sera réalisé.
Article 21.1.1.2 - Répartition de l’enveloppe consolidée de l’Association
Les sommes sont versées comme suit :
60,00 % de l’enveloppe consolidée de l’Association LOGÉA est répartie proportionnellement aux salaires :
Il est entendu par salaire, le salaire total brut annuel réellement perçu par chaque Bénéficiaire pendant l'exercice de référence.
40,00 % de l’enveloppe consolidée de l’Association LOGÉA est répartie égalitairement :
L'intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires pour la fraction restante, de manière uniforme.
Les sommes sont réparties au prorata temporis du temps de travail effectif.
Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, les périodes suivantes :
Les périodes de maladie, de maladie professionnelle et d’accident du travail ;
Les périodes de congé sans solde ;
Les périodes d’absences diverses non payées ;
Les congés pour enfants malades non rémunérées.
Sont assimilées à du temps de travail effectif, l’ensemble des périodes suivantes :
Les périodes de congés payés ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
Les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ;
Les périodes de congé pour événements familiaux rémunérées.
Article 21.1.2 – L’enveloppe individualisée de l’Établissement
Le terme « Établissement » désigne les structures appartenant à l'Association LOGÉA, comme définis dans le « TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD » du présent accord.
Dans le cas où les seuils de déclenchement de la première « enveloppe consolidée de l’Association LOGÉA » ne seraient pas atteints, aucun versement ne pourra être effectué au titre de la seconde « enveloppe individualisée des Établissements ».
Article 21.1.2.1 - Seuil de déclenchement de l’enveloppe individualisée de l’Établissement
Le versement de l’enveloppe individualisée de l’Établissement, représentant 20,00% du montant global attribué au titre de la prime d’intéressement, est déclenché uniquement :
Si
CA Établissement N est > ou égal à CA Établissement N-1 + TD (CA Établissement N-1)
et si
RCAI N Établissement > 0
Légende :
CA = Chiffre d’Affaires
N = Année de référence
RCAI Établissement = Résultat Courant Avant Impôts produit par l’Établissement
TD = Taux Directeur (fixé par arrêté tous les ans, du Ministère de l’Economie et des Finances).
Dans le cas où les données financières, arrêtées et certifiées par les commissaires aux comptes, sans réserve, ne permettent pas la réalisation des formules définies ci-dessus, la prime d’intéressement ne sera pas déclenchée et aucun versement ne sera réalisé.
Article 21.1.2.2 - Calcul de l’enveloppe individualisée de l’Établissement Enveloppe individualisée de l’Établissement
=
20,00 % du montant global attribué au titre de la prime d’intéressement
x
RCAI N Établissement / RCAI N Association
Légende :
RCAI Établissement = Résultat Courant Avant Impôts produit par l’Établissement
RCAI Association = Résultat Courant Avant Impôts produit par l’Association
N = Année de référence Article 21.1.2.3 - Répartition de l’enveloppe individualisée de l’Établissement
100 % de l’enveloppe individualisée de l’Établissement est répartie égalitairement : Cette enveloppe est répartie entre les salariés bénéficiaires d’un même Établissement de manière uniforme.
Les sommes sont réparties au prorata temporis du temps de travail effectif.
Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, les périodes suivantes :
Les périodes de maladie, de maladie professionnelle et d’accident du travail ;
Les périodes de congé sans solde ;
Les périodes d’absences diverses non payées ;
Les congés pour enfants malades non rémunérées.
Sont assimilées à du temps de travail effectif, l’ensemble des périodes suivantes :
Les périodes de congés payés ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
Les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ;
Les périodes de congé pour événements familiaux rémunérées.
Article 21.2 - Bénéficiaires individuels
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant acquis au minimum 3 mois d'ancienneté au sein de l’Association LOGÉA. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 21.3 - Versement de l’intéressement
Article 21.3.1 - Date de versement La prime individuelle d'intéressement sera versée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l'accord, et en tout état de cause avant le premier jour du sixième mois, soit le 31 mai de l'année N+1, qui suit l'arrêté des comptes servant aux calculs, soit le 31 décembre de l'année N.
Ces intérêts, qui ne sont pas assujettis à la CSG et la CRDS, sont à la charge de l’Association LOGÉA et sont versés en même temps que le principal.
Article 21.3.2 - Affectation de la prime
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter :
Pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d'intéressement. Les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour un versement partiel ou total sur le Plan d'Epargne Entreprise (PEE).
Pour un versement partiel ou total sur le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCO).
Les FCPE proposés ont pour Société de Gestion EPSENS et SIENNA GESTION. Ils sont définis dans l’avenant au règlement du Plan Épargne d’Entreprise (PEE) du 1er décembre 2024.
Si cette affectation à un Plan d'épargne (PEE ou PERECO) intervient dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la prime a été perçue, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Chaque salarié doit faire connaître son choix en retournant à l’Association LOGÉA un questionnaire que celui-ci lui adresse avant chaque versement.
Conformément aux articles L. 3315-2 et D. 3313-9 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l'affectation à un plan, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Cinq (5) jours après l'envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.
À défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, l'intéressement sera affecté d'office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du PEE applicable. Les sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.
Article 21.3.3 - Information des bénéficiaires
Article 21.3.3.1 - Information collective L'Association s'engage à informer l'ensemble du personnel de la mise en place de l'Accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par tout moyen (note d'information, copie de l'Accord, etc) ou à défaut par voie d'affichage.
Article 21.3.3.2 - Information individuelle
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Article 21.4 – Plafond de versement
Conformément aux dispositions de l'article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Article 21.5 – Droits des bénéficiaires quittant l’Association LOGÉA
Selon l’article L. 3341-7 du Code du travail, lorsqu'un épargnant quitte L’Association LOGÉA, l'épargnant reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
L'identification du bénéficiaire ;
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'Accord et le Plan d'épargne ;
Les dates de disponibilité des avoirs en compte ;
La mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
L'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
Les frais de tenue de compte sont à la charge de l'Association.
L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par L’Association LOGÉA qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Association LOGÉA.
Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte L’Association LOGÉA a la possibilité de :
Conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne Entreprise ;
Demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;
Obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.
En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser le Teneur de compte conservateur de parts.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte L’Association LOGÉA avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'Association prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.
Article 22 – Participation
Préambule
Conformément aux articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, la présente disposition a pour objectif de mettre en place et d’encadrer le versement d’une participation aux bénéfices des salariés de l’Association LOGÉA.
La participation étant liée aux résultats de l’Association LOGÉA, elle n'existe en conséquence que dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une Réserve Spéciale de Participation.
Cet article fixe la nature et les modalités d’acquisition et de gestion des droits acquis au bénéfice des membres du personnel de l’Association LOGÉA, au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Pour tenir compte de la contribution collective et individuelle de chacun aux résultats, la répartition dans la participation sera réalisée : pour partie de manière égalitaire et pour partie en fonction de la rémunération des salariés.
En effet, le critère de répartition, en fonction du temps de travail effectif sur l'année de référence, est considéré comme correspondant à la contribution de chacun à l'effort collectif nécessaire au développement de l’Association LOGÉA.
Article 22.1 – Les bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’Association LOGÉA, comptant au minimum 3 mois d’ancienneté.
Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail sont exclus du dispositif.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’Association LOGÉA, s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Article 22.2 - Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation
Article 22.2.1 - Calcul de la Réserve Spéciale de Participation
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée "Réserve Spéciale de Participation" (RSP) et est déterminé après clôture des comptes de l'exercice.
La RSP se calcule par référence au bénéfice de l’Association LOGÉA, conformément à l'Article L. 3324-1 du Code du travail.
Elle s'exprime par la formule suivante formule de calcul de droit commun :
RSP = 1/2 x BN - 5 % C x (S / VA) ;
BN= Bénéfice net :
Le bénéfice net correspond à la différence entre, le bénéfice imposable calculé avant abattement ou exonération d'impôt, et l'impôt sur les sociétés.
Ce bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement et diminuer de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'Article L. 3324-l du Code du travail.
C= Capitaux propres :
Ils représentent les capitaux propres de l’Association LOGÉA comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code
Général des Impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation de capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social sera pris en compte prorata temporis.
S = Salaires :
Il s'agit des salaires versés au cours de l'exercice, tels que définis à l'Article D. 3324-1 du Code du travail.
VA = Valeur ajoutée :
Elle représente la valeur ajoutée de l’Association LOGÉA déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé, conformément à l'Article D. 3324-2 du Code du travail.
Article 22.2.2 - Rectification des résultats d'un exercice
Au cas où la déclaration des résultats d'un exercice serait rectifiée par l'Administration ou par le juge des Impôts, le montant de la participation des salariés aux bénéfices de l'exercice ferait l'objet d'un nouveau calcul qui tiendrait compte des rectifications apportées.
Toutefois, la rectification de la Réserve Spéciale de Participation ne sera prise en considération qu'au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées seront devenues définitives.
Le montant de la RSP correspondant essentiellement à la rectification opérée au profit des salaires, sera alors majoré d'un intérêt de retard calculé suivant le taux minimum réglementaire en vigueur à compter du 1er jour suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Article 22.3 - Répartition de la participation entre les bénéficiaires
La participation est répartie entre les bénéficiaires, en fonction du temps de travail effectif durant l'exercice considéré.
Elle est également attribuée au prorata du travail effectif en cas d'embauche ou de départ durant l'exercice considéré.
L'horaire théorique sur l'année est calculé en fonction de la durée légale hebdomadaire en vigueur sur l’exercice considéré, exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires.
À la date de la signature de l’accord la durée légale annuelle théorique est de 1820 heures de travail effectif (35 heures x 52 semaines).
Sont assimilées à du temps de travail effectif, certaines absences, énumérées ci-après :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux Articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ce critère de répartition prend en compte toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif, l’intégralité de ces périodes d’absence est à retrancher du temps de présence théorique pour la répartition de la RSP entre les salariés.
La participation est répartie en deux parties :
-40 % de manière uniforme entre l'ensemble du personnel concerné, selon le temps de travail effectif,
-60 % en fonction du salaire brut annuel de chaque salarié
. La rémunération à retenir pour chaque bénéficiaire est égale au salaire brut imposable tel que défini à l'Article D. 3324-I du Code du travail au titre de l'exercice considéré.
Article 22.4 - Modalités de versement
La participation sera versée après l'approbation des comptes par le Conseil d'Administration, et au plus tard, le 1er jour du 5ème mois, suivant la clôture l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Passé cette date, l’Association LOGÉA complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l'Economie.
Par ailleurs, « Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de la participation quitte l’Association LOGÉA avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire » il devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits (montant et documents), conformément à l'Article L 3341-7 du Code du travail.
« Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’Association LOGÉA pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu », conformément à la règlementation en vigueur.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'Article 2162 du code civil. »
Article 22.5 - Plafonnements
Le salaire servant à la répartition proportionnelle entre les bénéficiaires de la RSP correspond au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, sans que ce total puisse excéder au plus 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
Les droits à participation susceptibles d'être versés à un mème salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel fixé aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 22.6 - Information du personnel, disponibilité ou indisponibilité des droits
Article 22.6.1 - Information collective
Tous les salariés de l’Association LOGÉA seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise et le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise doivent également être affichés avec l’accord de participation ou mis à disposition par tout moyen y compris électronique.
Article 22.6.2 - Information individuelle
La somme attribuée au salarié bénéficiaire en application de l'accord fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, communiquée au plus tard le 15 avril.
Cette fiche mentionne notamment : le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé, le montant des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la Contribution Sociale Généralisée CSG et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale CRDS, la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles, les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation, un bulletin de consultation par lequel le bénéficiaire sera interrogé sur son choix :
Soit de percevoir immédiatement tout ou partie de ces droits (dans ce cas ceux-ci seront soumis à l'Impôt sur les revenus des personnes physiques) ;
Soit de les investir selon les modalités de l'accord de Participation, au sein du Plan Epargne Entreprise (dans ces cas exonérés d'impôt sur les revenus des personnes physiques) et bloqués 5 ans selon les modalités prévues par le dispositif de Participation de l’Association LOGÉA.
Article 22.6.3 - Disponibilité des droits
Le bénéficiaire aura 15 jours calendaires maximum à compter de la date de notification par laquelle ils ont été informés du montant de la Réserve Spéciale de Participation qui lui est attribué.
Les salariés bénéficiaires sont présumés avoir été informés dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la date d'envoi d'un courrier simple, ou bien de remise en main propre contre émargement, à défaut par courrier électronique après accord écrit du salarié concerné, pour retourner ce bulletin d'interrogation dûment rempli et demander à percevoir ses droits.
A défaut de choix exprimé dans ce délai de quinze jours à compter de cette notification, les droits correspondants seront automatiquement investis sur le FCPE « EPSENS EQUILIBRE ISR SOLIDAIRE Part A » et bloqués 5 ans. En ce cas de perception immédiate, les sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 22.6.4 - Indisponibilité des droits
Concernant les droits attribués aux salariés qui feront l'objet d'un blocage, ceux-ci ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
A l'issue de la période d'indisponibilité, les bénéficiaires ont la possibilité :
Soit, de retirer leurs droits ;
Soit de ne pas en demander la délivrance immédiate pour continuer à bénéficier des avantages liés à la fiscalité du Plan Epargne Entreprise.
Par exception, les sommes seront toutefois exigibles ou négociables, avant ce délai de 5 ans, dans les conditions fixées à l'Article R. 3324-22 du Code du travail et notamment en cas de :
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'Article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l'Article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'Article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'Article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'Article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'Article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande devra être accompagnée de l’acte juridique ou administratif afin d’être authentifiée.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation de contrat de travail, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un Pacte Civil de Solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article 22.6.5 - Date de versement
Le versement de la participation sera effectué avant le 1er jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, sous peine de versement d'un intérêt de retard.
Article 22.7 - Salariés ayant quitté l’Association LOGÉA
Lorsqu'un salarié quitte l’Association LOGÉA sans exercer son droit à déblocage, ou avant que l’Association LOGÉA ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur :
Lui remettra l'état récapitulatif de ses droits ;
Lui demandera l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ;
L’informera de la nécessité pour ce dernier d'informer de ses changements d'adresse, l’Association LOGÉA ou la société de gestion.
Lorsqu'un bénéficiaire, ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts de fonds communs de placement lui revenant sont conservées à sa disposition par la société de gestion qui à l'expiration du délai de prescription prévue à l'Article 2162 de Code Civil procède à la liquidation des parts et verse le montant au Fonds de réserve pour les retraites.
Article 22.8 - Affectation des sommes attribuées et modalités de gestion des droits
Article 22.8.1 - Placement des sommes attribuées
Les sommes bloquées au titre de la participation sont affectées en totalité aux fonds communs de placement prévus par le Plan d'Epargne Entreprise.
Ces fonds, dont les règlements et notices COB sont annexés au règlement du Plan d'Epargne Entreprise, sont gérés par la société SIENNA GESTION dont le siège social est au 18 rue de Courcelles - 75008 Paris.
En l'absence d'option exercée par le bénéficiaire concernant le placement de ses droits, ses droits seront placés dans le PEE de LOGÉA sur le FCPE « EPSENS EQUILIBRE ISR SOLIDAIRE Part A ».
Article 22.8.2 - Tenue des comptes
Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont pris en charge par l’Association LOGÉA. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte-conservation comporte les opérations suivantes :
Ouverture du compte du bénéficiaire ;
Frais afférents au versement de la participation ;
Établissement et envoi des relevés consécutifs à ces versements ;
Modification annuelle de choix de placement ;
Établissement et envoi du relevé annuel de situation ;
Rachats effectués à l'échéance et en cas de déblocage, à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;
Accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Article 22.9 - Nature de la participation
Les sommes attribuées en application du présent Accord n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation de la Sécurité Sociale et du Travail. Elles n'entrent pas en compte pour l'application des dispositions relatives aux salaires minimums.
Elles ne peuvent se substituer à aucun élément de salaire en vigueur ou devenant obligatoire au sein de l’Association LOGÉA.
Les sommes bloquées pendant 5 ans en vertu d'un accord de participation sont exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales (sécurité sociale, chômage, retraite, etc.), mais sont soumises à la CSG et à la CRDS, conformément à la réglementation actuelle en vigueur.
En cas de versement immédiat des droits, les sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Article 22.10 - Conseil de surveillance
En application de l'Article L. 214-164 du code Monétaire et Financier, il est institué un Conseil de Surveillance pour chaque fonds commun de placement dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans le règlement des dits fonds.
Les droits de vote attachés aux attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des fonds communs sont exercés par le ou les mandataires que désigne le Conseil de Surveillance.
Article 22.11 - Suivi de la participation et règlement des différends
Les différends de toute nature pouvant survenir sur l'interprétation ou l'exécution du présent accord sont soumis à une tentative préalable de conciliation entre les parties signataires.
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'Inspecteur des Impôts ou par le Commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut d'accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord.
Article 23 – Indemnité kilométrique pour les activités de Services à la personne
Article 23.1 – Personnel concerné
Tout salarié exerçant les tâches relatives aux Services à la Personne, conformément à l’agrément N°SAP503365801, devenu autorisation départementale.
Article 23.2 - Conditions Dès lors que le salarié concerné utilise son véhicule personnel et qu’il a fourni les documents réglementaires, à savoir, son permis de conduire valide, sa carte grise valide, et qu’il a pris connaissance et signé le document LOGÉA indiquant les règles de sécurité et de bonnes pratiques lors de déplacements de personnes fragilisées, il bénéficie d’une indemnité kilométrique.
Article 23.3 – Montant de l’indemnité kilométrique Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé à 0,35 euros par kilomètre. Cette indemnité est versée pour les trajets entre deux interventions, chez les bénéficiaires ayant préalablement contracté une prestation avec LOGÉA.
Article 24 - Subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale
La subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS), mécanisme permettant de maintenir la rémunération des salariés durant les périodes d’arrêt, et à percevoir en leurs noms ces montants n’est pas assurée par l’employeur pour l’ensemble des salariés de l’Association LOGÉA.
Les salariés en situation d’arrêt de travail ont l’obligation de transmettre leur certificat d’arrêt de travail à l’employeur comme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans les 48 heures.
Il appartient donc à chacun des salariés en situation d’arrêt de travail de s’assurer de l’authentification d’une télé transmission directe entre le praticien médical et l’organisme assurantiel.
Il est par ailleurs précisé qu’un salarié en arrêt de travail pour maladie qui s’absente de son domicile pour une période plus ou moins longue doit informer l’employeur de son lieu de repos. À défaut, il risque de perdre le bénéfice du maintien de salaire en cas de contre-visite au domicile habituel rendue, de fait, impossible (Cass. Soc, 16.03.16, n°14-16588).
TITRE 7 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Préambule
Conformément à la loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » instituant une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et aux articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du Code du travail, la présente disposition a pour objectif d’instaurer une journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 25 – Modalités
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année et s’accomplit selon les modalités suivantes :
Le salarié travaille le lundi de Pentecôte, sans supplément de rémunération, dans la limite de 7 heures ;
Le salarié s’absente le lundi de Pentecôte, mais décompte un jour de repos acquis (un congé payé, un repos compensateur etc.) ;
Concernant le personnel ayant conclu une convention de forfait individuelle en jours, le lundi de Pentecôte est obligatoirement chômé, et un jour de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail leur est automatiquement décompté.
Par exception, il est possible de fixer la journée de solidarité un autre jour que le lundi de Pentecôte, pour l’une des raisons suivantes :
Afin d'éviter un sureffectif, la Direction d'Établissement peut planifier, en concertation avec un ou plusieurs salariés ;
Si conformément aux horaires, roulements et/ou cycles d’un salarié, le lundi survient un jour de Repos Hebdomadaire (RH), la journée de solidarité doit être fixée à une autre date, ou bien un jour de repos acquis sera décompté.
Dans ce cadre-là, la journée de solidarité devra être effectuée dans le mois suivant le lundi de pentecôte.
TITRE 8 – DÊPOT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association LOGÉA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.