ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2026
ENTRE :
LOGIS CÉVENOLS dont le siège social est situé 433, Quai de Bilina - 30100 ALES, représenté ès qualités par son Directeur Général,
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ci-dessous désignée :
La Confédération Française Démocratique du Travail, (CFDT), représentée par, Délégué Syndical,
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur.
Il fait suite aux réunions de négociation qui se sont tenues les 9 décembre 2025 et 22 décembre 2025, au cours desquelles l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation annuelle a été abordé. Les organisations syndicales représentatives ont été régulièrement invitées à ces réunions. Le représentant de la section syndicale UNSA et la représentante de la section syndicale CGT y ont participé sur invitation du délégué syndical CFDT, dans le cadre de sa délégation syndicale.
Les parties rappellent que l’Office dispose de plusieurs accords d’entreprise et dispositifs conventionnels relatifs notamment à l’organisation et au temps de travail, à l’insertion professionnelle et à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, ainsi qu’au partage de la valeur, lesquels demeurent pleinement applicables.
Elles rappellent en particulier que l’Office est doté d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, renouvelé en avril 2023, dont les dispositions demeurent pleinement en vigueur.
Dans ce cadre, la Direction générale rappelle que des mesures significatives ont été mises en œuvre au cours des exercices récents, notamment en matière d’évolution des rémunérations, de classification, d’organisation du travail et de dispositifs de partage de la valeur, traduisant l’engagement constant de l’Office en faveur du pouvoir d’achat et des conditions de travail des personnels, dans le respect de ses équilibres économiques et financiers.
Le présent accord s’inscrit dans cette continuité et traduit la volonté des parties de définir, pour l’exercice 2026, un cadre équilibré en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur, dans le respect du dialogue social et de la soutenabilité financière de l’Office.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office, quelle que soit la nature du lien juridique les liant à celui-ci.
Les personnels fonctionnaires sont assimilés aux salariés pour l’application du présent accord, sous réserve des stipulations incompatibles avec leur statut et des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
Article 2 - Organisation et temps de travail
L’organisation et la durée du temps de travail applicables au sein de l’Office sont régies par les accords collectifs et dispositifs en vigueur.
À ce titre, les parties rappellent que les dispositions existantes relatives notamment aux régimes de durée du travail, à l’organisation des horaires, aux dispositifs d’astreinte et au compte épargne-temps demeurent pleinement applicables et continuent de produire leurs effets sans modification au titre du présent accord.
Il est précisé que les évolutions récentes concernant les dispositifs d’astreinte et le compte épargne-temps ont été mises en œuvre dans le cadre de l’avenant n°9 à l’accord d’entreprise. Le présent accord n’emporte aucune modification de l’organisation du temps de travail en vigueur.
Article 3 - Insertion professionnelle et emploi des travailleurs handicapés
Les parties constatent que l’Office respecte ses obligations légales en matière d’emploi des travailleurs en situation de handicap, au regard des éléments communiqués dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Elles rappellent que l’Office met en œuvre des dispositifs visant à favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi, notamment par le recours aux stages, aux contrats d’apprentissage, aux contrats aidés ainsi qu’aux actions de formation destinées à accompagner l’intégration et le développement des compétences des personnels.
Le présent accord ne prévoit pas de mesure complémentaire en matière d’insertion professionnelle ou d’emploi des travailleurs handicapés.
Article 4 - Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties constatent, au regard des indicateurs communiqués et notamment de l’index de l’égalité professionnelle, l’absence d’écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’Office.
Elles rappellent que l’Office est doté d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, renouvelé en avril 2023, qui définit les orientations et mesures applicables en la matière et demeure pleinement en vigueur.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cet accord spécifique et n’instaure aucune mesure complémentaire au titre de l’égalité professionnelle.
Article 5 - Rémunération et évolution des salaires
Au titre de l’exercice 2026, les parties conviennent de fixer un taux d’évolution globale prévisionnelle de la masse salariale à hauteur de 1,6 %.
Ce taux constitue un cadre de référence intégrant l’ensemble des mesures d’évolution salariale applicables au cours de l’exercice et prend notamment en compte :
la mise en œuvre de la nouvelle classification issue de l’avenant n°10 à l’accord d’entreprise ;
les avancements d’échelon et de grade des personnels fonctionnaires ;
les mesures de promotion professionnelle ;
les augmentations individuelles.
Les parties conviennent que ce taux d’évolution globale ne constitue ni une augmentation générale des salaires, ni un droit individuel à revalorisation, mais traduit une approche globale et prévisionnelle de l’évolution de la masse salariale pour l’exercice considéré.
Article 6 – Partage de la valeur
Les parties rappellent l’existence de l’accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur conclu le 3 décembre 2025, prévoyant le versement au premier semestre 2026 d’une prime d’un montant de 1 500 euros bruts, sous réserve des modalités de modulation prévues par cet accord, au bénéfice des salariés et agents remplissant les conditions d’attribution.
Le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet d’instaurer un dispositif complémentaire au titre du partage de la valeur, lequel demeure régi par les accords spécifiques en vigueur.
Article 7 - Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il prend effet le 1er janvier 2026 et cessera de produire effet le 31 décembre 2026.
Article 8 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords dans les 15 jours suivant sa signature et après avoir respecté le délai d’opposition de 8 jours. L’accord sera de ce fait transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire de cet accord sera également remis au Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie.
La Direction Générale informera l’ensemble des personnels de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation sur l’intranet de l’Office ainsi qu’auprès de la Direction des Ressources Humaines.