Accord d'entreprise LOGISSIA

ACCORD RELATIF A AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LOGISSIA

Le 19/12/2024






ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL








ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société XXXXXXX, dont le siège social est à Alençon (61000) – 19 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 096 220 033,
Représentée par le Directeur GénéralXXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part, ci-après dénommée « 

l’Entreprise » ou « XXXXXXX »,



ET



Madame XXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) habilité à signer l’accord adopté au sein du CSE, à l’unanimité en vertu d’un mandat express donné par cette délégation, conformément au CSE du 19 décembre 2024.

D’autre part, ci-après dénommé « 

le CSE »,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184025986 \h 4

1Champ d’Application PAGEREF _Toc184025987 \h 5
1.1Champ d’Application PAGEREF _Toc184025988 \h 5
1.2Objet de l’accord PAGEREF _Toc184025989 \h 5
1.3Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc184025990 \h 5
1.4Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc184025991 \h 5
1.5Information et communication PAGEREF _Toc184025992 \h 6
1.6Consultation des dépôts PAGEREF _Toc184025993 \h 6
2Définitions du temps de travail effectif, temps de pause et de repos et décomptes, rémunération PAGEREF _Toc184025994 \h 7
2.1Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc184025995 \h 7
2.2Temps de pause PAGEREF _Toc184025996 \h 7
2.3Temps de repos PAGEREF _Toc184025997 \h 7
2.4Les limites de décompte des heures supplémentaires – contingent annuel PAGEREF _Toc184025998 \h 7
2.5Les durées minimales et maximales de travail PAGEREF _Toc184025999 \h 8
2.6Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une semaine PAGEREF _Toc184026000 \h 8
2.7La rémunération PAGEREF _Toc184026001 \h 8
2.8Journée de solidarité PAGEREF _Toc184026002 \h 9
2.9Don de jours PAGEREF _Toc184026003 \h 9
3Horaires de travail PAGEREF _Toc184026004 \h 9
3.1Plages horaires PAGEREF _Toc184026005 \h 10
3.2Les temps de pause PAGEREF _Toc184026006 \h 10
3.3Contrôle et suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc184026007 \h 11
4Détermination des jours RTT PAGEREF _Toc184026008 \h 11
4.1Principe pour le Personnel non Cadres PAGEREF _Toc184026009 \h 11
4.2Cadres au forfait jours PAGEREF _Toc184026010 \h 12
4.3Cadres à horaire prédéterminé PAGEREF _Toc184026011 \h 14
4.4Les modalités pratiques pour l’ensemble des statuts PAGEREF _Toc184026012 \h 15
4.5Les dispositifs particuliers PAGEREF _Toc184026013 \h 16
4.5.1 Les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184026014 \h 16
4.5.2 Les salariés en contrats aidés et assimilés PAGEREF _Toc184026015 \h 16
5Télétravail PAGEREF _Toc184026016 \h 17

INDEX SIGLES ET ACRONYMES



CET : Compte épargne temps
Codir : Comité de Direction de XXXXXXX
CSE : Conseil social et économique
DREETS : Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
RTT : Réduction du temps de travail

SIRH : Système d’information des ressources humaines

PREAMBULE
L’évolution de nos métiers et les attentes de nos « clients » nous amènent à revoir notre organisation. C’est dans ce cadre que le présent Accord sur l’aménagement du temps de travail est présenté. Il annule et remplace l’accord initial signé le 8 décembre 2014 et toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.

La question de l’aménagement du temps de travail est apparue fondamentale pour le bon développement de l’Entreprise au regard notamment :

- d’une part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et personnelle de ses salariés,
- d’autre part, des exigences liées au fonctionnement des services et à la qualité due à nos clients.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d'organisation du temps de travail et de s’adapter au contexte de l’Entreprise sans exclure la possibilité d’utiliser les autres modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche dans les conditions fixées par ces dernières.

Ainsi, dans ce nouvel accord, sont introduites les dispositions relatives :
  • aux plages horaires de travail,
  • au forfait jour de la catégorie « cadres »,
  • aux principes généraux de mise en place du télétravail qui seront développés dans une charte spécifique.

Le système repose sur la confiance et le sens des responsabilités de chacun dans l’application du présent accord, et dans le respect de la législation du travail en vigueur à la date de signature du présent accord.


Il a été arrêté et convenu ce qui suit, à titre d’accord d’aménagement du temps de travail.


  • Champ d’Application

  • Champ d’Application

Le présent Accord d’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, inscrits à l’effectif de tous les services de la société, entrant dans une gestion collective et convenue du temps de travail, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel,

à l’exclusion :
  • du Directeur Général, dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l’organisation de son activité ;
  • des gardiens. Pour cette catégorie, le contrat de travail détermine les conditions et le temps de travail ;
  • de l’ensemble du personnel affecté au nettoyage des immeubles d’habitation en raison de la réglementation applicable. Pour cette catégorie, le contrat de travail détermine les conditions et le temps de travail.

Sur le plan géographique, l’accord s’applique à l’ensemble des implantations de la société intégrant tous les établissements, c’est-à-dire les agences, antennes et permanences décentralisées, bureaux annexes et siège.

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir notamment les éléments suivants :

  • Instauration des horaires de travail ;
  • Les modalités d’organisation du temps de travail ;
  • La mise en place d’une charte Télétravail.

La mise en place de cet aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés concernés (article L.3121-43 du Code du travail).

  • Date d’application et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il a fait l’objet d’une information puis d’une consultation du CSE les 21 novembre et 19 décembre 2024. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

  • Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et devra être déposée auprès de la DREETS d’Alençon ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

  • Information et communication
Le présent Accord est tenu à la disposition du personnel sur le serveur informatique destiné à la communication du personnel.
  • Consultation des dépôts
Le présent Accord a préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis Favorable lors de la réunion du 19 décembre 2024.

Le présent Accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par le règlement. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes d’Alençon.

Les Parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent Accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Entreprise.

A défaut, le présent Accord sera publié dans une version intégrale.
  • Définitions du temps de travail effectif, temps de pause et de repos et décomptes, rémunération
  • Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend par « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
  • Temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié, après une période continue de travail, peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles.

Il est rappelé que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, il est convenu dans le présent Accord que les salariés bénéficieront d’une pause de 10 minutes par demi-journée de travail qui sera assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

  • Temps de repos

Tout salarié doit bénéficier d’un repos :

  • quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
  • hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail).

  • Les limites de décompte des heures supplémentaires – contingent annuel

Il est précisé que :

  • Constituent des heures supplémentaires les heures de travail considérées comme du temps de travail effectif accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur. L’accomplissement de ces heures supplémentaires devra donner lieu à un accord explicite de la part de la hiérarchie avant leur réalisation.

Il est convenu que sont des heures supplémentaires du contingent annuel, les heures effectuées au-delà de 1 820 heures sur l’année, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées déjà rémunérées ou récupérées.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours non travaillés non assimilés à du travail effectif ne sont pas comptabilisés dans le décompte du temps de travail. Toute heure supplémentaire effectuée en cours d’exercice sera compensée sous forme de repos compensateur de remplacement validé par le Responsable hiérarchique sous la dénomination « Récupération HS ».

A titre exceptionnel, ces heures supplémentaires pourront être rémunérées au taux prévu par la loi.

  • Les durées minimales et maximales de travail

Conformément à la règlementation, en cas de besoin, de manière exceptionnelle, la durée du travail au cours d’une semaine pourra varier entre 0 et 48 heures sans pouvoir toutefois excéder 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, il est rappelé que la limite maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.

  • Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une semaine

En règle générale, les jours travaillés sont ceux du lundi au vendredi, soit 5 jours par semaine.

Afin de pouvoir s’adapter le plus possible aux variations liées à l’activité de l’Entreprise (pour développer des actions de développement commercial, des forums, assurer des interventions informatiques…), les salariés pourront être amenés à travailler 6 jours par semaine, du lundi au samedi, sur la base du volontariat. Les salariés seront prévenus au minimum 21 jours calendaires au préalable. Les salariés volontaires doivent en informer leur hiérarchie par écrit électronique ou papier. Toute rétractation devra correspondre à une situation d’urgence.
Le temps travaillé le samedi sera récupéré sous la forme de récupération et utilisable dans les mêmes conditions que les jours RTT classiques.

  • La rémunération

  • Le lissage de la rémunération


Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de référence de 151,67 heures, soit 1 820,04 heures annuelles.
  • Le maintien de la rémunération concernant les congés spéciaux « enfant malade »


Les congés spéciaux tels que les trois jours par an « enfants malades » de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif médical obligeant un des parents à rester auprès de l’enfant, seront rémunérés par l’Entreprise.

Ces congés spéciaux ne sont pas considérés ni comptabilisés dans le temps de travail effectif.



  • Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Les parties ont convenu d’un prélèvement automatique par le Service ressources humaines, de 7 heures de RTT ou d’un jour de Congé payé pour le personnel ne bénéficiant pas de jours RTT.

  • Don de jours

Les Parties rappellent qu’en vertu de l’article L.3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, avec l’accord de la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos.

Ces jours seront versés au bénéfice :

  • soit d’un salarié de l’Entreprise qui assume un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L.1225-65-1 du Code du travail) ;
  • soit au bénéfice d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une des personnes mentionnées à l’article L.3142-16 du Code du travail (conjoint, concubin, partenaire Pacs, ascendant, descendant…).

Les congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 20 jours ouvrés (1 jour pour 1 jour).

Modalités pratiques :

  • Le salarié souhaitant effectuer un don de jours de repos devra adresser une demande écrite au Service ressources humaines en précisant le nom et le prénom du salarié bénéficiaire du don, ainsi que le nombre de jours objet du don et leur nature (CP, RTT) ;
  • L’employeur disposera d’un délai de 15 jours pour accepter le don ou pour expliquer les motifs de refus ;
  • Le bénéficiaire du don devra remettre un certificat médical confirmant le caractère grave de la maladie, du handicap ou de la perte d’autonomie justifiant sa présence et confirmer son acceptation par écrit. Il précisera alors la date ou les dates d’absence envisagée(s).


  • Horaires de travail
La durée hebdomadaire de travail pour un salarié à temps plein est de 37 heures.

Afin de répondre aux demandes formulées par les salariés, l’amplitude horaire et la durée de la pause déjeuner pourront être aménagées. Ces horaires individualisés seront permanents. Cet aménagement ne doit pas aller à l’encontre de la qualité de service rendue à nos clients.

Chaque Responsable de service devra valider les demandes et la transmettre au Service ressources humaines. En cas de désaccord ou de conflits, les horaires dit « standards » seront appliqués.
  • Plages horaires

  • Pour le personnel à temps partiel, les horaires sont déterminés dans leur contrat de travail.

  • Pour le personnel à temps plein, les horaires « standards » sont :
  • Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;
  • Le vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

La fixation de plages horaires individualisées et permanentes est définie comme suit selon les besoins des services et afin de répondre à nos clients :
  • Du lundi au jeudi entre 8h00 et 9h00 pour la prise de service, et entre 16h30 et 18h00 pour le départ ;
  • Le vendredi entre 8h00 et 9h00 pour la prise de service, et entre 16h00 et 17h30 pour le départ.

En tout état de cause, la présence est obligatoire de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Le Responsable hiérarchique devra valider les demandes et les soumettre au Service ressources humaines pour avenant.
Il est convenu que les horaires de travail sont fixés dès la prise de poste et fera l’objet d’un nouvel avenant en cas de modification.

L’horaire de travail pourra être modifié temporairement, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires. Ces modifications seront portées à la connaissance des parties par tout moyen écrit.

  • Les temps de pause

La pause déjeuner devra s’effectuer entre 12 heures et 14 heures, en maintenant un minimum de 45 minutes et un maximum de 2 heures.

Cette pause déjeuner doit permettre de :
  • Garder le nombre d’heures effectives journalières ;
  • Pour chaque service, de couvrir une plage suffisamment importante pour répondre à nos clients et fournisseurs ;
  • Garantir l’efficacité du service.

Par ailleurs, une pause de 10 minutes est accordée par demi-journée de travail (horaire dit « standard »).


  • Contrôle et suivi de la durée du travail
Les agendas devront être à jour et un planning sera défini et fixé à l’avance afin de garantir le respect de la durée du travail. Le planning sera validé par le responsable hiérarchique et remis au Service ressources humaines afin d’élaborer l’avenant au contrat de travail. Le planning pourra être modifié dans les mêmes conditions.


  • Détermination des jours RTT

  • Principe pour le Personnel non Cadres
4.1.1. La durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures est obtenue par combinaison :
  • De la plage horaire « standard » ou de la fixation de plages horaires individualisées et permanentes ;
  • Pour le personnel à temps plein : La réalisation de 37 heures par semaine (4 jours à 7h30 et 1 jour à 7h00) permet l’acquisition de 12 jours de repos par année civile, à raison de 1 jour RTT acquis par mois, fixés pour l’ensemble du personnel concerné ;
  • Pour le personnel à temps partiel, à 80 % et plus : La réalisation de 1 heure complémentaire par semaine soit 15 minutes par jour permet l’acquisition de 6 jours de repos par année civile, à raison de 1 jour RTT acquis tous les 2 mois, fixés pour l’ensemble du personnel concerné ;
  • Pour le personnel à temps partiel de moins de 80 % : pas d’acquisition de jour RTT.

4.1.2. Cette combinaison ne saurait conduire à une durée hebdomadaire moyenne sur l’année effectivement travaillée inférieure à 35 heures (hors temps partiel).

4.1.3. L’octroi de ces jours RTT s’effectue sous la forme de journées de repos.

4.1.4. La période de référence d’acquisition des jours RTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

4.1.5. Les jours de RTT doivent être posés au moins une semaine avant la date d’absence par demi-journée ou journée entière.

4.1.6. Un jour RTT doit être pris par mois ou tous les 2 mois pour le personnel à temps partiel, sauf circonstances exceptionnelles motivées et avec autorisation expresse, dans la limite de 3 jours cumulés.

4.1.7. Tous les jours RTT non pris au 31 décembre de chaque année seront définitivement perdus, sauf si ceux-ci sont transférés dans le Compte Epargne Temps (cf. accord CET) et/ou rémunérés selon les dispositions énumérées au 4.1.8. ci-après.

4.1.8. Tous les ans en septembre, le salarié pourra demander la monétisation jusqu’à 4 jours RTT (2 jours payés en novembre et 2 jours payés en décembre) auprès du Service ressources humaines.
Du fait de la renonciation aux jours RTT, le salarié qui en fait la demande se verra rémunéré ces jours sur la base de son salaire brut de base avec une majoration selon les dispositifs réglementaires en vigueur. La rémunération majorée versée dans le cadre de ce dispositif bénéficie, selon les mêmes conditions que les heures supplémentaires, de la réduction de cotisations salariales, ainsi que de l’exonération d’impôt sur le revenu en vigueur.

  • Cadres au forfait jours

Sont concernés par le présent article tous les nouveaux cadres de l’Entreprise, au sens de la convention collective applicable. Les cadres en poste au moment de la signature du présent accord se verront proposer une convention individuelle de Cadre au Forfait Jours valant avenant à leur contrat de travail. Ils pourront décliner l’avenant au contrat de travail et rester au statut « Cadre à horaire prédéterminé ».

Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre des horaires fixes au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, relèvent du dispositif « forfait jours ».
Ainsi, par exception, les salariés concernés ne sont soumis à l’article 3.1 du présent Accord.

Néanmoins, leur présence est obligatoire a minima 5 heures par jour et leurs horaires de travail leur permettent d’assurer la qualité de service rendue à nos clients, ainsi qu’à leurs équipes, et plus généralement de garantir tous les rendez-vous avec les parties prenantes de l’Entreprise et les réunions internes.

  • Durée du forfait en jours


Les salariés concernés travailleront dans le cadre d’un forfait jours travaillés dans une limite de 216 jours de travail par an pour une période complète d’activité sur la base d’une année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Dans ce cadre, le nombre de jours de repos variera selon les aléas du calendrier et calculé de la façon suivante :

Jours travaillés = 365 – [nombre de samedis et dimanches] – [nombre de jours ouvrés de congés payés] – [nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour ouvré à l’exception du lundi de pentecôte] – [nombre de jours de RTT]

Toutefois afin de garantir une équité entre les deux catégories de cadre, les cadres en forfait jours bénéficieront de 12 jours de RTT pour un temps plein.

A défaut de la prise de jours RTT au terme de la période de référence, les salariés concernés bénéficieront des mêmes règles vues aux points 4.1.4 à 4.1.8.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser aux salariés au forfait jour le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de l’établissement et sous validation de son responsable hiérarchique.

  • Prise en compte des absences, ainsi que des arrivées ou départs en cours de période


La durée annuelle de travail des salariés à hauteur de 216 jours correspond à une période d’activité complète sur l’année civile.

Pour les salariés n’effectuant pas la totalité de la période de référence (notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année), le nombre de jours de travail sera calculé en proratisant le nombre de jours RTT.

En cas d’absence indemnisée (maladie indemnisée, jours conventionnels…), les jours concernés ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Néanmoins, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif : l’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absences non indemnisées et autorisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jour du forfait est réduit d’autant. Dans ce cadre, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou jours d’absences.

  • Régime juridique


En application de l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :
  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

  • Garantie

  • Repos quotidien : en application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire : en application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. La durée de repos obligatoire est par la convention collective, de 36 heures consécutives hebdomadaires et de 11 heures consécutives quotidiennes.



  • Suivi


Le forfait jours fait l’objet d’un suivi des jours ou demi-journées travaillées. Les modalités de suivi seront adaptées avec l’évolution des outils de gestion (SIRH).
Devront être identifiées :
  • La date des journées et demi-journées travaillées ;
  • La date des journées et demi-journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours RTT...

En cas de besoin, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • Entretien annuel


En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l’intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

  • Caractéristiques principales des conventions de forfaits individuelles


Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précisera notamment :
  • Le nombre de jours non travaillés,
  • Que le salarié, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévue aux articles l3121-20 et l3121-22 ;
  • Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.


  • Cadres à horaire prédéterminé

Sont concernés par le présent article les cadres, au sens de la convention collective applicable, en poste au moment de la signature du présent Accord. Les nouveaux salariés cadres se verront appliquer la catégorie Cadres au Forfait.

Les cadres visés au présent article bénéficient de la réduction de leur temps de travail à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 4.1 du présent Accord relatif au personnel non cadre. Cependant, les jours de congés seront attribués de la façon suivante :

  • Pour les cadres non Codir à temps plein : 6 jours de RTT et 6 jours « forfait heures supplémentaires travaillées », afin de compenser les éventuels dépassements d’heures travaillées ;
  • Pour les cadres non Codir à temps partiel à 80% et plus : 6 jours « forfait heures supplémentaires travaillées », afin de compenser les éventuels dépassements d’heures travaillées ;
  • Pour les cadres Codir : 6 jours de congés de Direction et 6 jours « forfait heures supplémentaires travaillées », afin de compenser les éventuels dépassements d’heures travaillées.

Ces jours sont acquis selon les mêmes modalités que les articles 3.1 et 3.2 précédents avec le principe d’acquisition de 0,5 jours RTT et de 0,5 jours Forfait heures supplémentaires par mois pour les cadres non Codir (temps plein ou partiel) et d’acquisition de 0,5 jours Congés direction et de 0,5 jours Forfait heures supplémentaires par mois.

Compte tenu de l’autonomie des cadres inhérente à leur fonction, au niveau de responsabilités et de technicité, les cadres s’engagent à effectuer leur mission dans le cadre d’une durée mensuelle de travail selon les modalités du point 4.1.1.

Il est entendu que le cumul de leurs heures effectives travaillées (hors pauses) ne pourra excéder 9 heures par jour, ni être en deçà de 6h30 par jour et le cumul de la pause journalière ne pourra excéder 2 heures, ni être en-deçà de 45 minutes.

  • Les modalités pratiques pour l’ensemble des statuts

Pour tenir compte des exigences de qualité de service, de volume de travail et de disponibilité à l’égard de la clientèle, il est expressément convenu des modalités pratiques de détermination des dates de prise de repos ci-après précisées.

4.4.1. Les jours RTT devront être pris en accord avec le Responsable du service. Ce dernier devra valider l’autorisation d’absence via le système de gestion des absences mis en place.

4.4.2. Les dates de prise de repos initialement prévues peuvent être modifiées par l’Entreprise, pour des raisons d’organisation de service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

4.4.3. Chacun de ces jours RTT représente un temps de travail effectif moyen en fonction de son temps travail. Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour l’acquisition des droits à Jour RTT, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, maternité/paternité, accident du travail et congés payés.

En cas d’absence qui n’est pas considérée par la loi comme du temps de travail effectif (maladie, absence sans solde, entrées/sorties, enfants malades…), les jours RTT seront proratisés. En fin de période d’acquisition un arrondi sera effectué au 0,5 jour inférieur.

Ces jours ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et sur le logiciel de gestion des absences.
4.4.5. La répartition détaillée des jours RTT devra s’adapter en tout état de cause aux contraintes commerciales et d’organisation du service comme de l’Entreprise, afin de préserver leur compétitivité.

4.4.6. Exceptés les Cadres au Forfait, les éventuelles heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine, à la demande de la hiérarchie, donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos. Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, XXXXXXX est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos avant le 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que le mode d’organisation retenu au présent accord a pour vocation d’éviter le recours aux heures supplémentaires. La charge de travail doit permettre d’assurer les prestations sur une base de 37 heures.

  • Les dispositifs particuliers

4.5.1 Les salariés à temps partiel

Conformément à l’article L.3123-14-2 du Code du travail, à compter du 1er juillet 2014, la durée du travail des salariés à temps partiel, nouvellement embauchés, ne sera pas inférieure à 24 heures, sauf cas dérogatoires et demandes du salarié.

Les salariés à temps partiels pourront bénéficier des horaires dans les mêmes conditions et limites que les salariés à temps complet.

Toute autre modification que celle portant sur la durée hebdomadaire de travail notamment celle portant sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine devra faire l’objet d’un accord individuel, formalisé par avenant au contrat de travail en application de l’article L.3123-14 du Code du travail.

A la demande expresse de l’employeur, les salariés concernés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée mensuelle prévue au contrat de travail, calculée sur la période de référence ; ces heures donneront lieu à une majoration de 10%.

4.5.2 Les salariés en contrats aidés et assimilés

Les contrats aidés, tels que les contrats de professionnalisation, les contrats d’alternance, Job vacances et autres dispositifs de contrats aidés de l’Etat effectueront 7h00 de travail par jour, soit 35h00 par semaine. Ainsi, ces salariés ne bénéficieront pas de jours RTT.





  • Télétravail
La Direction réaffirme sa volonté de développer de nouveaux modes d'organisation du travail plus souples et performants, qui permettrait d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

Basé sur la confiance, l'autonomie, la disponibilité et la transparence, le télétravail repose ainsi sur des valeurs, convictions et ambitions, partagées entre la Direction, les représentants du personnel et l’ensemble des collaborateurs :
  • Le télétravail participe d'une démarche de développement durable : limitation des déplacements, des risques d'accident de trajet, réduction des gaz à effets de serre ;
  • Le télétravail contribue à une qualité de vie au travail et à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
  • Le télétravail répond aux aspirations des salariés et participe de l’attractivité et de la fidélisation des équipes au sein de l’Entreprise.
Il est entendu que tous les postes de l’Entreprise ne peuvent pas être éligibles au télétravail.
Seuls ceux pouvant être exercés les missions partiellement et régulièrement à distance via l’outil informatique pourront rentrer dans le dispositif. L'éligibilité est fondée d'une part sur des critères individuels, d'autre part sur des conditions liées à l'activité professionnelle et aux postes de travail.

La mise en place du télétravail dans l’Entreprise fait l’objet d’une charte distincte.


Fait à Alençon, le ________________ 2024
En quatre exemplaires originaux
La secrétaire du CSE de XXXXXXXPour XXXXXXX, le Directeur Général


Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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