Accord d'entreprise LOIRE INDUSTRIE

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

17 accords de la société LOIRE INDUSTRIE

Le 07/05/2019










ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La Société LOIRE INDUSTRIE,

Dont le siège social est situé ZI LE CLOS MARQUET – 42400 SAINT CHAMOND, représentée.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C. F. D. T. représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Loire Industrie a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sure la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.

Article 1er : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOIRE INDUSTIRE collectif est conclu en application des articles L.131-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.132-18 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.132-27 à L.132-29 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est :

La Société LOIRE INDUSTRIE.

Le présent accord concerne :

L’ensemble des salariés.

Article 2 :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l’année civile, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.








A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 :

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 4 : Salaires effectifs :

Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 01/02/2019 seront majorés dans les conditions ci-après :

  • L’entreprise applique l’indice INSEE à tous les salaires effectifs, cette année celui-ci était de 1.60 %.

A titre d’information, les augmentations appliquées les années précédentes sont les suivants :

ANNEE
AUGMENTATION
02/2014
0.70%+0.60%
02/2015
+ 0.10%
02/2016
+ 0.20 %
02/2017
+0.60 %
02/2018
+1.20%

2 - Pour les salariés au SMIC ou inférieur : il sera appliqué le nouveau SMIC en vigueur.

L’enveloppe de l’augmentation de l’indice INSEE représente :

Année
Montant global
Nombre de personne
Moyenne
2015
264 €
95
2.77 €
2016
471 €
88
5.35 €
2017
1180 €
77
15.32 €
2018
2465 €
79
31.20 €
2019
3428 €
84
40.81 €
Pour l’année 2019, une augmentation individuelle a été octroyée à 42 personnes pour un montant global de 4250 € et une moyenne de 101.19€.

Il a été versé une prime exceptionnelle défiscalisée (prime pouvoir d’achat) pour un montant de 300 € pour les salariés présents sur l’ensemble de l’année et de 150 € pour les salariés entrés à compter du 01.10.2018

Il a été décidé de modifier la prime de nuit, elle sera désormais d’un montant de : 19.50 € brut par nuit.

Article 5 : Durée effective du travail :

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018. Portant réduction de la durée du travail.

Article 6 – Organisation des temps de travail :

Après négociation Un nouvel accord sur les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail a été signé en date du 02 juillet 2018. Les horaires de travail et notamment les plages de présence pour les services administratifs sont modifiés (voir note de service RH/2018/06/001).

Le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie, sous forme de repos, soit deux jours de repos à l’initiative de la société.

Article 7 – Avantages sociaux :

Mise en place des tickets restaurants, à compter du 01/07/2018, les salariés auront la possibilité une fois par an de faire un choix valable pour l’année à venir à savoir :
  • Soit de garder les primes paniers pour les salariés qui en bénéficient
  • Soit de ne pas prendre des tickets restaurants
  • Soit de prendre les tickets restaurants d’une valeur faciale de 4.85€ avec une part patronale de 2.91 €.

Le prestataire choisi est : EDENRED
Les tickets seront sous forme de carte ticket restaurant
Il a été convenu de revoir éventuellement le montant de la participation patronale sur les tickets restaurant en fin d’année 2019.

Article 8 – Dispositions diverses :

  • Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
(voir annexe 1).

Article 8 – Prévoyance maladie :

  • Pas de modification du contrat signé auprès de MALAKOFF MEDERIC  la répartition reste inchangée soit, 50 % part salariale et 50% € part patronale date de modification 01.01.2018

Article 9 – Prévoyance décès et incapacité de travail :

  • Les salariés de la société bénéficient d’un contrat de prévoyance incapacité de travail et décès. La cotisation est prise en charge à 100 % par l’employeur.
  • Le contrat reste auprès de Malakoff/Médéric

Article 10 – Epargne salariale :

Un accord d’intéressement a été signé le 29 mars 2019 pour une durée de 3 ans.

Article 11 – Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

Compte tenu de notre effectif, le nombre de bénéficiaires a employé est de 4, notre l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est respectée.

Article 12 :

Le présent accord sera adressé à Monsieur le Directeur Départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de Prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité d’entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Au Saint Chamond, le 7 mai 2019

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

Mise à jour : 2019-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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