Accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
XX, société XX, au capital de XX euros, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de XX sous le numéro XX, sise au XX, représentée par XX, XX, dûment habilités aux fins des présentes, Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part,
ET
Le personnel de XX, ayant ratifié, par vote à la majorité des deux tiers, le projet d’accord proposé par l’entreprise. Le procès-verbal de vote est joint en annexe ainsi que la liste d’émargement.
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement «
les Parties »
Il a été conclu entre les Parties le présent accord en vue d’adapter l’organisation de la durée du travail à l’activité de la Société. Dans ce cadre, il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans la préservation des conditions de travail des salariés. Une attention particulière a été portée au respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
3.3 – Salarié non-cadres (catégorie C) PAGEREF _Toc126324264 \h 4
3.4 – Salariés en contrat d’alternance et de professionnalisation PAGEREF _Toc126324265 \h 4
ARTICLE 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc126324266 \h 4
ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS ET CONGES PAGEREF _Toc126324267 \h 4
5.1 – Durée du travail maximale et amplitude journée PAGEREF _Toc126324268 \h 4
5.2 – Repos hebdomadaire et quotidien PAGEREF _Toc126324269 \h 5
ARTICLE 6 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc126324270 \h 5
6.1 – Dispositions applicables aux salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail PAGEREF _Toc126324271 \h 5
6.1.1 – Salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail PAGEREF _Toc126324272 \h 5 6.1.2 – Période de référence et durée du travail PAGEREF _Toc126324273 \h 5 6.1.3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc126324274 \h 5 6.1.4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc126324275 \h 6
6.2 – Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention forfait en jours PAGEREF _Toc126324276 \h 6
6.2.1 – Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours PAGEREF _Toc126324277 \h 6 6.2.2 – Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc126324278 \h 6 6.2.3 – Jours de repos en contrepartie du forfait PAGEREF _Toc126324279 \h 7 6.2.4 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc126324280 \h 9 6.2.5 – Modalités de contrôle de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc126324281 \h 9 6.2.6 – Rémunération PAGEREF _Toc126324282 \h 12
ANNEXE 2 – RESULTAT DU REFERENDUM PAGEREF _Toc126324288 \h Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, aux salariés intérimaires et aux salariés détachés au sein de la Société. Si un autre établissement venait à être créé en France, les salariés de cet établissement seraient également soumis aux dispositions du présent accord. Il s’appliquera également, pour partie, aux salariés mis à disposition de l’entreprise. En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :
Aux stagiaires,
Aux salariés de la Société détachés au sein d’une autre entreprise.
ARTICLE 3 – DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL
3.1 – Salariés cadres dirigeants (catégorie A)
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme « cadres dirigeants », les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. La rémunération de ces salariés est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectuées. Ces critères cumulatifs impliquent que relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, sans que cette liste ait un caractère limitatif, les salariés hors classe. Ces derniers ne sont pas soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles sur l'organisation et la durée du travail, s’agissant notamment des heures supplémentaires, des durées maximales journalières et hebdomadaires et des repos minimum journaliers et hebdomadaires. Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés et aux congés pour événement exceptionnel. Ces derniers sont donc exclus du régime du temps de travail.
3.2 – Salariés cadres autonomes (catégorie B)
Conformément à l’article L.3121-58 1° du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
3.3 – Salarié non-cadres (catégorie C)
Sont considérés comme salariés non-cadres, les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, selon la classification en vigueur dans l’entreprise. La durée hebdomadaire de travail de ces salariés est fixée à 35 heures, sans JRTT.
3.4 – Salariés en contrat d’alternance et de professionnalisation
Sont considérés comme des salariés en contrat d’alternance, ceux bénéficiant d’un contrat conclu conformément aux dispositions des articles L.6211-1 et suivants du Code du travail. Sont considérés comme des salariés en contrat de professionnalisation, ceux bénéficiant d’un contrat conclu conformément aux dispositions des articles L.6325-1 et suivants du Code du travail. La durée hebdomadaire de travail de ces salariés est fixée à 35 heures, sans JRTT.
ARTICLE 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Relèvent en particulier du temps de travail effectif, les réunions d’équipes, les entretiens notamment d’évaluation, le temps passé en formation - hors compte personnel de formation - pendant le temps habituel de travail, ainsi que le temps consacré aux déplacements pour se rendre d’un lieu de travail à un autre. Les temps de repas et les temps de pause, les temps passés en formation en dehors du temps de travail ainsi que les temps de trajet domicile/lieu de travail (qu’il s’agisse du lieu habituel de travail ou d’un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel) ne sont pas du temps de travail effectif. Toutefois, s’agissant des salariés soumis à l’horaire collectif et conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, si leur temps de trajet pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu de travail habituel excède le temps habituel de trajet, il fait l’objet d’une contrepartie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS ET CONGES
5.1 – Durée du travail maximale et amplitude journée
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :
La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions. Par ailleurs, l’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures, ce maximum devant être atteint exceptionnellement.
5.2 – Repos hebdomadaire et quotidien
La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures. Les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche.
ARTICLE 6 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1 – Dispositions applicables aux salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail
6.1.1 – Salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail Sont soumis à l’annualisation de la durée du travail : les salariés non-cadres non autonomes, à temps plein ou à temps partiel.
6.1.2 – Période de référence et durée du travail Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera appréciée sur l’année civile, l’année de référence étant donc fixée du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail des salariés à temps complet de l’entreprise soumis à l’horaire collectif est fixée annuellement à 1.607 heures, cette durée incluant la journée de solidarité, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à l’horaire collectif est fixée à 35 heures de travail effectif. La répartition des horaires collectifs de travail sur les 5 jours de la semaine sera précisée par note de service et affichée sur les lieux de travail. Les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en fonction des nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum. La valeur théorique de la journée de travail est donc 7 heures. 6.1.3 – Heures supplémentaires Le temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera contrôlé par les responsables hiérarchiques, notamment sur la base du document déclaratif rempli mensuellement par les salariés. Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures. Elles pourront être réalisées dans la limite du contingent légal soit 220 heures annuelles. Le temps de travail sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été identifiées à la fin de la période de référence. Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.
6.1.4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date du 1er janvier 2023 pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée. La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle. Elles sont décomptées sur l’année civile. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat. La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation mensuelle. La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera communiquée par écrit. Cette programmation ainsi que toute modification sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d'urgence. Conformément aux dispositions de l’article L.3123-3, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de passage à temps plein.
6.2 – Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention forfait en jours
6.2.1 – Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours Conformément à l’article L.3121-58 1° du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise. Les Parties rappellent que relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise les salariés visés à l’article 3.2. du présent accord.
6.2.2 – Forfait annuel en jours La durée du travail des cadres autonomes est appréciée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre et décomptée exclusivement en jours. Elle ne pourra excéder la limite de 217 jours par année civile, ces 217 jours incluant la journée de solidarité. Tous les congés supplémentaires résultant de la loi et/ou du présent accord collectif viendront en déduction des 217 jours travaillés. Les 217 jours par année civile constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail. Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré. Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable. Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du Travail :
Article L.3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
Article L.3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;
Le premier alinéa de l’article L.3121-20 qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile et l’article L.3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche.
En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail). Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles. Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail. Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie. Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés. Lorsqu’un jour férié est chômé, il ne peut en aucun cas être assimilé à du temps de travail effectif.
6.2.3 – Jours de repos en contrepartie du forfait
Nombre maximal de JRTT sur l'année
Afin que le temps de travail des salariés concernés n'excède pas 217 jours travaillés sur l'année, ceux-ci bénéficieront de jours de repos en contrepartie du forfait en jours sur l'année ("
JRTT").
Ce nombre de jours de repos est susceptible de varier chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé. A cet effet, le nombre de jours de repos sera évalué chaque année, de la manière suivante : Nombre de jours calendaires dans l'année - Nombre de jours tombant un samedi/un dimanche - Nombre de jours de congés payés légaux (en jours ouvrés) - Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé (hors samedi et dimanche) = Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année - 217 jours effectivement travaillés = Nombre de JRTT dans l'année considérée
Acquisition des JRTT
L'acquisition des JRTT se fait sur une base mensuelle, en fonction du temps de travail effectif du salarié ou du temps de travail assimilé comme tel pour le calcul des droits à congés payés. Ainsi, chaque mois, les salariés concernés acquerront un nombre de JRTT égal au nombre de JRTT sur l'année considérée, divisé par 12. En pratique, les JRTT seront crédités en début de mois, et toute absence au cours de ce mois, non assimilée à du temps de travail effectif, sera pris en compte pour régulariser le nombre de JRTT acquis le mois suivant.
Prise des JRTT
Les JRTT pourront être pris par journée ou par demi-journée, sachant que les salariés concernés devront avoir dûment acquis les JRTT dont ils demandent la prise et devront obligatoirement prendre ces JRTT au cours de la période de référence. En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de repos réellement acquis et celles réellement utilisées. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte. Les JRTT accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées. En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos à tour de rôle. Selon le nombre de jours de JRTT qu'ils entendent prendre consécutivement, les salariés concernés respecteront le délai de prévenance suivant entre la demande et les dates envisagées de prise de JRTT :
Entre 1 et 3 JRTT : 2 jours ouvrables de délai de prévenance ;
Entre 4 et 10 JRTT : 1 semaine de délai de prévenance.
En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court. En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave …), l'employeur peut procéder à une modification des dates choisies et validées. Il doit alors prévenir le salarié au plus tard 15 jours calendaires avant la date prévue de prise des journées de repos. Le motif devra être validé par la direction générale. Les JRTT non pris par les salariés concernés en fin d'année civile seront définitivement perdus.
Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
Entrée ou départ en cours d'année En cas d'entrée dans l'entreprise ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre maximum de JRTT sera calculé au prorata du temps passé dans l'entreprise sur l'année civile. Le nombre de JRTT ainsi obtenu sera arrondi à l'unité inférieure si ce nombre comporte une première décimale strictement inférieure à 0,5 et à l'unité supérieure si ce nombre comporte une première décimale égale ou supérieure à 0,5. Dans l'hypothèse d'un départ de l'entreprise en cours d'année, les salariés concernés auront droit au paiement du reliquat de JRTT acquis et non pris. Absences Les périodes d'absence au travail non assimilées à du temps de travail effectif, quelle qu'en soit la cause (arrêt de travail hors accident du travail ou maladie professionnelle ou arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle supérieure à 1 an, congé sans solde, absences injustifiées, absences pour événements familiaux autres que celles définies aux articles L. 1225-16, l. 1244-5, L. 3141-5, L. 3141-2 du Code du Travail), n'ouvrent pas droit à JRTT. En tout état de cause, la réduction des droits à JRTT sera strictement proportionnelle à la durée de l'absence non assimilée à du temps de travail effectif.
6.2.4 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail. Cette clause sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés en cas d’application au jour de l’embauche ou dans le cadre d’un avenant si le salarié y est éligible en cours de contrat. Les termes de cette convention indiqueront notamment :
Le nombre de jours annuels travaillés sur l'année et compris dans le forfait ;
La rémunération annuelle forfaitaire brute de base ;
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié ;
Les modalités de communication entre la Société et les salariés concernés en ce qui a trait à leur charge de travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, sur leur rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
Les modalités selon lesquelles les salariés concernés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
6.2.5 – Modalités de contrôle de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail
Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En pratique, cet entretien sera ainsi l’occasion de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
Son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au forfait annuel en jours. Ces éléments seront abordés dans le cadre d’un entretien à la suite de l’entretien annuel d’évaluation ou à un autre moment. Cet entretien fera l'objet d'un compte rendu écrit signé par les salariés concernés et le supérieur hiérarchique ou le responsable des ressources humaines.
Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié
Les Parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment dans l’année, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge. Cette demande sera effectuée par écrit et communiquée à leur responsable hiérarchique ainsi qu'au responsable des ressources humaines. En ce cas, les destinataires de cette demande organiseront un entretien sous huitaine.
Contrôle
La hiérarchie veillera à ce que le temps de travail n’excède pas en règle générale 10 heures par jour et fixera les objectifs en conséquence. Les Parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie par email toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre par écrit, une déclaration écrite auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les Technologies de l’Information et de la Communication font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Leur maîtrise par chaque salarié est par conséquent devenue indispensable. Leur utilisation quotidienne comporte néanmoins des risques non négligeables, notamment en termes de stress et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C’est la raison pour laquelle la Société souhaite par le présent accord encadrer leur utilisation, principalement en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle. Ainsi consciente des risques liés à une utilisation excessive des outils numériques, les Parties rappellent leur attachement au droit à la déconnexion des collaborateurs et s’engagent à ce qu’il soit respecté dans l’ensemble de ses services. Ce droit s’entend comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté à ses outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels en dehors de son temps de travail effectif. Les salariés seront ainsi sensibilisés :
Des précautions à prendre afin de prévenir les risques d’une « surconnexion »,
Des recommandations de la Société visant à promouvoir une attitude responsable en matière de connexion, et à prévenir les excès.
A ce titre, les salariés concernés ont obligation de se déconnecter de leurs outils numériques durant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les congés payés, congés exceptionnels, jours fériés non travaillés. Il appartient aux salariés concernés de se conformer à cette obligation :
Soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone, tablette…) mis à disposition par la Société pour l'exercice de leur activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s'ils en ont la possibilité ;
Soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition, tels que leur téléphone cellulaire, leur tablette numérique ou leur ordinateur professionnel lors de leur période de repos.
À cet égard, il est précisé que :
Les salariés ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, ainsi que pendant leurs congés payés, temps de repos et absences quelle qu'en soit la nature ;
Les salariés doivent s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Sauf urgence, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits entre 20 heures et 7 heures en semaine (sans que cela ne constitue un horaire de travail habituel), les samedis et dimanches, les jours fériés ainsi que pendant les congés de toute nature.
Durant leurs périodes de congés payés, les JRTT ou durant les jours fériés, les salariés concernés devront mettre en place, sur leur messagerie électronique professionnelle, des messages automatiques indiquant leur absence aux expéditeurs de courriers électroniques et précisant les coordonnées d'un ou de plusieurs autres collaborateurs du service concerné disponible afin de traiter leur demande.
Obligations déclaratives des salariés
Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés et d'assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la bonne répartition dans le temps du travail. Chaque mois, les salariés concernés rempliront un document de contrôle faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre et la date des journées de congés payées ;
Le nombre et la date de la journée de repos hebdomadaire ;
Le nombre et la date des JRTT effectivement pris ;
Le nombre et la date des arrêts de maladie ;
Le nombre et la date des jours de congés exceptionnels ;
Le nombre et la date des jours de télétravail ;
Le nombre et la date des jours de congés sans solde ;
Le nombre et la date des jours travaillés le samedi et/ou le dimanche, ainsi que les jours de récupération.
Cette liste pourra être complétée par la Direction en fonction de l’évolution de l’organisation du travail au sein de la Société. En pratique, ces informations seront renseignées par les salariés concernés sur le support word qui sera communiqué par la Direction Générale (modèle en Annexe 1) ou tout logiciel auquel il aura accès à cet effet ou qui s’y substituerait. De son côté, au regard des documents justificatifs communiqués par les salariés concernés, la Société réalisera un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés et des jours d’absence. Sur la base de ce document, la Société assurera le suivi du forfait des salariés concernés et portera une attention particulière quant aux mentions portées par les salariés concernés relativement à leur charge de travail. Dans le cas où la Société constaterait qu’un salarié n’aurait pas bénéficié de son repos hebdomadaire ou que le nombre des jours travaillés sur le mois serait excessif, un entretien avec ce salarié sera organisé dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d’activité hebdomadaires ou mensuels). Il s’assurera du respect des amplitudes horaires ainsi que du respect des temps de repos. Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.
6.2.6 – Rémunération La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
6.2.7 – Rémunération L’accès au forfait jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités du Département ou du Service. Le salarié présentant une demande de forfait jours réduit, devra effectuer une demande écrite (courrier simple, RAR, ou remis en mains propres) auprès du Responsable Ressources Humaines avec copie à la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée d’accès au forfait jours réduit. La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la réponse de la Direction. Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Le forfait-jours sera alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jour non travaillés sera recalculé en conséquence. La rémunération sera également lissée et correspondra au taux de présence du salarié intéressé. Un entretien avec le Responsable Ressources Humaines pourra être organisé à la demande du salarié dans le cas où ce dernier souhaiterait bénéficier d’une reprise d’activité sans forfait jours réduit.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
L’ensemble des salariés de la Société disposent de 25 jours ouvrés de congés payés et de 2 jours de fractionnement. Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai. Conformément aux dispositions des articles L3141-13 et L.3141-19 du Code du travail, 10 jours ouvrés consécutifs entre deux repos hebdomadaires devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre par chaque salarié. Les congés payés doivent être pris au cours de la période de référence : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les jours de congés non pris à la date du 31 mai de l’année N+1 pourront, sous réserve de l’accord de la hiérarchie, être pris jusqu’au 30 juin de l’année N+1. Les jours de congés payés ne sont pas reportables sur l’année civile suivante. Les congés payés seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie qui devra les avoir préalablement validées.
ARTICLE 8 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
15 octobre 2022.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les Parties signataires. Les conditions de validation d’un avenant de révision sont identiques à celles de l’accord initial. En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet. Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt. Cet accord a été communiqué par mail à chaque collaborateur de l’entreprise, au moins 15 jours avant la date de la présente.
Fait à Paris, le …………… En 3 exemplaires
Pour la Direction
XX, XX
Pour le personnel
Liste d’émargement et procès-verbal du référendum
ANNEXE 1 – RELEVE MENSUEL AUTO-DECLARATIF
/ MONTHLY AUTO-DECLARATIVE FORM
NOM / NAME:MOIS / MONTH:
PRENOM / FIRST NAME:ANNEE / YEAR:
NOMBRE DE JOURS OUVRES DANS LE MOIS / NUMBER OF WEEK-DAYS OF THE MONTH
TOTAL DE JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES (JT OU DJT) / TOTAL NUMBER OF DAYS OR HALF-DAYS WORKED (JT OR DJT)
NOMBRE DE JOURS EN MALADIE / NUMBER OF SICK DAYS
CONGE PAYE PRIS / PAID LEAVE TAKEN
REPOS HEBDOMADAIRE / WEEKLY REST
NOMBRE DE JOURS NON-TRAVAILLES AU TITRE DE LA JRTT / NUMBER OF DAYS OFF IN THE FRAMEWORK OF THE WORKING TIME REDUCTION
NOMBRE DE CONGES SPECIAUX PRIS SELON CONVENTION COLLECTIVE/ NUMBER OF SPECIAL DAYS OFF TAKEN PURSUANT TO THE CBA
JOUR TELETRAVAILLE / HOME OFFICE DAY
CONGE SANS SOLDE / UNPAID LEAVE
AUTRE / OTHER
Semaine/ Week Date : Semaine/ Week Date : Semaine/ Week Date : Semaine/ Week Date : Semaine/ Week Date : Semaine/ Week Date : Lundi / Monday
Mardi / Tuesday
Mercredi / Wednesday
Jeudi / Thursday
Vendredi / Friday
Samedi / Saturday
Dimanche / Sunday
TOTAL OF DAYS OR HALF-DAYS WORKED
Tableau à remplir avec le nombre de jours ou demi-journées travaillés (JT, DJT) / Tab to be filled in with the number of days or half-days worked (JT, DJT):
J’atteste avoir bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires au cours de ce mois (respectivement 11 h et 35 h consécutives) / I hereby certify that I benefited from the daily and weekly rest time period during this month (respectively 11 and 35 consecutive hours).
Commentaires / Comments:
Dispositif d’alerte : Si je constate des difficultés sur ma charge de travail et/ou je ne parviens pas à respecter mes temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimum, je souhaite en informer mon supérieur hiérarchique à l’aide de l’encadré ci-contre et solliciter l’organisation d’un entretien / Alert system: If I meet difficulties with my workload and/or I am unable to comply with my daily and weekly minimum rest time period, I wish to inform my supervisor of this situation through the box on the right and request a meeting.
Commentaires / Comments:
Signature du Salarié / Employee’s signature:
Date / Date:
Signature supérieur hiérarchique / Direct Manager’s signature:
Date/Date:
Ce document doit être complété mensuellement et remis à votre supérieur hiérarchique au plus tard dans les 5 premiers jours du mois suivant / This document shall be filled in on a monthly basis and transmitted to your supervisor within the first 5 days of the following month.