dont le siège social est situé 2 rue Pierre Gilles de Gennes - 22600 LOUDEAC, Représentée par
xxx, Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet ;
D’une part,
Et :
Force Ouvrière, représentée au sein de la société LOUISIANE par xxx et xxx
CGT, représentée au sein de la société LOUISIANE par
D’autre part,
Préambule
Conformément à l’article L2313-1 du Code du travail, toute entreprise de plus de 50 salariés qui comporte 2 établissements distincts doit mettre en place un CSE central.
Les élections professionnelles ayant eu lieu en janvier 2024 sur les 2 établissements de l’entreprise Louisiane, il est convenu d’instituer un CSE central.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’entreprise SAS Louisiane pour ses 2 établissements suivants :
Louisiane La Cavalerie situé Route de Millau – 12230 La Cavalerie
Louisiane Loudéac situé 2 Rue Pierre Gilles de Gennes – 22600 Loudéac
Il a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE central en définissant :
Le nombre de représentants au sein du CSE central
Les attributions déléguées au CSE central et leurs modalités d’exercice
Les modalités de fonctionnement
Les moyens alloués au CSE central
Article 2 : Composition et désignation des membres du CSE central
Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant.
Conformément aux dispositions de l’article L 2316-13 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
Le CSE central sera composé de :
3 membres titulaires représentant l’établissement de La Cavalerie désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail
3 membres titulaires représentant l’établissement de Loudéac désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail
3 membres suppléants représentant l’établissement de La Cavalerie désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail
3 membres suppléants représentant l’établissement de Loudéac désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail
En cas de vacance d’un siège titulaire en cours de mandat, un membre suppléant du même collège sera élu par les membres en fonction.
Les membres du CSE central désignent parmi eux un Secrétaire et un Secrétaire adjoint à la majorité des voix.
Article 3 : Durée des mandats
Les mandats des membres du CSE central prennent effet à la date de la résolution des CSE entérinant les désignations. Sauf en cas de démission, les membres du CSE central sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE soit au plus tard le 8 janvier 2028, les membres actuels du CSE ayant été élus les 8 et 23 janvier 2024 pour une durée de 4 ans.
Article 4 : Attributions déléguées au CSE central
Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise.
Il est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Son avis est ensuite transmis aux CSE d’établissement
Les projets et consultations récurrentes décidées décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront l’objet d’une consultation spécifique au niveau des établissements ne sont pas encore définies
Les mesures d’adaptation communes aux établissements des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
Il est consulté conjointement avec les CSE d’établissement sur :
Un projet décidé au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement
Lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi lorsque les mesures d’adaptation spécifiques aux établissements sont prévues, en l'absence d'accord définissant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE central
5-1 : Formation
Les membres du CSE central étant des membres des CSE d’établissement, ils bénéficient de la formation économique prévue pour les nouveaux membres élus.
Ils ne bénéficient pas d’une formation spécifique liée à leur mandat d’élu au CSE central.
5-2 : Réunions
Le CSE central se réunit une fois au moins une fois tous les 6 mois sur convocation du Président. Cette convocation est envoyée aux membres de la commission au minimum 8 jours avant la réunion par mail ou par courrier, sauf circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour sera fixé et signé conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE central et sera accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission. Si les 2 parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.
Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
Un compte-rendu de réunion est établi par le Secrétaire du CSE central.
Un Secrétaire adjoint devra également être nommé pour suppléer le Secrétaire en cas d’absence.
5-4 : Heures de délégation
Les membres du CSE central étant des membres des CSE d’établissement, ils bénéficient des heures de délégation prévues pour assurer leur mandat d’élu CSE d’établissement.
Il n’est pas prévu d’heures de délégation spécifiques aux mandats d’élus au CSE central.
Un rappel est fait sur l’utilisation des heures de délégation.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de l’activité, il est convenu entre les parties signataires de fixer un délai de prévenance raisonnable avant l’utilisation de tout ou partie des heures de délégation, sauf circonstances exceptionnelles.
Un bon de délégation devra être complété, visé du responsable hiérarchique et transmis au Service RH avant la prise de l’heure de délégation.
A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent pas sur le mois suivant. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et règlementaires, le temps passé par les membres du CSE central aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation. Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation.
5-5 : Locaux
Pour leurs réunions, les membres du CSE central occupent le local prévu pour les membres élus des CSE d’établissement.
5-6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE central
Les membres du CSE central sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise. Les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la fin des mandats du CSE élus en janvier 2024.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L2267-7-1 et L2261-8 du Code du travail en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise
Ou à défaut dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants
Article 8 : Publicité et dépôt
En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord signé par les 2 parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Brieuc.
Le Service RH tient un exemplaire à la disposition du personnel.