A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, et la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi il a été convenu ce qui suit entre :
. Société anonyme dont le siège social est situé - PARIS, représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives :
C.F.T.C représentée par , déléguée syndicale
S.N.B./C.F.E.- C.G.C. représentée par , délégué syndical
C.F.D.T. représentée par , délégué syndical
D’autre part,
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord s’applique aux salariés de.
Les parties se sont entendues pour aborder les différents thèmes de négociation tels que le prévoit la loi, à savoir la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
2.1. Salaires et primes
Au global, l’entreprise consacrera aux revalorisations salariales à la fois sous forme d’une mesure générale et de mesures individuelles, les enveloppes décrites ci-après.
2.1.1 : Mesure Générale
Les parties signataires décident d’un commun accord de revaloriser les rémunérations.
Cette mesure générale concerne exclusivement les salariés sous contrat à durée indéterminée et présent dans les effectifs au 1er avril 2023.
Une revalorisation annuelle de 2 000 euros (équivalent temps plein) du salaire de base au 1er avril 2023 pour les salariés dont la rémunération brute annuelle théorique équivalente temps plein est inférieure ou égale à 45 000€ est décidée.
Une revalorisation annuelle de 1 500 euros (équivalent temps plein) du salaire de base au 1er avril 2023 pour les salariés dont la rémunération brute annuelle théorique équivalente temps plein est supérieure à 45 000€ et inférieure ou égale à 67 000€.
Une revalorisation annuelle de 1 000 euros (équivalent temps plein) du salaire de base au 1er avril 2023 pour les salariés dont la rémunération brute annuelle théorique équivalente temps plein est supérieure à 67 000€.
Application au 1er avril 2023.
2.1.2. : Mesures individuelles
Une enveloppe de
320K€ sera consacrée aux mesures individuelles (y compris rattrapage d’écarts sur métiers cibles et égalité professionnelle), application au 1er avril 2023.
2.1.3 : Autres critères
Lors de l’examen des situations, on n’omettra pas de veiller aux points spécifiques suivants :
Un examen attentif sera fait sur les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans et une ancienneté supérieure à 5 ans.
A ce titre, la DRH rendra compte auprès des signataires des situations réglées.
2.2. Epargne Salariale / Abondement patronal sur le PEG et /ou PERCO
Conformément à l’accord instituant le Plan d’Epargne Groupe, chaque entreprise détermine le cadre et les conditions d’octroi de l’abondement éventuel complémentaire aux versements de ses salariés dans les conditions légales en vigueur, il a été convenu de maintenir les modalités de calcul de l’abondement patronal à 300 % des sommes versées par les salariés au PEG et/ou PERCO.
Le plafond d’abondement est revalorisé en 2023 et porté à 1 500€ (mille cinq cents euros) en 2023.
Pour bénéficier de l’abondement, outre les conditions d’ancienneté, le salarié doit être présent dans les effectifs au moment de l’investissement sur le PEG et/ou PERCO.
2.3. Revalorisation du ticket restaurant
La valeur faciale sera portée à
10,84€ au 1er avril 2023 à hauteur des plafonds réglementaires (part salariale à 4,34€ et part patronale à 6,50€).
2.4. Revalorisation de la médaille du travail à compter de la promotion de juillet 2023
Passage de 750€ à
1 000€ du forfait. Aucun autre changement sur les modalités liées à l’ancienneté.
2.5. Revalorisation de l’indemnité de transport véhicule domicile/travail dans les régions
Se référer à l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’indemnisation des frais de transport domicile/lieu de travail.
2.6. Monétisation des jours de repos pour 2023
Reconduction de la monétisation des jours de repos à hauteur de 15 jours pour 2023 (paiement en décembre 2023).
ARTICLE 3 : Accord collectif portant sur la diversité et l’égalité professionnelle
L’accord égalité professionnelle revu en 2021 s’applique également pour 2023.
ARTICLE 4 : Organisation du temps de travail
L’avenant n°2 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et le compte épargne temps a été adapté le 1er mars 2022 pour tenir compte du regroupement des et supprimer l’horaire de fermeture tardif du jeudi soir.
ARTICLE 4 : AUTRES POINTS
Les autres points obligatoires de la négociation 2023 tels que mentionnés en regard des articles L. 2242-2 à L. 2242-21 du code du travail du code du travail ci-après mentionnés n’amènent pas de modifications à ce stade par rapport aux accords, plans d’actions ou projets de l’entreprise.
Accord sur l’Emploi des Travailleurs Handicapés et le Handicap
Durée effective de travail / accord sur le télétravail
Prévention de la pénibilité et risques professionnels
Gestion des emplois et des parcours professionnels : En conformité avec la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : Les parties proposent que ce point soit revu en concertation avec le Groupe.
Insertion professionnelle et maintien des travailleurs handicapés : Cet aspect a été intégré dans l’accord handicap.
Epargne salariale, Prévoyance et Complémentaire santé : Les accords en place demeurent inchangés.
ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 01.01.2023 au 31.12.2023.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.