l’organisation et l’ameNAgement du temps de travail AU SEIN DE LA SOCIETE lynxeo FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Lynxeo France, S.A.S., au capital de 26 718 990 Euros, dont le Siège Social est situé 52 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, représentée par xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Société,
(ci-après désignée
la « Société », l’«Entreprise »)
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) définies ci-dessous:
La Fédération
CFDT des Mines et de la Métallurgie – représentée par xxx en qualité de Délégué syndical central
La Fédération
CFTC Métallurgie – représentée par xxx – en qualité de Délégué syndical central ;
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie
CGT – représentée par xxx – en qualité de Délégué syndical central ;
La Fédération
Force Ouvrière de la Métallurgie – représentée par xxx – en qualité de Délégué syndical central.
ARTICLE 3.DEFINITION GENERALE PAGEREF _Toc198541256 \h 6
ARTICLE 4.DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc198541257 \h 7
4.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc198541258 \h 7 4.2Temps de pause PAGEREF _Toc198541259 \h 7 4.3Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc198541260 \h 8 TITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198541261 \h 9
ARTICLE 2.LES DUREES DE TRAVAIL DES SALARIES PAGEREF _Toc198541263 \h 9
2.1Durée annuelle du temps de travail et jours de repos supplémentaires associés PAGEREF _Toc198541264 \h 9 2.2Attribution de jours de repos (JRS) PAGEREF _Toc198541265 \h 10 2.3Prise des jours de repos PAGEREF _Toc198541266 \h 11 2.4Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc198541267 \h 12 2.5Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc198541268 \h 12 2.6Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc198541269 \h 12
ARTICLE 3.Journée de solidarité PAGEREF _Toc198541270 \h 13
ARTICLE 4.Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc198541271 \h 13
4.1Champ d’application PAGEREF _Toc198541272 \h 15 4.2Période de référence PAGEREF _Toc198541273 \h 15 4.3Amplitude et variation de l’horaire de travail PAGEREF _Toc198541274 \h 15 a)Semaines dites hautes PAGEREF _Toc198541275 \h 15 b)Semaines dites basses PAGEREF _Toc198541276 \h 15 4.4Conditions de rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc198541277 \h 16 4.5Décompte des heures PAGEREF _Toc198541278 \h 17 4.6Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc198541279 \h 17 4.7Planning prévisionnel et délai de prévenance PAGEREF _Toc198541280 \h 17
ARTICLE 5.Travail par équipes – Travail posté PAGEREF _Toc198541281 \h 18
5.1Définition PAGEREF _Toc198541282 \h 18 5.2Horaires de travail PAGEREF _Toc198541283 \h 18 5.3Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives PAGEREF _Toc198541284 \h 19
ARTICLE 6.Equipes de suppléance (ou équipes de fin de semaines) PAGEREF _Toc198541285 \h 19
6.1Champ d’application PAGEREF _Toc198541286 \h 19 6.2Définition PAGEREF _Toc198541287 \h 20 6.3Modalités d’organisation des horaires de travail et temps de pause PAGEREF _Toc198541288 \h 20 6.4Horaires de travail PAGEREF _Toc198541289 \h 20 6.5Régime des pauses PAGEREF _Toc198541290 \h 21 6.6Rémunération PAGEREF _Toc198541291 \h 21 6.7Retour au travail de semaine PAGEREF _Toc198541292 \h 21 6.8Congés payés PAGEREF _Toc198541293 \h 22 6.9Formation des salariés PAGEREF _Toc198541294 \h 22
ARTICLE 7.Equipes de nuit PAGEREF _Toc198541295 \h 22
7.1Définition PAGEREF _Toc198541296 \h 22 7.2Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc198541297 \h 22 7.3Durée quotidienne et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc198541298 \h 23 7.4Modalités d’organisation des horaires de travail PAGEREF _Toc198541299 \h 23 7.5Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc198541300 \h 23 7.6Contreparties salariales et en repos PAGEREF _Toc198541301 \h 23 7.7Garanties applicables aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc198541302 \h 23 TITRE 3 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc198541303 \h 25
ARTICLE 4.Retour au travail à temps complet PAGEREF _Toc198541313 \h 30
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198541314 \h 31
1)Durée d'application et entrée en vigueur PAGEREF _Toc198541315 \h 31 2)Révision de l’accord collectif PAGEREF _Toc198541316 \h 31 3)Dénonciation de l’accord collectif PAGEREF _Toc198541317 \h 31 4)Faculté d'adhésion PAGEREF _Toc198541318 \h 31 5)Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc198541319 \h 32 6)Sécurisation PAGEREF _Toc198541320 \h 32 7)Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc198541321 \h 32 ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc198541322 \h 34 ANNEXE 2 : ILLUSTRATIONS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PAGEREF _Toc198541323 \h 34 ANNEXE 3 : NOTE EXPLICATIVE ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc198541324 \h 35 ANNEXE 4: MODELE DE PLANNING PAGEREF _Toc198541325 \h 36 ANNEXE 5 : NOMBRE DE SALARIES BENEFICIANT D’UNE PRIME DE POSTE SUPERIEURE A 200 EUROS BRUTS PAR MOIS PAGEREF _Toc198541326 \h 36
Liminaire : Le présent accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et élu et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord (salarié/salariée, élu/élue etc.).
PREAMBULE
L’activité de la Société Lynxeo France consiste à proposer à ses clients, une large gamme de câbles adaptés à des applications variées.
Les différents câbles produits par Lynxeo France, allant des câbles de transmission de données aux câbles d’énergie moyenne et haute tension (MV/LHV), contribuent à la performance fiable et constante d’infrastructures critiques dans les différents domaines :
Matériel roulant ferroviaire : câblage pour la signalisation, la communication et la motorisation.
Construction navale : câbles adaptés aux environnements marins.
Énergie éolienne : transmission d’énergie dans des environnements soumis à des contraintes extrêmes.
Nucléaire : câbles conformes aux exigences de sécurité et de résistance chimique.
Aujourd’hui, la Société évolue dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus exigeant. Dans ce contexte, la recherche permanente d’agilité est devenue une des conditions essentielles afin d’assurer et de garantir la compétitivité et la pérennité de l’Entreprise.
L’organisation du temps de travail est un élément structurant de l’Entreprise. Elle permet, en application de la règlementation, de :
Répondre à des besoins opérationnels, économiques et organisationnels de l’Entreprise,
Faire évoluer l’organisation du temps de travail au vu des nouvelles dispositions légales en vigueur ;
Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de l’entreprise afin d’accentuer et d’accroître la réactivité de la Société face aux exigences des clients ;
Adapter l’organisation du temps de travail à la charge, aux infrastructures et équipements de production ;
Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ;
Cela dans un cadre respectueux de la diversité, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que de la qualité de vie et du bien-être au travail.
Dans le prolongement de « l’Accord de méthode relatif à la négociation sur l’organisation du temps de travail » signé le 14 janvier 2025, les parties se sont réunies pour négocier un accord cadre moderne et adapté à l’activité de la Société et à ses salariés sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
A cet effet, les Parties se sont rencontrées en date du 23 janvier 2025, 6 février 2025 et le 11 mars 2025, afin de négocier le présent Accord.
Cela étant rappelé, les Parties ont décidé ce qui suit :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
OBJET DE L’ACCORD
Le présent Accord vise à encadrer l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, il définit ainsi les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Les dispositions du présent Accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, accords atypiques, portant sur les mêmes thèmes ou ayant le même objet.
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les dispositions de l’Accord d’entreprise priment sur celles de l’Accord de branche ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION
Sous réserve de dispositions particulières, le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, conclu à temps complet ou à temps partiel, les contrats de travail temporaire et les contrats d’alternance (apprentissage ou professionnalisation).
Les cadres dirigeants sont exclus de l’ensemble des dispositions du présent Accord portant sur la durée du travail. En effet, conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées de travail (durées maximales) et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire). L’article L. 3111-2 du code du travail prévoit que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
A titre d’information, les collaborateurs ayant le statut de cadre dirigeant sont à ce jour les collaborateurs relevant de la plus haute classification de la CCN applicable dans la Société et membres du comité exécutif de la Société notamment.
DEFINITION GENERALE
Les collaborateurs se répartissent selon les deux catégories suivantes :
salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;
salariés dont le temps de travail est décompté en jours (un accord spécifique sera négocié avec les OSR).
Le décompte du temps de travail du personnel est effectué en heures, dans les conditions prévues par le présent Accord. Aussi les règles énoncées dans la présent Titre I s’appliquent à l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures.
DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE PAUSE
Temps de travail effectif
Pour l’application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.
Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment les temps de pause, les temps de repas et le temps de trajet domicile-lieu de travail.
Temps de pause
Il y a lieu de distinguer le temps de pause du temps de travail effectif. Les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’Entreprise.
Le temps de pause des salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail (annualisé ou non) ne constitue pas du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le décompte du temps de travail.
Les modalités de prise de la pause, y compris dans le cadre d’une organisation permettant un fonctionnement continu du service, sont définies par le biais d’une note interne établie en fonction des nécessités de bon fonctionnement de chaque service.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, ces modalités devront respecter le principe selon lequel dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Conscients de l’historique de chaque établissement de la Société Lynxeo France, il est rappelé que certains établissements bénéficient d’un temps de pause de 30min qui sera conservé (voir annexe 1 : tableau récapitulatif). Ce temps de pause devra être obligatoirement pris.
Tableau Récapitulatif des temps de pause
Salariés concernés
Les modalités
Salariés travaillant en équipes successives
(jour, nuit ou de fin de semaine)
Si journée de travail > 5h30 = 20 min (badgé) pouvant aller jusqu’à 30min selon les dispositions des établissements
Temps de déplacement professionnel
Pour rappel, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
En application de l’article L. 3121-4 du code du travail, lorsque ce temps de déplacement professionnel, apprécié au cours de chaque journée,
dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Ainsi, si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est supérieur
à 1 heure, ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié.
Cette contrepartie, attribuée en une seule fois dans le cadre d’une période de 12 mois civils, est versée au 31 janvier de l’année N+1.
En application de l’article L. 3121-4, alinéa 2, du code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.
TITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAMP D’APPLICATION
Les salariés, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
S’agissant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (et en l’occurrence égale à l’année), les salariés concernés sont les salariés visés à l’article 4.1 du présent titre.
LES DUREES DE TRAVAIL DES SALARIES
Durée annuelle du temps de travail et jours de repos supplémentaires associés
A compter du 1er janvier 2026, les salariés concernés seront soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail tel que visé à l’article 4 du présent titre. Ces salariés seront ainsi soumis à une durée annuelle de travail effectif fixée à 1 607 heures sur l’année civile. Or, l’organisation du temps de travail de ces salariés les amènerait à effectuer une durée hebdomadaire de travail effectif en moyenne de 37h dans les établissements. Aussi, afin que ces salariés ne soient pas amenés à réaliser des heures au-delà de 1607 heures de travail effectif sur l’année civile (dont la journée de solidarité), ils se verront octroyer des jours de repos supplémentaires (JRS).
Les salariés à temps partiel peuvent également bénéficier d’une annualisation de leur temps de travail (selon la même période de référence). Dans ce contexte, constitue un salarié à temps partiel un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle de travail de 1 607 heures.
Le personnel horaire bénéficie au cours de l’année civile :
•des congés légaux et conventionnels ;
•des jours fériés chômés (sous réserve de travail exceptionnel demandé par la hiérarchie).
Une période transitoire sera mise en place du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Au 1er janvier 2026, lesdites mesures ne seront plus applicables.
A titre indicatif, un tableau récapitulatif des horaires collectifs par établissement, concernés par les mesures transitoires, est présenté ci-après. La notion de JRTT y est conservée par facilité de langage mais correspond, en pratique, à des jours de repos supplémentaires.
Etablissement concerné
Personnel concerné
JRTT 2025
Horaire collectif concerné
Pour la période transitoire
ANDREZIEUX Service Maintenance 10,5 JRTT 38h30 minutes (réduit à 36h45)
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h45 par semaine ANDREZIEUX Service conditionnement 10,5 JRTT 38h50 minutes (réduit à 36h45)
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h45 par semaine ANDREZIEUX Chefs d’équipe et ouvriers de production 9 JRTT 38h (réduit à 36h30)
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h30 par semaine
PAILLART Salariés postés (2x8 et nuit) 11 JRTT 38h69ème (réduit à 36h95ème) Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h57 par semaine --> sur le site de Paillart, ces heures structurelles sont transformées en journée de repos supplémentaire PAILLART Salariés non postés 10 JRTT 38h50ème (réduit à 36h83ème) Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h par semaine Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h50 par semaine PAILLART (pratique) Salariés non postés (ancien niveau 5 de l’ancienne convention collective) 11 JRTT 38h50ème
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h par semaine Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h50 par semaine
MEHUN le personnel en journée (personnel de bureau et personnel magasin / transit/entretien) 10 JRTT 38h30 minutes (réduit à 36h83ème) Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h50 par semaine MEHUN le personnel en forfaits 12 jours de repos /
MEHUN le personnel en 2*8 10,5 JRTT 38h30 (réduit à 36h45 minutes)
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h45 par semaine MEHUN pour le personnel en 3*8 2 JRTT 35h66, rémunérées 38h30 (réduit à 35h33 minutes) Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 33 minutes par semaine
Attribution de jours de repos (JRS)
A compter du 1er janvier 2026, en contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire en moyenne de 37 heures et afin d’éviter la réalisation d’heures excédentaires à la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures, il est accordé aux salariés concernés 12 jours de repos (ou 24 demi-journées) pour une année complète de travail.
La période d’acquisition des JRS correspond à la période de référence de l’aménagement du temps de travail, soit l’année civile.
Afin d’éviter la réalisation d’heures au-delà de 1 607 heures, les parties signataires ont souhaité fixer le nombre de jours de repos à 12 jours (ou 24 demi-journées) par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Les 12 jours de repos attribués à chaque période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période.
Ainsi, les jours de repos seront, le cas échéant, proratisés en cas :
d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ;
d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail (autres que formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, etc…).
Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée cumulée des absences conduira à la valeur d’une demi- journée de jours de repos (0,5 jours de repos), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.
Pour l’année 2025, les mesures transitoires décrites au Présent Titre, Article 2.1 seront applicables.
Prise des jours de repos
A compter du 1er janvier 2026, la période d’utilisation des jours de repos est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les jours de repos devront donc être pris au plus tard à la fin de la période annuelle d’acquisition, soit le 31 décembre.
Les modalités de prise des JRS seront définies une fois par an par la Direction, après information et consultation du CSE d’établissement. Cette information et consultation du CSE d’établissement, pour les modalités de prise des JRS au cours d’une période de référence, pourra être menée au cours du semestre qui précède le début de ladite période de référence ou au cours du premier semestre de la période de référence en question.
Sous réserve des modalités définies dans chaque établissement, les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence car ils ne sont pas reportables. Les salariés sont donc encouragés à les prendre régulièrement de manière à ne pas laisser s'accumuler les jours de repos en fin de période.
Les jours de repos seront pris, en fonction des nécessités de fonctionnement des services, soit à l’initiative du salarié et en accord avec la Direction du site concerné, soit à l’initiative de la Direction du site.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 15 jours.
Dans le but d’éviter des soldes importants de jours de repos en fin de période annuelle de référence, il est convenu qu’un point sera effectué par la Direction du site au plus tard trois mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les jours de repos non encore pris ou d’anticiper la prise des jours de repos avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
Pour l’année 2025, les modalités de la prise des JRTT se feront par les Directeurs d’Etablissement après information au CSE. Il est néanmoins rappelé que la prise de ces jours se fait du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année 2025.
Durée hebdomadaire de travail
En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Durée quotidienne de travail
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures (hors particularités des travailleurs de nuit précisées à l’article 7 du présent Titre).
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, compte-tenu des nécessités de l’activité de la Société, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité ou d’urgence.
L’amplitude d’une journée de travail ne pourra excéder 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.
Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
La durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité, après information du Comité Social et Economique.
En contrepartie de la réduction de la durée du repos quotidien, les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos équivalentes au temps de repos perdu. La date de prise de cette période de repos devra être fixée avec l’accord préalable de la Direction en respectant un délai de prévenance de 9 jours calendaires.
Dans la mesure où l’activité de la Société est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service grâce au recours au travail par équipes successives (travail posté), il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien pour le salarié qui change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives. Dans ce contexte, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives et le salarié bénéficiera des contreparties susvisées.
En application des règles déterminées par la Convention Collective de la Métallurgie, le temps de repos supprimé est donné dans les 15 jours suivants sa suppression, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
Journée de solidarité
La journée de solidarité consiste en une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
En cas d’absence pour maladie, maternité, accident de travail, le principe de non-récupération des absences rémunérées s’applique.
La durée annuelle du travail de 1607 heures inclut cette journée supplémentaire au titre de la solidarité.
La fixation de la journée de solidarité se fera par la Direction, après consultation du Comité Social et Economique au niveau des établissements.
Les modalités d’accomplissement de cette journée sont les suivantes :
Salariés à temps plein en heures : la journée de solidarité, égale à 7h de travail, est fractionnée sur toutes les journées de travail de l’année.
Salariés à temps partiel en heures : la durée de 7h de travail est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Annualisation du temps de travail
Par le présent Accord, les parties entendent conserver et définir le principe de l’annualisation en vigueur en le révisant dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail lequel dispose que :
« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.»
Eu égard à la variabilité imprévisible de la charge de travail, le temps de travail doit être réparti sur l’année civile, qui constitue la période de référence, en fonction des besoins de l’entreprise et de ses modalités de fonctionnement, dans le respect des règles légales régissant la durée du repos et les durées maximales de travail.
Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent Accord, sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec les périodes de basse activité.
A compter du 1er janvier 2026, le volume horaire retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par année.
Les mesures transitoires suivantes seront mises en place selon les règles ci-dessous, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, date à laquelle lesdites mesures ne seront plus applicables.
A titre indicatif, un tableau des horaires collectifs par établissement, concernés par les mesures transitoires est présenté ci-après.
Etablissement concerné
Personnel concerné
JRTT 2025
Horaire collectif concerné
Pour la période transitoire
ANDREZIEUX Service Maintenance 10,5 JRTT 38h30 minutes (réduit à 36h45)
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h45 par semaine ANDREZIEUX Service conditionnement 10,5 JRTT 38h50 minutes (réduit à 36h45)
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h45 par semaine ANDREZIEUX Chefs d’équipe et ouvriers de production 9 JRTT 38h (réduit à 36h30)
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h30 par semaine
PAILLART Salariés postés (2x8 et nuit) 11 JRTT 38h69ème (réduit à 36h95ème) Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h57 par semaine --> sur le site de Paillart, ces heures structurelles sont transformées en journée de repos supplémentaire PAILLART Salariés non postés 10 JRTT 38h50ème (réduit à 36h83ème) Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h par semaine Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h50 par semaine PAILLART (pratique) Salariés non postés (ancien niveau 5 de l’ancienne convention collective) 12 JRTT 38h50ème
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h par semaine Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h50 par semaine
MEHUN le personnel en journée (personnel de bureau et personnel magasin / transit/entretien) 10 JRTT 38h30 minutes (réduit à 36h83ème) Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h50 par semaine MEHUN le personnel en forfaits 12 JRTT /
MEHUN le personnel en 2*8 10,5 JRTT 38h30 (réduit à 36h45 minutes)
Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 1h45 par semaine MEHUN pour le personnel en 3*8 2 JRTT 35h66, rémunérées 38h30 (réduit à 35h33 minutes) Ligne 1 du bulletin de paie : salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de 35 h Ligne 2 du bulletin de paie : heures structurelles : 33 minutes par semaine
Champ d’application
L’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel à l’horaire, hors fonctions commerciales, supports (notamment les services RH, finance, achats, R&D), administratifs.
Période de référence
La période de référence est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre). La durée du travail attendue sur la période de référence est de 1 607 heures (journée de solidarité comprise).
Amplitude et variation de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent article sont amenés à varier en fonction de la charge de travail, sur la base de 1607h au cours de l’année civile (journée de solidarité comprise).
A compter du 1er janvier 2026, l’organisation de la durée et des horaires de travail seront revus pour la prise en compte de la durée annuelle préalablement définie.
Semaines dites hautes
En cas d’accroissement de l’activité de l’Entreprise ou de besoin d’organisation propre à chaque atelier, la Société peut recourir à des semaines hautes pouvant varier de plus de 35 heures à 48 heures étant rappelé que :
la durée quotidienne de travail est de 10 heures maximales mais pourra atteindre 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles (voir annexe 2 : illustrations des circonstances exceptionnelles) liées notamment à un surcroit d’activité, à l’urgence ou à des motifs liés à l’organisation de la Société ;
les durées hebdomadaires maximales de travail sont de 48 heures au cours d’une même semaine, de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et de 42 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives.
Semaines dites basses
En cas de baisse de charge de l’entreprise ou de besoin d’adaptation de l’organisation propre à chaque atelier / service, la Société peut recourir à des semaines basses pouvant varier de 24 heures à moins de 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles imposées par une baisse de charge durable d’activité, l’horaire hebdomadaire fixé précédemment pourra être inférieur à 24 heures à la suite de la planification d’une ou plusieurs journées à 0 heure au cours de la semaine, et ce dans la limite de 5 jours ouvrés par salarié et par année civile.
Si en cours d’année, l’accumulation de semaines basses consécutives a pour effet de ne pas permettre la compensation des heures négatives par de futures hausses d’activité, l’employeur devra, après consultation des représentants du personnel, suspendre le décompte annualisé du temps de travail et, sous réserve de respecter les conditions légales, placer les salariés en position d’activité partielle conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du code du travail (voir annexe 3: note explicative activité partielle). A cette occasion, la Direction privilégiera des alternatives pour les salariés, notamment des mobilités internes temporaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35h, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle compte tenu de la compensation naturelle entre les périodes de haute et de baisse d’activité au cours de la période de décompte de l’horaire de travail. Il en va de même pour les salariés en temps partiel au regard de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel du salarié.
Conditions de rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail
Rémunération en cours de période de décompte
Les parties conviennent que la rémunération fera l’objet d’un lissage sur l’année civile.
La rémunération mensualisée est calculée par référence à leur base annuelle horaire quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, et sous réserve des absences éventuelles quelle qu’en soit leur cause au cours du mois, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé que le lissage de la rémunération est une notion liée à la durée du travail (l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail). Par conséquent, le lissage de la rémunération n’a pas pour objet ou effet d’inclure des primes ou tout autre élément de rémunération aux conditions de versement particulières.
Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction du temps de travail réapprécié sur la période de référence en cause (cf. article 4.6).
En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de jours de repos utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de son temps réel de travail sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Décompte des heures
Suivi du décompte d’heures se fera comme suit :
Les heures de travail effectuées par le salarié sont enregistrées tout au long de la période de référence dans un compteur d’annualisation.
A chaque fin de mois, l’état du compteur d’annualisation est transmis au salarié ainsi qu’à son supérieur hiérarchique.
Les absences seront décomptées au mois le mois.
Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
Arrivée ou départ en cours de période de référence.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, le temps de travail du salarié est décompté sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence incomplète.
Par conséquent, à la fin de la période de référence en cours ou au moment du départ du salarié, il est procédé à une régularisation : les heures réellement accomplies par le salarié sont comparées au volume correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine.
Absences
En cas d'absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n'est pas récupérable par la Société. Par conséquent, lorsque le solde du compteur d’annualisation fait apparaitre un solde négatif à ce titre, les heures correspondant à ces absences sont neutralisées.
Il convient de rappeler que ne sont pas récupérables :
• les absences rémunérées ou indemnisées ;
• les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes légaux ou conventionnels ;
• les absences justifiées par l’incapacité liée à l’état de santé ou la maternité / paternité.
Planning prévisionnel et délai de prévenance
Le planning est affiché sur le lieu où s’effectue le travail (voir annexe 4 : modèle de planning).
Un planning mensuel sera porté à la connaissance du personnel le 1er jour ouvré effectif de chaque mois. Etant précisé que le planning de la semaine sera affiché 9 jours calendaires avant.
Il est transcrit sur un document comportant les informations suivantes :
Le planning prévisionnel de la répartition du temps de travail sur la période de référence ;
L'horaire de travail pour chaque jour de chaque semaine travaillée, indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ;
La répartition des repos ;
Les temps de pause.
En cas de variation de 3 heures et plus des horaires hebdomadaires de travail postérieurement à la programmation au cours du mois considéré, les salariés concernés auront droit à une prime de d’adaptation de planning de 40 euros bruts, payable le mois suivant le mois considéré.
Les services des Ressources Humaines recevront les plannings mensuels ainsi que les modifications des plannings.
Travail par équipes – Travail posté
Compte tenu des impératifs de l’activité, les parties conviennent, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des machines ainsi que du service auprès de la clientèle, d’avoir recours à l’organisation du travail par équipe ou travail posté, selon les modalités définies ci-après. Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes.
A ce jour, le travail en équipe est organisé grâce à 5 équipes qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
Définition
Selon ce mode d’organisation, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, sauf exception liée au fonctionnement de service.
Suivant les impératifs d’organisation de la production, les responsables des ateliers concernés par le travail posté peuvent choisir parmi 5 types d’organisation prévus au sein de chaque établissement ayant adopté ce type d’organisation.
La poursuite sans interruption de l’activité est assurée pendant les week-ends et jours de repos par les équipes de fin de semaine.
Horaires de travail
Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur. La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation du Comité Social et Économique.
Compte tenu de l’activité de la Société, nécessitant un fonctionnement en continu, les horaires de travail sont inclus entre 0h et 24h en semaine et le week-end.
La mise en place du travail posté est définie au sein des différents établissements de Lynxeo France après information du Comité Social et Economique. Ainsi, il est possible d’avoir jusqu’à 5 équipes successives par établissement.
Le nombre d’heures de travail sur une journée ne peut être inférieur à 5 heures.
Compte tenu de l’existence d’horaire d’équipe de fin de semaine, la période d’ouverture de l’entreprise s’étend du lundi 00 heure au dimanche 24 heures.
Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
Conformément aux dispositions conventionnelles de la Métallurgie, chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail en équipes successives, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination.
Par ailleurs, en cas d’absence (hors absence pour congés payés), cette indemnité est versée au prorata du nombre de jours de présence du salarié.
En application dérogatoire des dispositions conventionnelles citées plus haut, au sein des différents établissements de la Société, il a été mis en place la prime dite d’équipe postée définie au sein de chaque Etablissement et avec les montants ci-dessous :
Andrézieux : 45€ bruts par mois par salarié,
Mehun : en moyenne 157€ bruts par mois par salarié,
Paillart : en moyenne 150 € bruts par mois par salarié,
Afin d’harmoniser ladite prime entre les différents établissements de la Société, les Parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2026, il sera mis en place pour l’ensemble des salariés de la société soumis à l’horaire posté, une prime de poste équivalente à 200€ bruts par mois.
A titre informatif, les salariés qui bénéficient à la date de prise d’effet du présent accord d’une prime d’équipe supérieure au montant susvisé continueront de percevoir ce montant jusqu’à leur départ de la Société ( voir annexe 5).
Les Parties rappellent que ladite prime annule et remplace les primes ou avantages ayant le même objet à compter de l’entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2026.
Les Parties rappellent également que l’attribution de cette prime de poste intègre les sommes versées au titre des primes « casse-croute » et panier de jour pour les établissements concernés.
Equipes de suppléance (ou équipes de fin de semaines)
Champ d’application
Les dispositions relatives aux équipes de suppléance (autrement intitulées « équipes de fin de semaines », ou équipes dites « du week-end ») s’appliquent à l’ensemble du personnel employé de la Société ainsi qu’au personnel d’encadrement amené à superviser.
Il est rappelé que le code du travail prévoit que :
dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos collectifs accordés au premier groupe (article L. 3132-16 du code du travail) ;
bénéficient d’une dérogation permanente de plein droit à l'interdiction du travail du dimanche les entreprises et services de maintenance effectuant des « travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien. » (article R. 3132-5 du code du travail).
Les postes en équipe de suppléance sont occupés par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l’entreprise, ou, à défaut, embauchés à cet effet.
Définition
Les salariés des équipes de suppléance remplacent ceux des équipes de semaine pendant leurs jours de repos, sans qu’il y ait de chevauchement entre les équipes de semaines et les équipes de fin de semaine.
Une équipe de fin de semaine peut remplacer une équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectif de cette dernière. Le décalage en semaine des équipes de fin de semaine pendant les congés collectifs sera admis sans incidence sur la rémunération.
Les chevauchements de courte durée, en début et/ou en fin de période, sont possibles sous réserve d’être justifiés par la nécessité d’assurer la continuité de la production.
Le personnel d’encadrement peut être amené à travailler simultanément en semaine et fin de semaine mais doit bénéficier des durées minimales de repos conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le repos peut donc être donné par roulement de façon à ce que le personnel d’encadrement ou une partie de celui-ci soit toujours présent dans l’entreprise, pendant la semaine ou au cours du weekend.
Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.
Modalités d’organisation des horaires de travail et temps de pause
Des horaires différents pourront être mis en place par note de service en fonction des besoins du service après consultation du Comité Social et Economique puis affiché sur les lieux de travail où il s’applique.
Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.
Horaires de travail
L’équipe de fin de semaine fonctionne en 3 séquences réparties sur le vendredi, le samedi et sur le dimanche/lundi.
Vendredi/samedi/dimanche
Samedi/dimanche/lundi
Samedi/dimanche
La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives. En cas de fonctionnement sur une durée supérieure, la durée maximum sera de 10h.
Les trois séquences sont définies au niveau des établissements après un délai de prévenance de 9 jours calendaires. Ce délai pourra être de 3 jours ouvrés en cas d’urgence ou de force majeure.
Régime des pauses
Les parties conviennent qu’après 6 heures consécutives de travail, les salariés d’équipe de fin de semaine bénéficient d’une pause de 30 minutes rémunérée. Elles rappellent également que si la durée journalière atteint 12 heures, les salariés d’équipe bénéficieront d’une pause d’une heure prise sur le lieu de travail (ou à proximité).
Les modalités de prise de cette pause seront définies par le biais d’une note interne affichée au sein des ateliers concernés.
Rémunération
La rémunération des heures accomplies en horaire de fin de semaine est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal en semaine. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Sous réserve du remplacement durant la semaine des salariés partis en congé, cette majoration vise toutes les heures de travail effectif accomplies dans le cadre des équipes de fin de semaine quels que soient les jours de travail concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi) et a pour objet de compenser les contraintes particulières à cette forme de travail.
Cette majoration globale se substitue aux éventuelles majorations de salaire prévues par les accords collectifs de branche pour les équipes de suppléance mais s’ajoute à l’éventuelle majoration conventionnelle pour travail de nuit. En cas de travail de nuit de 21h à 6h, une majoration de 25 % du salaire horaire de base sera appliquée pour chaque heure réalisée sur ce créneau.
Cette majoration s’applique sur le salaire horaire de base hors majoration en cas de travail habituel de nuit ou travail exceptionnel le dimanche, et/ ou férié.
Afin de prendre en compte les contraintes liées à cette forme d’organisation du temps de travail, les Parties ont également souhaité mettre en place une prime incitative selon la formule suivante :
En cas de travail en équipe de suppléance, il sera attribué une prime de
50 euros bruts par séquence.
Retour au travail de semaine
Le salarié qui a accepté de faire partie d’une équipe de fin de semaine ou qui aurait été recruté à cette fin bénéficie en priorité d’un droit de retour dans une équipe de semaine sur un poste vacant équivalent, éventuellement après avoir reçu une formation adaptée.
Dans cette hypothèse, le service des Ressources Humaines de la Société portera à la connaissance du salarié intéressé la liste des emplois disponibles correspondants.
Le Comité Social et Economique sera également informé sur ce point.
Congés payés
Les salariés appartenant aux équipes de fin de semaine n’occupent pas un emploi à temps complet. Ces salariés bénéficient des 5 semaines de congés payés, décomptés selon les règles en vigueur applicables aux salariés à temps partiel.
Formation des salariés
Les salariés des équipes de fin de semaine bénéficient du droit à la formation au même titre que les salariés travaillant en semaine. Leurs besoins en formation seront pris en compte dans le plan annuel de formation. Chaque formation devra être réalisée dans le respect des durées de repos légales. La formation se fait en priorité sur la fin de semaine, en cas d’impossibilité, elle pourra être réalisée sur la semaine. Le temps passé en formation sera rémunéré conformément aux dispositions légales en vigueur. Si la formation est effectuée en dehors du temps de travail, la rémunération sera égale au taux horaire du salarié concerné multiplié par la durée en heure(s) et minute(s) de la formation.
S’il s’agit d’une formation ponctuelle au cours de la semaine, l’activité normale du salarié en fin de semaine pourra se poursuivre.
En revanche, s’il s’agit d’une formation qui occupe toute la semaine, il conviendra de veiller à ce que le salarié bénéficie des temps de repos légaux avant la reprise du travail.
Equipes de nuit
Définition
Le travail de nuit est défini comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie plus haut ;
soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit au présent Accord.
La qualification de travailleur de nuit est établie, dans la mesure du possible, dès la planification des horaires du salarié. Si cela ne se révèle pas possible, dès lors qu’il est constaté que le salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie ci-dessus, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié du statut de travailleur de nuit.
Recours au travail de nuit
Les parties rappellent que le travail de nuit est en principe exceptionnel par nature. Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société. La Société doit être en mesure d’assurer des prestations de services nécessitant l’accomplissement de certaines tâches la nuit. La Société porte une attention particulière à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs amenés à travailler dans le cadre de ce dispositif.
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures pour les équipes de semaine et 12 heures pour les équipes de fin de semaine.
Au regard du secteur d’activité dans lequel intervient la Société, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail maximale pour les travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est portée à 44 heures.
Les travailleurs de nuit bénéficient des dispositions concernant les temps de pause et de repos telles que définies par le présent Accord.
Modalités d’organisation des horaires de travail
L’horaire collectif prévoyant les plages horaires d’intervention des différentes équipes sera déterminé par note de service pour chaque service concerné après consultation du Comité Social et Economique puis affiché sur les lieux de travail où il s’applique.
L’affichage des horaires pour la semaine suivante sera à J-9 jours calendaires.
Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
En raison de la spécificité du dispositif, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur et de compensations salariales.
Contreparties salariales et en repos
Chaque heure de travail accomplie habituellement la nuit est rémunérée sur la base de 25 % supplémentaire du taux horaire de base.
Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de 2 jours de repos supplémentaires par an.
Garanties applicables aux travailleurs de nuit
Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit. Ainsi, pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé de ces travailleurs, la Direction répertorie dans le document unique d’évaluation des risques les dangers spécifiques au travail de nuit qui peuvent se présenter.
Une mise à jour est effectuée au moins une fois par an. Chaque type de risque fera l’objet d’une vigilance accrue.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi régulier de son état de santé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En outre, la Société s’efforcera, par tous moyens, d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit (notamment en étudiant l'ergonomie du poste).
Conformément aux dispositions légales, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Dans cette hypothèse, le service des Ressources Humaines de la Société portera à la connaissance du salarié intéressé la liste des emplois disponibles correspondants. Elle veillera également à transmettre au médecin du travail une liste annuelle à jour des travailleurs de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits en matière d’égalité et de formation professionnelle que les salariés travaillant en horaire de jour.
La Société s’engage, au moyen d’actions concrètes, à garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Consciente que la formation professionnelle constitue l’un des leviers essentiels afin d’assurer l’égalité professionnelle des hommes et des femmes, la Société veillera notamment à assurer aux travailleurs de nuit un égal accès aux formations professionnelles.
TITRE 3 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
A l’exception des salariés arrivés ou partis en cours de période de référence, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures effectives ou assimilées comme telles pour le décompte de la durée du travail sur l’année civile.
Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Aussi, seules les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.
Compte tenu du dispositif d’aménagement du temps de travail détaillé, le présent Accord exclut le paiement des heures supplémentaires à la journée et à la semaine.
Cependant, considérant que le paiement des heures supplémentaires par avance apparait plus avantageux pour les salariés, les parties conviennent qu’il pourra être opéré le paiement des heures supplémentaires en cours de période de référence sous forme d’avances financières. Pour ce faire, lorsque le compteur d’annualisation fait apparaître un solde positif d’heures pour le mois (ce qui aurait par définition amené à reconnaître des heures supplémentaires au terme de la période de référence dès lors qu’aucun repos n’est pris à ce titre au cours de la période de référence), 70% de ce solde positif pourra être payé à la demande du salarié.
La demande est faite auprès du service des Ressources Humaines en copiant le manager. Le paiement sera effectif sur la paie du mois suivant, étant entendu que seules les 70% de ce solde positif suivront le régime des heures supplémentaires et donc les majorations définies plus bas. Le suivi du compteur dit d’annualisation se fera mensuellement pour s’assurer que la durée du temps de travail moyenne par mois fasse apparaitre un solde positif.
Les 30% restants de ce solde seront maintenus dans le compteur d’annualisation et seront le cas échéant utilisés en cas de semaines basses.
En fin de période d’annualisation (soit au 31 décembre de chaque année) le solde restant dans le compteur d’annualisation fera l’objet soit
d’un paiement ou d’une prise de repos.
Les majorations liées aux heures supplémentaires définies plus bas seront appliquées
. Il est rappelé qu’une analyse sera faite pour s’assurer que les heures dans le compteur ayant déjà été payées en cours de période ne fassent pas l’objet d’un double paiement. Le paiement du solde se fera sur la paie du mois de janvier.
En cas de prise du repos afférent sous réserve de l’accord de la direction conformément à l’article 2 (ces heures ayant alors la nature d’un repos compensateur équivalent) ce repos devra être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d’ouverture du droit à repos (à la fin de la période d’annualisation). Ainsi, le salarié devra avoir informé le service RH de son souhait de prendre le repos afférent du solde de son compteur. Ce délai pourra être décalé de 3 mois supplémentaires pour permettre au salarié de prendre ce dernier (6 mois au total), à l’issue duquel le repos non pris sera payé.
Contingent annuel
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont les heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Le contingent annuel s’applique dans le cadre de l’année civile et il est décompté individuellement.
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée pour les heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés au présent Accord, est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Rémunération des heures supplémentaires
Les dispositions légales en vigueur précisent que les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les 8 premières heures mentionnées ci-dessus s’apprécient en moyenne sur la période de décompte retenue.
Les parties signataires considèrent que les heures supplémentaires et/ou leur majoration font l’objet d’une rémunération et/ou d’un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires donneront lieu en priorité à un paiement. Par exception, à la demande des salariés et en accord avec la direction, les heures supplémentaires peuvent être compensées par un repos majoré (repos compensateur équivalent).
Les modalités de prise du repos s’effectuent selon les dispositions prévues par l’Accord.
Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux heures complémentaires (temps partiel) qui seront systématiquement payées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures effectuées soit sur un jour de repos, soit un samedi, feront l’objet d’une prime incitative selon les modalités suivantes :
Si le salarié vient travailler sur un poste de 8h : prime de 40€ bruts
Si le salarié vient travailler sur un poste de 7h : prime de 35€ bruts
Si le salarié vient travailler sur un poste de 6h : prime de 30€ bruts
Le paiement de la prime ainsi réalisées se fera au moment de la paie du mois et au plus tard le mois suivant leur réalisation.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires (majorations comprises) par un repos compensateur équivalent
Ainsi qu’évoqué à l’article 2, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent en cas de demande des salariés et en accord avec la direction.
En outre, les parties conviennent que si le contexte économique de la Société le nécessite (dégradation des résultats, prévision d’insuffisance de charge, …), le paiement des heures supplémentaires et le paiement des majorations qui s’y rapportent peuvent être remplacés à la seule initiative de la société, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent.
Chaque heure supplémentaire donnera lieu à 1 heure de repos, augmentée du temps correspondant à la majoration applicable, le cas échéant.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur équivalent ne sont pas imputables sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la mise en place du repos compensateur équivalent du paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités suivantes : (voir tableau précisé à l’article 4)
Modalités de prise du repos compensateur équivalent
A compter du 1er janvier 2026, les heures de repos compensateur équivalent sont à prendre par le salarié jusqu’au 31 janvier de l’année suivante de l’acquisition de ces repos (soit un délai de 13 mois à compter de la fin de la période).
La fixation des dates de prise du repos compensateur sont déterminées sur demande du salarié avec l’accord de son responsable ou à l’initiative de la Société. Dans ce dernier cas, le responsable du salarié informera ce dernier au moins 15 jours à l’avance.
Elles peuvent être prises par demi-journée (3,7 h) ou journée (7,4h).
Si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses heures de repos compensateur à la fin de cette période (délai de 13 mois), la Société paiera au salarié les heures supplémentaires correspondantes avec les majorations y afférentes.
Pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la mise en place du repos compensateur équivalent du paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités suivantes :
Etablissement
Mesures d’acquisition
Mesures de prise du repos compensateur
ANDREZIEUX
Le salarié choisit entre :
Le paiement des heures supplémentaires (solde positif compteur annualisation)
L’implémentation dans le compteur de récupération
Pour les salariés qui ont des heures de récupération dans leur compteur, ils doivent :
prendre au minimum 55% des heures de récupération déjà présent dans les compteurs, avant le 31 janvier 2026.
obtenir le paiement des heures accumulées (à hauteur de 45% maximum)
Les parties conviennent de négocier prochainement la mise en place d’un Compte Epargne Temps
MEHUN
PAILLART
Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100%.
La fixation des dates de prise de cette contrepartie obligatoire sont déterminées sur demande du salarié avec l’accord de son responsable.
Elles peuvent être prises par demi-journée (3,7 h) ou journée (7,4h).
La demande du salarié doit être adressée par écrit à son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos. L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe au salarié une autre date de prise du repos.
Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d’ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu’à 12 mois par accord entre l’employeur et le salarié. Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur l’informe de la nécessité de le prendre dans un nouveau délai d’un an, à l’issue duquel le repos non pris sera perdu.
TITRE 4 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Définition
Sont conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail en vigueur considérés comme salariés à temps partiel en vertu des dispositions légales ceux dont la durée du travail est inférieure :
à la durée légale du travail soit à ce jour 35 heures ;
à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ;
pour les salariés soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail, à la durée de travail annuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail, soit 1607 heures.
Conformément à l’article L. 3123-6 du code du travail, il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel, sa répartition (sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail) ainsi que dans ce cas les situations dans lesquelles une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification, les modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque journée travaillée et la limite dans lesquelles des heures complémentaires pourront être accomplies seront mentionnés dans les contrats de travail des salariés concernés.
Sous réserve de son accord, un salarié à temps partiel pourra être soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail prévu par le présent accord et ainsi effectuer les horaires liés aux principes de décompte annuel du temps de travail tel que prévu par le présent Accord et dans le respect de la législation en vigueur (période de référence sur l’année civile).
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel soumis l’annualisation du temps de travail, sera opérée conformément aux termes du présent accord pour les salariés à temps complet, adaptée à la situation des temps partiels au regard de la durée contractuelle prévue au contrat de travail.
Conformément à l’article L. 3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Répartition de la durée et des horaires
Dans la mesure du possible, les heures annualisées sont réparties sur les jours de la semaine n’incluant pas le jour de la semaine habituellement non travaillé mais pouvant inclure le samedi.
Un planning prévisionnel sera établi et affiché conformément aux précisions de l’article 4.7 du titre 2 du présent Accord, porté à la connaissance des salariés à temps partiel.
La Société se réserve ainsi le droit de modifier la répartition de la durée du travail et des horaires de travail en la notifiant par écrit au salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 9 jours calendaires (sans que ce délai soit en tout état de cause inférieur à 7 jours ouvrés).
Exceptionnellement, ce délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés en cas d’urgence ou de force majeure et moyennant, à titre de contrepartie, pour chaque mois au cours duquel ce délai est réduit, une indemnité au moins égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité sera versée le mois suivant.
Heures complémentaires
Tout salarié pourra être amené à réaliser des heures au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail, dites heures complémentaires.
Il est convenu que la limite du nombre d’heures complémentaires annuelles effectuées au cours de la durée annuelle du travail ne peut être supérieure à un tiers de cette durée annuelle.
En fin d’année et au vu du décompte global du nombre d’heures complémentaires effectuées, les heures complémentaires qui ont été effectuées dans la limite d’un dixième de la durée annuelle sont rémunérées avec une majoration de salaire de 10 %, celles effectuées au-delà de cette limite sont rémunérées avec une majoration de salaire de 25%.
Retour au travail à temps complet
Conformément aux dispositions légales, le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet et le salarié occupant un emploi à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Dans cette hypothèse, le service des Ressources Humaines de la Société portera à la connaissance du salarié intéressé la liste des emplois disponibles correspondants.
DISPOSITIONS FINALES
Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de son dépôt pour l’ensemble des salariés concernés. Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. A compter de son entrée en vigueur, le présent accord emporte cessation de tous les usages, décisions unilatérales et accords atypiques actuellement en vigueur au niveau de l'entreprise et des établissements et portants sur le même objet. En outre, l’ensemble des stipulations des précédents accords d’établissement de la société, relatifs à l’aménagement du temps de travail, et plus généralement les stipulations des précédents accord d’établissements qui ont le même objet que le présent accord, ne sont plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Révision de l’accord collectif
Le présent Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales en vigueur. Au cours du cycle électoral de conclusion du présent accord, chacune des parties signataires ou adhérentes a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires ou adhérentes. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 15 jours calendaires. Ce délai court à partir de la demande de révision, à moins que les modifications n’aient déjà été communiquées, en même temps que la demande de révision.
Dénonciation de l’accord collectif
Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment et par tout moyen, par les parties signataires. La dénonciation est effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois et elle est déposée auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Faculté d'adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise non-signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail. Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'Accord.
Formalités de dépôt et publicité
L’Accord sera notifié par la Société à chacune des Organisations Syndicales Représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires. Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail. L’accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire de l’avenant sur support-papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Sécurisation
Les dispositions prévues dans le présent Accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, réglementaires, d'accords interprofessionnels étendus ou d'accords de branche, ou d’entreprise, ni entrer en opposition ou en « non-conformité » avec des dispositions légales ou réglementaires notamment celles relatives à des exonérations de charges sociales.
Suivi et clause de rendez-vous
Afin d’assurer la bonne application du présent Accord, une information sera réalisée au CSE-C et aux CSE-E, une fois par an. A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux CSE-C et CSE-E les documents collectifs nécessaires à cette appréciation. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente. Cet Accord collectif a fait l’objet d’une information consultation du Comité Social et Economique Central le 19 mai 2025.
***
Fait à Courbevoie le 19 mai 2025
En 6 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.
Pour la Société Lynxeo Francexxx
Direction des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
xxxDélégué Syndical Central
Pour le syndicat CFTCxxx
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CGT
xxx
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat FO
xxx
Délégué Syndical Central
ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES TEMPS DE PAUSE
ETABLISSEMENT TEMPS DE PAUSE ANDREZIEUX Salariés postés : pause repas de 20min avec tolérance de 30min (pause prise de sorte à ne pas arrêter la production)--> la pause n’est pas bagdée Salariés en horaires individualisés : 30min minimum (2h max de la plage variable) COURBEVOIE Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. MEHUN Salariés postés : Temps de pause de 20min non badgé Salariés de journée : minimum 30min de pause repas (limite de 2h avec la plage variable) / 1h30 de pause obligatoire pour certains collaborateurs (magasin matières premières / expédition) PAILLART Salariés postés : 30min par roulement pour maintien de l’activité Salariés non postés : minimum 30 (max 2h sur plage horaires variables)
ANNEXE 2 : ILLUSTRATIONS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Les parties au présent accord ont souhaité illustrer les motifs pouvant être considérés comme circonstances exceptionnelles ; sans que ces exemples n’emportent obligation auprès de ces dernières.
Selon l’article 97 de la convention collective de la Métallurgie Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif (article L. 3121-18 du code du travail). Cette durée peut être portée, en fonction des nécessités,
à 12 heures :
en cas de surcroît temporaire d’activité,
motifs liés à l’organisation de l’Entreprise,
ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers,
les salariés exerçant une activité de maintenance
les salariés exerçant une activité d’après-vente ou avant-vente (appel d’offres, .. etc)
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire du travail effectif (article L.3121-20 du code du travail). L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié
par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit.
le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre
ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise.
Dérogation au repos quotidien (article L.3131-1 du code du travail) dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités suivantes :
activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
ANNEXE 3 : NOTE EXPLICATIVE ACTIVITE PARTIELLE
Pour faire face à une
baisse d'activité dans l'entreprise, l'employeur peut recourir au regard des dispositions actuellement applicables à l'activité partielle dans les cas suivants :
Conjoncture économique
Difficultés d'approvisionnement
Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel
Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise
Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (Covid-19 par exemple)
Elle peut prendre plusieurs formes :
Diminution de la durée hebdomadaire du travail
Fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement
Qu’est-ce que l’activité partielle ?
L’activité partielle est un dispositif qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge par l'État tout ou partie du coût de la rémunération du salarié. Le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié ne travaille plus.
Remarque :
La période de suspension de contrat de travail n'est pas prise en compte pour calculer l'ancienneté du salarié.
Le salarié ne peut pas refuser le placement en activité partielle.
Qui est concerné ?
Un salarié ayant un contrat de travail de droit français (CDI, CDD notamment) bénéficie de l’activité partielle qu'il soit :
À temps plein ou à temps partiel
En convention de forfait en heures ou en jours sur l'année
Salarié intérimaire en contrat de mission suite à la suspension, l'annulation ou la rupture d'un contrat de mise à disposition signé
En CDI dans le cadre du portage salarial
Cadre dirigeant en cas de fermeture totale de l’entreprise ou d'une partie de celle-ci (fermeture d'un atelier ou d'un service de l'entreprise par exemple)
Impact sur la rémunération
A la date du présent accord et conformément à l’article L.5122-1 à L.5122-5 du Code du Travail, l'employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 60 % de son salaire brut par heure chômée (c’est-à-dire les heures non travaillée sur décision de l'employeur). Cette indemnité ne peut ni être inférieure à 9,40 €, ni être supérieure à un plafond de 32,08 € par heure chômée. L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire. L'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
À noter : les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dont la rémunération est inférieure au Smic, reçoivent également une indemnité horaire d'activité partielle.
Procédure à suivre pour mettre en place l’activité partielle (sous réserve des dispositions légales en vigueur lesquelles demeurent seules applicables, les précisions ci-après n’ayant pas valeur opposable)
L’entreprise doit être éligible à l’activité partielle,
Lorsqu’il est envisagé de mettre en place de l’activité partielle, l’employeur doit
informer et consulter le CSE. La consultation concerne les sujets suivants :
Motifs de recours à l'activité partielle
Catégories professionnelles et activités concernées
Niveau et critères de mise en œuvre des réductions d'horaire
Actions de formation envisagées ou tout autre engagement pris par l'employeur
Il doit ensuite en informer les salariés.
L’employeur doit également demander l’autorisation de mise en activité partielle à l’autorité administrative compétente.
Enfin, l’employeur peut mettre en
œuvre l’activité partielle et l’indemnisation des salariés, à la date habituelle du versement de la paie.
ANNEXE 4: MODELE DE PLANNING
ANNEXE 5 : NOMBRE DE SALARIES BENEFICIANT D’UNE PRIME DE POSTE SUPERIEURE A 200 EUROS BRUTS PAR MOIS