Accord d'entreprise M-PLUS FRANCE

Accord d'adaptation

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

10 accords de la société M-PLUS FRANCE

Le 20/02/2025


ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AUX NEGOCIATIONS

COLLECTIVES OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE M-PLUS FRANCE


  • La société

    M-PLUS France, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 Euros, dont le siège social est ZAC de la Brasserie - 90360 LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT, par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « 

M-PLUS France »,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,
  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,
  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,
  • L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical FO,
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :
  • négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. M-PLUS France n’est pas concernée car l’effectif ne dépasse pas 300 salariés.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord d’adaptation », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective obligatoire d’entreprise peut être organisée par un accord d’adaptation fixant le calendrier, les thèmes de négociation ainsi que la périodicité des négociations.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins de l’entreprise.

ARTICLE 1. THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

1.1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :
  • un accord sur les salaires effectifs, intégrant l’analyse des écarts hommes/femmes ;
  • un accord sur l’organisation du temps de travail ;
  • un accord sur l’intéressement ;
  • un accord sur la participation ;
  • un accord sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
  • un accord sur le plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire (PERCOL).


1.2 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :
  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance ;
  • l’exercice du droit d’expression des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :
  • un accord sur l’égalité professionnelle qui portera sur les mesures mises en œuvre pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • un accord sur le régime de prévoyance ;
  • un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion et à l’articulation vie personnelle – vie professionnelle.

ARTICLE 2. PERIODICITE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective. Conformément aux dispositions d’ordre public, les deux blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

2.1. Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article 1.1 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 6 thématiques distinctes :
  • un accord sur les salaires effectifs ;
  • un accord sur l’organisation du temps de travail ;
  • un accord sur l’intéressement ;
  • un accord sur la participation ;
  • un accord sur le plan d’épargne d’entreprise ;
  • un accord sur le plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire.

Concernant ces 6 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes

Périodicités

Salaires effectifs
Annuelle (NAO)
Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail
Indéterminée
Intéressement
Triennale
Participation
Indéterminée
Plan d’Épargne d’Entreprise
Indéterminée
Plan d’Épargne pour la Retraite Collective Obligatoire

2.2. Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Conformément à l’article 1.2 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 3 thématiques distinctes :
  • un accord sur l’égalité professionnelle ;
  • un accord sur les travailleurs handicapés ;
  • un accord sur la qualité de vie au travail.

Concernant ces 3 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes

Périodicités

Egalité professionnelle
Quadriennale
Prévoyance
Indéterminée
Qualité de vie au travail
Annuelle (NAO)


ARTICLE 3. CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVES

Afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction établit le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis aux délégués syndicaux.

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.

Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des Organisations Syndicales à l’occasion de la mise à jour du calendrier des thèmes retenus pour la négociation.

Thèmes de la négociation

Périodicité

Calendrier prévisionnel

Salaires effectifs

Annuelle
Lancement de la négociation en septembre N pour une application au 1er octobre N

Intéressement

Triennale
Lancement de la négociation en avril 2027 (N+3) pour une signature au plus tard le 30/06/2027 pour une application au 1er janvier 2027, le cas échéant

Égalité professionnelle homme et femme

Quadriennale
Lancement de la négociation en décembre 2028 pour une application au 1er janvier 2029

QVCT

Annuelle
Lancement de la négociation en septembre N pour une application au 1er octobre N

ARTICLE 4 –DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS, COMPOSITION DES DELEGATIONS, INFORMATIONS REMISES


Les parties s’accordent sur le déroulement des négociations obligatoires dans les conditions suivantes, étant précisé que ce planning reste indicatif et pourra faire l’objet d’aménagement par accord des parties, notamment selon les nécessités des négociations :


Etapes des Négociations Obligatoires

Délai

Objet

Engagement
Jour J
Invitation de la délégation syndicale
Réunion préparatoire
J+7
Détermination de la date de remise des informations, de la composition des délégations, du calendrier effectif des réunions
Remise des informations
J+15
Remise des informations
1ère réunion de négociation
Date fixée lors de la réunion préparatoire
Propositions par l’employeur et la délégation syndicale
2ème réunion de négociation
Date fixée lors de la réunion préparatoire
Echanges entre l’employeur et la délégation syndicale
3ème réunion de négociation
Date fixée lors de la réunion préparatoire
Conclusion d’un accord collectif ou établissement d’un procès-verbal de désaccord

Les réunions auront lieu au siège social de l’entreprise, tel que rappelé en en-tête du présent accord, ou en tout autre lieu fixé par accord des parties.

L’entreprise remettra à la délégation syndicale l’ensemble des informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause sur chacun des thèmes relevant de la négociation obligatoire.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES


6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2025. Il cessera de s’appliquer de plein droit à compter du 31 décembre 2027.

6.2 Notification et délai d’opposition


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours.

6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BELFORT.
Fait à Lachapelle sous Rougemont,
En 5 exemplaires originaux
Le 20 mars 2025

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la société M-PLUS France

Le Délégué SyndicalLe Directeur Général

Monsieur Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Le Délégué Syndical

Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Le Délégué Syndical

Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale FO

Le Délégué Syndical

Monsieur

1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », chaque page étant paraphée préalablement

1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », chaque page étant paraphée préalablement

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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