Accord d'entreprise MACO PRODUCTIONS

Accor relatif au partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

33 accords de la société MACO PRODUCTIONS

Le 02/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :






ci-après dénommée «l’Entreprise » ;


D’une part,

ET



Ci-après dénommées « les organisations syndicales » ;

D’autre part,
PRÉAMBULE

Le partage de la valeur constitue un enjeu majeur du dialogue social et participe à la reconnaissance de la contribution des salariés à la performance économique de l’entreprise. C’est dans cette optique que la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit, à l’article L. 3346-1 du Code du travail, une obligation de négociation sur la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur ses implications en matière de redistribution aux salariés.

Cette obligation s’impose aux entreprises d’au moins 50 salariés, disposant d’un délégué syndical et soumises à la participation. Elle vise à instaurer un cadre de discussion permettant aux partenaires sociaux de s’accorder sur des critères objectifs permettant de caractériser une progression exceptionnelle du bénéfice net fiscal et d’envisager les mécanismes de partage de la valeur qui pourraient être mis en place le cas échéant.

Dans le cadre de cette négociation, les parties prenantes ont travaillé à la définition d’indicateurs précis permettant d’apprécier l’évolution du bénéfice net fiscal au regard de la trajectoire économique de la société .. Ces indicateurs constituent une référence commune et transparente permettant d’identifier les situations dans lesquelles une augmentation exceptionnelle du bénéfice pourrait être reconnue.

Toutefois, les signataires du présent accord s’accordent sur le fait que la définition de ces critères ne préjuge pas des modalités de partage de la valeur. Ces dernières feront l’objet d’une négociation spécifique qui sera engagée si une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est constatée conformément aux critères établis.


IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT

Champ d’application
  • Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de la société et de ses salariés.



Définition du bénéfice exceptionnel et des indicateurs de déclenchement du dispositif de partage de la valeur

Conformément à l’article L. 3324-1, 1° du Code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Compte tenu de la taille de l’entreprise, de son secteur d’activité et des bénéfices enregistrés par la société au cours des dernières années, les parties s’accordent pour définir que la notion d’"augmentation exceptionnelle" du bénéficie net fiscal de l’entreprise . répond à une double condition :


  • Un résultat net positif retraité des opérations qui ne correspondent pas à l’activité courante de l’entreprise à savoir les produits et charges exceptionnels liés à des cessions d’actifs notamment matériels roulants, les ventes de biens immobiliers et de fonds de commerce.

  • Et un ratio de résultat net sur Chiffre d’affaires supérieur ou égal à 5 %


Ces critères sont cumulatifs.

SITUATIONS EXCLUES DU CALCUL D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE


Les parties conviennent que certaines situations peuvent générer une croissance du bénéfice net sans pour autant être liées à une performance exceptionnelle des salariés. Elles sont donc exclues de la définition.

Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques de la Société

ou de réorganisations internes à la Société ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle.

Ces situations sont notamment :
•Rachat de société, intégration d’une nouvelle activité ou création de nouvel établissement et bénéfices associés
•Vente d’actifs et réalisation d’une plus-value associée
•Changement drastique de méthodes comptables
•Indemnités, dommages et intérêts, autres produits provenant d’exercices antérieurs


Modalités de partage de la valeur


En cas de survenance d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 2 du présent accord, elle doit être partagée avec les salariés de l’entreprise selon des modalités qui restent à définir dans le cadre d’une négociation collective.

Compte tenu de l’absence de recul sur ce dispositif, les parties au présent accord s’accordent pour ouvrir cette négociation.

Ainsi, si les conditions définies ci-avant venaient à se réaliser, les parties conviennent d’ouvrir une négociation ayant pour objet les modalités de calcul et le versement soit :

- d’une prime de partage de la valeur,
- et/ou d’un abondement supplémentaire sur un des plans d’épargne salariale (PEE ou PERE C)
- et/ou bien d’un supplément d’intéressement ou de participation.

Ainsi, il est convenu que l’entreprise s’engage à ouvrir une nouvelle négociation portant sur les modalités de partage de la valeur dans un délai de 2 mois suivant la validation des comptes par le commissaire aux comptes, étant précisé que cette négociation peut prendre la forme d’un avenant à l’accord de participation ou faire l’objet d’un avenant au présent accord.


Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.de trois ans Il s'appliquera à partir de l’exercice 24, clos au 31/12/2024 puis aux exercices suivants.

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

 
Dépôt légal et publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

En application des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 3313-3 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, et un exemplaire sera également déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans un délai de 15 jours suivant sa date limite de conclusion, dans les conditions suivantes :
  • Dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Dans une version électronique de l’accord, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.



Le présent accord est établi en 3 exemplaires, dont un pour l'information du personnel.



Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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