Accord d'entreprise MACO PRODUCTIONS

Accord de transition conclu dans le cadre du transfert et de la cession de l'activité perfusion

Application de l'accord
Début : 22/02/2019
Fin : 21/02/2022

23 accords de la société MACO PRODUCTIONS

Le 22/02/2019


ACCORD DE TRANSITION

Conclu dans le cadre du transfert ET de la CESSION DE l’activité PERFUSION


Entre les soussignées :

  • La société MACO PRODUCTIONS, représentée par , DRH

  • La société VAMACO 2, représentée par , Président,

  • d'une part,

  • Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives de la société MACO PRODUCTIONS


d'autre part

ci-après dénommées, conjointement « Les Parties ».

En présence de :

  • La société VERDOSO, représentée par , Président, en sa qualité de futur acquéreur des titres de la société VAMACO 2



PREAMBULE

La société MACO PRODUCTIONS envisage de céder son activité perfusion.
Ce projet de cession se fera en 3 étapes :
- apport de l’activité perfusion à la société VAMACO 2
- homologation de la cession des titres de VAMACO 2 par le Tribunal de Commerce
- rachat des parts sociales de VAMACO 2 par le repreneur.
La société MACOPRODUCTIONS a engagé le processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.
Les organisations syndicales souhaitent le maintien de la convention collective des Industries Textiles et du statut collectif applicable au sein de MACO PRODUCTIONS au moins pendant une période transitoire qui ne saurait être inférieure à 4 ans.
En outre, et s’agissant d’une nouvelle entité, il existe une incertitude sur la convention collective qui serait applicable au sein de VAMACO 2 en application des critères légaux.
Les parties souhaitent donc se laisser un temps certain pour déterminer la convention collective et renégocier le statut collectif applicable à VAMACO 2.
Soucieuses d’assurer le bon déroulement du projet, et de rassurer les salariés, les Sociétés et les organisations syndicales de la société MACO PRODUCTIONS ont donc décidé d’engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion entre elles d’un accord de transition destiné à définir les engagements réciproques tout en préservant l'équilibre économique de l'opération qui doit rester similaire à celui représenté par le statut social des salariés transférés à la date du transfert et au projet de reprise présenté au Comité d'entreprise (pas d'augmentation du coût global à périmètre équivalent).
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont donc rencontrées dans le cadre de plusieurs réunions afin de faire un état des lieux fiable et contradictoire, afin de déterminer la nature des avantages transférés, et les conditions de leur maintien.
C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord de transition régi par les dispositions de l’article L2261-14-2 du Code du travail les parties au présent accord souhaitant définir et préciser les modalités de ces négociations dans les conditions décrites ci-dessous.

Article 1 : Convention collective applicable et période de transition

La convention collective nationale des Industries Textiles (IDCC n°0018), sera applicable aux salariés de VAMACO 2.
Le statut collectif conventionnel MACO PRODUCTIONS continuera à s’appliquer pendant un délai de 48 mois après le transfert (dont la période légale de 15 mois comprise)
L’article L 2261-14-2 du code du travail prévoit une durée maximale de 3 ans.
Pour autant cette durée vise à ce qu’à son terme ce soient les accords de l’entreprise d’accueil qui s’appliquent.
Tenant compte de l’absence d’accords collectifs dans l’entreprise d’accueil, les parties ont convenu que le présent accord de transposition serait remplacé par un accord collectif de substitution dans l’entreprise VAMACO 2 signé dès le transfert des parts entériné par les organes habilités.
Cet engagement est une clause essentielle du présent accord et en fait partie intégrante
Durant cette période, il est convenu entre les signataires du présent accord qu’aucune autre convention collective ne saurait être appliquée.
Les parties signataires s’engagent à ne rien faire qui serait de nature à remettre en cause l’application de la convention collective ci-dessus rappelée pendant les 4 années qui suivent la signature du présent accord.
Si une autre CCN devait être revendiquée par un tiers non signataire du présent accord et dont l’application serait décidée par les juridictions compétentes, il est convenu que :
  • La nouvelle CCN ne serait applicable pour le passé et pour l’avenir que pour le socle intangible des dispositions visées à l’article L2253-1 du code du travail, sauf si les garanties sont au moins équivalentes.

A ce titre, les parties considèrent que si les CCN Plasturgie ou Industries pharmaceutiques ou Chimie, devaient être revendiquées et appliquées, les garanties apportées par le présent accord de transition sont au moins équivalentes aux garanties des CCN susvisées pour ensemble de garanties se rapportant à la même matière. À date les parties précisent qu’elles n’ont identifié aucune autre CCN qui pourrait s’appliquer.

  • Le cas échéant, pour le passé, il y aurait une compensation rétroactive (collectivement et/ou individuellement) des sommes perçues en application du présent accord et de ses annexes avec les sommes qui seraient dues en application du socle intangible de la nouvelle Convention collective appliquée.

Un comparatif des sommes perçues par les salariés en application du présent accord (quelques soient leurs sources) ou du fait du transfert automatique, avec celles qui auraient dû être versées en application du socle intangible de la nouvelle CCN serait alors établi. Seul l’éventuel manque à gagner constaté serait dû aux salariés.

Le cas échéant, pour l’avenir, les dispositions de l’annexe2 de même nature que les dispositions de la nouvelle convention collective ou entraînant une surcharge financière pour l’entreprise seraient automatiquement dénoncés au jour de l’application de la nouvelle convention collective à l’exception de ceux figurant ci-dessous

  • Congés travailleurs immigrés
  • Jour de congé mobile
  • Rentrée scolaire
  • Pénibilité
Toutefois, cette dénonciation ne pourra entrainer de diminution de la rémunération individuelle brute annuelle, à durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, en deçà de la rémunération versée lors des douze derniers mois avant transfert, dans la mesure où cela n’entraînera pas d’augmentation du coût global pour l’entreprise



Article 2 : Avantages collectifs transférés

Les avantages collectifs applicables chez MACO PRODUCTIONS sont transférés et maintenus, pour leur nature, au jour de leur transfert, au sein de VAMACO 2 pour la durée du présent accord.
Ainsi, les accords d’entreprise listés en annexe N°1 seront repris entre vamaco 2 et les organisations syndicales et applicables tels que rédigés, pendant une durée de 48 mois maximum sauf accord contraire des parties.
Il est rappelé qu’ils feront l’objet d’une « ratification » post transfert des parts sociales par l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord représentatives au sein de VAMACO 2 en fonction des résultats des élections du CSE à intervenir en 2019 conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 1 du présent accord.

En ce qui concerne les avantages résultant d’usages ceux-ci sont repris sous forme d’annexe N°2 faisant partie intégrante du présent accord et de l’accord de substitution à durée déterminée qui y fera suite conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord. Cet engagement de maintenir les usages est conditionné au maintien de la convention collective des Industries Textiles, faute de quoi ils seraient automatiquement dénoncés (IDCC n°0018), comme rappelé à l’article 1.

Article 3 : Instances représentatives du personnel

Les parties s’engagent à ce que le CSEE de l’activité transférée qui sera élu à l’issue du processus électoral chez MACOPRODUCTIONS de mars avril 2019 devienne le CSE de l’entreprise VAMACO 2 pour la durée restant à courir du mandat, et que la représentativité des organisations syndicales issues de l’élection du CSEE sera maintenue au sein de VAMACO 2 dans les mêmes conditions.

Les parties reconnaissent également que l’accord sur le CSE et les représentants du personnel signé au sein de MACO PRODUCTIONS le 22 février 2019 continuera de s’appliquer intégralement (hormis la partie CSEC) au sein du CSE VAMACO 2. Pour ce faire l’accord CSE constituera l’annexe 3 du présent accord et en sera partie intégrante.





Article 4 : Entrée en vigueur - condition suspensive

Les dispositions du présent accord n’entreront en vigueur qu’en cas de réalisation de l’opération juridique envisagée, à savoir d’une part le transfert de l’activité perfusion au sein de la société VAMACO 2, puis d’autre part l’homologation de la cession des titres de VAMACO 2 par le Tribunal de Commerce, suivie du rachat des parts sociales de VAMACO 2 par la société VERDOSO.


Article 5 : Durée de l’accord et application aux salariés recrutés par VAMACO 2

Le présent accord est conclu pour 3 ans conformément à l’article L2261-14-2 du code du travail.
Dans les cadres des recrutements à intervenir par VAMACO 2, et afin d’éviter des distorsions du régime social entre les salariés, cet accord s’appliquera puisque confirmé par l’accord de substitution prévu à l’article 1
Ainsi, VAMACO 2 invitera, une fois le transfert réalisé, les futures organisations syndicales représentatives à confirmer l’application du présent accord aux futurs embauchés.
À ce titre, les signataires font part de leur souhait pour que cet accord soit étendu à tous les salariés pour une durée de 4 ans à compter du transfert.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction de chacune des sociétés :
  • Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
  • Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.
  • Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.



Fait à Tourcoing,
Le 22 février 2019
en 7 exemplaires originaux.






Pour MACOPRODUCTIONS

Pour VAMACO 2

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale UNSA

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFTC




Pour information et engagement de respecter la volonté des parties, la société VERDOSO

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