Accord d'entreprise MAGNY MANUFACTURING

Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAGNY MANUFACTURING

Le 02/12/2025




ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :
La société

Magny Manufacturing, Société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 €, immatriculée sous le n°898.632.484 R.C.S. PARIS, prise en son établissement secondaire situé la Brindossière 61600 MAGNY LE DESERT, immatriculé au RCS d’ALENCON, représentée par XXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,


D'une part,


ET :
Les membre du comité social et économique composé de :

Membres Titulaires
XXXXX (Collège 1)
XXXXX (Collège 1)
XXXXX (Collèges 2 et 3)
XXXXX (Collèges 2 et 3)
 
Membres Suppléants 
XXXXX (Collèges 2 et 3)
XXXXX (Collèges 2 et 3)

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans une volonté d’approche associative de la thématique du temps de travail, cohérente pour répondre au bon fonctionnement de l’entreprise et équitable pour les salariés, la société Magny Manufacturing a souhaité engager des négociations relativement à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
L’objectif poursuivi est de disposer d’un outil permettant d’optimiser l’organisation du travail et d’aboutir à une solution concertée tendant à concilier son projet d’entreprise (répondre aux besoins des clients en terme de qualité ou de respect des délais), avec le nécessaire respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, le respect d’un rythme de travail adapté, et encore d’assurer le bien-être au travail tout en assurant aux salariés la juste rémunération de leurs efforts de production.
Le représentant du personnel de l’entreprise a été consulté à cet effet. Le projet d’accord collectif sur le temps de travail lui a été également soumis.
Les parties ont conclu le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 et suivants du Code du travail et L.2253-3 du Code de travail.

TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES PAGEREF _Toc211440368 \h 5
ARTICLE 1. Objet de l’accord PAGEREF _Toc211440369 \h 5
ARTICLE 2. Champ d’application PAGEREF _Toc211440370 \h 5

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AUX TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc211440371 \h 6
ARTICLE 1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc211440372 \h 6
ARTICLE 2.Définition des temps de pause PAGEREF _Toc211440373 \h 6
ARTICLE 3.Définition des heures supplémentaires, du contingent annuel d’heures supplémentaires et de leurs contreparties PAGEREF _Toc211440374 \h 6
ARTICLE 4.Définition du temps d’habillage et de déshabillage et contrepartie PAGEREF _Toc211440375 \h 7
ARTICLE 5.Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc211440376 \h 7
ARTICLE 6.Travail à temps partiel et modalités d’exécution PAGEREF _Toc211440377 \h 8
1.Définition du salarié à temps partiel PAGEREF _Toc211440378 \h 8
2.Mise en œuvre PAGEREF _Toc211440379 \h 8
3.Heures complémentaires PAGEREF _Toc211440380 \h 8
4.Egalité de traitement PAGEREF _Toc211440381 \h 8
ARTICLE 7.Astreintes et contrepartie PAGEREF _Toc211440382 \h 8
ARTICLE 8.Gardiennage et contrepartie PAGEREF _Toc211440383 \h 9
ARTICLE 9.Travail de nuit et contrepartie PAGEREF _Toc211440384 \h 10
ARTICLE 10.Travail durant le week-end PAGEREF _Toc211440385 \h 10
ARTICLE 11.Période de congés payés et définition des règles de fractionnement PAGEREF _Toc211440386 \h 11
ARTICLE 12.Accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc211440387 \h 11
ARTICLE 13.Dispositif permettant au salarié d’exercer son droit à la déconnexion PAGEREF _Toc211440388 \h 11
ARTICLE 14.Possibilité de jour férié glissant PAGEREF _Toc211440389 \h 11
ARTICLE 15.Attribution de la prime de présenteisme PAGEREF _Toc211440390 \h 12
1.Conditions d’attribution PAGEREF _Toc211440391 \h 12
2.Montant PAGEREF _Toc211440392 \h 12
3.Modalités de versement PAGEREF _Toc211440393 \h 12
4.Dispositions complémentaires PAGEREF _Toc211440394 \h 12
ARTICLE 16.Attribution de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc211440395 \h 13
1.Conditions d’attribution PAGEREF _Toc211440396 \h 13
2.Montant PAGEREF _Toc211440397 \h 13
3.Modalités de versement PAGEREF _Toc211440398 \h 13


CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES OCCUPANT DES HORAIRES STANDARD JOURNEE (« NON-POSTE ») PAGEREF _Toc211440399 \h 14
ARTICLE 1.Champ d’application PAGEREF _Toc211440400 \h 14
ARTICLE 2.Durée du travail des salariés en horaire standard – Durée de travail décomptée sur le mois PAGEREF _Toc211440401 \h 14
1.Organisation du temps de travail sur le mois et définition de la période de référence PAGEREF _Toc211440402 \h 14
2.Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail PAGEREF _Toc211440403 \h 14
3.Conditions de prise en compte des arrivées et départ, ainsi que des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc211440404 \h 15
4.Heures effectuées au-delà des heures supplémentaires autorisées PAGEREF _Toc211440405 \h 15

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES OCCUPANT UN EMPLOI EN TRAVAIL POSTE PAGEREF _Toc211440406 \h 16
ARTICLE 1.Champ d’application PAGEREF _Toc211440407 \h 16
ARTICLE 2.Durée du travail des salariés en travail posté et prime PAGEREF _Toc211440408 \h 16
ARTICLE 3.Modalités d’exécution du travail posté PAGEREF _Toc211440409 \h 17
ARTICLE 4.Horaire particulier de travail posté PAGEREF _Toc211440410 \h 17

CHAPITRE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc211440411 \h 19
ARTICLE 1.Cadre du chapitre PAGEREF _Toc211440412 \h 19
ARTICLE 2.Champ d’application PAGEREF _Toc211440413 \h 19
ARTICLE 3.Conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc211440414 \h 19
ARTICLE 4.Modalités d’application des conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc211440415 \h 19
1.Nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc211440416 \h 19
2.Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail PAGEREF _Toc211440417 \h 20
3.Forfait en jours réduits PAGEREF _Toc211440418 \h 20
4.Rémunération PAGEREF _Toc211440419 \h 20
5.Jours de repos - RTT PAGEREF _Toc211440420 \h 20
6.Durée minimale de repos et durée maximale de travail PAGEREF _Toc211440421 \h 21
7.Contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc211440422 \h 21
8.Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc211440423 \h 22

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211440424 \h 23
ARTICLE 1.Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc211440425 \h 23
ARTICLE 2.Notification et adhésion PAGEREF _Toc211440426 \h 23
ARTICLE 3.Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc211440427 \h 23
ARTICLE 4.Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc211440428 \h 23
ARTICLE 5.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc211440429 \h 23

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

  • ARTICLE 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir et inscrire dans un même registre les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés de la société Magny Manufacturing.

L’objet est de définir les modalités d'aménagement et d'organisation de la durée du travail des salariés de la société MAGNY MANUFACTURING. C’est ainsi que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la Convention collective des industries chimiques et de ses avenants qui concerneraient les matières traitées par le présent accord, en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent accord à ladite convention.

  • ARTICLE 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société MAGNY MANUFACTURING (ci-après désignée « la société »), à l’exception des cadres dirigeants et des VRP (Voyageurs Représentants Placiers).
Le présent accord s’applique également aux travailleurs intérimaires placés en mission dans l’entreprise.

Il est rappelé que les cadres dirigeants, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne relèvent pas des dispositions des titres II (relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires) et III (relatif aux repos et jours fériés) du livre 1er de la troisième partie du code du travail. Ils sont, par conséquent, exclus des dispositions prévues par le présent accord.

Quant aux VRP, ils sont également exclus de la stricte application de la législation relative à la durée du travail dans la mesure où ils exercent leur activité hors du contrôle de leur employeur en organisant librement leurs tournées sans contrôle a priori de celui-ci.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AUX TEMPS DE TRAVAIL

Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Définition des temps de pause
Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Le temps de pause devra nécessairement être pris entre deux périodes de travail effectif. Il ne pourra être déplacé sur une fin de journée afin de quitter les locaux de l’entreprise de manière anticipée.

Le temps de repas est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n'a donc pas la nature juridique d'un temps de travail effectif. Et ne pourra faire l’objet d’une rémunération en contrepartie.

Définition des heures supplémentaires, du contingent annuel d’heures supplémentaires et de leurs contreparties
Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande expresse de la hiérarchie, et préalablement validée par la Direction. Elles devront être demandées avec un délai de prévenance de 3 jours ou l’accord du salarié si le délai de prévenance ne peut pas être respecté.

Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées et/ou compensées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures excédant en moyenne 35 heures de travail par semaine ou 151,67 heures par mois, la période de référence étant le mois.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail et constatées en fin de mois donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
  • 25 % pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure) ;
  • 50 % pour les heures suivantes (au-delà de la 43ème heure).
Les heures supplémentaires sont calculées à la fin du mois et sont payées mensuellement.
La rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée, en tout ou partie, par décision de l’employeur, par l’attribution de repos compensateur de remplacement.

Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini à l'article 3 du présent accord sont majorées dans le respect des dispositions légales applicables. Elles donnent lieu à l'attribution d'une contrepartie en repos, égale à 100 %.
Définition du temps d’habillage et de déshabillage et contrepartie
A titre d’information, sont notamment concernés par cette prime les salariés ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise (hors forfait jour) des services suivants :
  • Conditionnement
  • Fabrication
  • Maintenance
  • Logistique
  • Laboratoires Contrôle Qualité

Les temps d'habillage et de déshabillage, en début et fin de poste, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les temps d’habillage et de déshabillage imposés à certaines catégories de salariés au sein de la Société, et notamment aux salariés en travail posté, feront l’objet d’une contrepartie définie dans le cadre du présent accord.
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fera l’objet d’une contrepartie d’un montant brut de 1,75 € par jour complet de présence.
Son montant est déterminé chaque mois, en fonction du nombre de jours complets de présence et de travail effectif.

Suivi du temps de travail
Le décompte des heures de travail effectuées par les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, est réalisé au moyen d'un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable.
Chaque salarié concerné est en conséquence tenu de badger personnellement, en début et en fin de poste, en début et en fin de pause.
Les éventuelles réclamations ou contestations de ces décomptes doivent être adressées au chef de service et au service des ressources humaines dans les 15 jours de leur établissement.

Il appartient à l’ensemble du personnel concerné de pointer aux heures d’entrée et de sortie, à savoir aux heures de prise et de fin de poste (matin, midi et soir), ainsi qu’au début et à la fin de chaque pause.
Tout oubli ou erreur de pointage devra systématiquement être signalé au responsable de service ou au service des ressources humaines, le jour même ou au plus tard le lendemain matin.
Ces situations doivent rester exceptionnelles et tout abus pourrait être sanctionné.
Toute situation exceptionnelle rendant impossible le pointage doit également faire l’objet d’une régularisation le jour même ou au plus tard le lendemain matin, auprès du responsable hiérarchique (déplacement hors de l’entreprise, formation, dysfonctionnement…) avant transmission au service ressources humaines.
Par ailleurs, il est rappelé que le support servant au pointage est individuel et strictement personnel. Toute manipulation ayant pour objet ou pour effet le contournement de cette règle est formellement interdit. Par extension, il est strictement interdit d’utiliser le support de pointage d’un tiers, ou de remettre son propre support à un tiers. Il est également strictement interdit de « badger » pour l’un de ses collègues, quelle qu’en soit la raison, sous peine de sanctions disciplinaires.

Travail à temps partiel et modalités d’exécution
Définition du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail.
Mise en œuvre
Le travail à temps partiel peut répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Sous réserve des dispositions légales plus favorables, les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction par une demande écrite adressée au moins deux mois avant la date de mise en œuvre souhaitée pour le passage au temps partiel. La demande devra préciser la durée de travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures hebdomadaires, ou un emploi à temps plein, bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.
Heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours ou de l’accord exprès des salariés si le délai de prévenance ne peut être respecté, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.
En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Leurs majorations sont conformes au cadre légal ; 10% pour chaque heure accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé au contrat, 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).
Egalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

astreintes et contrepartie
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, en dehors de son temps de travail effectif.
Les astreintes concernent le service technique. Les salariés affectés au service technique participeront aux astreintes par roulement.
Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning établi par le responsable hiérarchique, en concertation avec les salariés concernés.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. A ce titre, le salarié qui se trouve en astreinte s’engage à se munir des outils nécessaires pour assurer l’astreinte (téléphone portable), à ne pas s’éloigner des locaux de la Société, et à intervenir au plus tard dans l’heure de l’appel.
Le salarié bénéficie en contrepartie de cette sujétion d’une indemnité d’astreinte d’un montant brut de 180 € par semaine et/ou weekend d’astreinte.

Le temps d’intervention dans les locaux de la Société, dans le cadre de l’astreinte, est comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La rémunération afférente à l’intervention durant l’astreinte pourra être majorée dans les conditions suivantes :
  • Intervention de nuit (entre 21h et 6h) : majoration du taux horaire de 25 % ;
  • Intervention dimanche et jours fériés (jour et nuit) : majoration du taux horaire de 100 %.
Ces majorations sont cumulables avec la majoration des heures au titre des heures supplémentaires si le salarié peut en bénéficier.
Les salariés concernés par l’astreinte devront déclarer leurs activités pendant l’astreinte, selon les procédures en vigueur dans l’entreprise. Les temps d’intervention sur site feront l’objet d’une déclaration via le système de badgeage. Un rapport d’astreinte sera rédigé.
En cas de déplacement pendant l’astreinte, les frais de déplacement seront indemnisés sur la base du barème fiscal kilométrique de l’année en cours, en fonction de la puissance administrative du véhicule personnel du salarié, de son lieu de domicile et du lieu d’intervention.
Enfin, en vue d’assurer la continuité de la production, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenants lors d’une astreinte peut être réduit à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.

Gardiennage et contrepartie
Le gardiennage consiste en la présence sur site d’un salarié désigné, chargé d’assurer une surveillance générale des locaux et d’intervenir en cas d’urgence ou de situation nécessitant une action immédiate (incident technique, intrusion, alarme, etc.).
Le salarié en charge du gardiennage bénéficie, à ce titre, d’un logement de fonction situé sur le site, lui permettant d’assurer la continuité de sa mission de vigilance.
En contrepartie de cette présence permanente, il perçoit une prime de gardiennage mensuelle brut de 100 €.

En complément, le gardien doit effectuer deux rondes quotidiennes :
  • une première ronde entre 05h00 et 07h00,
  • une seconde ronde entre 20h00 et 22h00.
La durée de ces rondes est évaluée forfaitairement à 30 minutes chacune.
En contrepartie de ces rondes, le salarié perçoit une indemnité spécifique mensuelle brut de 150 €.

Travail de nuit et contrepartie
Sera considéré comme travail de nuit toute heure effectuée entre 21 :00 et 06:00. Les heures effectuées sur cette période feront l’objet d’une majoration pour chaque heure de travail de nuit. Soit, le produit de la valeur du point mensuel, affectée d’un facteur constant égal à 20 % de 1/174, multiplié par le coefficient hiérarchique du salarié.

Le calcul sera le suivant : (valeur du point* x (20% x 1 / 174) x coef hiérarchique du salarié) x Nombres d’heures de nuit travaillées
*Au moment de la signature de l’accord, le barème pour 35h par semaine de la valeur du point est à 8.79€

La durée maximale de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
Si une équipe de nuit venait à se constituer, le travail de nuit serait organisé comme suit :

Horaires de Nuit

Du Lundi au Jeudi

21h00 – 5h00 (Avec une pause de 30 minutes rémunérées sur la base du taux horaire normal, mais non décompté comme un temps de travail effectif)

Vendredi

21h00 - 02h00 (Sans pause rémunérée)

Enfin, le travail de nuit sera nécessairement mis en place par équipe tournante. Sa mise en place fera également l’objet d’une information et consultation préalable, sauf circonstances exceptionnelles, du comité social et économique (CSE).

Les salariés travaillant de nuit habituellement ou exceptionnellement bénéficieront d'une prime de panier de nuit, par nuit complète travaillée, égale à 1.2 fois le minimum garanti, soit au jour de la signature de cet accord 10.55€. (Susceptible d’évoluer selon la valeur minimum du point).


Travail durant le week-end
Les parties conviennent que les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi.
Toutefois, en cas de volume important de commandes, ou de délais exigés par les clients, la Société pourra demander aux salariés en travail posté de l’équipe du matin ou de l’après-midi (si les semaines longues n’ont pas pu être mise en place) de venir travailler également le samedi matin, de 6 heures à 13 heures ou après-midi de 13 heures à 21 heures. Une dernière alternative de travail sur des horaires de journée pourra être envisagée.
Cependant, le travail du samedi ne pourra être imposé aux salariés à temps partiel.
Avant d’imposer le travail de samedi, la Société devra tenter d’absorber les demandes par d’autres moyens visant à augmenter la capacité de production, et notamment :
  • Relève de pause : prise de pause en décalé ;
  • Mise en place d’une semaine longue avec l’aménagement des horaires du vendredi (5h – 13h / 13 h – 21 h).
Si les mesures alternatives ci-dessus n’ont pas permis de résorber la charge de travail, alors le travail le samedi sera obligatoire. Dans tous les cas, la mise en place du travail du samedi fera l’objet d’un délai de prévenance de 48 heures, l’information étant diffusée par tout moyen.

Dans le cas d’une création d’équipe de weekend (impliquant un travail hebdomadaire sur les samedi et dimanche uniquement), les salariés travaillant de weekend bénéficieront d'une prime de panier de weekend, par journée effectivement travaillée, égale à 1.2 fois le minimum garanti, soit au jour de la signature de cet accord 10.55€. (Susceptible d’évoluer selon la valeur minimum du point)


Période de congés payés et définition des règles de fractionnement
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail et afin d’assurer une souplesse profitable à tous dans l’organisation des congés payés les parties conviennent :
  • De la non-application dans l’entreprise des règles légales et conventionnelles relatives au fractionnement des congés payés,
  • De la fixation de la période de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre,
En fonction des contraintes de la production, un ou plusieurs services pourront être placés en congés payés par décision de l’employeur avec un délai de prévenance de 1 mois.

Accomplissement de la journée de solidarité
Les parties décident que la journée de solidarité telle que prévue par les articles L. 3133-7 du Code du travail, sera accomplie le lundi de Pentecôte.
Les parties conviennent que la journée de solidarité pourra exceptionnellement, et si les contraintes de production le justifient, être effectuée un autre jour, après avis du Comité d’entreprise, ou toute instance qui viendrait s’y substituer.
Les salariés devront donc travailler ou alors poser une journée de congés payés ou de repos compensateur, sous réserve d’acceptation par le responsable hiérarchique.

Dispositif permettant au salarié d’exercer son droit à la déconnexion
Les salariés de la société bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, aucun salarié ne sera tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps de travail, ou durant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire, de congés ou d’arrêt maladie, à moins qu'une urgence particulière ne le justifie, ou dans le cadre d’une astreinte.

Possibilité de jour férié glissant
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail et afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise se réserve la possibilité de

déplacer un jour férié intervenant au milieu de la semaine vers un autre jour ouvré, en début ou fin de semaine, de manière à constituer un week-end prolongé.

Ce

report de jour férié aura pour effet de fermer l’entreprise à la date retenue en substitution. Le jour initialement férié, s’il est travaillé, ne donnera pas lieu à majoration de salaire, dès lors qu’il est compensé par le repos accordé sur la journée déplacée.

Les salariés seront informés de tout aménagement de ce type

au moins 1 mois à l’avance, par tout moyen d’affichage et de communication possible, afin de pouvoir organiser leur activité en conséquence.


Attribution de la prime de présenteisme
Une prime de présentéisme est attribuée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dans un objectif de valorisation de l’assiduité et de l’implication au travail.
  • Conditions d’attribution
La prime de présentéisme sera versée sous réserve de ne cumuler aucune journée d’absence pour arrêt maladie ou maladie professionnelle, pour accident de travail ou trajet, pour toutes absences non autorisées non rémunérées, pour toutes absences autorisées rémunérées ou non rémunérées, pour toutes absences liées à une raison disciplinaire ou motif de grève, sur le trimestre concerné.

Les motifs d’absences suivants n’impactent pas le versement de la prime :
  • Absences préalablement autorisées :
  • Congés payés ou repos compensateurs,
  • Congés sans solde autorisés préalablement,
  • Ou dans les cas suivants sous réserve de présentation d'un justificatif :
  • Congés exceptionnels pour événements familiaux prévus à l’article 18 de la CCN de la chimie,
  • Congés pour enfant malade autorisé par la loi,
  • Congés maternité et paternité ou adoption,
Pour tout autre motif d’absence non mentionné ci-dessus, la prime ne sera pas versée pour le trimestre concerné.

Seront éligibles les salariés sous contrat CDI, CDD ou alternant uniquement, présent dans les effectifs au moment du versement de la prime.
En cas d’entrée dans les effectifs en cours de trimestre, la prime de présence est calculée au prorata, si le salarié entrant en remplit les conditions.
En dehors du cas d’entrée en cours de mois et des salariés à temps partiel, aucune proratisation de la prime n’est possible.
Montant
Pour les salariés postés, le montant de la prime de présentéisme est fixé à 250€ brut par trimestre. Soit 1000€ brut à l’année.
Pour les salariés non postés ou au forfait jour, le montant de la prime de présentéisme est fixé à 180€ brut par trimestre. Soit 720€ brut à l’année.
La période de fin de calcul de la prime se fait au trimestre. Le salarié perçoit alors l’intégralité du montant de la prime si les conditions d’attribution ont été remplies.
Les trimestres sont indépendants les uns des autres : la perte de la prime sur un trimestre n’a pas d’incidence sur les trimestres suivants.
Modalités de versement
Le versement de la prime se fait une fois par an, sur le mois de Décembre de l’année N.
Il est à noter que la préparation des paies en décembre est faite aux alentours du 20 du mois et que le paiement se fait aux alentours du 28 du mois. Par conséquent, toutes absences survenues entre le 20 et le 31 décembre de l’année N, qui viendrait annuler les conditions d’accès de la prime du dernier trimestre, pourra entrainer une régularisation de ce trop perçu sur la paie du mois de Janvier N+1.
Un état des présences trimestriel pourra être demandé au service RH à la fin de chaque trimestre clôturé.
Dispositions complémentaires
La prime de présentéisme n’a pas le caractère d’un élément fixe et permanent de rémunération. Elle n’est donc pas prise en compte pour le calcul des autres éléments de salaire, ni pour les congés payés ou l’indemnité de départ.
Attribution de la prime d’ancienneté
Une prime d’ancienneté est attribuée à l’ensemble des salariés titulaires (hors Cadres) d’un contrat de travail à durée indéterminée, en reconnaissance de leur fidélité et de leur contribution durable à l’entreprise.
  • Conditions d’attribution
La prime d’ancienneté est versée à compter de trois années complètes d’ancienneté dans l’entreprise, calculées à partir de la date d’entrée du salarié. Elle est acquise de manière automatique dès que le seuil d’ancienneté correspondant est atteint.
Montant
Le montant de la prime est calculé comme suit :
(Valeur du point x Coefficient hiérarchique) x Taux de prime x (Durée hebdomadaire du salarie/35)

Le taux de prime initial est fixé à 3% et évolue par tranche de trois ans d’ancienneté, dans la limite maximale de 15 %, soit comme suit :
  • Après 3 ans d’ancienneté : 3 %
  • Après 6 ans : 6 %
  • Après 9 ans : 9 %
  • Après 12 ans : 12 %
  • Après 15 ans et au-delà : 15 % (plafond)
Modalités de versement
La prime d’ancienneté est versée mensuellement, en même temps que le salaire. Elle figure distinctement sur le bulletin de paie du salarié.


CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES OCCUPANT DES HORAIRES STANDARD JOURNEE (« NON-POSTE »)

  • Champ d’application
Sont concernés pour l’application du présent chapitre les salariés ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise suivant des horaires standards (« non postés »), et qui ne se sont notamment pas concernés par l’organisation en travail posté ou par un forfait annuel en jours.
A titre d’information, sont notamment concernés par ce type d’organisation les salariés ouvriers, employés, techniciens des services suivants :
  • Administratif ;
  • Qualité ;
  • Supply chain ;
  • R&D ;
  • Fabrication ;
  • Conditionnement ;
  • Technique ;
  • Magasin

Durée du travail des salariés en horaire standard – Durée de travail décomptée sur le mois
  • Organisation du temps de travail sur le mois et définition de la période de référence
La durée collective de travail des salariés soumis à un horaire standard est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, soit 151,67 heures par mois en moyenne.
La période de référence pour le décompte du temps de travail débute le premier jour du mois et s’achève le dernier jour du même mois. Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée mensuelle de 151,67 heures constituent des heures supplémentaires potentielles.
Ces heures doivent, en priorité, être récupérées sous forme de repos compensateur avant le 31 décembre de l’année N au cours de laquelle elles ont été effectuées. Si la récupération n’est pas possible — et à condition que cette impossibilité ait été préalablement validée par la Direction avant l’exécution des heures — celles-ci seront rémunérées selon les modalités prévues par le présent accord, conformément aux majorations légales ou conventionnelles applicables.
En cas de compteur d’heures négatif, celui-ci ne pourra pas excéder 5 heures. Les heures négatives devront être justifiées et seront automatiquement régularisées sur le mois en cours, soit par rattrapage des heures manquantes, soit par déduction correspondante sur le bulletin de paie.
Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail
L’horaire applicable pour les salariés non postés est un horaire de journée devant respecter, les plages fixes et mobiles suivantes :
  • 07h30-09h00 : Plage mobile de prise poste
  • 09h00-12h00 : Plage fixe où le salarié devra obligatoirement être présent à son poste de travail
  • 12h00-14h00 : Plage mobile de pause méridienne
  • 14h00-15h00 : Plage fixe où le salarié devra obligatoirement être présent à son poste de travail
  • 15h00-19h30 : Plage mobile permettant le départ du salarié
Les plages fixes figurant ci-dessus relevant du pouvoir de direction de l'employeur, les parties rappellent qu'elles pourront être unilatéralement modifiées par la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours.

Afin de faire face aux variations importantes dans l’enregistrement des commandes et aux exigences des clients en termes de délais, la durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés concernés par le présent chapitre est fixée à 35 heures, en moyenne sur le mois, sans que la durée de travail effective hebdomadaire ne puisse dépasser 48 heures de travail effectif.
Les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans la durée hebdomadaire de travail est fixé à 3 jours calendaires.
L’horaire collectif applicable en fonction du nombre d’heures de travail hebdomadaires sera communiqué aux salariés en même temps qu’ils seront informés du changement de la durée hebdomadaire de travail.
Tout changement dans l’horaire prévu sera communiqué au moins 3 jours à l’avance.

Conditions de prise en compte des arrivées et départ, ainsi que des absences en cours de période de référence
Pour les salariés qui quitteront ou rejoindront l’entreprise en cours de mois, le décompte des heures travaillées sera fait sur la période de présence considérée. Les heures effectuées au-delà d’une moyenne de 35 heures par semaine sur le nombre de semaines travaillées seront payées comme heures supplémentaires.
S’agissant des salariés absents, il convient de rappeler que ne sont pas récupérables :
  • Les absences rémunérées ou indemnisées
  • Les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes conventionnels
  • Les absences justifiées par l’incapacité liée à l’état de santé ou la maternité / paternité.

En cas d’absence rémunérée ou liée à l’état de santé, la maternité ou la paternité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à due concurrence, à partir de la durée moyenne de référence sur la période considérée.

Heures effectuées au-delà des heures supplémentaires autorisées
Les heures effectuées au-delà des heures supplémentaires autorisées pour le mois considéré doivent rester exceptionnelles, et pour un motif sérieux dont le salarié devra justifier.
Ces heures supplémentaires complémentaires donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur, dans la limite maximale de 42 heures ou 6 jours au plus pour l’année.
Le repos ainsi acquis est pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié qui devra néanmoins prendre en compte les nécessités du service et solliciter l’accord du supérieur hiérarchique.
Les repos acquis pourront toutefois être imposés par la Société en cas de baisse d’activité ou en cas de survenance de tout évènement exceptionnel entrainant des contraintes sur la production, avec un délai de prévenance de 15 jours.
Dans tous les cas, ces repos sont pris obligatoirement au cours de l’année civile au cours de laquelle les heures ont été effectuées au-delà du volume mensuel d’heures supplémentaire autorisé.
Chacun est responsable de son compteur et doit s’organiser pour qu’il soit apuré dans l’année. Les repos compensateurs non pris au cours de l’année civile y ouvrant droit ne sont ni indemnisés ni reportés.
Si le repos acquis est pris par demi-journées ou journées, les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et la situation de famille.

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES OCCUPANT UN EMPLOI EN TRAVAIL POSTE

  • Champ d’application
Le présent Chapitre s’applique à tout salarié occupant un emploi en travail posté.
Le travail posté correspond à un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail et obligeant chaque salarié à effectuer son travail journalier d'une seule traite.
Sont notamment concernés par ce type d’organisation les salariés des services suivants :
  • Fabrication 
  • Conditionnement
  • Magasin
  • Technique

Durée du travail des salariés en travail posté et prime
La durée collective de travail des salariés en travail posté est fixée à 36,5 heures de travail effectif par semaine, outre 30 minutes de pause par jour non comptée comme temps de travail effectif.
Les heures comprises entre 35 heures et 36,5 heures, prévues dans le cadre du présent accord sur le temps de travail, n’impliquent pas la validation préalable du salarié pour être effectuées. Toutes heures supplémentaires effectuées seront rémunérées comme prévu à cet accord.
En cas de compteur d’heures négatif, celui-ci ne pourra pas excéder 5 heures. Les heures négatives devront être justifiées et seront automatiquement régularisées sur le mois en cours, soit par rattrapage des heures manquantes, soit par déduction correspondante sur le bulletin de paie
Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de la prise de pause par roulement, pour que les intéressés bénéficient effectivement d’une pause et qu’ils soient dégagés de tout travail pendant leur pause.
Les pauses, d’une durée de 30 minutes, sont prises entre 9h et 10h pour les postes du matin et entre 16h30 et 17h30 pour les postes d’après-midi.
Le temps de pause sera rémunéré au taux habituel du salarié mais ne sera pas décompté comme temps de travail effectif. Il ne peut alors faire l’objet d’une majoration en heures supplémentaires.
A partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 30 minutes de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.
En contrepartie d’un travail en horaires postés, les salariés bénéficieront d’une prime d’équipe. Le montant est fixé à 4€ par jour complet travaillé (soit au bout de 6h minimum de travail).

En fonction des nécessités de service ou de la charge d’activité, il pourra être mis en place ponctuellement des semaines longues.
Ces semaines se traduisent par une augmentation du temps de travail effectif d’une (1) heure sur la journée du vendredi, par rapport à l’horaire hebdomadaire standard de 36,5 heures.
La mise en œuvre de ces semaines longues est décidée par la direction, sous réserve d’un délai de prévenance minimum d’une (1) semaine avant leur application (du vendredi pour le vendredi suivant).
Les heures effectuées dans le cadre des semaines longues seront rémunérées en priorité selon les modalités prévues par le présent accord (taux de majoration applicable aux heures supplémentaires).
Modalités d’exécution du travail posté
La durée de travail sera organisée en deux « équipes » successives et alternantes du « matin » et de « l’après midi ». A titre indicatif, les horaires de travail seront les suivants :
Jour
Horaire de l’équipe du « matin »
Horaire de l’équipe de « l’après-midi »
Temps de pause pour chaque salarié
Lundi
5 h – 13 h
13 h – 21 h
0,5 h
Mardi
5 h – 13 h
13 h – 21 h
0,5 h
Mercredi
5 h – 13 h
13 h – 21 h
0,5 h
Jeudi
5 h – 13 h
13 h – 21 h
0,5 h
Vendredi
5 h – 12 h*
12 h – 19 h*
0,5 h
Samedi (si nécessaire)
5 h – 13 h
13 h – 21 h
0,5 h
Temps de présence hebdomadaire
39h
39h

Temps de pause hebdomadaire
2,5h
2,5h

Temps de travail effectif hebdomadaire
36,5h
36,5h

* semaine longue – Horaire du Vendredi : 5h – 13h et 13h – 21h

Les horaires figurant ci-dessus relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. Les parties rappellent qu'ils pourront être unilatéralement modifiés par la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours.
Les équipes alterneront entre l’horaire du « matin » et l’horaire de « l’après-midi » chaque semaine.

Horaire particulier de travail posté
Certains postes, du fait de contraintes particulières (ouverture/fermeture d’usine, postes en binômes), bénéficieront d’horaires particuliers.
A titre indicatif, les horaires de travail seront les suivants :
Chefs d’équipe du pôle production (Conditionnement, Fabrication, Logistique, Maintenance)
Jour
Horaire de l’équipe du « matin »
Horaire de l’équipe de « l’après-midi »
Temps de pause pour chaque salarié
Lundi
4 h 45 – 13 h
12 h 45 – 21 h
0,5 h
Mardi
4 h 45 – 13 h
12 h 45 – 21 h
0,5 h
Mercredi
4 h 45 – 13 h
12 h 45 – 21 h
0,5 h
Jeudi
4 h 45 – 13 h
12 h 45 – 21 h
0,5 h
Vendredi
4 h 45 – 12 h*
11 h 45 – 19 h*
0,5 h
Samedi (si nécessaire)
4 h 45 – 13 h
12 h 45 – 21 h
0,5 h
Temps de présence hebdomadaire
40,25h
40,25h

Temps de pause hebdomadaire
2,5h
2,5h

Temps de travail effectif hebdomadaire
37,75h
37,75h

* semaine longue - Horaire du Vendredi : 4h45 - 13h et 12h45 – 21h

Service Fabrication
Jour
Horaire de l’équipe du « matin »
Horaire de l’équipe de « l’après-midi »
Temps de pause pour chaque salarié
Lundi
5 h – 13 h
12 h 50 – 20 h 50
0,5 h
Mardi
5 h – 13 h
12 h 50 – 20 h 50
0,5 h
Mercredi
5 h – 13 h
12 h 50 – 20 h 50
0,5 h
Jeudi
5 h – 13 h
12 h 50 – 20 h 50
0,5 h
Vendredi
5 h – 12 h*
11 h 50 – 18 h 50*
0,5 h
Samedi (si nécessaire)
5 h- 13 h
12 h 50 – 20 h 50
0,5 h
Temps de présence hebdomadaire
39h
39h

Temps de pause hebdomadaire
2,5h
2,5h

Temps de travail effectif hebdomadaire
36,5h
36,5h

* semaine longue- Horaire du Vendredi : 05h - 13h et 12h50 – 20h50


Magasinier - Cariste
Jour
Horaire de l’équipe du « matin »
Horaire de journée non posté
Temps de pause pour chaque salarié
Lundi
06h30 – 14h30
08h00 – 16h00
0,5h
Mardi
06h30 – 14h30
08h00 – 16h00
0,5h
Mercredi
06h30 – 14h30
08h00 – 16h00
0,5h
Jeudi
06h30 – 14h30
08h00 – 16h00
0,5h
Vendredi
06h30 – 13h30*
08h00 – 15h00*
0,5h
Temps de présence hebdomadaire
39h
39h

Temps de pause hebdomadaire
2,5h
2,5h

Temps de travail effectif hebdomadaire
36,5h
36,5 h

* semaine longue - Horaire du Vendredi : 06h30 - 14h30 et 08h00 – 16h00

Les horaires figurant ci-dessus relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. Les parties rappellent qu'ils pourront donc être unilatéralement modifiés par la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours.
Les équipes alterneront entre l’horaire du « matin » et l’horaire de « l’après-midi » chaque semaine.

CHAPITRE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE
  • Cadre du chapitre
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent chapitre :
Aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;
À l’article 17 alinéa 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et aux paragraphes 1 et 4 de l’article 17 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, qui ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
À l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail qui définissent le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés suivants, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
Les agents de maitrise et les cadres au forfait jours, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conventions individuelles de forfait
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un accord écrit signé par les parties.
La convention individuelle précise notamment la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés du forfait annuel, la rémunération, les modalités de suivi des jours travaillés et de repos.

Modalités d’application des conventions de forfait annuel en jours
Le temps de travail des salariés concernés par le présent chapitre est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
  • Nombre de jours travaillés sur l’année
La durée du travail sera décomptée en nombre de jours sur l’année.
Pour une année complète de travail, le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours dans l’année, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, et des jours de congés légaux. Si dans le cadre de ses fonctions, il est demandé par le responsable hiérarchique de venir travailler en weekend (samedi ou dimanche), le collaborateur bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire, qu’il devra récupérer sur l’année calendaire en cours.
Les congés prévus par la convention collective applicable (congés payés supplémentaires pour ancienneté, congés pour évènements familiaux) viendront diminuer le forfait annuel fixé à 218 jours. L’année de référence est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail
L’horaire applicable pour les salariés au forfait jour devront respecter, les plages fixes et mobiles suivantes :
  • 07h30-09h00 : Plage mobile de prise poste
  • 09h00-12h00 : Plage fixe où le salarié devra obligatoirement être présent à son poste de travail
  • 12h00-14h00 : Plage mobile de pause méridienne
  • 14h00-15h00 : Plage fixe où le salarié devra obligatoirement être présent à son poste de travail
  • 15h00-19h30 : Plage mobile permettant le départ du salarié
Les plages fixes figurant ci-dessus relevant du pouvoir de direction de l'employeur, les parties rappellent qu'elles pourront être unilatéralement modifiées par la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours.
Forfait en jours réduits
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au « 1. Nombre de jours travaillés sur l’année » du présent chapitre.
Rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par le présent chapitre est déterminée individuellement selon les sujétions du salarié.
Cette rémunération forfaitaire prend en compte, notamment, l’activité du salarié concerné, ses responsabilités, sa charge du travail, ses déplacements.
Jours de repos - RTT
  • Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos sera calculé annuellement et sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années.
Il sera calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année diminué des repos hebdomadaires, des congés légaux, des jours fériés chômés et des jours de travail signés dans la convention individuelle.
Exemples chiffrés pour l’année 2026 :
365 – 104 – 25 – 8 – 218 = 10 jours de repos.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
  • Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos devront obligatoirement être pris avant la fin de la période de référence. Ils devront, en conséquence, être soldés à la fin de chaque année et ne pourront, en aucun cas, être reportés à l’issue de cette période.
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Toutefois, en cas de baisse d’activité, la Société pourra être amenée à imposer la prise d’une partie des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours, dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile, sans que cela puisse remettre en cause de l’autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps et la répartition de sa charge de travail. De même, il sera porté une attention particulière à ce que les jours de repos soient répartis de façon équilibrée au cours de l’année civile.
Dans tous les cas, les salariés au forfait annuel en jours ont la possibilité de prendre ces repos par journée entière ou demi-journée, selon la définition donnée ci-dessus.
Dans le but d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, chaque salarié pourra élaborer en début de période un calendrier prévisionnel de la prise de ces jours de repos, qui pourra être modifié ultérieurement, après concertation avec la hiérarchie.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
  • Renonciation aux jours de repos
En accord avec leur employeur, les salariés pourront, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 228 jours.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation.
Durée minimale de repos et durée maximale de travail
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les salariés doivent, en conséquence, veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum :
  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
En outre, il est rappelé expressément que les salariés ne pourront pas accéder aux locaux de l’entreprise en dehors des horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, sauf situations d’extrême urgence.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
La charge de travail peut être répartie sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.
Conformément à la législation en vigueur, nous vous rappelons que :
  • La durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures ;
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne doit pas excéder 44 heures.
Ces seuils ont pour objectif de préserver la santé et la sécurité des salariés, et doivent être scrupuleusement respectés.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Les salariés en forfait jours disposent d’un accès à la plateforme de pointage Kelio, leur permettant de suivre en toute autonomie leurs jours de présence ainsi que l’évolution de leurs compteurs de jours de repos (congés payés et RTT). Cet outil garantit une traçabilité fiable du temps de travail et facilite le suivi du forfait et la planification des absences.

Suivi de la charge de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique, soit avec la Direction, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
En outre, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie une fois par an, d’un entretien individuel au cours duquel seront notamment évoqués :
  • Sa charge de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération ;
  • Les jours de travail et le suivi des jours ou demi-journées de repos et des congés ;
  • L’effectivité du droit à la déconnexion.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel. 
Au regard de la bonne foi présumée de la société et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise. Pour ce faire et afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié sollicitera son responsable ou le service des ressources humaines afin de consulter son solde de nombre de jours travaillés à la date donnée.
En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et le supérieur hiérarchique sera programmé, le plus rapidement possible, afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 01 janvier 2026.

Notification et adhésion
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Publicité et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des délégués syndicaux présents.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Fait à MAGNY-LE-DESERT, le 02/12/2025

Pour la société MAGNY MANUFACTURING :

Les membres du CSE :

XXXXX - Directrice d’Usine
XXXXX:
XXXXX:
XXXXX:
Secrétaire : XXXXX:

Mise à jour : 2026-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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