ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre la Société : La Société
MANNESMANN PRECISION TUBES France SAS, dont le siège social est situé à 89600 St Florentin - ZI La Saunière, immatriculée au RCS de Auxerre sous le numéro B426 420 162 et représentée par ………………………, Président, et …………………………, Directeur Ressources Humaines.
Ci-après dénommée la « Société » ou « MPTFR » d'une part, Et, Les Organisations Syndicales représentatives des salariés : le syndicat
CFDT représenté par …………………. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat
CFE-CGC représenté par ………………………….. sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat
CGT représenté par ………………… en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat
FO représenté par …………………… en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat
UNSA représenté par …………………. en sa qualité de Délégué Syndical Central.
Ci-après dénommés collectivement : les « Organisations Syndicales »
Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée et à la rémunération du travail PAGEREF _Toc184729989 \h 3
Article 1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc184729990 \h 3 Article 2 : Temps de pause PAGEREF _Toc184729991 \h 4 Article 3 : Durée maximale de travail et durée minimale de repos PAGEREF _Toc184729992 \h 4 Article 4 : Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc184729993 \h 4 Article 5 : Rémunération PAGEREF _Toc184729994 \h 4 Article 6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184729995 \h 5 Article 7 : Absences PAGEREF _Toc184729996 \h 5
Chapitre III : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel posté PAGEREF _Toc184729997 \h 5
Article 1 : Définition des cycles de travail PAGEREF _Toc184729998 \h 5 Article 2 : Organisation du travail PAGEREF _Toc184729999 \h 5 Article 3 : Gestion des jours de Réduction du Temps de Travail à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc184730000 \h 6
Chapitre IV : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel de journée PAGEREF _Toc184730001 \h 6
Article 1 : Définition du cycle de travail PAGEREF _Toc184730002 \h 6 Article 2 : Organisation du travail PAGEREF _Toc184730003 \h 7 Article 3 : Gestion des jours de Réduction du Temps de Travail à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc184730004 \h 7
Chapitre V : Modalités d'utilisation des jours du Temps de Travail à l’initiative de la société PAGEREF _Toc184730005 \h 7
Article 1 : Gestion des compteurs CETE PAGEREF _Toc184730006 \h 7 Article 2 : Gestion du compteur négatif CTA PAGEREF _Toc184730012 \h 8 Article 3 : Incidences des arrivées et départs des salariés PAGEREF _Toc184730013 \h 8
Chapitre VI : Organisation du travail sous forme de forfait en jours ou en heures PAGEREF _Toc184730014 \h 8
Article 1 : Salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc184730015 \h 8 Article 2 : Salariés bénéficiant d'un forfait mensuel en heures PAGEREF _Toc184730016 \h 9
Chapitre VII : Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184730017 \h 10
Chapitre VIII : Les Comptes Epargne Temps PAGEREF _Toc184730018 \h 10
Chapitre IX : Organisations particulières du temps de travail PAGEREF _Toc184730019 \h 10
Article 1 : Personnel en Equipe de Fin de Semaine (EFS) PAGEREF _Toc184730020 \h 10 Article 2 : Astreinte PAGEREF _Toc184730023 \h 10
Chapitre X : Organisation des congés payés PAGEREF _Toc184730024 \h 11
Chapitre XI : Suivi et dispositions finales PAGEREF _Toc184730025 \h 11
Article 1 : Suivi de l'accord PAGEREF _Toc184730026 \h 11 Article 2 : Date d'application et durée de l'accord PAGEREF _Toc184730027 \h 11 Article 3 : Révision PAGEREF _Toc184730028 \h 11 Article 4 : Adhésion PAGEREF _Toc184730029 \h 11 Article 5 : Dépôt légal et publicité de l'Accord PAGEREF _Toc184730030 \h 11 Article 6 : Information des salariés PAGEREF _Toc184730031 \h 12
PREAMBULE Au cours des dernières années, les conditions économiques dans lesquelles MPT France exerce son activité de fabrication de tubes soudés étirés et de tubes sans soudure ont profondément évolué.
Les surcapacités, les variations de la demande et le raccourcissement des délais de livraison sont devenus des facteurs de marché déterminants.
Il est nécessaire de s'adapter aux facteurs du marché avec une organisation du temps de travail permettant notamment de réagir de manière plus efficace et plus économique aux changements de comportement des clients et aux variations de l'activité qui en résultent.
Cette organisation doit permettre également à la Société d'adapter le volume du travail aux besoins actuels et de réagir aux variations des exigences du marché en adaptant le temps de travail hebdomadaire.
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont conclu un accord en décembre 2021. Cet accord d’une durée de trois ans était le fruit de la volonté commune des parties signataires de trouver dans les dispositifs législatifs ou conventionnels applicables en matière d'organisation du temps de travail des mesures permettant d'adapter rapidement notre outil de production aux événements du marché, ce qui constitue le facteur essentiel de notre compétitivité.
Dans la continuité du précédent accord, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc à nouveau réunies afin d’établir un cadre permettant un équilibre entre les aspirations des salariés et le besoin pour l’entreprise de préserver sa compétitivité. Pour cela, il sera porté une attention particulière à la prise régulière des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail). Chapitre I : Cadre général de l'organisation du temps de travail Article 1 : Objet de l'accord Le présent accord s'appuie sur la Loi du 20 août 2008 ainsi que sur l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la métallurgie et ses avenants. Il a pour objet de déterminer les règles relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société et qui permettent d'adapter l'outil industriel aux fluctuations de l'activité et aux besoins des clients, tout en permettant une souplesse dans l’organisation du travail et en respectant le bien être du salarié. Il se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet et notamment à l’accord du 03 décembre 2021 portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail dans la société MPTFR. Article 2 : Champ d'application Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Il définit des principes et des règles qui s'appliquent à l'ensemble des établissements de MPTFR.
Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée et à la rémunération du travail Article 1 : Temps de travail effectif Par référence aux dispositions légales définies à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Article 2 : Temps de pause Les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les salariés postés, bénéficierons d’une pause de 30 minutes par jour dont seules 20 minutes ne sont pas comptées dans le temps de travail effectif. Pendant cette pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle ni la responsabilité de l'outil de travail et ne reçoivent aucune directive de l'employeur. Cette pause devra débuter au plus tôt deux heures après le début du poste et finir au plus tard deux heures avant la fin du poste.
Les 10 autres minutes sont considérées comme du temps de travail effectif en compensation du temps d'habillage / déshabillage passé en début et fin de poste.
Le personnel de journée, bénéficiera d'une pause de 10 minutes par jour (prise diffuse, par exemple deux pauses de 5 minutes), répondant à la définition légale donnée par L.3121-1 du code du travail. Le temps d'habillage / déshabillage se fera sur le temps de travail effectif.
Article 3 : Durée maximale de travail et durée minimale de repos
Durée maximale quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogations fixées par les dispositions légales et, éventuellement conventionnelles.
Durée maximale hebdomadaire du travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel des services de maintenance, dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le repos quotidien
Le temps de repos quotidien doit au minimum être de 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures (1 fois maximum par semaine) conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives, en cas de changement de poste en cours de semaine Quand ce changement intervient à la demande de l'employeur, (y.c réunions) il fera l'objet d'une heure d'absence autorisée payée (considérée comme du temps de travail effectif) afin de respecter le repos minimum de 9 heures. Le salarié concerné pourra s'il le désire et avec accord de sa hiérarchie décider de décaler sa prise de poste d'une heure afin de respecter cette coupure de 9 heures.
Le repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives sauf dérogation fixée par les dispositions légales et, éventuellement, conventionnelles. Article 4 : Contrôle du temps de travail L'enregistrement du temps de travail servira de procédure de contrôle pour l'ensemble du personnel. Un compteur horaire individuel est mis en place. Ce compteur est incrémenté quotidiennement par les heures de travail effectif. Article 5 : Rémunération Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire de 35h de travail effectif soit 151,67 heures mensuelle. Les heures complémentaires, comprises entre 35h00 et 38h20 pour le personnel posté et entre 35h00 et 37h05 pour le personnel de journée, constitueront les jours de Réduction du Temps de Travail. Les heures effectuées, au-delà de 38h20 mn ou de 37h05 auront caractère d'heures supplémentaires. Elles seront aux choix du salarié payées ou récupérées. Article 6 : Heures supplémentaires En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur (article 99.4 de la CCN métallurgie). Seules les heures effectuées à la demande de la hiérarchie revêtent le caractère d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires réalisées à la demande de la hiérarchie, lors d'une journée normalement non travaillée seront majorées au taux légal. Le paiement de ces heures supplémentaires, validées à la semaine, se fera sur le mois considéré. Si le salarié fait le choix de récupérer ces heures, elles seront enregistrées dans le compteur CETI. Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies. Sont donc exclus du décompte, les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les congés maladie et autres congés constituant un gel du contrat de travail. Article 7 : Absences Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte horaire du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours d'année ou de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35h. Chapitre III : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel posté Article 1 : Définition des cycles de travail Pour le personnel posté, l'organisation du temps de travail revêt la forme suivante : Nombre de jours Travaillés Durée journalière de présence Durée Hebdomadaire de présence Durée Hebdomadaire de travail effectif 5 8 h 00 40 h 00 38 h 20 mn L'écart entre la durée hebdomadaire de travail effectif de 38 h 20 mn et la durée de 35 h 00 sera compensée par l'octroi pour une année pleine d’environ 20 jours de Réduction du Temps de Travail, environ 5 représentent le temps d'habillage / déshabillage. Ces 20 jours de Réduction du temps de Travail se décomposent comme suit :
7 jours sont à la disposition de l’employeur et alimentent le CETE (Compte Epargne Temps Employeur)
13 jours sont à la disposition du salarié et alimentent le CETI (Compte Epargne Temps Individuel).
Article 2 : Organisation du travail Le travail posté pourra être défini selon l'une des modalités d'organisation du travail, actuellement en place sur les différents sites, suivantes : Type Horaires Roulement 2 équipes 5 h – 13 h 13 h – 21 h Semaine 1 : matin Semaine 2 : après-midi 3 équipes 5 h – 13 h 21 h – 5 h 13 h – 21 h Semaine 1 : matin Semaine 2 : nuit Semaine 3 : après-midi
D'autres modes d'organisation seront possibles pour lesquels un avenant sera nécessaire. Article 3 : Gestion des jours de Réduction du Temps de Travail à l’initiative du salarié Les jours acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) devront être pris au cours de l’année. Le regroupement des jours de RTT (CETI) sur une semaine sera privilégié. Les jours de CETI générés doivent permettre au salarié de prendre régulièrement du repos. Dans cette logique, Le compteur de CETI est plafonné à 6 jours maximum (46h). Les heures au-delà de ce plafond seront transférées chaque fin de mois sur le CETE. En cas de refus par la hiérarchie, le compteur CETI pourra aller au-delà des 6 jours Pour permettre le positionnement de CETI en début d’année, ce compteur CETI pourra descendre jusque – 2 jours. Au cours du mois d’octobre, il sera fait un point entre la hiérarchie et le salarié pour s’assurer que le solde (CETI) sera consommé à la fin de l’année. Si pour des raisons dûment argumentées, la totalité des jours (ou des heures) ne peuvent être posés avant le 31 décembre,
- Ils seront reportés sur l’année suivante dans la limite de 3 jours (sur le CETI).
- Ils seront payés ou monétisés (PEE ou PERCOL) dans la limite de 3 jours en janvier de l’année suivante.
- A défaut de réponse ou de décision du salarié, le solde sera basculé en CETE.
La demande de prise de CET devra être présentée à la hiérarchie avec un délai de prévenance correspondant à la durée du repos avec un minimum d’une semaine. La hiérarchie devra adresser sa réponse dans les deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Le refus devra être motivé (cf support en annexe 1, ou fiche navette). Sans réponse dans les deux jours, la demande sera réputée acceptée. Chapitre IV : Modalités d'organisation du temps de travail pour le personnel de journée Article 1 : Définition du cycle de travail Pour le personnel de journée l'organisation du temps de travail revêt la forme suivante : Nombre de jours travaillés Durée journalièrede présence Durée Hebdomadaire de présence Durée Hebdomadaire de travail effectif 5 7h35 mn 37h 55 mn 37h05 mn
L'écart entre la durée hebdomadaire de travail effectif de 37h05 mn et la durée de 35h00 sera compensée par l'octroi pour une année pleine d’environ 13 jours de Réduction du Temps de Travail. Ces 13 jours de Réduction du temps de Travail se décomposent comme suit :
5 jours sont à la disposition de l’employeur et alimentent le CETE,
8 jours sont à la disposition du salarié et alimentent le CETI.
Article 2 : Organisation du travail Le travail est organisé dans le cadre des horaires variables avec plages fixes et plages mobiles, ci-dessous. 7 h 30 8 h 45 12 h 00 14 h 0016h3019 h 00
**
** Pause-déjeuner : la durée minimale est de 40 mn15h30 le vendredi
Temps non comptabilisé Plage variable Plage fixe : présence obligatoire Les dérogations individuelles à ces horaires seront gérées avec la DRH qui établira les avenants nécessaires. Article 3 : Gestion des jours de Réduction du Temps de Travail à l’initiative du salarié Les jours acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) devront être pris au cours de l’année. Le regroupement des jours de CETI sur une semaine sera privilégié. Les jours de CETI générés doivent permettre au salarié de prendre régulièrement du repos. Dans cette logique, Le compteur de CETI est plafonné à 5 jours maximum (37h05). Les heures au-delà de ce plafond seront transférées chaque fin de mois sur le CETE. En cas de refus par la hiérarchie, le compteur CETI pourra aller au-delà des 5 jours. Pour permettre le positionnement de CETI en début d’année, ce compteur CETI pourra descendre jusque – 2 jours. Au cours du mois d’octobre, il sera fait un point entre la hiérarchie et le salarié pour s’assurer que le solde (CETI) sera consommé à la fin de l’année. Si pour des raisons dûment argumentées, la totalité des jours (ou des heures) ne peuvent être posés avant le 31 décembre,
Ils seront reportés sur l’année suivante dans la limite de 3 jours (sur le CETI),
Ils seront payés ou monétisés (PEE ou PERCOL) dans la limite de 2 jours en janvier de l’année suivante.
A défaut de réponse ou de décision du salarié, le solde sera basculé en CETE.
La demande de prise de CET devra être présentée à la hiérarchie avec un délai de prévenance correspondant à la durée du repos avec un minimum d’une semaine. La hiérarchie devra adresser sa réponse dans les deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Le refus devra être motivé (cf support en annexe 1, ou fiche navette). Sans réponse dans les deux jours, la demande sera réputée acceptée Chapitre V : Modalités d'utilisation des jours du Temps de Travail à l’initiative de la société Article 1 : Gestion des compteurs CETE
Les compteurs temps CETE doivent permettre de minimiser, pour les salariés et pour l’entreprise, l’impact d’une baisse d’activité, mais aussi permettre de gérer les arrêts ponctuels de secteurs de l’ateliers ou de services imposés par certains aléas industriels.
La Société pourra utiliser les jours affectés au CETE après avoir informé et consulté préalablement le CSE lorsque le ou les jours de Réduction du Temps de Travail sont utilisés collectivement. Dans les cas d'urgence, cette information pourra se faire à posteriori. Lors de cette réunion, la Direction indiquera le ou les secteurs concernés. Lorsque le jour de Réduction du Temps de Travail est utilisé de façon individuelle, le salarié sera prévenu au plus tard la veille du jour de CETE. En toutes circonstances, si le salarié qui n'a pu être averti s'est déplacé sur le site pour prendre son poste, il aura la possibilité de refuser l'imposition du jour de Réduction du Temps de Travail et d'effectuer sa journée de travail.
Salariés postés
En l’absence de motifs précédemment indiqués, le compteur CETE sera incrémenté jusqu’à un seuil de 6 jours.
Au-delà de 6 jours, les CETE pourront être programmés par la direction.
En cas de baisse significative d’activité qui justifie des jours d’arrêt du site et pour retarder le recours à l’activité partielle ou minimiser son impact, il sera possible d’utiliser le compteur CETE jusque – 12 jours.
Salariés de journée
En l’absence de motifs précédemment indiqués, le compteur CETE sera incrémenté jusqu’à un seuil de 4 jours.
Au-delà de 4 jours les CETE pourront être programmés par la direction.
En cas de baisse significative d’activité qui justifie des jours d’arrêt du site et pour retarder le recours à l’activité partielle ou minimiser son impact, il sera possible d’utiliser le compteur CETE jusque – 8 jours
En cas de mise en place d’une période d’Activité partielle, il sera assuré à tous les salariés en activité partielle un complément de rémunération qui permettra de garantir un minimum de 90% du net mensuel. Article 2 : Gestion du compteur négatif CTA L’accord CTA signé en avril 2024 sur Vitry le François, continuera d’être appliqué jusqu’à son terme (31 octobre 2025) Article 3 : Incidences des arrivées et départs des salariés Lorsqu’un salarié n’est pas présent à la date de mise en place de cet accord, il bénéficiera tout de même des mesures du présent accord. 6 mois avant le départ programmé et définitif d’un salarié, un entretien sera organisé par le service Ressources Humaines pour anticiper les mesures de retour à zéro des Compteurs Temps. Dans le cas d’un départ contraint pour motif économique, s’il s’avère que le solde du Compteur Temps Employeur présente un solde négatif, celui-ci restera à la charge de l’employeur.
Chapitre VI : Organisation du travail sous forme de forfait en jours ou en heures Article 1 : Salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours Les dispositions relatives au forfait annuel en jours s'appliquent aux cadres.
Durée annuelle du travail
La durée du travail de ces salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées donne lieu à l'établissement d'un forfait annuel en jours de travail. La durée effective du travail sera de 218 jours par an (217 jours +1 jour au titre de la journée de solidarité). Les éventuels jours d'ancienneté viendront en déduction du forfait jour annuel. Le nombre de jours de repos sera ajusté chaque année en fonction du calendrier pour assurer 218 jours de travail par an. L'année de référence s'apprécie du 1er juin au 31 mai.
Répartition de la durée annuelle du travail
Le temps de travail peut être réparti sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaine, par journées complètes ou par demi-journées.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris au cours de l'année à l'initiative du salarié après validation par son responsable hiérarchique. Au 31 mai de chaque année, les jours complémentaires avancés pourront être reportés et seront pris avant le 31 août suivant ou perdus.
Suivi du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de leur forfait. A cet effet, un document de contrôle sera établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la nature des jours de repos pris (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, etc.). Ce document sera tenu par le salarié et validé par son responsable hiérarchique. Lors de l’entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique seront évoqués notamment la charge de travail, et l'amplitude des journées d'activité du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié. En cas de baisse significative d’activité qui justifie des jours d’arrêt complet du site et pour retarder le recours à l’activité partielle ou minimiser son impact, il sera possible d’utiliser les jours complémentaires avancés à hauteur de 4 jours par année. Si ces jours n’ont pas encore été acquis, ils seront comptabilisés en négatif et seront alors compensés au fil du temps lors de cette même année.
Article 2 : Salariés bénéficiant d'un forfait mensuel en heures Le forfait mensuel en heures sera rattaché à une fonction précise et indiqué comme tel dans l'avenant au contrat de travail. L'affectation à un autre poste, ne justifiant pas de forfait mensuel en heures, fera que le forfait et ses conditions seront automatiquement remis en cause par l'établissement d'un nouvel avenant.
Durée mensuelle et hebdomadaire
Ces salariés se verront proposer un forfait mensuel d'heures de travail effectif intégrant forfaitairement les heures supplémentaires nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces forfaits seront formalisés sous forme d'avenant au contrat de travail. Les dispositions générales relatives à l’acquisition et la gestion des jours de CET pour le personnel de journée, s’applique aux salariés bénéficiant d’un forfait mensuel en heures.
Rémunération
La rémunération forfaitaire versée au salarié comprendra le paiement au taux majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail contractuellement prévu. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail supérieur à la durée légale du travail convenu. Ces heures supplémentaires seront payées sous forme forfaitaire qui pourrait être supprimée si le salarié concerné retrouvait une affectation sur un poste ne nécessitant pas ce type de rythme de travail. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, après autorisation préalable, seront rémunérées dans les conditions légales. Ces heures au-delà du forfait, ne pourront revêtir qu'un caractère exceptionnel (exemple intervention le Week-end).
Chapitre VII : Salariés à temps partiel En cas de mise en place d'un temps partiel, la durée annuelle du travail sera réduite à proportion de la demande formulée. Les horaires et limites horaires prévus par le présent accord seront adaptés dans le cadre du contrat travail. Chapitre VIII : Les Comptes Epargne Temps L'objet du présent chapitre est de définir les modalités de gestion des Comptes Epargne Temps. Les règles de l’accord en vigueur au 31 décembre 2024 s’appliquent pour les transferts des CET au 31/12/2024. Seuls les CETE (à la disposition de l’employeur) et CETI (à la disposition du salarié) sont alimentés et utilisés dans les conditions précisées dans les chapitres précédents. Le CETX est apuré dans les conditions décrites ci-après. Le salarié peut utiliser, à son initiative, les droits placés pour :
La prise de jours de repos (éventuellement pour éviter une mesure de chômage partiel),
Le passage d’un temps plein à un temps partiel,
L’anticipation du départ à la retraite,
L’alimentation du PERCOL (exonérations dans la limite de 10 jours par an),
L’alimentation du PEE,
Le paiement partiel ou total du solde.
Chapitre IX : Organisations particulières du temps de travail Article 1 : Personnel en Equipe de Fin de Semaine (EFS) Les accords locaux concernant la mise en place des équipes de suppléance ne subissent pas de révision. Par souci d'équité avec le reste du personnel de MPTFR, la génération d'heures de Réduction du Temps de Travail se calculera suivant les règles définies ci-dessous.
Alimentation des CET
Les droits à Réduction du Temps de Travail, en régime EFS, s'acquièrent sur la base de 30 minutes par semaine, soit environ deux jours par an. Les droits à Réduction du Temps de Travail acquis en équipe normale et ceux acquis en équipe de suppléance (EFS), n'ont pas la même valeur. Les coefficients de conversion retenus pour le passage de l'un à l'autre des régimes sont :
1,666 EFS Equipe 2x8
0,6 Equipe normale EFS
Heures supplémentaires pour personnel en EFS
Organisation possible de postes supplémentaires en semaine, par appel au volontariat. Par dérogation aux dispositions légales, si le poste supplémentaire se trouve accolé aux deux autres (soit le vendredi, soit le lundi) sa durée peut néanmoins être portée à 12 heures. En cas d'absence de volontaires, obligation limitée à 4 postes par an/personne. Les heures supplémentaires seront payées à 100 % entre 23,17 heures de travail effectif (24 heures hebdomadaire - 4 pauses de 20 mn + 30 mn par semaine qui alimentent le CETI) et la 35ème heure. Elles seront majorées au taux légal, au-delà. Article 2 : Astreinte Les accords locaux ne subissent pas de révision Chapitre X : Organisation des congés payés Afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de l'entreprise, les signataires conviennent que l'organisation des CP doit viser, sauf impératif de service, à permettre à chaque salarié qui le souhaite, de pouvoir prendre au minimum 3 semaines consécutives de congé principal.
Les Congés Payés doivent être soldés avant le 31 mai de l’année suivant l’acquisition.
Les cas spécifiques de report (maternité, maladie…) devront être planifiés au retour du salarié concerné. Les autres motifs de report devront être validés par la direction.
Dans certains cas exceptionnels, le salarié peut demander à décaler la prise de son congé principal (de 10 jours minimum) après le 31 octobre. Dans ce cas et puisque la demande émane du salarié, il renonce de ce fait aux éventuels congés de fractionnement auquel il pourrait prétendre (cf support en annexe 1).
Chapitre XI : Suivi et dispositions finales Article 1 : Suivi de l'accord Une commission de suivi est créée. Elle est composée de 3 représentants par Organisation Syndicale signataire et un nombre égal de représentants de la Société. Cette commission a pour objet d'examiner et traiter les questions d'interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l'application du présent accord. Cette commission se réunira au minimum 1 fois par an, ou à la demande majoritaires des organisation syndicales afin de faire le bilan sur le bon fonctionnement de l'accord. Article 2 : Date d'application et durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans en application des articles L 2221-1 et suivant du Code du travail et entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Article 3 : Révision Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de sa signature. Toute modification de celles-ci qui en affecterait son économie générale pourrait entraîner sa révision. Les Parties conviennent dans ce cas de se réunir, à la demande expresse par lettre recommandée avec AR de l'une ou de l'autre partie, dans le mois qui suivrait les modifications légales, réglementaires et/ou conventionnelles pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter. Article 4 : Adhésion Toute Organisation Syndicale représentative, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord. Cette adhésion devra alors, le cas échéant, être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société, par lettre recommandée avec AR, à charge pour cette dernière d'informer les autres Organisations Syndicales représentatives, signataires et non signataires. L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale représentative non-signataire de l'accord initial emporte adhésion et agrément à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion. Article 5 : Dépôt légal et publicité de l'Accord Le présent accord sera déposé par la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi qu’en ligne sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Le présent accord sera affiché au sein des établissements de SAINT-FLORENTIN et de VITRY-LE-FRANCOIS. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Article 6 : Information des salariés Le présent accord pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines. Une mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction ;
A Saint Florentin le …………
Pour la société MANNESMANN PRECISION TUBES France
Le Président, ……………………….
Le Directeur des Ressources Humaines, ………………………
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,