Accord d'entreprise MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE

un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 10/06/2020
Fin : 09/06/2021

12 accords de la société MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE

Le 10/06/2020


Négociation Annuelle Obligatoire 2020
Accord d’Entreprise



ENTRE :
La société MmD, dont le siège est situé 470 rue des Andrillots, 26600 Granges Les Beaumont, représentée par Monsieur, Directeur du Site,
D’UNE PART
ET
Le Syndicat C.G.T., représenté par Monsieur, Délégué Syndical
Le Syndicat C.F.D.T. représenté par Madame, Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :
26 février 2020 à 10h30
28 mai 2020 à 10h00
09 juin 2020 à 10h00

La Direction était représentée également par Monsieur, Directeur du Site, , Secrétaire Général du Groupe, Madame, Responsable Ressources Humaines.
Monsieur était accompagné de Monsieur lors de la réunion du 26/02/2020 puis de Madame lors de la réunion du 28/05/2020 et de Mesdames  et lors de la réunion du 09/06/2020, membres du Comité Social et Economique.
Madame était accompagnée de Mesdames et, membres du Comité Social et Economique.
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020, il a été convenu ce qui suit :

Préambule.


La Négociation Annuelle Obligatoire 2020 a porté sur les sujets suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur.
Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.


Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2020.

3.1) Aménagement de l’accord sur le temps de travail

Un avenant à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2016 ayant été signé le 22 octobre 2019, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

3.2) Renouvellement de la mesure des 5 heures de flexibilité

Les parties à l’accord renouvellent aux mêmes conditions la mesure prise dans l’avenant à l’accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires du 25 avril 2019 signé le 22 octobre 2019.


A savoir le fait qu’il :

- est convenu un volume d’heures de flexibilité sur la base d’un compteur de 5 heures par an.

- ne sera plus demandé de justificatifs aux salariés, sous réserve de bénéficier dans le compteur de modulation, du nombre d’heures souhaitées.

À titre illustratif, si un salarié souhaite prendre une heure dans son compteur d’heures de flexibilité, il doit bénéficier d’au moins une heure dans ce même compteur.

- est également convenu que les heures de flexibilité sont décomptées au quart d’heure.

Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

  • Augmentation des rémunérations du personnel statut ouvrier, applicable au 1er mai 2020 :

  • Augmentation générale de +0.40% sur le salaire horaire brut de base du salarié arrêté au 30 avril 2020

  • Attribution de primes individuelles :

  • Statut ouvrier : Enveloppe équivalente à 0.30% de la masse salariale brute de base annuelle du statut ouvrier arrêtée au 30 avril 2020 affectée à des primes individuelles

  • Statut ETAM : Enveloppe équivalente à 0.70% de la masse salariale brute de base annuelle du statut ETAM arrêtée au 30 avril 2020 affectée à des primes individuelles




  • Journée enfant hospitalisé ou malade

Les parties à l’accord renouvellent la mesure prise précédemment pour l’année 2020 aux mêmes conditions.

A savoir le fait que :
La direction étend le dispositif au cas de l’enfant malade et autorise 2 journées d’absence pour enfant hospitalisé ou malade. Ces deux journées constituent deux jours de congés rémunérés supplémentaires.

Les conditions sont les suivantes :
  • ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI
  • mise en place pour les enfants jusqu’à 16 ans
  • transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale, ou un certificat médical mentionnant la nécessaire présence parentale
  • fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise
  • pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein de l’entreprise MmD



Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.


Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur, les parties à la négociation n’ont pas entendu développer ce point.


Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il a notamment été constaté que les femmes occupent 83% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Néanmoins et pour se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, la Direction entend élaborer un plan d’action fixant des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.

Les partenaires sociaux ont donc arrêté, dans le cadre de la négociation précédente, qu’un calendrier de négociation sera défini à l’issue de la finalisation du projet des classifications à savoir au cours de l’année 2020.


Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues aux points 3.2 et 4.3 visant d’ores et déjà y contribuer.

8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.


Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.


8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par-rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 2.56% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une action de sensibilisation ne serait pas favorablement accueillie par les travailleurs handicapés qu’elle pourrait stigmatiser.

8.5) Prévoyance.


Le personnel disposant d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif, les parties ont constaté que ce thème de négociation est déjà traité.

8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.7) Droit à la déconnexion.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point. présenté

Article 9. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Drôme, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Valence.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.



Fait à Granges Les Beaumont, le 10 juin 2020


MonsieurMonsieur
Délégué Syndical Directeur de Site
Pour le Syndicat C.G.T.Pour MmD





Madame
Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat C.F.D.T.
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