RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société :
MAQUET SAS (Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro : 311 844 229 00246),
Sise : Parc de Limère, Avenue de la Pomme de Pin - CS 10008 - Ardon - 45074 ORLEANS Cedex 2
Représentée par :.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Syndicat :
CFDT
Représenté par En sa qualité de Déléguée Syndicale
Syndicat : CGE-CGC
Représenté par En sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
MAQUET SAS Parc de Limère – Avenue de la pomme de pinArdon CS 1000845074 Orléans cedex 2 France
Tel : +33 2 38 25 88 88www.getinge.com
Préambule
La Direction et les Organisations syndicales réaffirment l’importance qu’elles attachent à garantir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et plus généralement à promouvoir la qualité de vie au travail. Elles considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes constituent des facteurs d’enrichissement humain, et ont donc décidé de poursuivre les engagements en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en organisant la négociation sur ces thèmes et en réaffirmant des objectifs et engagements. Enfin, et afin de favoriser une meilleure conciliation entre la vie personnelle / familiale et la vie professionnelle des salariés, mais également de soutenir au mieux les salariés, le présent accord a également pour objet de : - fixer des règles plus favorables pour la prise du congé paternité et du congé proche aidant - permettre le don de jours de repos.
PARTIE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de MAQUET SAS.
ARTICLE 2 - DUREE ET EFFET DE L'ACCORD
Le présent prend effet le 1er juin 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mai 2028.
Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA NEGOCIATION EN MATIERE D’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du Code du Travail, les parties conviennent, dans le cadre du présent article, d’organiser les conditions de la négociation, visée à l’article L2242-1 2°, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
La périodicité de cette négociation obligatoire est fixée à 4 ans.
Cette négociation porte sur les thèmes suivants :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,
La qualité de vie au travail, thème qui intègre l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les mesures prises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et l’exercice du droit à la déconnexion.
Les négociations se déroulent au siège de l’entreprise, au cours du premier trimestre de l’année concernée et, en vue de ces réunions, les délégués syndicaux disposent de l’ensemble des informations figurant dans la base de données économiques et sociales.
Le suivi des engagements souscrits par les parties dans le cadre de cette négociation sera réalisé dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale.
PARTIE II – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES – HOMMES
ARTICLE 1 – METHODOLOGIE
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur :
Les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Sur le bilan des actions menées depuis la mise en œuvre du précédent accord,
Ainsi que sur l’index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 2 – DOMAINES D’ACTION
L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action suivants, dans les entreprises de moins de 300 salariés : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les partenaires sociaux ont toutefois fait le choix de retenir non pas trois mais quatre de ces domaines, à savoir embauche, rémunération effective, formation et articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Ils ont au-delà choisi de créer un domaine d’action supplémentaire : la sensibilisation des acteurs de l’entreprise en matière d’égalité femmes / hommes.
ARTICLE 2.1 - SENSIBILISER LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE ET CONTRIBUER A FAIRE EVOLUER LES MENTALITES
Objectif : L’entreprise s’engage à assurer la mise en œuvre de la démarche relative à l’égalité professionnelle en sensibilisant l’ensemble des salariés, et notamment l’encadrement, sur les enjeux humains, économiques et sociaux de l’égalité professionnelle.
La Direction réitère son attachement à promouvoir, auprès de l’ensemble des managers, les principes de non-discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d’embauche, de salaire, de formation et d’évolution professionnelle.
Actions : Pour cela, seront prévues :
La diffusion par messagerie électronique et la mise en ligne sur le réseau H/RH Public :
Du présent accord d’entreprise,
Du rapport 2023 du ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations présentant les chiffres clés sur le thème « vers l’égalité réelle entre les hommes et les femmes »,
Des actions de sensibilisation/communication en matière d’égalité femmes - hommes (ex théâtre d’entreprise, affichage…)
Indicateur de suivi :
Date de l’envoi du courriel transmettant le présent accord et le rapport 2023 du ministère.
ARTICLE 2.2 - RECRUTEMENT
Objectif :
L’entreprise souhaite porter une attention particulière au déroulement du processus de recrutement et à l’égalité de traitement des candidatures Femmes/Hommes afin que seules les compétences, l’expérience et les qualifications soient prises en compte comme critères de sélection, le recrutement devant conduire à l’intégration de collaborateurs sans discrimination.
Actions :
L’entreprise s’engage notamment à ce que la terminologie en matière d’offre d’emploi et de descriptif de poste ne soit pas discriminante en interne comme en externe, et plus précisément à ce que 100% des annonces diffusées portent la mention Femme / Homme.
Indicateur de suivi :
Le pourcentage de recrutements Femmes et Hommes.
ARTICLE 2.3 - REMUNERATION
Objectif : Les parties réaffirment la volonté de placer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes comme principe fondamental dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines.
En application de ce principe, l’objectif consiste à ce que tous les actes de gestion des rémunérations reposent sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
Actions :
A cet effet, la Direction s’engage :
À garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, en tenant compte du niveau de compétences, des connaissances requises et des qualités professionnelles de la nature du poste et les conditions courantes du marché,
À garantir un même niveau de rémunération pour une femme et un homme pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultat et d’ancienneté,
À analyser annuellement l’existant et les causes directes ou indirectes des écarts constatés (au moment de la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations),
A s’assurer que les collaborateurs en congé familial (maternité, paternité, parental) participent à l’exercice de révision salariale annuelle.
Indicateurs de suivi :
Indicateurs de rémunération interne par CSP et par genre,
Index égalité Femmes/Hommes
Nb de collab ayant participé à l’exercice de révision salariale.
Objectifs : Les femmes et les hommes doivent être en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels ainsi que les mêmes possibilités d’évolution de carrière.
Les conditions d’accès à la formation doivent être identiques pour les femmes et les hommes. Actions :
Veiller à une répartition équilibrée des formations (en fonction de la répartition H/F au sein de l’entreprise),
Prendre en compte les contraintes familiales dans l’organisation des formations,
Au retour d’une longue absence (au moins 3 mois quel qu’en soit le motif), le collaborateur(trice) pourra bénéficier à sa demande d’un entretien avec la Direction des Ressources Humaines en plus de l’entretien de reprise pratiqué avec le manager afin de faire le point sur ses souhaits éventuels d’orientation professionnelle et de formation, dans les trois mois de la reprise.
Indicateurs de suivi :
Nombre d’heures annuelles de formation par type d’action et par sexe,
Nombre de promotions annuelles par sexe,
Nombre d’entretiens d’orientation professionnelle réalisés au retour d’une longue absence, dans les 3 mois après la reprise.
PARTIE III - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 1 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE
Les parties signataires réaffirment qu’une articulation vie professionnelle et vie privée équilibrée doit être privilégiée au sein de l’entreprise.
Pour cela, la Direction s’engage à :
Réfléchir avec la CSSCT à toute amélioration visant à favoriser l’accessibilité de l’emploi aux femmes comme aux hommes sur les postes de travail sur lesquels serait identifié un caractère de pénibilité (adaptation et ergonomie du poste de travail),
Favoriser l’équilibre entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale dans l’organisation des réunions : les réunions sont planifiées, sauf cas particulier, pendant les horaires habituels de travail (cf. plages horaires définies dans le cadre de l’accord sur la réduction temps de travail),
Mettre au service de ses collaborateurs un service social externalisé, qui tient une permanence tous les 15 jours sur le site : la Direction souhaite en effet apporter, dans le respect du secret professionnel, une expertise sociale ainsi que des conseils techniques aux personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie personnelle pouvant avoir un impact sur leur vie professionnelle,
Etudier toute demande individuelle de temps partiel, sur la dernière année précédant le départ à la retraite des collaborateurs et répondre favorablement aux demandes de collaborateurs portant sur un temps partiel de 80% payé 90% si celles-ci sont compatibles avec l’activité.
La Direction a également négocié un accord de télétravail à durée indéterminée qui a pris effet le 1er juillet 2021.
Améliorer les dispositions de la convention collective portant sur le congé enfant malade, sur présentation d’un justificatif attestant la présence nécessaire auprès de l’enfant, comme suit :
3 jours par an et par enfant jusqu’à l’âge de 17 ans inclus, avec maintien du salaire pour les collaborateurs (période d’essai échue). Le collaborateur ayant un enfant de moins de 1 an ou ayant 3 enfants de moins de 17 ans à 17 ans inclus bénéficiera de 2 jours supplémentaires par an. Ces jours pourront être mutualisés. De plus, il est convenu qu’une demi-journée pourra également être utilisée sur ces jours pour les rendez-vous médicaux nécessitant la présence d’un parent (sur présentation d’une fiche de rendez-vous).
De plus, la Société, qui s’inscrit dans la politique du Groupe Getinge, est soucieuse de favoriser le bien-être et l'harmonie entre vie professionnelle et vie privée à toutes les étapes de la vie de ses salariés :
En encourageant les deux parents à prendre un congé lié à l’arrivée d’un enfant dans le foyer, la Société soutient la diversité et l'égalité des sexes. A cet effet, il est fait un rappel des règles légales relatives au congé de paternité, et la société propose des conditions plus favorables à celles prévues par le Code du travail pour les salariés de la Société Maquet SAS,
En encourageant la prise d’un congé proche aidant, dans des conditions plus favorables que les dispositions légales,
Dans le même esprit, les organisations syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de l’entreprise, ont souhaité mettre en œuvre le dispositif légal permettant à un salarié de donner à un autre salarié des jours de repos afin de lui permettre d’accompagner un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave ; ou une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Le présent accord a également pour but de définir les modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos.
ARTICLE 1.1 CONGE DE PATERNITE
1.1.1 Bénéficiaires du congé paternité
Les Parties entendent rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1225-35 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du congé de paternité sont :
Le père salarié
Le conjoint salarié de la mère
Le concubin salarié de la mère
La personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité.
Sont concernées par le bénéfice de ce congé de paternité : la naissance et l’adoption.
1.1.2 Modalités de prise du congé de paternité
Durée du congé de paternité
En application des dispositions légales, le collaborateur se voit attribuer un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires (ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples). Ce congé est composé d'une période de 4 jours calendaires consécutifs (faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours), et d'une période de 21 jours calendaires (portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples).
Par le présent accord, il est prévu que le congé paternité peut être prolongé pour une durée maximum totale de 16 semaines.
Le congé de paternité susvisé, pour sa part excédant la partie légale, peut être pris jusqu’au premier anniversaire de l'enfant, en une seule fois avec un délai de prévenance de 4 mois.
Formalités
Le salarié qui désire bénéficier d’un congé de paternité de l’enfant doit en avertir la Société dans le délai de 4 mois précédant la date à laquelle il entend prendre son congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail avec accusé de réception, conférant date certaine.
Il indique également la date de début et de retour de congé ainsi que le motif de son absence.
Le bénéficiaire de ce congé devra également fournir un extrait de l’acte de naissance et une copie du livret de famille.
Rémunération versée durant le congé de paternité
Le congé de paternité ouvre droit au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale si les conditions en sont satisfaites.
La Société maintiendra 80 % de la rémunération brute mensuelle de base pendant toute la durée du congé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale durant la durée légale.
Statut du bénéficiaire pendant la durée du congé de paternité
Le contrat de travail du bénéficiaire du congé de paternité est suspendu pendant toute la durée dudit congé.
La période de congé de paternité est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la participation et de l’intéressement.
ARTICLE 1.2 CONGE DE PROCHE AIDANT
1.2.1 Bénéficiaires du congé de proche aidant mis en place par la société
Le salarié de la Société a droit à un congé de proche aidant tel que défini par les dispositions ci-dessous lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie :
Son conjoint
Son concubin
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs)
Un ascendant
Un descendant
L’enfant dont il assume la charge au sens du droit des prestations familiales
Les frères et sœurs d’un collaborateur
Maladies concernées
Seuls peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant, les salariés visés au 1.2.1. dont le proche est atteint d'un handicap correspondant à un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, leur donnant droit à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Modalités de prise du congé de proche aidant
Durée du congé de proche aidant
Le congé de proche aidant est d’une durée maximale d’un mois par année civile et ne peut être pris qu’en une seule fois. Le congé peut être renouvelé dans la limite d'une durée fixée à 1 an pour l'ensemble de la carrière.
Formalités
Le salarié qui désire bénéficier d’un congé de proche aidant doit en avertir la Société dans le délai d’un mois précédant la date à laquelle il entend prendre son congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail, conférant date certaine.
Il indique également la date de début et de retour de congé ainsi que le motif de son absence.
Le bénéficiaire de ce congé devra également y joindre les pièces suivantes :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,
Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé,
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %,
Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles ;
Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rémunération versée durant le congé de proche aidant
Le bénéficiaire en congé de proche aidant a droit notamment, dans certaines conditions, à une Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA) versée par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).
Pour les salariés bénéficiant d’une allocation, d’une compensation, d’une prestation ou d’une rémunération, la Société s’engage à maintenir 80 % de la rémunération brute mensuelle de base, sous déduction des allocations / compensations / prestations / rémunérations précitées après production de leur décompte perçues pendant toute la durée du congé de proche aidant ou d’une attestation de l’organisme mentionnant le montant de l’allocation durant le congé proche aidant.
La période de congé proche aidant est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la participation et de l’intéressement.
Fin anticipée du congé de proche aidant ou renoncement
Le salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
Par choix personnel,
Décès de la personne aidée,
Admission dans un établissement de la personne aidée,
Diminution importante des ressources du salarié,
Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée,
Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
Dans ces situations, le salarié devra informer par tout moyen conférant date certaine la Société, auprès de la Direction des ressources humaines, au moins 7 jours avant son retour dans l’entreprise et la fin de son congé.
ARTICLE 1.3 – DON DE JOURS DE CONGES
1.3.1 Principe du don de jours de repos
Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer par don anonyme et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris et de permettre ainsi le don de jours de repos à :
Un parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Un proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour le salarié une des personnes mentionnées 1.2.2 du présent accord.
1.3.2 Les conditions relatives au don
Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat faire un don de jours dans les conditions détaillées ci-après.
Les conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié demandeur dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours par le biais du formulaire en annexe 1, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.
Les modalités du don
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service RH (formulaire en annexe 2), par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos.
Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
Le service RH (en concertation avec le manager) a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours de repos.
Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais (formulaire en annexe 2).
Les jours de repos visés par le don
Le salarié a la possibilité de faire un don annuel maximum total de
5 jours de repos.
Peuvent faire l’objet d’un don :
Les jours de congés ancienneté,
Les jours de RTT, dans la limite de
3 jours par an,
Les jours de congés payés au-delà de 4 semaines légales (soit dans la limite de 5 jours par an pour un salarié disposant d’un droit complet à congés)
Les jours épargnés en CET dans limite de
5 jours par an.
Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours travaillés supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée, notamment au titre des heures supplémentaires.
1.3.3 Bénéficier des dons
Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée (période d’essai échue), sans condition d’ancienneté (hors période essai), qui en remplit les conditions pourra demander à bénéficier du don de jours de repos. Le bénéficiaire ne pourra pas accumuler plus de 50 jours par le biais de ce dispositif.
Les conditions
Le don de jours de repos est ouvert :
Au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins contraignants.
Au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie, tel que défini à l’article 1.2 du présent accord.
La perte d'autonomie ou le handicap étant apprécié comme pour le congé de proche aidant, les éléments à adresser à l'employeur pour bénéficier de ce mécanisme son ceux définis à l’article 1.2.3 du présent accord.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.
Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
Les jours de réduction du temps de travail (RTT),
Les jours de congés ancienneté,
Les jours de congés supplémentaires conventionnels,
Les jours épargnés en CET.
Prise des jours cédés
Le salarié adressera sa demande d’absence auprès du service RH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de
15 jours avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière, soit par demi-journée.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.
ARTICLE 2 – HANDICAP
La Direction s’engage à poursuivre les actions de communication/sensibilisation mises en œuvre à l’attention de l’ensemble des collaborateurs sur ce thème (ex : support de communication sur la reconnaissance RQTH, sur le handicap).
La Direction rappelle par ailleurs qu’il existe, à ce jour, des partenariats avec les structures suivantes :
ANR : entreprise adaptée qui met à notre disposition du personnel en situation de handicap sur les ilots de production (assemblage),
ESAT Paul Lebreton : entretien des espaces verts,
ESAT Les Cents Arpents : édition de livrets pour les éclairages opératoires.
Les parties constatent qu’il n’est pas prévu de mesures complémentaires sur ce point.
ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé qu’il existe au sein de la société une charte relative au droit à la déconnexion.
Les parties constatent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de mesures complémentaires sur ce point.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
ARTICLE 3 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 4 – SUIVI ET RENDEZ VOUS
Le suivi de l’avenant sera assuré annuellement au CSE et a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord (indicateurs intégrés dans la BDESE), notamment lors de la consultation sur la politique sociale.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires affectant significativement les termes du présent avenant
ARTICLE 5 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
ARTICLE 6 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Ardon, le
En 4 exemplaires
Signature(s) (Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Pour :Pour l'Entreprise :
Déléguée Syndicale CFDTDirecteur Général
Déléguée Syndicale CFE-CGC
Annexe 1 : Modèle Formulaire de demande de don de jours de repos
FORMULAIRE DE DEMANDE DE JOUR
Document à retourner à la Direction dûment complété et signé
Je soussigné (e), Nom et Prénom
Service
Souhaite bénéficier de dons de jours :
Pour la période de : ………………………………… au …………………… soit au total ………………. jours de congés/repos
OU Pour les périodes suivantes : du ………………………au………………… et du …………… au…………………………….., soit au total ……………….. jours de congés/repos
Je joins au présent formulaire les documents justificatifs prévus par l’article 4.3.2 de « AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : CONGE DE PATERNITE, CONGE DE PROCHE AIDANT ET DON DE JOURS ».
J’autorise la Société à communiquer mon nom aux salariés souhaitant me faire un don de jours et à formaliser un appel au don concernant ma situation.
Date
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
Annexe 2 : Modèle Formulaire de don de jours de repos
DON DE JOURS DE REPOS
Document à retourner au Service Ressources Humaines
Je soussigné(e),
NOM :
PRENOM :
SERVICE :
Souhaite renoncer aux jours de repos suivants :
Congés ancienneté : …….. jours
RTT : …….. jours (maxi 3)
Congés payés : …….. jours (maxi 5)
CET CP : …….. jours (maxi 5)
CET Autres :…….. jours (maxi 5)
NB : Le salarié a la possibilité de faire un don annuel maximum total de
5 jours de repos.
Je souhaite donner ces jours au profit de :
J’ai pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera déduit de mon solde.
Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.
Fait à :
Date :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvée » :