ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société MARECHAL ANTICAFE dont le siège social est situé 9 Rue du Bât d’Argent 69001 LYON représentée par en sa qualité de Président
d'une part,
ET :
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des 2/3 des salariés inscrits à l'effectif.
d’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Compte tenu de l’évolution de la Société et de ses spécificités, il apparaît aujourd’hui indispensable d’encadrer davantage les modalités liées à l’aménagement du temps de travail.
En effet, La Société a fait le choix de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée aux exigences économiques s’imposant à elle et qui puisse répondre :
à ses besoins, en dynamisant son organisation face à ses impératifs de productivité, liés à sa pérennité et à son développement ;
aux exigences de ses clients, en améliorant la qualité de service qui se doit d’être adaptée à la demande pour permettre une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle ;
aux attentes et aspirations des salariés en matière d’organisation du temps de travail.
Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet, tout en favorisant le respect des intérêts respectifs de la Société, de sa clientèle et de son personnel.
TITRE I
Dispositions générales
Article 1 : Objet
Le présent accord permet à la Société d’effectuer une véritable actualisation des modalités existantes, tout en mettant en place des mesures adaptées, au regard des spécificités de son activité.
L'accord collectif doit permettre à la société de définir les règles et les principes de détermination des droits résultant de l'organisation du travail la plus appropriée au regard de son mode de fonctionnement.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la Société.
Article 3 : Date d'entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2025, et en tout état de cause au plus tôt à partir du lendemain de son dépôt.
TITRE II
Principes généraux en matière de durée du travail
Article 1 : Le temps de travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :
-le temps de travail effectué à la demande de l'employeur, tel que prévu par la loi ou par le présent accord, pour remplir ses obligations professionnelles ; -le temps de formation à l'initiative de la Société.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
-les temps nécessaires à la prise des repas ; -les temps de pause.
Les temps de déplacement professionnels compris dans une journée de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 2 : Le temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier au sein de la société pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives non rémunéré. Dans ce cas, le salarié est tenu de prendre effectivement son temps de pause en respectant les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.
Article 3 : Repos hebdomadaire et quotidien
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le repos minimum hebdomadaire de 36 heures consécutives,
Article 4 : Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
À la demande de leur supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés à temps complet.
Les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail effectif.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à 220 heures par an et par salarié (C. Trav. art. L3121-11).
TITRE III
Organisation et aménagement du temps de travail des salariés à temps complet
Article 1 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2 : Aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée de travail effectif de référence, pour les salariés à temps plein, est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, soit 1 607 heures annuelles.
Il est rappelé entre les parties que l’organisation du temps de travail ne peut toutefois reposer sur l’accomplissement, chaque semaine, d’une durée strictement égale à 35 heures.
En effet, les besoins de fonctionnement et d’organisation de l’entreprise conduisent ses collaborateurs à effectuer structurellement une durée de travail supérieure.
Parallèlement, le souhait des parties signataires est de maintenir un dispositif permettant aux salariés de bénéficier, sur l’année, de jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail.
2.1. Durée hebdomadaire et jours de RTT
Il est convenu entre les parties, conformément aux dispositions légales, d’organiser le temps de travail des collaborateurs de l’entreprise sur une durée moyenne hebdomadaire de 36.5 heures de temps de travail effectif.
Les heures effectuées entre 35 et 36.5 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, mais sont compensées par l’octroi de jours de repos au titre de l’aménagement et l’organisation de la réduction du temps de travail (JRTT).
Ainsi, la moyenne de 35 heure hebdomadaire sur l’année sera réalisée de la manière suivante :
36.5 heures de travail effectif en moyenne par semaine,
Octroi de 10 jours de repos par an, journée de solidarité comprise, calculés conformément au 2.2 et 2.4 du présent Titre.
2.2. Impact de la journée de solidarité
Il est convenu que la mise en œuvre de la journée de solidarité se fera sous la forme du travail d’un jour de RTT. Le nombre de jours accordés sera donc diminué d’une unité.
2.3. Impact des absences
Le nombre de JRTT attribués à chaque collaborateur est donc fonction du nombre de jours et de semaines effectivement travaillées.
Chaque absence est comptabilisée, à l’exception des heures passées en formation professionnelle, des congés payés, des jours de RTT, des jours fériés et des heures de délégation des représentants du personnel.
Ainsi, en cas d’absence constatée sur le mois, qu’elle qu’en soit la cause et en dehors des jours susvisés, le salarié concerné sera amené à récupérer les heures de travail effectif non travaillées du fait de l’absence et correspondant à l’attribution de JRTT, afin de pouvoir bénéficier de la journée mensuelle de repos.
Dans ce cas, il est tenu compte du nombre d’heures d’absence réellement constatées sur le mois, divisé par le nombre d’heures de travail à effectuer sur ce même mois. Il est retenu, pour ces calculs, une référence journalière de 7 heures.
A titre d’exemple, un collaborateur absent une journée complète sur un mois de 151,67 heures n’acquière ses droits à RTT qu’à hauteur de (151,67 – 7) / 151,67.
2.4. Nombre de jours de RTT annuels
Pour un salarié présent toute l’année, le nombre de JRTT devrait être en moyenne de 9.73. Il est expressément convenu que le nombre de jours de RTT annuels, pour un collaborateur présent toute l’année, sera fixé à 10.
Compte-tenu de l’impact de la journée de solidarité, et conformément à l’article 2.2 du présent Titre, ce nombre annuel de jours RTT sera de 10.
Article 3 : Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail
Afin de définir les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail, le personnel à temps plein de la Société est réparti en deux groupes :
Horaire collectif ;
L’annualisation du temps de travail (modulation).
3.1 Horaire collectif
L’horaires collectif de travail s’applique à tous les salariés à temps complet de la société qui ne sont pas soumis au régime de la modulation du temps de travail.
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, effectuées à la demande de l’employeur :
au-delà des 36.5 heures hebdomadaires ;
au-delà des 1607 heures annuelles, sous déduction des heures déjà comptabilisées au titre de celles dépassant la durée de 36.5 heures hebdomadaires.
Lorsqu’elles ne donnent pas lieu à l’attribution de JRTT, les heures qui sont effectuées au-delà de la durée moyenne de travail effectif de 35 heures seront traitées comme des heures supplémentaires et payées comme telles au titre du mois au cours duquel elles auront été réalisées.
3.2 Annulation du temps de travail (modulation)
Le régime de modulation du temps de travail s’applique à tous les salariés qui ne rentrent pas dans la catégorie « horaires collectifs ».
La modulation est un mode d’organisation du temps de travail qui permet de faire varier l’horaire d’une semaine à l’autre sur une période de 12 mois consécutifs en alternant des semaines « basses » et des semaines « hautes » d’activité.
Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Une programmation indicative de travail, formalisée par un planning, sera établie annuellement au plus tard 8 jours avant le début de la période suivante, en fonction des charges et des rythmes d’activité prévisionnels et déterminera la durée du travail afférente à l’année concernée.
Cette programmation fera apparaitre la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par affichage, mail ou par téléphone.
Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :
Variation et surcroît d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Impératif d’organisation du service ;
Formation ;
Tâche exceptionnelle.
Dans l’hypothèse d’un changement de la répartition de la durée du travail, les modifications pourront prendre la forme d’augmentation ou de diminution de la durée journalière de travail, d’augmentation ou de diminution du nombre de jours travaillés, du changement des jours de travail de la semaine. Une telle modification de la répartition de la durée du travail devra être notifiée au salarié au moins
3 jours ouvrés à l’avance.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire de l’annualisation ;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 2, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25 %.
Les heures effectuées hors modulation seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.
Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 35 heures par semaine (outre l’octroi de 10 jours de repos par an). S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire global brut mensuel contractuel lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent et ce, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3252-2 et 3 et R. 3252-2 à 4 du Code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Article 4 : Modalité de prise des JRTT
4.1 Période de prise
Les JRTT sont calculés sur l’année civile. Ils doivent donc être utilisés sur cette même période, sans possibilité de report autre que sur les premiers jours de l’année civile suivante, jusqu’à la fin de la période des vacances scolaires de Noël.
Néanmoins, dans le cas où une absence imprévisible (maladie, accident du travail, accident de trajet, évènements familiaux hors mariage ou pacs) ne permet pas au collaborateur d’utiliser l’ensemble des jours acquis avant la fin de l’année, il est expressément convenu que ces jours seront pris dans le mois civil qui suit le retour du collaborateur.
4.2 Initiative de la prise des jours, et délai de prévenance
Il est convenu que les JRTT sont pris à l’initiative du collaborateur. L’utilisation de ces jours ne doit pas perturber le fonctionnement normal du service.
Dans le même temps, l’organisation du travail doit permettre au collaborateur de bénéficier effectivement des jours auxquels il peut prétendre.
Les demandes de prise de JRTT, à l’initiative du collaborateur, sont effectuées en respectant la procédure fixée au 4.4.
Il est également convenu que certains jours pourraient cependant être fixés par l’entreprise, principalement dans le cas de « fermeture ». Cette possibilité ne peut viser plus de 25% des JRTT accordés annuellement.
4.3 Prise par journée entière
Les JRTT sont en principe pris par journée entière. Néanmoins, en cas de circonstances particulières, et lorsque l’organisation du service le permet, des demi-journées peuvent être prises, sous réserve de l’accord formel entre le collaborateur et sa hiérarchie matérialisée par la signature de la demande d’autorisation d’absence.
4.4 Formalisme lié à la demande
Toute demande de prise de journée ou de demi-journée de RTT à l’initiative du collaborateur doit faire l’objet d’une demande d’absence régulièrement établie, complétée et signée par celui-ci, et remise à sa hiérarchie 7 jours au moins avant la date prévue pour l’absence.
Si des nécessités de service l’imposent, la hiérarchie pourra demander au salarié de différer sa demande.
En tout état de cause, la hiérarchie doit fournir sa réponse, par écrit, dans un délai minimum de 4 jours avant la date d’absence envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée comme acceptée.
4.5 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, sans que le salarié n’ait pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à JRTT le reliquat fera l’objet d’un paiement sur le dernier bulletin de salaire établissant son solde de tout compte.
TITRE IV
Organisation et aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Article 1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles et 1607 heures annuelles).
La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires fixée par le législateur à 1607 heures (article L3221-41 al.3 du Code du travail). À titre d’exemple, pour une durée hebdomadaire de 10 heures, correspond 459.14 heures annuelles (10 X 1607 / 35).
Les salariés à temps partiel devront accepter d’appliquer l’annualisation du temps de travail.
Article 2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur la semaine et l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 34 heures.
L’amplitude sur l’année ne pourra pas atteindre 1607 heures.
Article 3 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Une programmation indicative de travail, formalisée par un planning, sera établie annuellement au plus tard 8 jours avant le début de la période suivante, en fonction des charges et des rythmes d’activité prévisionnels et déterminera la durée du travail afférente à l’année concernée.
Cette programmation fera apparaitre la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par affichage, mail ou par téléphone.
Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :
Variation et surcroît d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Impératif d’organisation du service ;
Formation ;
Tâche exceptionnelle.
Dans l’hypothèse d’un changement de la répartition de la durée du travail, les modifications pourront prendre la forme d’augmentation ou de diminution de la durée journalière de travail, d’augmentation ou de diminution du nombre de jours travaillés, du changement des jours de travail de la semaine. Une telle modification de la répartition de la durée du travail devra être notifiée au salarié au moins
3 jours ouvrés à l’avance.
Article 4 : Interruption
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.
Article 5 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au jour de la signature du présent accord.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est différent d’un salarié à l’autre. Il dépend de la durée contractuelle.
Les salariés sont informés au moins 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Les heures complémentaires ne peuvent en outre avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle applicable, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré de 10%.
Article 6 : Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
TITRE V
Modalités de contrôle de la durée du travail
Article 1 : Contrôle de la durée du travail des salariés à temps complet
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord, que l’horaire de travail collectif sera affiché en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des lieux de travail.
Article 2 : Contrôle de la durée du travail des salariés à temps partiel annualisé
L'employeur devra fournir au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence :
en fin de période de modulation (décembre)
lors du départ du salarié au cours de la période de référence.
De plus, il est convenu qu’un planning de suivi des heures réellement effectué sera remis au salarié chaque mois en même temps que son bulletin de salaire, ce planning sera co-signé par l’employeur et le salarié afin d’éviter la naissance d’un litige sur le calcul des heures effectives de travail.
Ce planning permettra également aux parties de faire un point mensuel sur les heures de travail effectives, afin d'adapter.
TITRE VI
Dispositions finales
Article 1 : Modification, révision et suivi
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Le présent accord pourra notamment être modifié pour les motifs suivants :
-modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord, et modifiant l’équilibre du système ;
-transfert partiel d’actif, fusion, cession, et plus généralement toute événement entraînant une modification juridique de la Société.
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois.
Toutes nouvelles dispositions légales, législatives, réglementaires ou conventionnelles plus favorables que celles résultant du présent accord d'entreprise s'imposeront automatiquement en lieu et place des clauses de ce présent accord.
Article 2 : Publicité - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par la plateforme téléAccords, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de LYON.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.