Margo Conseil, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 482 713 005, dont le siège social est situé 1, rue de Saint-Pétersbourg - 75008 Paris,
Margo Analytics, société par actions simplifiée au capital de 3 030 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 889 566 618, dont le siège social est situé 1, rue de Saint-Pétersbourg - 75008 Paris et,
A Capella Consulting, société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 664 693, dont le siège social est situé 1, rue de Saint-Pétersbourg - 75008 Paris,
représentées par
Margo (société par actions simplifiée au capital de 8 331 032 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 878 630, dont le siège social est situé 1, rue de Saint(Pétersbourg - 75008 Paris), Président des sociétés Margo Conseil, Margo Analytics et A Capella Consulting, représentée par son Président, Cagiro, elle-même représentée par son Gérant, M. XXX,
d’une part,
Et,
La
CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de la société Margo Conseil, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE) de la société
Margo Analytics et,
Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE de la société
A Capella Consulting,
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le
11 avril 2024, les CSE des sociétés de Margo Conseil, Margo Analytics et A Capella Consulting ont été informés d’un projet de fusion-absorption de ces deux dernières par la société Margo Conseil.
Le CSE de Margo Conseil, consulté sur ce projet, a rendu un avis favorable le
25 avril 2024.
L’opération de fusion-absorption constitue une modification dans la situation juridique de l’employeur entraînant, notamment, les conséquences juridiques suivantes :
le maintien de tous les contrats de travail en cours entre les salariés et le nouvel employeur.
Ainsi, il est expressément précisé que, dès lors que les contrats de travail en cours sont maintenus, l’opération n’a aucun impact sur l’ancienneté des salariés concernés par le projet.
la mise en cause des accords collectifs, lesquels continueraient de s’appliquer temporairement aux salariés « transférés » (jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée maximale de 15 mois) et,
le transfert des usages, décisions unilatérales et engagements unilatéraux de l’employeur.
Parallèlement, les sources de droit en vigueur (accords collectifs, décisions unilatérales, engagements unilatéraux, usages) au sein de Margo Conseil auraient également vocation à s’appliquer aux salariés issus des sociétés absorbées. Même si les normes applicables au sein de ces trois sociétés - qui relèvent toutes de la Convention collective Syntec (IDCC : 1486) et appartiennent au même groupe - sont déjà très proches, notons toutefois que des différences existent.
Aussi, les Parties sont convenues de conclure le présent accord d’adaptation, conformément à la possibilité qui leur est offerte par l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, pour :
anticiper :
les difficultés pratiques (notamment en paie) et éventuels débats qui pourraient résulter de l’application de plusieurs statuts collectifs et de la conservation de « groupes fermés » (en tout état de cause temporaires) et,
la négociation d’un accord de substitution visé par l’article L. 2261-14 du Code du travail,
harmoniser, dès le jour de la fusion-absorption, les dispositions applicables à tous les salariés de Margo Conseil, notamment eu égard au caractère globalement plus favorable des dispositions en vigueur au sein de cette dernière, et ce afin de faciliter l’intégration des salariés « transférés »,
associer à cette décision les représentants du personnel de Margo Analytics et d’A Capella Consulting (puisque leurs mandats d’élus au CSE cesseront à la date de la fusion-absorption).
Article 1er
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés Margo Analytics et A Capella Consulting.
Article 2
Normes applicables à l’ensemble des salariés de Margo Conseil dès la date effective de la fusion-absorption
Conformément à la possibilité qui leur est offerte par les dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, les Parties conviennent qu’à compter de la date effective de fusion-absorption des sociétés Margo Analytics et A Capella Consulting par la société Margo Conseil, les accords collectifs, décisions unilatérales, engagements unilatéraux, usages et, le cas échéant, pratiques en vigueur au sein de Margo Conseil s’appliqueront immédiatement et automatiquement à l’ensemble des salariés, y compris aux salariés issus des entités absorbées.
Parallèlement, par le présent accord, les Parties conviennent expressément que l’ensemble des accords collectifs, décisions unilatérales, engagements unilatéraux, usages et, le cas échéant, pratiques en vigueur au sein des sociétés Margo Analytics et A Capella Consulting cesseront automatiquement de s’appliquer à compter de la date effective de fusion-absorption susmentionnée. Une liste indicative de ces normes est visée en Annexe au présent accord. Ainsi, les Parties conviennent expressément que seul le statut collectif en vigueur au sein de Margo Conseil s’appliquera à compter de cette date à l’ensemble des salariés.
À date, ce statut collectif comprend notamment, en synthèse, les normes suivantes :
accord d’entreprise du 4 juillet 2013 relatif au
forfait-jours,
décisions unilatérales du 14 novembre 2023 formalisant les régimes :
«
frais de santé » :
adhésion obligatoire du salarié et de ses enfants (prise en charge intégrale des cotisations afférentes par Margo Conseil) et,
adhésion facultative du conjoint (prise en charge intégrale de la cotisation de 82,50 € par le salarié).
prévoyance « lourde » :
adhésion obligatoire du salarié,
prise en charge à 100 % par Margo Conseil de la cotisation assise sur la tranche A de la rémunération et,
prise en charge à 60 % par Margo Conseil et à 40 % de la cotisation s'élevant à 1,59 % des tranches B et C de la rémunération.
accord d’entreprise du 8 mars 2023 sur le
télétravail : sous réserve des limites et conditions formalisées par cet accord :
possibilité de télétravailler sous réserve d’effectuer 3 jours en présentiel par semaine pour les salariés qui ne sont pas en mission chez un client,
indemnisation du télétravail à hauteur de 2,70 € par jour dans la limite de 59,40 € par mois.
titres restaurant d’une valeur de 9,25 € par jour travaillé, financés :
à 60 % par Margo Conseil (5,55 €) et,
à 40 % par le salarié (3,70 €).
décision unilatérale de l’employeur de mai 2012 formalisant le dispositif des astreintes (conditions et montants identiques à ceux qui étaient appliqués au sein de Margo Analytics et A Capella Consulting).
indemnisation des
validations techniques et coachings à hauteur de 70 € bruts par séance (identique à ce qui était appliqué au sein de Margo Analytics et A Capella Consulting),
prise en charge par la société de
100 % d’un abonnement Navigo annuel (11 mois) avec traitement fiscal identique à ce qui était appliqué au sein de Margo Analytics et A Capella Consulting,
possibilité de bénéficier d’une
place en crèche, sous réserve du nombre de places disponibles et des conditions d’attribution,
accord d’entreprise du 5 juin 2018, modifié par avenant du 7 mai 2024, sur la
participation (dispositif inexistant chez Margo Analytics et A Capella Consulting),
accord d’entreprise du 7 décembre 2022 sur la
rémunération des absences pour enfant malade (possible indemnisation à hauteur de 90 % de la rémunération brute, dans la limite d’un nombre de jours et sous les conditions posées par cet accord),
engagement unilatéral pris en CSE relatif au
congé paternité : complément de l’allocation minimale versée par la sécurité sociale à hauteur de 100 % du salaire de base, sous réserve d’une ancienneté minimale du salarié en congé paternité d’un an dans l’entreprise (contre deux ans selon la Convention collective Syntec).
En complément du statut formalisé au sein de Margo Conseil, précisons qu’il existe également des avantages découlant de son effectif supérieur 50 salariés, tels que le dispositif
Action Logement, ou les avantages offerts par le CSE (lequel dispose de budgets).
Article 3
Prise d’effet et durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date effective de fusion-absorption des sociétés Margo Analytics et A Capella Consulting par la société Margo Conseil.
Article 4
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord sera disponible à tout moment dans les locaux de l’Entreprise. Il pourra également être remis sur demande aux salariés intéressés. Le cas échéant, il pourra également être communiqué par voie dématérialisée.
Article 5
Révision de l’accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 6
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les six premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de trois mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article D.3323-8 du Code du travail, la partie qui dénonce l'accord dépose aussitôt cette décision sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Article 7
Différends et litiges
Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants donnera lieu à un examen préalable des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente. Fait à PARIS, le 11 juin 2024, sur 7 pages, en 6 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour chaque partie signataire, 1 exemplaire pour le secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes et 1 exemplaire à déposer sur la plateforme Téléaccords.
Monsieur XXX
Délégué Syndical CFDT (Margo Conseil)
Margo, Président des sociétés Margo Conseil, Margo Analytics et A Capella Consulting, Représentée par son Président, Cagiro, elle-même représentée par son Gérant, M. XXX
Monsieur XXX, membré élu titulaire du CSE de Margo Analytics
Monsieur XXX, membre élu titulaire du CSE d’A Capella Consulting
Annexe : Liste indicative des normes cessant de s’appliquer à la date de réalisation de la fusion absorption
N.B. : L’intention des parties, telle que formalisée à l’article 2 du présent accord, étant que l’ensemble des accords collectifs, décisions unilatérales, engagements unilatéraux, usages et, le cas échéant, pratiques en vigueur au sein des sociétés Margo Analytics et A Capella Consulting cessent automatiquement de s’appliquer à compter de la date effective de fusion-absorption susmentionnée, la liste ci-dessous est fournie à titre purement indicatif. Tout accord, collectif, décision unilatérale, engagement unilatéral, usage ou pratique non-visée expressément ci-dessous cesserait tout autant de s’appliquer dans les conditions du présent accord.
Margo Analytics :
accord relatif à l’aménagement du régime des conventions de forfait annuel en jours du 26 septembre 2023,
décisions unilatérales de l’employeur du 14 novembre 2023 formalisant les régimes « frais de santé » et prévoyance « lourde »,
titres restaurant d’une valeur de 9,20 € financés à 50 % par le salarié et à 50 % par l’employeur,
indemnisation du télétravail à hauteur de 5 € par jour télétravaillé dans la limite de 50 € par mois.
A Capella Consulting :
accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 juillet 2021,
décisions unilatérales de l’employeur du 27 novembre 2023 formalisant les régimes « frais de santé » et prévoyance « lourde »,
titres restaurant d’une valeur de 9 € financés à 50 % par le salarié et à 50 % par l’employeur,
charte sur le télétravail du 10 mars 2020 prévoyant notamment une indemnisation du télétravail à hauteur de 5 € par jour télétravaillé dans la limite de 50 € par mois.