ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN EQUIPES POSTEES DE LA MAINTENANCE
ENTRE
La société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY, SAS, (située Route de Sandlach – 67500 Haguenau) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 494887854 et dont le siège social est sis 3 rue de Sandlach – 67500 Haguenau, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Associate Relations Manager et dûment habilitée aux fins des présentes, d’une part,
ET
La CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Représentée par de l’établissement de Haguenau, d’autre part,
PREAMBULE
L'établissement de la Société situé à HAGUENAU (ci-après l'Etablissement de Haguenau) a pour activité principale la production nationale et européenne des billes chocolatées M&M's. Elle est à ce titre soumise à des demandes fluctuantes qui nécessitent une bonne adéquation entre ses besoins de production (périodes de forte activité et périodes de faible activité) et l'aménagement du temps de travail des salariés.
Le 4 avril 2012, les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’Etablissement de Haguenau intégrant des dispositions dédiées au personnel en équipes postées de la maintenance.
Cet accord a fait l'objet d'un premier avenant signé le 25 novembre 2013, puis d'un deuxième avenant en date du 31 mars 2015. Les dispositions de ce dernier se sont substituées pour le personnel de Maintenance posté aux dispositions de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel en équipes postés de l'établissement de Haguenau du 4 avril 2012 ainsi qu'à son avenant n°1 du 25 novembre 2013, à compter du 11 mai 2015.
Par un troisième avenant en date du 13 décembre 2019, les parties sont convenues de la nécessité de se doter de nouveaux cycles de travail pour l’unité de réalisation mécanique permettant d’intervenir plus efficacement sur les équipements et d’améliorer les conditions de travail du personnel. C’est ainsi qu’elles ont révisé les articles 6, 8 et 12 de l’avenant n°2 du 31 mars 2015.
Récemment, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur le dispositif de repos compensateur posté applicable aux Associés postés de la maintenance.
Les parties au présent accord ont souhaité permettre aux Associés postés de la maintenance de bénéficier d’un jour de repos compensateur posté supplémentaire et du dispositif de repos compensateurs additionnels prévu par l’article 2.3-3. (« Octroi de repos compensateur complémentaire ») de l’avenant portant révision de l’accord d’établissement de Haguenau sur l’aménagement du temps de travail du personnel Supply posé du 4 juillet 2014 et ses avenants, selon les conditions et modalités définies.
Les dispositions du présent accord se substituent entièrement à celles issues :
de l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’Etablissement de Haguenau du 4 avril 2012
de son avenant n°1 du 25 novembre 2013
de son avenant n°2 du 31 mars 2015
de son avenant n°3 du 13 décembre 2019
Cet Accord est conclu dans le cadre et conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail issues de la loi du 20 août 2008 ; il définit un aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
L'Accord s'applique aux membres du personnel posté de Maintenance de l'Etablissement de Haguenau.
Cette population de Salariés est désignée ci-après, dans son ensemble, comme « les Salariés».
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les présentes dispositions s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l'article L. 3121-1 du Code du travail en application de laquelle la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : TRAVAIL EN EQUIPES
Les membres du personnel de Maintenance travaillent en équipes et, en fonction de l'unité de travail considérée, selon les modes d'organisation du travail suivants :
Repos hebdomadaire par roulement :
Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement en application des règles d'organisation du travail selon les modalités applicables et définies par I' Accord.
Travail en équipes successives :
Le travail en équipes suspensives consiste à faire travailler des équipes qui se succèdent sur un même poste de travail.
Plus particulièrement, le travail peut être organisé en semi-continu en application des règles d'organisation du travail selon les modalités applicables et définies par I' Accord.
Les Salariés bénéficient des garantie et majorations suivantes :
Pauses et interruption :
deux pauses de dix minutes par jour,
une interruption de travail de 30 minutes destinée à la prise de repas (qui s'ajoute aux pauses mentionnées ci-dessus).
Majorations et garanties :
Chaque heure effectuée le dimanche par les Salariés en équipe ouvre droit à une majoration de 125 % du taux horaire de base.
Les heures de travail de nuit bénéficient des majorations et garanties dans les conditions définies à l'article 15 du présent accord ainsi qu'à l'article 7.1.8 de la Convention Collective de Branche.
ARTICLE 4 : ASTREINTES
Article 4.1 : Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-5 du Code du travail, constitue une période d'astreinte une période pendant laquelle le Salarié Posté, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.
Article 4.2 : Régime de l'astreinte
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque Salarié Posté concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le Salarié Posté en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En toute hypothèse il ne pourra être demandé à un Salarié Posté d'effectuer plus de 30 jours d'astreinte par an. Le nombre et la fréquence des astreintes effectuées par chaque Salarié Posté feront l'objet d'un suivi régulier par le Responsable Hiérarchique.
On entend par « jour » d'astreinte une tranche de 8 heures consécutives d'astreinte.
Le Salarié Posté perçoit une indemnisation forfaitaire à raison de 72,50€ pour 3 astreintes (soit pour 3 astreintes de 8 heures), quel que soit le nombre d'interventions effectivement réalisées. En cas de départ du Salarié qui aurait effectué moins de 3 astreintes, l'indemnisation sera proratisée (exemple : si 2 astreintes réalisées : 72,50 x2/3 = 48,33 €).
Conformément à l'article L. 3121-6 du Code du travail, exception faite du temps d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Article 4.3 : Période d'intervention
4.3.1 : Principes
Le temps d'intervention pendant la période d'astreinte est considéré comme un temps de travail effectif.
Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations pour travail de nuit, travail du week-end ou jour férié et heures supplémentaires.
Le temps de trajet lié à une intervention sur site dans le cadre de !'astreinte est considéré comme du temps de travail effectif pour le trajet domicile-lieu de travail. Le Salarié devra compléter sa carte de pointage en utilisant le motif DPR.
Les frais de déplacement aller/retour domicile - établissement de Haguenau sont pris en charge par la Société sur la base de la prime de transport selon les barèmes en vigueur au sein de la société.
4.3.2 : Contreparties et rémunération
Outre la rémunération forfaitaire de l'astreinte, telle que définie au point 4.2. des présentes, il est expressément convenu que le Salarié percevra une rémunération de base pour l'intégralité du temps de travail effectif réalisé dans le cadre de !'astreinte équivalente à celle qu'il aurait perçu pour la durée de l'équipe au sein de laquelle il est intervenu dans le cadre de !'astreinte.
Ainsi un Salarié intervenant dans le cadre de son astreinte bénéficiera :
D'une contrepartie forfaitaire telle que définie au point 4.2 des présentes ;
De 7h20 de rémunération hors majoration en contrepartie du temps de travail effectif ;
De majorations (telles que majoration du temps de travail de nuit, travail de samedi ou dimanche) pour la durée de l'intervention.
Si la durée de travail effectif sur site devait excéder la durée de l'équipe, soit 7h20, le Salarié serait effectivement rémunéré pour le temps de travail effectif excédant les 7h20.
PARTIE Il : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL POSTE DU SERVICE DE MAINTENANCE
Les Parties conscientes que la maintenance nécessite une flexibilité propre à la nature même de l'activité et de ses variations, conviennent de mettre en place, pour les Salariés Postés de la Maintenance, une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l'article L. 3122- 2 du Code du travail issues de la loi du 20 août 2008.
Cette période de référence qui organise la durée de travail sur une période pluri-hebdomadaire (dénommée ci après le « Cycle » pour faciliter la lecture de I' Accord) est déterminée en fonction de chacune des unités de Maintenance concernées.
De même, la durée collective de travail au sein d'un Cycle est définie en fonction de chacune des unités de travail concernées.
La répartition de cette durée de travail sur le Cycle est déterminée en fonction des unités de travail selon les dispositions de I' Accord ci-après explicitées. Elle est établie dans le respect de la réglementation relative à la durée journalière et à la durée hebdomadaire maximales de travail ainsi qu'aux durées de repos minima quotidiens et hebdomadaires.
Enfin, la durée du travail et les horaires de travail au sein du Cycle peuvent faire l'objet de modifications qui peuvent être imposées aux Salariés Postés de la Maintenance selon les conditions et modalités définies ci dessous.
En contrepartie de ces contraintes spécifiques, les Parties ont convenu de mettre en place des compensations adéquates.
En termes de contrainte d'organisation, il est rappelé qu'afin de pouvoir apporter leur support aux différentes équipes de production, l'organisation de la maintenance nécessite un fonctionnement en continu, du lundi au dimanche inclus.
ARTICLE 5 : MODALITES DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES ASSOCIES EN CYCLE D'EQUIPE (UNITE ECC ET REALISATION ELECTRIQUE ET UNITE REALISATION MECANIQUE)
Horaires des équipes
Il est rappelé que les horaires des équipes sont les suivants :
équipe de matin de 06h00 à 14h10,
équipe d'après-midi de 14h00 à 22h10,
équipe de nuit de 22h00 à 6h10.
Les équipes de jour sont réalisées conformément aux dispositions en vigueur dans l'entreprise.
Le temps de travail effectif (TTE) d'une équipe est de 7h 20 à l'exception :
des éventuels temps partiels
des équipes au cours desquelles une réunion d'équipe est planifiée et pour lesquelles la durée de TTE sera 8h20.
Durée et organisation du temps de travail des Salariés de l'unité ECC et réalisation électrique et de l’unité réalisation mécanique occupés en équipes sur une période pluri hebdomadaire de 12 semaines
Le temps de travail des Salariés de l'unité ECC et réalisation électrique et de l’unité réalisation mécanique occupés en équipes sera organisé sur une période pluri-hebdomadaire de 12 semaines consécutives (dite aux fins des présentes « cycle de 12 semaines »).
Le temps de travail en équipes représentera un temps de travail hebdomadaire effectif moyen équivalent à 32,03 heures, soit une durée de travail moyenne mensuelle de 138,79 heures, sauf temps partiels.
Il est réparti de la façon suivante :
Semaine 1 : 45h00
Semaine 2: 29h20
Semaine 3 : 22h00
Semaine 4 : 37h40
Semaine 5 : 31h10
Semaine 6 : 27h30
Semaine 7: 29h20
Semaine 8 : 36h40
Semaine 9 : 36h40
Semaine 10 : 39h30
-Semaine 11 : 27h30 -Semaine 12 : 22h00
selon un calendrier prévisionnel établi annuellement.
Pour une équipe donnée, l'enchaînement des équipes de travail à l'intérieur de la semaine et à l'intérieur du cycle de base de 12 semaines (hors réunions) est le suivant :
CYCLE DE MAINTENANCE ECC, REALISATION ELECTRIQUE ET REALISATION MECANIQUE EN CYCLE D’EQUIPE
Equipe Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total Total
Cf : alinéa afférent au vendredi de la semaine 8 et 9
Légende :M = matin A = après-midi N = nuit J = jour TTE = temps de travail effectif Il est convenu que dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire de 12 semaines, les équipes du vendredi de la semaine 8 et 9 pourront être reportées au dimanche de la semaine considérée si la réalisation de travaux devait le nécessiter. Ces équipes seront réalisées à la demande du Responsable de Maintenance et ne pourront excéder 6 reports d’équipe par an.
Si l’enchaînement des équipes de travail, tel que présenté dans le tableau ci-dessus, devait être modifié, il devrait faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de modification des équipes à la demande de la société et plus précisément en cas de modification d’une équipe d’une durée de 8h20 par une équipe d’une durée inférieure, il sera garanti un maintien du salaire sur la base de la durée du travail su cycle, tel que défini ci-dessus, soit 138,79 heures sur 12 semaines.
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A L’INTERIEUR DU CYCLE
6.1. Limites de variation
L’enchainement des équipes de travail à l’intérieur de la semaine et à l’intérieur du cycle de base pourra être modifié dans les conditions ci-après. En fonction des besoins de variation de l’activité et de la production, l’organisation du temps de travail pourra être organisée :
à la baisse par arrêt d’une équipe postée lors d’une semaine donnée du cycle dans la limite de 5 arrêts par an et par personne. Les équipes d’arrêt sont librement déterminées par la Direction et sont définies pour tous les Salariés d’une même unité de travail, à savoir l’unité Réalisation Mécanique « en Cycle d’équipe », Réalisation Electrique ou ECC « en Cycle d’équipe ».
En revanche n’est pas considéré comme arrêt d’équipe toute suppression d’équipe à raison d’un échange sur une même période de 24h (par exemple : modification d’une équipe de matin contre une équipe d’après-midi). Afin d’identifier les équipes d’arrêt, les Salariés Postés Maintenance devront encoder FLA sur la carte de pointage.
Les Salariés seront informés des arrêts d’équipes par voie d’affichage.
Par ajout d’équipes supplémentaires. On entend par équipe supplémentaire toute équipe réalisée en dehors du Cycle de base tel que prévu ci-dessus. Est également considérée comme équipe supplémentaire, toute journée de formation d’une durée supérieure ou égale à 7h00.
En revanche n’est pas considéré comme équipe supplémentaire tout échange d’équipe sur une même période de 24h (par exemple : modification d’une équipe de matin contre une équipe d’après-midi).
Afin d’identifier les équipes supplémentaires, les Salariés Postés Maintenance devront encoder FLP sur la carte de pointage.
Par échange d’une équipe par une autre.
Les variations d’équipe se feront sous l’autorité du responsable hiérarchique qui pourra imposer les modifications après avoir respecté les délais de prévenance exposés ci-dessous.
En cas de modification des équipes à l’initiative de la Société, sans respect du délai de prévenance défini ci-dessous, en cas notamment d’absences imprévues de membres du personnel, de casse significative ou de nécessité liée à la réalisation de projets majeurs, les majorations afférentes à l’équipe modifiée ou supprimée seront maintenues.
Ainsi à titre d’exemple, si une équipe fixée un jour férié est modifiée moins de 10 jours avant, pour la remplacer par une équipe sur une journée non fériée, les majorations de jours fériés seront maintenues.
Les majorations ne seront maintenues que dans la mesure où l’équipe qui se substituerait à celle modifiée ne donne pas déjà lieu aux mêmes types de majorations (exemples : majorations pour travail de nuit, de week-end, férié).
6.2. Délais de prévenance en cas de modification
Afin de permettre aux Salariés Postés Maintenance concernés par cette demande de flexibilité de s’organiser dans les meilleures conditions possibles, la Société aura pour obligation d’informer le ou les Salariés Postés Maintenance concernés du changement d’organisation.
Cette information devra intervenir dans un délai de 10 jours calendaires au moins avant la date à laquelle le changement devient effectif à l’exception des cas d’absences imprévues des Salariés ou d’incident technique majeur, qui ne peuvent être prévus dans le respect des 10 jours calendaires.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE LA MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES ASSOCIES EN CYCLE DE JOUR
Article 7.1 : Conditions de la modification des horaires de travail de la période de référence
Les horaires de travail au sein du Cycle tel que prévu ci-dessus peuvent être modifiés de façon unilatérale par la Direction en fonction des nécessités de service (notamment en cas de remplacements de Salarié, intervention technique liée à une panne ou casse, intervention dans le cadre de travaux planifiés) dans les conditions suivantes :
Par échange d’une équipe par une autre ;
Par arrêt d’équipes dans la limite de 5 équipes par an et par personne en tenant compte des jours fériés. Cette limite ne s’applique pas dans le cadre de remplacements ;
Par ajout d’équipes supplémentaires.
En cas de modification des équipes à l’initiative de la Société, sans respect du délai de prévenance défini ci-dessous, en cas notamment d’absences imprévues de membres du personnel, de casse significative ou de nécessité liée à la réalisation de projets majeurs, les majorations afférentes à l’équipe modifiée ou supprimée seront maintenues.
Ainsi à titre d’exemple, si une équipe fixée un jour férié est modifiée moins de 10 jours avant, pour la remplacer par une équipe sur une journée non fériée, les majorations de jours fériés seront maintenues.
Les majorations ne seront maintenues que dans la mesure où l’équipe qui se substituerait à celle modifiée ne donne pas déjà lieu aux mêmes types de majorations (exemples : majorations pour travail de nuit, de week-end, férié).
Article 7.2 : Règles en vertu desquelles la modification des horaires de travail peut être imposée
La gestion des horaires des Salariés Postés Maintenance se fera sous l’autorité du Responsable Hiérarchique qui pourra imposer des modifications des horaires de travail sur le Cycle après avoir respecté les délais de prévenance exposés ci-dessous.
Le Responsable Hiérarchique décidera quel Salarié Posté Maintenance verra son Cycle modifié, après avoir privilégié la recherche de volontaire, et tout en assurant le maximum d’équité entre chaque Salarié.
En cas d’intervention dans un délai inférieur à 10 jours, si le Salarié Posté Maintenance concerné n’est pas volontaire, il ne sera possible de lui imposer la modification qu’après avoir recherché toute autre option.
La priorité donnée à la recherche de volontariat ne peut avoir pour effet de générer systématiquement des équipes supplémentaires à certains Salariés Postés Maintenance et de maintenir le nombre d’heures prévu dans le Cycle pour d’autres. En toute hypothèse, la Direction conservera la possibilité d’imposer les arbitrages nécessaires pour assurer un équilibre entre les Salariés Postés Maintenance.
Article 7.3 : Délais de prévenance en cas de modification des horaires de travail
Afin de permettre aux Salariés Postés Maintenance concernés par cette demande de flexibilité de s’organiser dans les meilleures conditions possibles, la Société aura pour obligation d’informer le ou les Salariés Postés Maintenance concernés du changement d’organisation.
Cette information devra intervenir dans un délai de 10 jours calendaires au moins avant la date à laquelle le changement devient effectif à l’exception des cas suivants qui ne peuvent être prévus dans le respect des 10 jours calendaires :
Changement dû à un besoin de remplacement d’un Salarié Posté Maintenance pour une absence imprévue ;
Changement dû à une intervention technique nécessaire pour cause de panne et/ou de casse.
PARTIE III : REMUNERATION, PRIMES ET COMPENSATIONS
ARTICLE 8 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L’HORAIRE PREVU SUR LA PERIODE DE PAIE MENSUELLE
Les parties ont convenu d’effectuer un décompte à la fin de chaque période mensuelle de paie dans les conditions définies ci-dessous :
La Société calculera pour les membres du personnel de Maintenance occupés en équipe, à la fin de chaque période de paie, les dépassements réalisés par rapport à l’horaire prévu par le Cycle défini pour chaque unité de travail sur la période mensuelle de paie dans le présent Accord. Deux cas pourront être envisagés :
les heures de dépassement par rapport à l’horaire prévu par le Cycle sur la période mensuelle de paie est en-deçà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période mensuelle de paie : la Société laissera aux Salariés le choix individuel entre le paiement de ces heures au taux normal majoré de 20 % (HNC) ou la compensation de ces heures en temps.
les heures de dépassement par rapport à l’horaire prévu par le Cycle sur la période mensuelle de paie est au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période mensuelle de paie : Ces heures sont traitées comme des heures supplémentaires et compensées selon les modalités en vigueur dans l’entreprise. Elles sont rémunérées, conformément à l’accord d’établissement d’Haguenau relatif aux modalités de traitement des heures supplémentaires du 2 mai 2022.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 125 heures.
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ASSOCIES DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE CYCLE
Article 9.1 : Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les Salariés Postés Maintenance ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié Posté Maintenance.
Ces absences sont indemnisées sur la base de la rémunération lissée.
Le bilan à l’issue de chaque période de paie est réalisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié Posté Maintenance avait été présent. En revanche, ces absences ne sont pas prises en compte pour le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en vertu des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 9.2 : Absences non rémunérées
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatée par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
La garantie du maintien des heures ne s’applique pas dans ce cadre.
Article 9.3 : – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de cycle
Lorsqu’un Salarié Posté Maintenance, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé pendant l’intégralité de son Cycle, une régularisation de la rémunération est opérée en fin de période de paie ou à la date de cessation du contrat de travail selon les modalités suivantes :
Si le Salarié Posté Maintenance a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au Salarié Posté Maintenance un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération correspondant aux heures rémunérées.
Si les sommes versées dans le cadre du lissage sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes restant dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Toutefois, si le Salarié Posté Maintenance est compris dans un licenciement pour motif économique ou inaptitude physique, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 10 : LISSAGE DE REMUNERATION
Afin d'éviter les variations de rémunération d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle des salariés postés maintenance est lissée selon les modalités explicitées ci-dessous ; elle est donc indépendante de l'horaire réellement effectué chaque mois.
Selon l'unité considérée, les salariés postés maintenance sont rémunérés sur la base de l'horaire mensuel moyen lissé, à savoir :
138,79 heures par mois pour l'unité Maintenance ECC, Réalisation Electrique et Réalisation Mécanique « en cycle d'équipe »
151,67 heures par mois pour l'unité Maintenance Réalisation Mécanique « en cycle de jour ».
A titre d'information, il est précisé que la rémunération lissée est calculée en fonction de la rémunération de base des salariés postés maintenance, des primes d'équipes et de flexibilité se rapportant à ces éléments de rémunération.
S'agissant des autres éléments de rémunération qui correspondent à des sujétions particulières ou dont le montant n'est pas versé mensuellement, et en particulier la prime de 13ème mois, les majorations pour heures supplémentaires, les majorations pour travail de nuit ou du week-end, les astreintes, elles ne font pas l'objet d'un lissage.
ARTICLE 11 : PRIME DE FLEXIBILITE
Les membres du personnel de maintenance postés, bénéficient d’une prime dite de flexibilité dont le montant est fixé à 10% du salaire de base.
Elle est due notamment aux Salariés en jours du fait de la possibilité existante de remplacer les Salariés en équipe.
ARTICLE 12 : PRIME D’EQUIPE
Les membres du personnel de maintenance occupés en cycle d’équipe bénéficient d’une prime dite d’équipe dont le montant est fixé à 5% du salaire de base.
ARTICLE 13 : REPOS COMPENSATEUR POSTE (RCP)
En complément des 2 jours de RCP prévus par la convention collective pour les salariés travaillant en équipe, les parties ont décidé de mettre en place un système de compensation par octroi de repos compensateur complémentaire.
Ainsi, un salarié qui aura effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année 1200h de temps de travail effectif minimum se verra octroyer 3 jours de repos compensateur complémentaire. Le compteur RCP (repos compensateur posté) sera crédité au mois de février de chaque année.
Par ailleurs, le personnel posté de la Maintenance occupés en cycle d’équipe bénéficieront du dispositif de RCP additionnels tel que prévu à l’article 2.3-3. (« Octroi de repos compensateur complémentaire ») de l’avenant du (date) portant révision de l’accord d’établissement de Haguenau sur l’aménagement du temps de travail du personnel Supply posé du 4 juillet 2014 et ses avenants, selon les modalités et conditions définies.
A la date de signature du présent accord, lesdites modalités et conditions sont les suivantes :
« Par ailleurs, 2 jours de repos compensateurs additionnels pourront être octroyés sous réserve que la performance financière permette de les financer (principe d’autofinancement) et que le salarié ait réalisé a minima le nombre d’heures de travail effectif tel qu’il est défini ci-après.
Afin de s’assurer du respect du principe d’autofinancement, des cibles de performance financière sont fixées de manière semestrielle et présentées au Comité Social et Economique (CSE) en début d’année.
Une cible annuelle est également définie et sera utilisée en cas de non-acquisition des RCP+ semestriels, et ce afin d’envisager un rattrapage annnuel.
Exprimées en €/tonne, ces cibles portent sur les indicateurs suivants des PCC (coûts de conversion de production) : coûts NQC (incluant les excess raws, les excess packs et write off/non saleable returns), coûts de l’énergie, coût total de la main d’œuvre (incluant les intérimaires) et coûts de maintenance (maintenance expenses).
Elles sont définies de manière à permettre de financer l’équivalent coût de 1,5 jours de RCP par semestre et 3 jours pour la cible annuelle.
En cas de fluctuation des volumes au cours du semestre, une évaluation en pourcentage de la hausse ou de la baisse des volumes sera réalisée. La cible sera ensuite revue comme suit :
En cas d’augmentation des volumes, la cible exprimée en €/tonne sera réduite de la moitié du pourcentage de l’augmentation des volumes ;
En cas de baisse des volumes, la cible exprimée en €/tonne sera augmentée de la moitié du pourcentage de la baisse des volumes.
Ainsi et à titre d’illustration :
Les résultats de chaque semestre seront recalculés en excluant les éventuelles escalations NQC validées par la Région dans le cadre du calcul du bonus annuel (FIP).
Un premier jour de repos compensateur additionnel sera versé au mois d’août pour la période allant du 1er janvier au 30 juin :
si les coûts de conversion de production (uniquement sur les indicateurs ci-avant définis) sur cette période sont inférieurs à la cible fixée ;
et si le salarié a réalisé au minimum 600 heures de temps de travail effectif sur cette même période.
Un second jour de repos compensateur additionnel sera versé au mois de février pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre :
si les coûts de conversion de production (uniquement sur les indicateurs ci-avant définis) sur cette période sont inférieurs à la cible fixée ;
et si le salarié a réalisé au minimum 600 heures de temps de travail effectif sur cette même période.
A l’issue de la période de janvier à décembre, un calcul suivant les même règles que pré-citées sera effectué sur l’ensemble de l’année.
Dans ce cadre, 1 ou 2 jours de repos compensateur additionnel pourront être versés en février :
si la performance financière cumulée permet de financer trois jours de RCP ;
et si le salarié a réalisé au minimum 1200 heures de temps de travail effectif sur la période (janvier à décembre).
En tout état de cause, le nombre de RCP additionnels est plafonné à deux par an.
Les parties conviennent que pour l’année 2025, première année d’application du présent article, les résultats des RCP additionnels seront calculés conformément aux règles prévues par les dispositions antérieures et aux dispositions prévues par le présent article. Les résultats les plus favorables aux salariés pour cette année 2025 seront retenus et appliqués.
Chaque salarié ne pourra donc pas bénéficier de plus de 7 RCP par an au titre du présent article (au maximum : 2 RCP conventionnels et 3 RCP complémentaires automatiquement octroyés ainsi que 2 RCP additionnels liés à la performance financière).
Il est précisé que les éventuels temps partiels sont éligibles à ce dispositif dans la mesure où ils remplissent les conditions ci-dessus mentionnées. »
PARTIE IV : TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche, la Société recourt au travail de nuit compte-tenu de l’impossibilité technique d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés et des raisons tenant à la sécurité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication. Comme évoqué ci-dessus, l’organisation du temps de travail des Salariés de la maintenance est étroitement liée à l’organisation du temps de travail des différentes équipes et conduit donc certains Salariés à travailler de nuit.
ARTICLE 14 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il est rappelé que, conformément aux dispositions législatives et aux dispositions de la Convention Collective de Branche, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
dont l’horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus ;
ou qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.
ARTICLE 15 : CONTREPARTIES ET DROITS DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les Salariés travaillant la nuit bénéficient également des deux pauses de dix minutes ainsi que d’une pause destinée à la prise d’un repas de 30 minutes pendant leur travail de nuit.
Sont par ailleurs accordées aux travailleurs de nuit les contreparties suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article 7.1.8 de la Convention Collective de Branche, le travailleur de nuit, accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l’année bénéficie d’un repos de deux jours par an. La durée de ce repos est réduite proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie de nuit sur l’année par le salarié. Ce repos est intégré dans un compteur RMN.
Le Salarié travaillant la nuit bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie entre 21 heures et 6 heures, d’une majoration de 36% du taux horaire de base pour les heures travaillées de nuit
Cette majoration inclut la majoration de 20% du taux horaire de base prévue à l’article 7.1.8.e de la Convention Collective de Branche ainsi qu’une majoration de 16% du taux horaire de base qui se substitue, conformément aux dispositions de l’article 7.1.8 de la Convention Collective de Branche, au repos payé de 1/50 d’heure par heure de travail effectif prévu à l’article 7.3.3 de ladite Convention.
Il est précisé que cette majoration est ouverte à toute heure travaillée la nuit peu important que le Salarié soit ou non qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 11.1 du présent accord.
Le Salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif entre 21h00 et 6h00 bénéficie de la fourniture d’un repas ou d’une indemnité forfaitaire dite prime de panier.
ARTICLE 16 : GARANTIES ET DROITS ACCORDES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT
Plus généralement, le recours au travail de nuit s’applique conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche et notamment celles relatives aux conditions de travail des travailleurs de nuit, à l’articulation de leur activité avec l’exercice de responsabilités familiales sociales ou de mandats de représentants du personnel et à l’accès à la formation.
La société s’engage à respecter et mettre en œuvre l’ensemble des droits et garanties des travailleurs de nuit tels qu’ils sont définis aux articles 7.1.8 et suivants de la Convention Collective de branche.
PARTIE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS
Contrairement au Salarié qui suit la totalité des équipes de l’horaire collectif, un Salarié à temps partiel n’effectue qu’une partie des équipes prévues dans le cycle. Pendant leur période de travail, les Salariés à temps partiel occupés en équipes suivent l’horaire collectif du cycle auquel ils appartiennent.
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de cycle prévu au présent accord, sont applicables aux Salariés à temps partiels.
La Société, à titre exceptionnel, pourra modifier la répartition des horaires de travail des Salariés à temps partiel dans les cas suivants :
Variation de l’activité
Absence ou maladie d’un salarié
Remplacement pour départ
Modification de l’organisation du travail
Changement des modes de production
Changement d’affectation d’équipe en fonction des compétences requises
La Société préviendra les Salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur envisagée des nouveaux horaires.
Cette modification de la répartition des horaires de travail et de la durée du travail seront communiquées aux Salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.
PARTIE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 : DEPOT DE L’ACCORD
La société notifiera une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. La notification sera effectuée par remise en main propre contre décharge au délégué syndical de chacune des organisations syndicales concernées. A défaut, la notification interviendra par LRAR. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application.
Le (i) présent accord et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.).
ARTICLE 18 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT
Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
L’avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.
L’accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que le présent texte.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail qui impacteraient le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’accord.
Fait à HAGUENAU le 19 juin 2025, En 2 exemplaires originaux.